EXAMEN EN COMMISSION MERCREDI 7 JUILLET 2010

La commission examine le rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 290 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, relative au régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur . - Cette proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 16 février 2010 à l'initiative de MM. François Baroin et Jack Lang, introduit une dérogation au principe de la publicité restreinte des débats devant les juridictions pour mineurs lorsque l'accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur. Pour ses auteurs, il s'agit de renforcer le droit au procès public, « gage d'un bon fonctionnement de la justice, de sa transparence, de la garantie des droits de la défense, du respect dû aux victimes, et de la nécessaire dose de pédagogie que comporte toute procédure judiciaire vis-à-vis de la société ». Je vous proposerai d'adopter ce texte, en limitant son champ aux cours d'assises des mineurs et en adaptant son dispositif afin de mieux respecter la spécificité de la procédure applicable aux mineurs.

La publicité des débats est une garantie de transparence et d'impartialité, et figure parmi les principes fondamentaux de la procédure pénale. Elle est consacrée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 2 mars 2004. Ce principe implique l'accès du public à la salle d'audience et autorise les journalistes à diffuser les comptes rendus des débats. Il peut toutefois être aménagé afin d'assurer la sécurité publique, l'équité de la procédure, le respect de la présomption d'innocence ou de la dignité de la personne, comme le prévoit d'ailleurs l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil constitutionnel considère également que des « circonstances particulières » peuvent justifier les débats à huis-clos.

Devant les juridictions de droit commun, le huis clos peut être ordonné lorsque la publicité risque de porter atteinte à l'ordre ou aux moeurs, à la sérénité des débats, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Il est de droit à la demande d'une victime de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles. L'arrêt ou le jugement sur le fond est toujours prononcé en audience publique.

Le principe de la publicité restreinte devant les juridictions pour mineurs découle du principe de spécialité du droit pénal et de la procédure pénale applicable aux mineurs, principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il implique notamment que les mineurs soient jugés « par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ». Il s'agit de prendre en compte à la fois le devoir de protection et d'éducation des mineurs délinquants, dont la personnalité est en devenir, et la spécificité de cette délinquance.

Les mineurs auteurs d'infractions relèvent de juridictions spécialisées : le juge des enfants, le tribunal pour enfants, compétent pour les délits et contraventions de cinquième classe et les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans, la cour d'assises des mineurs, compétente pour juger les mineurs de 16 à 18 ans auteurs de crimes.

Publicité restreinte ne signifie pas huis clos. Seul un nombre limité de personnes peuvent assister à l'audience, et le président peut à tout moment ordonner que le mineur ou les témoins se retirent. Corrélativement, la publication du compte rendu des débats ou de l'identité du mineur est interdite. En effet, la présence du public est susceptible de traumatiser les enfants, au point de les empêcher de participer réellement à leur défense, ce qui constitue, pour la Cour européenne des droits de l'homme, une violation des règles du procès équitable. Il s'agit également de protéger les mineurs de l'opprobre et de la vindicte populaire qui pourraient compromettre leur future insertion sociale et leur évolution personnelle. Ces considérations ont d'ailleurs conduit la commission Varinard à préconiser le maintien du principe de la publicité restreinte dans le futur code de la justice pénale des mineurs.

La proposition de loi ne vise que les individus qui, mineurs au moment des faits, sont devenus majeurs le jour de leur comparution. En aucun cas la publicité restreinte ne pourrait être levée si l'un des accusés est toujours mineur le jour de l'ouverture des débats.

En 2008, 233 des 237 personnes jugées par les cours d'assises des mineurs étaient majeures au moment de leur condamnation en premier ressort ; plus aucune n'était mineure au moment du jugement en appel. De fait, le délai entre les faits et la condamnation est de cinq ans en moyenne pour les condamnations prononcées par les cours d'assises des mineurs, de 7,6 ans s'agissant des condamnations en appel. En revanche, seules 44 % des personnes condamnées par un tribunal pour enfants étaient majeures au moment de leur condamnation.

Depuis 2002, le code de procédure pénale permet à l'accusé, comparaissant majeur devant une juridiction pour mineurs, de demander à bénéficier d'un procès public. Ces dispositions, adoptées à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Michel, alors député, visaient à répondre à l'affaire Patrick Dils, rejugé à 31 ans devant la cour d'assises des mineurs. La proposition de loi étend le champ de cette dérogation, en permettant à la cour ou au tribunal d'ordonner la levée de la publicité restreinte à la demande du ministère public, de la partie civile ou d'un autre accusé, sauf s'il existe un autre accusé toujours mineur ou si la personnalité de l'accusé, mineur au moment des faits, rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics. Enfin, les peines encourues en cas de publication de l'identité de l'accusé seraient aggravées.

La plupart des personnes que j'ai entendues se sont montrées réservées, relevant notamment qu'un jeune n'est guère plus mûr à 19 ans qu'à 17, et que ces jeunes majeurs sont tout aussi susceptibles d'être affectés dans leur développement par une publicité donnée à des faits commis dans leur adolescence. Par ailleurs, les magistrats craignent une atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice, le régime de publicité applicable devenant fonction, non seulement de l'âge de l'accusé au moment des faits, mais également des délais d'instruction des affaires.

Le texte issu de l'Assemblée nationale, qui a considérablement amendé la proposition de loi initiale, paraît relativement équilibré et tend toujours à préserver, sous le contrôle du juge, l'intérêt du mineur devenu majeur. La publicité restreinte demeurerait la règle ; en cas d'opposition de l'une des parties à la publicité, la décision appartiendrait en dernier ressort à la juridiction. In fine, l'intérêt du mineur devenu majeur devrait dicter la décision de la juridiction. Je vous proposerai un amendement afin de réaffirmer ce point.

Au regard des garanties présentées par ce dispositif, il m'a semblé pouvoir être appliqué devant les cours d'assises des mineurs. En revanche, son extension aux tribunaux pour enfants ne me semble pas opportune. Les cours d'assises des mineurs connaissent des affaires les plus graves, qui peuvent justifier, dans un souci de pédagogie envers l'ensemble de la société, que les débats soient publics. Tel n'est pas le cas des affaires portées devant les tribunaux pour enfants.

En outre, lorsqu'une affaire criminelle met en cause à la fois des mineurs âgés de 16 à 18 ans et des majeurs, le juge d'instruction peut renvoyer l'ensemble des accusés devant la cour d'assises des mineurs, afin que l'affaire soit jugée globalement. Dans l'affaire du « gang des barbares », sur les 27 personnes renvoyées devant la cour d'assises des mineurs, seules deux étaient mineures au moment des faits. L'ensemble des coaccusés ont été jugés selon le régime de la publicité restreinte car l'une de ces mineures, devenue majeure depuis, n'a pas souhaité un procès public. En 2008, un tiers des personnes condamnées par une cour d'assises des mineurs étaient majeures au moment des faits, ce qui justifie une dérogation au principe de la publicité restreinte, dès lors que cela ne paraît pas contraire à l'intérêt de l'accusé mineur au moment des faits. À l'inverse, la disjonction des procédures est obligatoire en matière correctionnelle : les tribunaux pour enfants ne jugent que des mineurs et de jeunes majeurs, pour lesquels le maintien de la publicité restreinte conserve toute sa pertinence.

Je vous proposerai donc de limiter le champ de la proposition de loi aux cours d'assises des mineurs, et de réaffirmer l'exigence de protection du mineur devenu majeur au moment de son jugement par la cour d'assises.

M. Jean-Pierre Michel . - Je remercie Mme Des Esgaulx pour son excellent rapport, mais elle ne va pas au bout de l'argumentation ! Cette loi de circonstance vise à contraindre une jeune fille, mineure au moment des faits, et vraisemblablement manipulée pour y participer, à un procès public en appel, ce que, contrairement au chef de gang, elle n'a pas souhaité. N'y a-t-il pas d'ailleurs conflit d'intérêt à ce qu'un parlementaire avocat dépose une proposition de loi favorable à un client du cabinet qui l'emploie ? Le conseil national du barreau est hostile à ce texte, qui pose notamment un problème de constitutionnalité. La convention européenne des droits de l'homme, la convention internationale des droits de l'enfant, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 ont réaffirmé la spécificité du droit des mineurs, qui inclut la publicité restreinte.

On peut également s'interroger sur l'opportunité de ce texte. Le 16 mars dernier, Mme Alliot-Marie a annoncé que la réforme du droit pénal des mineurs, engagée à la suite de la commission Varinard, était prête. Or cette commission a préconisé le maintien de la publicité restreinte... De même, la Garde des sceaux a annoncé le 8 juin la réforme de la procédure pénale relative aux assises. Elle a enfin rappelé devant l'École nationale de la magistrature son attachement à des réformes globales, porteuses d'une philosophie du droit, plutôt qu'à des réformes partielles. Pour suivre la Garde des Sceaux, il faut donc repousser cette proposition de loi !

A défaut, nous déposerons un amendement de repli prévoyant que seuls l'accusé, le ministère public et le président de la cour peuvent demander la levée de la publicité restreinte, à l'exclusion des parties civiles.

M. François Zocchetto . - J'ai apprécié le rapport de Mme Des Esgaulx, qui s'est posé beaucoup de questions. Sa conclusion est toutefois en demi-teinte... La principale dérogation au principe de publicité concerne les mineurs. La proposition de loi n'est pas neutre : 98% des jeunes qui ont commis un crime entre 16 et 18 ans sont majeurs lors de leur comparution devant la cour d'assises - l'an dernier, ils étaient 233. Il faut en rester au principe selon lequel l'âge s'apprécie au moment des faits, sauf à abaisser de fait l'âge de la majorité ! La minorité est un tout. La publicité des débats complique la réinsertion et le développement des jeunes mis en cause, qui n'est pas achevé à 19 ou 20 ans.

Laisser chaque cour d'assises libre d'apprécier l'opportunité du huis clos entraînerait une application hétérogène de la loi pénale sur le territoire de la République, et introduirait une inégalité entre justiciables.

La République s'honore d'avoir combattu le penchant pour les procès-spectacles, souvent source de dérives : n'en rajoutons pas ! Ni la population ni les professionnels ne demandent cette réforme. Ne nous laissons pas entraîner par quelques personnes, qui visent un cas particulier. Le problème réel des co-accusés, illustré par l'affaire du « gang des barbares », ne justifie pas que l'on change la législation. Bref, je suis opposé à cette proposition de loi.

M. Alain Anziani . - Je salue à mon tour le travail de Mme Des Esgaulx : certains rapports sont plus difficiles que d'autres... Je suis totalement opposé à ce texte, qui n'est demandé que par quelques individus, et rejeté par l'ensemble des avocats et la majorité des magistrats. Je n'en comprends pas la justification : quels sont les effets pervers de la publicité restreinte ? Nous n'avons pas à céder à la loi de la communication généralisée !

Il ne faut pas traumatiser les mineurs, dit Mme Des Esgaulx. Mais en autorisant la publication incontrôlée des débats dans la presse, on donne entière liberté aux pires tabloïds de marquer ces mineurs au fer rouge ! Nous proposerons un amendement de repli, mais sur le fond, nous sommes contre ce texte.

M. Bernard Frimat . - Il s'agit d'une proposition de loi de Me Szpiner...

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Non, d'une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale !

M. Bernard Frimat . - Ce n'est malheureusement pas incompatible !

Je félicite Mme Des Esgaulx pour son rapport : ses arguments devraient nous conduire à repousser l'ensemble du texte ! Pourquoi introduire cette scorie ? Pourquoi ouvrir une brèche qui risque de nous être reprochée par la Cour européenne des droits de l'homme ? La commission des lois ferait oeuvre utile en rejetant ce texte en bloc. Ce n'est pas aux parties civiles de définir la marche du procès ! Or Me Szpiner a déjà annoncé qu'il aura fait changer la loi avant le procès en appel du « gang des barbares » ! On ne légifère pas pour permettre le délire médiatique autour d'un procès, quel que soit le caractère odieux du crime. Je voterai contre ce texte, tout en saluant le travail du rapporteur.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Les arguments du rapporteur nous invitent en réalité à voter contre ce texte. Nos propositions de loi sur la garde à vue ont été rejetées au motif que la question devait être traitée dans le cadre d'une réforme globale ; pourquoi en irait-il autrement ici ? Une importante réforme de la justice des mineurs est annoncée. Nous ne nous honorerions pas à voter cette loi de circonstance. Cette mesure concernerait la quasi-totalité des procès devant la cour d'assises des mineurs. Or il y a déjà suffisamment de publicité outrancière autour des procès d'assises : n'en rajoutons pas !

M. François Pillet . - Étant donnée la personnalité des auteurs de cette proposition de loi, je m'attendais à un texte novateur et progressiste, non à une telle régression de notre droit ! Heureusement, notre rapporteur en limite les conséquences...

Si la publicité des débats était gage de qualité de la justice, cela se saurait ! Gage de transparence ? Cela reste à démontrer... Le cas d'accusés mineurs au moment des faits, devenus majeurs lors de leur comparution, est dû à la durée de l'enquête : on ne peut faire dépendre la publicité du procès d'un tel facteur ! Il faut en rester au principe selon lequel on se place au moment des faits - ou avoir le courage de fixer la majorité à 16 ans ! On ne peut faire d'un mineur, qui est juridiquement un incapable, un majeur par aspiration le jour où on lui applique une loi répressive. Je me réjouis que le rapporteur propose de supprimer l'article 2 ; quant à l'amendement de M. Michel excluant les parties civiles, il revient à vider la proposition de loi de l'essentiel de sa portée... Dès lors, pourquoi voter le texte ?

M. Jacques Mézard . - Je salue à mon tour la qualité du rapport. Une meilleure conclusion eût été le renvoi en commission, ou la suppression des deux articles ! Cette proposition de loi répond peut-être aux exigences de journalistes, mais n'apporte aucun progrès sur le plan du droit. Si l'on veut abaisser la majorité à 16 ans, qu'on le dise ! Mais remettre ainsi en cause l'excuse atténuante de minorité, c'est ouvrir une brèche dans le traitement pénal particulier des mineurs. Même l'amendement de repli de M. Michel laisserait subsister une grave scorie.

L'audience devant la cour d'assises des mineurs n'a rien à voir avec celle devant la cour d'assises pour majeurs. La grande majorité des comparutions sont liées à des affaires de moeurs, sachant que le huis clos n'est pas automatique. Or à 25 ou 30 ans, la situation de l'accusé a évolué ! On ne peut ouvrir une telle brèche sous prétexte de régler un cas médiatique.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Cette proposition de loi sera examinée dans le cadre d'une semaine d'initiative parlementaire ; pour cela, il faudrait qu'un groupe en demande l'inscription...

M. Jean-Pierre Sueur . - Ne pas l'inscrire à l'ordre du jour serait une solution élégante.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Plusieurs travaux sont en cours : projets de la Chancellerie, rapport d'information de Mme Des Esgaulx et M. Peyronnet...

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur . - Monsieur Michel, il ne s'agit pas de contraindre la jeune fille en cause : la cour pourra décider la publicité, c'est tout. Je suis convaincue qu'elle ne le fera que rarement. Le principe de publicité du procès a valeur constitutionnelle, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004. Je suis d'accord qu'il vaut mieux une réforme globale. Je travaille d'ailleurs avec M. Peyronnet à un rapport d'information sur la justice pénale des mineurs. Je retiens également votre idée d'exclure les parties civiles du dispositif.

Monsieur Zocchetto, le rapport d'information sera l'occasion de recadrer le débat. La cour apprécie la personnalité des mineurs au moment des faits. N'oublions pas qu'il ne s'agit que d'une question de police d'audience, et que la primauté de l'intérêt de l'accusé est réaffirmée.

Monsieur Anziani, le Sénat a été saisi par l'Assemblée nationale : il nous faut bien examiner le texte ! Aux termes de l'article 40 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement adapté. Par ailleurs, je proposerai un amendement interdisant totalement la publication de l'identité des personnes en cause.

Monsieur Frimat, la commission Varinard ne s'est pas prononcée sur le cas des mineurs devenus majeurs.

Madame Borvo Cohen-Seat, tout est question d'équilibre. On ne peut évacuer le problème des dérogations.

Enfin, je rappelle à MM. Pillet et Mézard qu'il ne s'agit que d'une question de procédure : sur le plan du droit, les mineurs devenus majeurs seront bien jugés selon le droit pénal des mineurs.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Si jamais quelqu'un a déclaré qu'il fallait changer les procédures avant le procès d'appel, je ne serais pas disposé à obtempérer. Je désapprouve le fait que, dans des textes de plus en plus nombreux, ce n'est plus le ministère public qui pilote. Cela remet en cause notre droit ! C'est une tendance qui s'instille progressivement dans nombre de discours. Mme le rapporteur, je pense que, quand une grande réforme est en cours, on renvoie les textes partiels en commission.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Très bien !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur . - Cette proposition de loi n'est, de toute façon, pas encore inscrite à l'ordre du jour.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Si elle ne vient pas en séance, nous avons tout le temps de travailler le sujet et, avec le rapport, nous sortirons le compte rendu des débats de notre commission, qui sera intéressant ! Quant à la question posée par Jean-Pierre Michel, elle est un peu marginale mais il faudra la traiter.

M. Jean-Pierre Sueur . - La proposition du président est très judicieuse.

M. Jean-Pierre Michel . - Elle est conforme à la jurisprudence de la commission des lois : lorsqu'on veut modifier un petit aspect d'une question et que l'ensemble de la question est en cours de modification, on renvoie en commission !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur . - Je suis ravie de cette proposition de renvoi. Mais si le texte était inscrit à l'ordre du jour et s'il n'était pas renvoyé en commission, serait-il adopté tel quel ?

M. Jean-Jacques Hyest, président . - C'est le texte de l'Assemblée nationale qui serait discuté. Nous pourrions déposer des amendements.

Le dépôt d'une motion de renvoi en commission en cas d'inscription à l'ordre du jour est décidé à l'unanimité.

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