Article 10 quater (nouveau) (art. 515-11 du code civil) - Neutralisation des armes remises au greffe du tribunal par le conjoint violent

Cet article, qui résulte d'un amendement de notre collègue François Pillet, adopté par votre commission, vise à confier aux services de police ou de gendarmerie la neutralisation des armes remises au greffe du tribunal de grande instance dans le cadre de l'ordonnance de protection.

En effet, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, permet au juge aux affaires familiales d'ordonner à l'auteur de violences conjugales de remettre les armes dont il dispose au greffe du tribunal de grande instance. Cependant, les greffes n'ont aucune compétence technique pour neutraliser les armes. En outre, se pose un problème pratique, puisque les règles de sécurité applicables au sein des tribunaux interdisent à un particulier de pénétrer armés dans ces enceintes.

Il est donc préférable de confier aux services de police ou de gendarmerie le soin de recueillir les armes et de les neutraliser avant de les remettre aux greffes des tribunaux.

Votre commission a adopté l' article additionnel 10 quater ainsi rédigé .

Article 11 (art. 910 du code civil, art. 1er, 2 et 3 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques, art. 4 de la loi du 12 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes, art. 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, art. 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État) - Coordinations liées à la simplification du régime d'acceptation des libéralités octroyées à certains établissements ou associations - Extension aux établissements publics du culte en Alsace-Moselle et aux États et établissements étrangers de ce régime simplifié d'acceptation des libéralités

Cet article a trois objets :

- il tend à faire relever les établissements publics du culte d'Alsace-Moselle du même régime simplifié d'acceptation des libéralités que celui applicable aux fondations, congrégations et associations ayant la capacité à recevoir des libéralités ;

- il vise à appliquer aux États et établissements étrangers un dispositif similaire d'acceptation par déclaration sauf opposition formée par l'autorité compétente ;

- il procède aux coordinations rendues nécessaires par la transformation du régime d'autorisation en un régime de déclaration pour l'acceptation de ces libéralités, opérée par l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.


• Les ajustements et coordinations relatifs au régime simplifié d'acceptation des libéralités

À l'origine, les dons par actes authentiques et legs consentis aux associations, fondations ou congrégations étaient soumis à un régime dit de tutelle : les libéralités ne pouvaient leur être octroyées qu'après autorisation discrétionnaire du préfet du département où siégeait l'association, l'administration donnant son accord après avoir exercé un contrôle sur le but et l'activité de l'association bénéficiaire d'une part, et la situation de famille et de fortune de l'auteur de la libéralité d'autre part.

Cependant, cette procédure administrative était apparue trop complexe. L'entrée en possession du bien transmis aux légataires était en effet retardée, alors même qu'en pratique, l'administration ne s'opposait que très rarement à cette transmission.

Afin de remédier à cette situation, l'article 10 de la loi de simplification du droit 20 ( * ) du 9 décembre 2004 a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour organiser le passage du régime d'autorisation préalable de l'État à celui de libre acceptation, assortie d'un pouvoir d'opposition de l'autorité administrative. C'est ce qu'a permis l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 précitée, elle-même ratifiée par l'article 138, paragraphe I de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Conformément à la nouvelle rédaction de l'article 910 du code civil, les fondations, les congrégations et les associations ayant la capacité à recevoir des libéralités peuvent les accepter librement. Toutefois, l'autorité administrative peut s'y opposer en faisant valoir l'inaptitude de l'établissement gratifié à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. Sont exclues du bénéfice de cette disposition, les associations ou fondations susceptibles de relever de la loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires 21 ( * ) .

Le I. du présent article étend, sous les mêmes conditions, ce régime simplifié d'acceptation des libéralités aux établissements publics du culte et aux associations inscrites de droit local d'Alsace-Moselle. Jusqu'alors, ces derniers relevaient d'une procédure d'autorisation identique à celle précédemment prévue à l'article 910 du code civil et définie à l'article 2 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations. La coordination ainsi réalisée permet d'uniformiser le régime juridique applicable en la matière, et supprime la différence de traitement que l'ordonnance précitée du 28 juillet 2005 a créée entre les associations cultuelles et les établissements publics du culte d'Alsace-Moselle.

De la même manière, un alinéa serait ajouté à l'article 910 du code civil, précisant que les libéralités consenties à des États ou établissements publics étrangers sont acceptées librement par ces derniers, sauf opposition formée par l'autorité compétente. La procédure en serait fixée par décret en Conseil d'État.

Actuellement, l'acceptation de tels dons ou legs est autorisée par arrêté du ministre de l'Intérieur, après avis du ministre des Affaires étrangères. Une telle modification participe du même souci de simplification des procédures que précédemment, et conserve à l'État la possibilité de s'opposer aux libéralités qui pourraient s'avérer contraires à l'intérêt public.

Le II. et le III. du présent article, ont fait l'objet d'une nouvelle rédaction proposée par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, conformément aux recommandations formulées par le Conseil d'État dans l'avis rendu sur ce texte. Ils procèdent aux coordinations nécessaires entre le nouveau dispositif mis en place par l'ordonnance précitée du 28 juillet 2005 et les textes plus anciens qui régissent les donations et legs attribuées aux établissements ecclésiastiques, aux congrégations religieuses ou aux associations cultuelles :

- les articles 1 er et 3 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques, qui posent le principe d'un régime d'autorisation et renvoient à l'article 910 du code civil sont abrogés, tandis que la rédaction de l'article 2 du même texte est modifiée pour être mise en conformité avec le nouveau dispositif de l'article 910 précité ;

- l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes, qui prévoit les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent aliéner leur bien ou accepter des libéralités, est abrogé. Son maintien ne se justifie en effet plus, dans la mesure où la situation qu'il vise est prise en charge par la nouvelle rédaction proposée par la présente loi pour l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 précitée ;

- la référence faite à l'article 910 du code civil par l'article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et le huitième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est corrigée pour tenir compte de l'ajout, par le présent texte, d'un troisième alinéa à cet article 910.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel corrigeant une erreur de référence.


• Le maintien des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux dans le champ d'application du dispositif de l'article 910

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement rétablissant le premier alinéa de l'article 910 dans sa rédaction antérieure à l'adoption de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Le premier alinéa de l'article 910 définit le régime d'autorisation administrative préalable auquel obéissent en principe certains établissements publics ou privés. Ce n'est que par exception que les fondations, les congrégations et les associations ayant la capacité à recevoir des libéralités échappent à ce régime et bénéficient du régime simplifié de déclaration précédemment décrit.

Or, jusqu'à l'adoption de l'ordonnance précitée, étaient explicitement soumis à ce régime d'autorisation préalable plus contraignant les « établissements de santé » et les « établissements sociaux et médico-sociaux ».

À l'origine, l'article 910 du code civil visait les « hospices », mention que la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions a actualisée pour désigner les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux.

L'inclusion de ces établissements dans le champ d'application du régime de l'autorisation administrative préalable a fait débat lors de l'examen de la loi de simplification du 12 mai 2009.

En effet, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a proposé de les en exclure, au motif que le changement de dénomination intervenu en 2006 avait certes permis au champ d'application du régime d'autorisation de devenir plus précis, mais qu'il l'avait aussi rendu plus large, puisqu'il s'appliquait désormais à des catégories d'établissements qui, jusqu'alors, pouvaient valablement recevoir des libéralités par simple acceptation de leur conseil d'administration 22 ( * ) .

À l'inverse, sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a jugé préférable, comme précédemment en 2006, et pour prévenir les risques d'abus , « de soumettre les libéralités consenties au profit des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux à un régime d'autorisation administrative, tout en convenant de la nécessité de déconcentrer ces autorisations » 23 ( * ) . Une telle disposition est d'ailleurs cohérente avec l'interdiction faite aux membres des professions médicales ayant prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt d'hériter de ces dernières ou de bénéficier de libéralités en leur faveur, qui se trouve définie à l'article 909 du code civil.

Cette dernière position a finalement prévalu dans la loi n° 2009-526 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, adopté le 12 mai 2009.

Il s'avère cependant qu'elle a été remise en cause par l'ordonnance précitée du 23 février 2010, qui a supprimé la mention faite aux établissements de santé comme aux établissements sociaux ou médico-sociaux. Une telle suppression est d'autant plus surprenante qu'elle n'entre pas dans l'objet de l'ordonnance qui devait uniquement procéder aux coordinations nécessaires à l'application de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Or aucune disposition de cette dernière loi ne semble pouvoir justifier la suppression effectuée par l'ordonnance de coordination.

Considérant infondée la modification effectuée à l'article 910 du code civil par l'ordonnance de coordination, votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a réintégré les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux dans le champ d'application de l'autorisation administrative préalable pour l'acceptation des libéralités.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi rédigé .


* 20 Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

* 21 Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

* 22 Rapport n° 2095 (A.N. - XIII e législateur), de M. Étienne Blanc sur la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, p. 118.

* 23 Rapport n° 209 (2008-2009) de M. Bernard Saugey, sur la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, p. 156.

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