Article 30 quinquies (nouveau) (art. L. 225-129-6 du code de commerce) - Simplification des procédures d'augmentation de capital d'une société anonyme sans salarié ou contrôlée par un groupe
Introduit dans la proposition de loi à l'initiative de votre rapporteur, l'article 30 quinquies simplifie les modalités d'augmentation de capital des sociétés anonymes qui n'ont aucun salarié ou sont contrôlées par une société qui a mis en place un plan d'épargne pour l'ensemble des salariés du groupe, telles qu'elles sont prévues à l'article L. 225-129-6 du code de commerce.
D'une part, il s'agit de dispenser explicitement les sociétés qui n'ont pas de salariés et qui procèdent à une augmentation de capital de faire se prononcer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur la participation à l'augmentation de capital des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. Cette formalité est en effet manifestement inutile lorsque la société n'a pas de salarié.
D'autre part, il s'agit de dispenser les sociétés filiales contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, c'est-à-dire incluses dans un groupe, de faire se prononcer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur la participation des salariés en cas d'augmentation de capital et de convoquer une assemblée générale extraordinaire tous les trois ans pour se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés lorsque les actions détenues par les salariés représentent moins de 3 % du capital, dès lors que ces obligations sont assurées au niveau du groupe, du fait de l'existence d'un plan d'épargne de groupe. C'est l'article L. 3344-1 du code du travail qui permet la mise en place de ces plans de groupe. Cette formalité est en effet sans intérêt dès lors que l'épargne salariale est gérée par la société mère et concerne tous les salariés des filiales, au travers d'un plan de groupe.
Votre commission a inséré l'article additionnel 30 quinquies ainsi rédigé .
Article 31 (art. L. 225-135 du code de commerce) - Modalités d'intervention du commissaire aux comptes en cas d'augmentation de capital d'une société anonyme avec suppression du droit préférentiel de souscription
L'article L. 225-135 du code de commerce prévoit que l'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme peut décider la suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires dans le cas d'une augmentation de capital ou bien peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à supprimer ce droit préférentiel lorsqu'il a délégation donnée par l'assemblée générale de décider de l'augmentation de capital. Cette délégation relève des articles L. 225-129 à L. 225-129-5. Qu'il s'agisse de décider ou d'autoriser, l'assemblée générale statue bien sûr sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire. En revanche, les modalités d'intervention du commissaire aux comptes sont obscures : il établit un rapport dans le cas d'une décision d'augmentation du capital prise par l'assemblée générale, mais en cas de délégation, il est supposé établir un rapport non pas à l'assemblée générale mais au conseil d'administration ou au directoire, ce qui ne présente guère d'intérêt, mais sans information a posteriori de l'assemblée générale. C'est cette dernière disposition, faisant débat dans la profession, que le présent article de la proposition de loi se propose de clarifier. D'ailleurs, le décret en Conseil d'Etat supposé préciser les conditions d'élaboration de ce rapport n'a pas été pris, de sorte que cette disposition n'est de toute façon pas appliquée.
Or, la rédaction votée par l'Assemblée nationale, qui n'a pas modifié la rédaction figurant initialement dans la proposition de loi, n'apparaît pas pleinement satisfaisante dans la mesure où elle supprime toute intervention du commissaire aux comptes en cas d'utilisation par le conseil d'administration ou le directoire de la délégation de l'assemblée générale pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Cette rédaction conduirait à supprimer toute information des actionnaires par le commissaire aux comptes en cas de délégation.
Aussi votre commission a-t-elle tenu à clarifier définitivement cette disposition en prévoyant, d'une part, un premier rapport du commissaire aux comptes au stade de la décision de suppression du droit préférentiel ou de l'autorisation donnée au conseil d'administration ou au directoire pour procéder par délégation à cette suppression et, d'autre part, s'il y a lieu, un second rapport du commissaire aux comptes pour rendre compte de la façon dont le conseil d'administration ou le directoire a utilisé la délégation. Cette solution paraît plus cohérente pour l'information des actionnaires, dans la mesure où l'article L. 225-129-5 prévoit un rapport complémentaire du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale en cas d'usage de la délégation d'augmentation de capital : le second rapport du commissaire aux comptes porterait sur ce rapport complémentaire.
Le Gouvernement ayant présenté un amendement de portée similaire à celui de votre rapporteur, mais plus complet, votre rapporteur a retiré son amendement au profit de celui du Gouvernement.
Votre commission a adopté l'article 31 ainsi rédigé .