Article 10 ter (art. 171 du code civil) - Conditions dans lesquelles un mariage posthume peut être autorisé
Le présent article vise à permettre l'organisation d'un mariage à titre posthume lorsqu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque le consentement des deux époux et non plus seulement lorsque ce consentement est marqué sans équivoque par l'accomplissement de formalités officielles.
La procédure du mariage posthume prévue à l'article 171 du code civil permet au Président de la République, lorsque des motifs graves le justifient, d'autoriser la célébration d'un mariage en dépit du décès de l'un des deux époux, à la condition que le consentement du défunt soit établi sans équivoque par l'accomplissement de formalités officielles relative à ce mariage.
Historiquement cette procédure a notamment permis de garantir la filiation légitime d'enfants conçus avant le mariage des époux ou d'assurer la protection nécessaire au conjoint du défunt.
Dans son rapport sur la présente proposition de loi à l'Assemblée nationale, M. Étienne Blanc précise que, « depuis 2007, 114 mariages posthumes ont été autorisés par le Président de la République, dont 10 concernant des fonctionnaires morts en service, et 35 demandes ont été rejetées » 17 ( * ) .
Le présent article, issu d'un amendement déposé devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, vise à remplacer la condition tenant à l'accomplissement préalable de formalités officielles, jugée trop restrictive car limitée à trop peu d'actes, par une condition liée à la seule réunion de faits suffisants pour établir le consentement du défunt au mariage.
Ainsi que le précise M. Étienne Blanc dans son rapport, la rédaction proposée implique « qu'une formalité (demande de copie d'acte de naissance, demande d'un dossier de mariage, ...), qu'une démarche (rendez-vous avec un notaire en vue de l'établissement d'un contrat de mariage, ...) ou un préparatif de mariage (impression de faire-part, achat d'alliances, réservation de salle...) pourrait être regardé comme suffisant dès lors qu'il traduirait sans équivoque la volonté matrimoniale du futur époux ».
Il convient de rappeler qu'il appartient au chef de l'État d'apprécier souverainement si les éléments présentés sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l'époux décédé 18 ( * ) , le juge vérifiant, en cas de contentieux tendant à l'annulation du mariage posthume, si ce consentement a bien persisté jusqu'au décès 19 ( * ) .
Si les conditions relatives aux éléments susceptibles d'établir la réalité du consentement sont donc assouplies, l'exigence du caractère non équivoque et certain du consentement est donc bien maintenue , sous le contrôle du chef de l'État et du juge.
Votre commission a adopté l'article 10 ter sans modification .
* 17 Rapport n° 2095 (A.N. - XIII e législature), sur la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, p. 120.
* 18 Civ. 1 ère , 17 octobre 2007, Bull. civ. I, n° 324.
* 19 Civ. 1 ère , 28 février 2006, Bull. civ. I, n° 123.