Article 138 (art. 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, art. 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, art. 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, art. 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, art. 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, art. L. 761-8 du code de commerce, art. L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, art. 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, art. 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, art. 7-1 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, art. L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, art. L. 313-21, L. 342-5 et L. 347-2 du code de l'action sociale et des familles) - Correction de références concernant les pouvoirs d'enquête des agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence
Prise en vertu d'une habilitation accordée dans la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence a transformé le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence, tout en élargissant ses pouvoirs et ses prérogatives. Cependant, cette ordonnance n'a pas tiré toutes les conséquences en termes de coordination et de modification de références des modifications qu'elle a introduites dans le droit en vigueur.
Ainsi, l'article L. 450-1 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 13 novembre 2008, ne traite plus que des pouvoirs d'enquête des agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet, au sein de trois paragraphes, alors qu'auparavant il traitait également des prérogatives des rapporteurs du Conseil de la concurrence, au sein d'une série d'alinéas non répartis en paragraphe. Les références actuelles à l'article L. 450-1 dans le droit en vigueur mentionnent le plus souvent les premier et troisième alinéas, relatifs aux pouvoirs d'enquête, ce qui n'a plus de sens avec la rédaction actuelle de l'article L. 450-1.
L'article 138 de la proposition de loi substitue ainsi aux références existantes une simple référence à l'article L. 450-1 lorsqu'il est question des pouvoirs d'enquête des agents de l'Autorité de la concurrence, concernant la poursuite d'infractions dans le domaine de la concurrence. Quatorze codes ou lois sont ainsi modifiés par l'article 138. Par la même occasion, il met à jour les textes en vigueur lorsqu'ils font encore référence aux dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et pas aux dispositions codifiées du code de commerce.
Toutefois, les articles L. 342-5, L. 347-2 et L. 313-21 du code de l'action sociale et des familles que les XIII, XIV et XV de l'article 138 visent à modifier ont déjà été modifiés depuis l'adoption de la proposition de loi en première lecture par l'Assemblée nationale, par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, mettant partiellement à jour les références à l'article L. 450-1. Cependant, cette actualisation a écarté, car elle n'entrait pas dans le périmètre de l'habilitation de l'ordonnance du 23 février 2010, la compétence des agents habilités de l'Autorité de la concurrence pour constater et poursuivre les infractions relevant du domaine de la concurrence dans les secteurs visés par les articles précités du code de l'action sociale et des familles (hébergement des personnes âgées, services d'aide et d'accompagnement, établissements et services sociaux et médico-sociaux).
En conséquence, votre commission a étendu aux agents habilités de l'Autorité de la concurrence la compétence de constater et poursuivre les infractions énumérées aux articles L. 342-5, L. 347-2 et L. 313-21 du code de l'action sociale et des familles. Il n'y a pas lieu en effet de ne pas leur attribuer de pouvoirs d'enquête dans ces domaines particuliers de l'action sociale.
En outre, le XV procède également à la correction d'une erreur de référence interne au code de l'action sociale et des familles, qu'il convient d'ajuster à la suite des changements introduits par l'ordonnance du 23 février 2010. Votre commission y a pourvu.
Votre commission a adopté l'article 138 ainsi rédigé .