Article 30 ter (art. 302 septies A ter A) - Extension à toutes les sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition, à l'exception des filiales contrôlées, de la possibilité de tenir une comptabilité super-simplifiée
L'article 30 ter est à rapprocher de l'article 30, en ce qu'il étend à toutes les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition la possibilité de tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette simplification ne serait pas applicable aux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, leurs comptes entrant dans le périmètre de comptes consolidés d'un groupe.
L'article 30 ter a été adoptée par l'Assemblée nationale en séance publique, à l'initiative de notre collègue député Lionel Tardy, avec un avis favorable du Gouvernement.
Votre commission a adopté l'article 30 ter sans modification .
Article 30 quater (nouveau) (art. L. 225-115 du code de commerce et 1743 du code général des impôts) - Suppression du livre d'inventaire
Introduit dans la proposition de loi à l'initiative de votre rapporteur, l'article 30 quater supprime l'obligation incombant aux commerçants de tenue du livre d'inventaire.
L'article L. 123-12 du code de commerce prévoit que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, donc également les sociétés commerciales, procède à un contrôle par inventaire au moins annuel des éléments d'actif et de passif. Cet inventaire contribue à la constitution des comptes annuels. En pratique, cette opération physique d'inventaire, qui demeure une obligation, ne donne généralement plus lieu à l'établissement du document comptable appelé livre d'inventaire. Les éléments qu'il recense figurent dans les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).
Dans un avis n° 2006-17 du 21 décembre 2006 sur les obligations comptables des commerçants, le Conseil national de la comptabilité (aujourd'hui Autorité des normes comptables) avait soutenu la suppression du livre d'inventaire. La suppression du livre d'inventaire fait également partie des préconisations du rapport remis au Premier ministre le 29 janvier 2009, par Jean-Luc Warsmann, sur la simplification du droit (pp. 155 et 156), insistant sur la dissociation entre l'obligation de l'opération d'inventaire et la tenue du livre d'inventaire.
Enfin, entendus par votre rapporteur, tant le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables que la compagnie nationale des commissaires aux comptes ont estimé que la tenue du livre d'inventaire était une obligation comptable désormais obsolète.
Tirant les conséquences de cet état de fait dans le domaine législatif, le présent amendement de simplification a pour objet de supprimer l'inventaire des documents dont tout actionnaire a droit d'obtenir communication, d'autant qu'il peut obtenir les mêmes informations grâce aux comptes annuels dont il peut également demander communication dans les mêmes conditions. Il supprime également la référence au livre d'inventaire à l'article 1743 du code général des impôts, qui sanctionne les écritures inexactes ou fictives dans les livres comptables.
Il appartiendra au Gouvernement de supprimer le livre d'inventaire, qui est régi par des dispositions réglementaires du code de commerce (articles R. 123-173 et R. 123-177).
Votre rapporteur insiste sur le fait que, si le livre d'inventaire est supprimé, l'obligation annuelle d'inventaire demeure pleine et entière.
Votre commission a inséré l' article additionnel 30 quater ainsi rédigé .