TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 33 A - Commission temporaire d'évaluation de la loi

Objet : Cet article crée une commission temporaire d'évaluation de la loi, pour une durée de trois ans.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

A l'initiative de votre rapporteur et de votre président, le Sénat a inséré cet article additionnel afin de créer une commission temporaire d'évaluation de la mise en oeuvre de la présente loi, jugeant qu'il était essentiel d'examiner les effets concrets de l'application des dispositions qu'elle prévoit.

Il lui a donc notamment confié la mission :

- d'analyser les conditions dans lesquelles les dispositions de la directive 2008/48/CE ont été transposées dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;

- d'évaluer l'impact sur la distribution du crédit aux particuliers et la prévention du malendettement des articles du texte relatifs au calcul du taux de l'usure et à la relance du microcrédit social, qui constituent avec l'acceptation du principe du fichier positif les trois nouveaux sujets ouverts par le Sénat dans le cadre du projet de loi ;

- d'évaluer les effets de la réforme de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;

- de préfigurer ce que pourra être une centrale des crédits aux particuliers « à la française », en établissant le rapport mentionné à l'article 27 bis 39 ( * ) , la remise de ce rapport mettant fin aux travaux et à l'existence même de cette commission.

A cet effet, le Sénat a souhaité que cette commission temporaire comporte des membres des assemblées parlementaires, des représentants de l'État et des collectivités territoriales, des représentants des établissements de crédit et des organismes accordant un crédit social, des représentants des associations familiales ou de consommateurs ainsi que des représentants de la Banque de France. Il a confié la présidence de cet organe ad hoc à un parlementaire.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, approuvant la pertinence de la démarche du Sénat, a maintenu l'intervention de cette commission d'évaluation.

Elle a néanmoins souhaité qu'il soit mis un terme aux travaux de cette commission dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III - La position de votre commission

Votre commission estime qu'un bilan de la mise en oeuvre de la loi sur trois ans aurait permis de disposer d'une analyse plus approfondie des effets réels des multiples volets de la réforme proposée.

Elle juge que la durée de deux ans retenue par l'Assemblée nationale ne pourra permettre un bilan réel que si tous les moyens sont mis en oeuvre par l'Etat et la Banque de France pour assurer la pleine application des dispositifs juridiques de la présente loi. Ainsi insiste-t-elle sur la nécessaire mobilisation des acteurs concernés dès la promulgation de la loi .

Sous le bénéfice de ces observations, elle a adopté cet article sans modification .

Article 33 (art. L. 121-20-12, L. 121-35, L. 141-1, L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de la consommation ; art. L. 341-2 du code monétaire et financier) - Coordinations

Objet : Cet article prévoit diverses coordinations au sein du code de la consommation et du code monétaire et financier afin de tirer les conséquences de certaines modifications apportées par le présent projet de loi.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté cet article en y apportant quelques modifications formelles.

Il a ainsi modifié la référence au délai de rétractation dans le cas des crédits affectés, regroupé les sanctions applicables en cas d'infraction en matière de droit de la consommation, effectué plusieurs coordinations liées au crédit hypothécaire rechargeable et maintenu l'exclusion du champ de la réglementation du démarchage bancaire et financier les démarches effectuées par un établissement de crédit pour proposer un crédit affecté.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a simplement ajouté une coordination à l'article L. 121-35 du code de la consommation.

III - La position de votre commission

Approuvant la rédaction de l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 bis (art. L. 221-3 du code monétaire et financier) - Ouverture d'un livret A par les syndicats de copropriétaires

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet d'autoriser l'ouverture d'un livret A par les syndicats de copropriétaires.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a souhaité réparer un oubli de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 afin de permettre aux syndicats de copropriétaires d'ouvrir un livret A pour la gestion de leur trésorerie.

Cette mesure intervient dans les mêmes conditions que pour les associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts.

II - La position de votre commission

Tout en s'interrogeant sur le lien entre cette disposition et l'objet du présent projet de loi, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 34 - Entrée en vigueur

Objet : Cet article précise les conditions d'entrée en vigueur du présent projet de loi

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Le texte initial du Gouvernement avait prévu une application différée des nouvelles règles relatives au crédit à la consommation, retenant la date du 12 mai 2010, soit la date limite prévue par la directive du 23 août 2008 sur le crédit aux consommateurs pour sa transposition en droit interne.

Plusieurs dispositions de la loi, notamment relatives au crédit renouvelable, devaient entrer en vigueur avec la promulgation de la présente loi ou, pour certaines d'entre elles, à la parution de leurs mesures règlementaires d'application.

Enfin, les dispositions relatives au traitement du surendettement devaient entrer en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Tirant les conséquences de l'irréalisme de la date du 12 mai 2010 et des transitions nécessaires, l'Assemblée nationale a procédé à un nouvel échelonnement de l'entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de loi.

En conséquence, le calendrier d'application est désormais le suivant :

- l'essentiel des dispositions relatives au crédit à la consommation entrera en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la loi ;

- l'entrée en vigueur anticipée de certaines dispositions (regroupements de crédits, liberté du choix de l'assurance, microcrédits) est fixée au premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi dans des conditions fixées par décret ;

-  la situation des offres de contrat antérieures à l'entrée en vigueur de la loi et signées postérieurement par l'emprunteur est clarifiée : seule la date d'émission de l'offre entre en considération ;

- un délai supplémentaire pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la publicité lorsqu'elles s'appliquent aux catalogues de vente à distance est accordé ;

- une date d'entrée en vigueur commune pour l'ensemble des dispositions qui doivent être précisées par un arrêté après avis de la Cnil est enfin prévue.

III - La position de votre commission

Si votre commission déplore que la limite fixée par la directive ne puisse être désormais strictement respectée, elle veut espérer que les décrets d'application seront pris dans les meilleurs délais.

Favorable aux aménagements apportés par l'Assemblée nationale, qu'ils soient de clarification ou qu'ils tirent les conséquences du retard pris dans la navette parlementaire, elle a adopté cet article sans modification .

Article 35 - Dispositions relatives à l'Institut national de la consommation

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de mettre en place une nouvelle organisation des institutions publiques de la consommation autour d'un Institut national de la consommation rénové.

I - Le texte voté par l'Assemblée nationale

1. Le droit existant

Les institutions publiques de la consommation agissent aujourd'hui comme un complément à l'action des associations de consommateurs.

Les pouvoirs publics ont tout d'abord établi, sur la base du rapport Armand Rueff, remis au Premier Ministre en juillet 1960 40 ( * ) , un dispositif d'agrément et de soutien financier aux associations de consommateurs afin d'assurer l'équilibre des relations entre les consommateurs et les professionnels. C'est ainsi que fut mis en place le comité national de la consommation, ancêtre du conseil national de la consommation actuel, réunissant les associations de consommateurs - peu nombreuses - existant à cette époque.

Toutefois, pour pallier la faiblesse de ces associations, des institutions publiques de la consommation ont été mises en place afin d'organiser le dialogue entre consommateurs et professionnels. La loi de finances rectificative du 31 décembre 1966 a ainsi créé l'Institut national de la consommation (INC), établissement public administratif dont la mission est d'apporter un soutien technique aux associations de consommateurs.

Ces associations déploient en effet un grand nombre d'actions :

- elles doivent assurer une information personnalisée des consommateurs sur leurs droits ;

- elles aident les consommateurs à résoudre leurs litiges avec les professionnels, notamment par le biais d'un accueil dans des permanences réparties sur l'ensemble du territoire ;

- elles peuvent ester en justice pour défendre l'intérêt collectif des consommateurs ;

- elles publient des études et des enquêtes sur la qualité des produits et services en concurrence ;

- elles ont une mission d'éducation des jeunes en matière de consommation ainsi que de conseil aux consommateurs en vue d'une gestion équilibrée de leur budget ;

- elles représentent les consommateurs dans des concertations suscitées par les collectivités publiques, au niveau national et au niveau européen, mais également dans les commissions de surendettement.

Dans toutes ces missions, le soutien apporté aux associations de consommateurs par les institutions publiques de la consommation, et en premier lieu par l'INC, est très important. Ce soutien s'exerce principalement dans trois domaines :

- la production d'émissions audiovisuelles ;

- la formation des responsables, salariés et militants ;

- l'établissement et la diffusion de documents permettant aux associations de répondre avec professionnalisme aux questions que posent les consommateurs.

L'Institut national de la consommation a, en particulier, été très actif en matière de formation des militants associatifs pour le travail dans les commissions de surendettement.

2. Ce dispositif à deux pans se heurte néanmoins à un certain nombre d'obstacles.

Le paysage français des associations et institutions de consommateurs, s'il est riche et divers, n'en est pas moins fragmenté.

De nombreux rapports ont mis récemment en lumière les avantages mais aussi les faiblesses de ce dispositif, notamment :

- en juillet 2003, le rapport de Luc Chatel agissant en tant que parlementaire en mission, « De la conso méfiance à la conso confiance » 41 ( * ) , qui pointait déjà « un éparpillement institutionnel, source de confusion pour le consommateur » ;

- en mai 2009 le rapport de Dominique Laurent, conseillère d'Etat, « Mission relative au mouvement consumériste en France » 42 ( * ) .

La multiplicité des associations de consommateurs présente en effet à la fois des avantages et des inconvénients.

D'un côté, la diversité des approches des associations permet de regrouper, dans la sphère de ce qu'on appelle le « mouvement consumériste », de nombreuses cultures d'engagement sociétal et de répondre aux besoins de publics variés de consommateurs.

Mais cette diversité peut aussi constituer un facteur d'inefficacité pour plusieurs raisons :

- elle peut empêcher des associations d'atteindre la masse critique pour fonctionner avec professionnalisme ;

- elle va de pair avec des résultats inégaux des associations dans leur activité d'accueil et de défense des consommateurs sur le terrain ;

- elle entraîne un saupoudrage des financements publics.

Le nombre important d'associations de consommateurs agréées est même parfois contreproductif :

- il est un handicap pour l'organisation rapide de la consultation du mouvement consommateur par les pouvoirs publics sur certains dossiers d'actualité, et pour la représentation de ce mouvement à l'échelon européen ;

- il constitue un facteur de complexité pour le choix des représentants des consommateurs dans les commissions sectorielles ou thématiques instituées par les administrations ;

- il est un obstacle pour une bonne gouvernance du conseil national de la consommation (CNC).

Pour atténuer ces difficultés, les associations nationales de consommateurs se sont dotées, à la demande de l'Etat, d'outils de coordination. Mais le résultat n'a pas toujours été satisfaisant et le rapprochement des différents réseaux territoriaux n'a jamais eu lieu.

Le rapport précité de Dominique Laurent a par exemple préconisé de ne laisser siéger au CNC que les associations les plus actives et les plus représentatives, dans le but d'inciter à des regroupements. Mais cette proposition s'est heurtée à la résistance d'une partie significative du mouvement consommateur, parce qu'elle paraissait méconnaître l'identité des petites associations et remettre en question le financement public de celles-ci.

3. Les Assises de la consommation ont défini une politique d'ensemble à l'égard du « mouvement consommateur »

Le schéma de réforme adopté lors des Assises de la consommation du 26 octobre 2009 n'a finalement pas prévu de réduire le nombre de sièges au CNC ni le nombre des associations titulaires de l'agrément.

En revanche, la nécessité d'identifier et de reconnaître, au sein de l'ensemble large des associations de consommateurs agréées, un petit nombre de grandes associations de consommateurs ayant une activité plus soutenue et, partant, une vocation incontestable à porter la voix des consommateurs français a été admise.

Les réponses au questionnaire envoyé par votre rapporteur au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi indiquent qu'un projet de décret, actuellement en cours d'examen au Conseil d'Etat, définit, en complément du dispositif de l'agrément pour ester en justice, un nouveau mécanisme de reconnaissance spécifique par l'Etat des associations de consommateurs les plus actives.

Le soutien public aux associations de consommateurs agréées les plus modestes n'est pas pour autant remis en cause et des mesures doivent être prises pour rendre ce soutien plus efficace et compenser le handicap de la fragmentation des associations.

Dans ce contexte, le présent article vise à ce que les différentes institutions que sont l'Institut national de la consommation, la commission de la sécurité des consommateurs et la commission des clauses abusives se rapprochent et fassent jouer des synergies pour être plus efficaces.

Ainsi, à défaut de pouvoir imposer aux associations de se regrouper, l'Etat peut donner le « bon exemple » dans la sphère des institutions publiques ou techniques de la consommation , en mettant en oeuvre des rapprochements, malgré la diversité de statuts de ces institutions : établissement public industriel et commercial s'agissant de l'Institut national de la consommation, autorités administratives indépendantes dans le cas de la commission de la sécurité des consommateurs et de la commission des clauses abusives, statut associatif pour les centres techniques régionaux de la consommation.

4. Le dispositif proposé

Pour coordonner les moyens et les actions de l'Institut national de la consommation, de la commission de la sécurité des consommateurs et de la commission des clauses abusives , qui ne possèdent pas séparément la taille critique optimale pour un fonctionnement vraiment efficient, il est apparu nécessaire de modifier le cadre juridique actuel.

Cette coordination des moyens et des actions ne doit toutefois pas porter atteinte à l'indépendance des collèges décisionnels de ces deux commissions. Elle doit simplement permettre à ces collèges indépendants d'avoir davantage de moyens pour exercer leurs missions, notamment en s'appuyant sur les ressources humaines des services actuels de l'INC.

L'objectif principal de ce nouvel article est donc d'intégrer dans une organisation commune les services de la commission de la sécurité des consommateurs, ceux de la commission des clauses abusives et ceux de l'INC et d'améliorer l'efficacité de la médiation en matière de consommation.

A cet effet, il prévoit que les avis des deux commissions seront désormais instruits par des services communs, placés sous la responsabilité du directeur général de l'INC, et que ces avis seront annexés au rapport annuel établi par l'INC.

Les collèges de ces commissions conserveront leurs présidents issus de la magistrature et toutes les prérogatives leur permettant de recueillir de manière autonome, auprès des entreprises, les informations nécessaires à leurs travaux, de diriger l'instruction des projets d'avis, de se prononcer sur ces avis et de les rendre publics.

Réciproquement, l'INC pourra, pour ses activités de soutien aux associations, et notamment pour ce qui concerne la formation des militants et bénévoles de celles-ci, s'appuyer sur les commissions et leurs services. Cela permettra, par exemple, aux stagiaires des associations de recevoir une meilleure formation en matière de clauses abusives dans le secteur du crédit.

Au nouvel ensemble ainsi constitué sera adjointe une commission de la médiation de la consommation , prévue au nouvel article L. 534-7, dont les avis seront également annexés au rapport de l'INC.

En effet, la médiation en matière de consommation constitue de plus en plus un préalable aux actions contentieuses entre consommateurs et entreprises. Ces médiations prennent de nombreuses formes. Aussi, tout en conservant la souplesse d'organisation qui permet de s'adapter à chaque secteur économique, il convient d'assurer une cohérence à ces initiatives disparates afin de veiller au respect des directives et recommandations européennes et des bons usages en matière de médiation.

La commission créée sera donc « chargée d'émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation » hormis le domaine des services financiers et celui des assurances pour lesquels des procédures de suivi des pratiques de médiation, propres à ces domaines, existent déjà.

La commission de la médiation n'effectuera pas directement des missions de médiation. Elle se verra en revanche confier la responsabilité de l'élaboration d'une « charte de la médiation » pour le règlement des litiges de consommation.

Ce faisant, le présent article répond à la demande formulée dans les avis du conseil national de la consommation (CNC) sur le recours à la médiation comme mode de règlement des litiges de consommation et la mise en place d'un suivi transversal des procédures de médiation. Outre le fait qu'elle permettra une évaluation des pratiques de médiation, cette commission aura une fonction régulatrice de la médiation, par la publication de recommandations générales qui permettront de remédier aux dysfonctionnements constatés dans les pratiques respectives des médiateurs.

Cette commission permettra d'étendre la médiation aux secteurs économiques qui ne l'utilisent pas encore.

II - La position de votre commission

Votre commission partage pleinement l'objectif de ce nouvel article qui est de donner plus de poids et d'efficacité au fonctionnement des organisations du secteur de la consommation, regroupant à la fois des associations de consommateurs et des institutions publiques. Ces dernières en particulier ne doivent pas éparpiller leurs interventions et leurs périmètres d'actions mais au contraire se renforcer mutuellement dans leurs actions.

L'excessive fragmentation du paysage associatif, l'inégal poids des différentes associations de consommateurs, ainsi que les partenariats divers et non harmonisés entre ces dernières et les institutions publiques, elles aussi variées et indépendantes les unes des autres, constituent autant d'éléments susceptibles d'amoindrir l'efficacité du dispositif. Les outils sont là ; ils sont structurés ; il est désormais nécessaire de construire entre eux des « ponts », des synergies, pour une plus grande efficacité.

Le dispositif proposé, qui reprend notamment les conclusions des Assises de la consommation, va dans le bon sens, pour plusieurs raisons :

- il a pour objet de créer de réelles synergies entre les activités des institutions actuelles et nouvelles, donnant ainsi à chacune d'elles les moyens de fonctionner de manière plus efficace, en s'appuyant sur un INC élargi ;

- il permet une mise en facteur commun des pouvoirs et procédures des commissions, ce qui aura pour effet d'harmoniser par le haut leurs statuts ;

- il conforte et encourage la médiation à travers la mise en place d'une nouvelle « commission de la médiation de la consommation ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 - Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre diverses mesures d'ordre législatif par voie d'ordonnance

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet d'accorder un délai supplémentaire au Gouvernement pour procéder, par ordonnance, à la refonte du code de la consommation.

I - Le texte voté par l'Assemblée nationale

Cet article accorde un délai supplémentaire au Gouvernement pour procéder, par ordonnance, à la refonte du code de la consommation, initialement autorisée par l'article 35 de la loi n° 2008-3 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

En effet, compte tenu des évolutions importantes apportées par la présente loi aux dispositions de l'actuel livre III « Endettement » du code de la consommation, la commission supérieure de codification a souhaité suspendre ses travaux de recodification dans l'attente de la publication de la loi et de ses textes d'application.

Dans ces conditions, le projet de refonte du code, initié en 2007, afin de remédier aux défauts de lisibilité et de cohérence juridique, soulignés à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat en section des finances, ne pouvait plus être conduit à son terme dans le délai imparti.

1. Le champ de l'habilitation

L'habilitation initiale comprenait deux volets :

- un aménagement du plan du code et l'inclusion les dispositions de nature législative qui n'ont pas encore été codifiées ;

- l'extension à l'outre-mer de l'application des nouvelles dispositions codifiées, avec les adaptations nécessaires selon le régime juridique de chacune des collectivités ; les ordonnances prévues par ce second volet devaient être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au premier volet.

2. Le projet de refonte du code de la consommation

Afin de rendre le code plus rationnel et plus lisible dans ses parties législative et réglementaire, les objectifs suivants ont été identifiés et validés par la commission supérieure de codification :

- Adopter un nouveau plan comportant une répartition plus rationnelle de ses dispositions entre les différents livres

L'aménagement du plan entraîne une modification du nombre des livres, le nouveau code comportera sept livres au lieu de cinq.

Code de la consommation actuel

Nouveau code de la consommation

Livre I

Information des consommateurs et formation des contrats

Livre I

Information des consommateurs et pratiques commerciales

Livre II

Conformité et sécurité des produits et des services

Livre II

Dispositions relatives aux contrats

Livre III

Endettement

Livre III

Crédit

Livre IV

Associations de consommateurs

Livre IV

Conformité, sécurité et valorisation des produits et des services

Livre V

Institutions

Livre V

Surendettement

Livre VI

Livre VI

Procédures et pouvoirs d'enquêtes

Livre VII

Livre VII

Associations de consommateurs agréées et institutions de la consommation

Source : Réponses au questionnaire transmis par votre rapporteur à la direction générale du Trésor,
ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (mai 2010).

Ce nouveau plan permet de recomposer les différents livres, de reclasser les textes en fonction de leur portée horizontale ou sectorielle, de prévoir d'accueillir les évolutions prévisibles du droit de la consommation.

- Regrouper les sanctions à la fin de chacun des livres

Conformément aux recommandations de la commission supérieure de codification, une modification de la structure interne des livres permet de regrouper, à la fin de chaque livre, les sanctions, quelle que soit leur nature, alors qu'elles sont actuellement dispersées dans une centaine d'articles et figurent à la suite de chaque infraction ou manquement sanctionné.

- Regrouper dans un nouveau livre l'ensemble des pouvoirs et des procédures

Les dispositions relatives aux pouvoirs des agents et aux procédures sont, pour des raisons historiques, dispersées et peu harmonisées pour la mise en oeuvre des différentes enquêtes. Ainsi, les pouvoirs d'enquêtes des livres I et III sont actuellement définis par renvoi à ceux du code de commerce. Les infractions du livre II sont recherchées avec des pouvoirs définis par ce même livre, qui sont dans les faits, très proches des pouvoirs utilisés pour les deux autres livres, compte tenu des évolutions, à l'exception des pouvoirs d'urgence justifiés par des raisons de sécurité ou de santé publique (pouvoirs de consignation et de saisie des produits susceptibles d'être dangereux ou reconnus dangereux notamment).

Le principe du droit constant régissant la recodification par ordonnance n'autorise pas une modification visant à harmoniser et unifier ces dispositions. Toutefois, dans un souci de cohérence et de clarté, il est proposé de les regrouper au sein d'un même livre et de les ordonner selon la nature des enquêtes ; seules les procédures applicables à l'ensemble des contrôles prévus par le code de la consommation, telles que la transaction, figureront en facteur commun.

- Supprimer les nombreuses dispositions implicitement abrogées et vérifier la compatibilité des dispositions anciennes avec le droit communautaire

Le livre II actuel comporte, par exemple, de nombreuses références à des textes antérieurs au traité de Rome, telles que les lois tendant à réprimer les fraudes sur les vins datant de 1891, 1894 ou 1897, implicitement abrogées pour incompatibilité avec le règlement communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole.

- Informer les utilisateurs de l'existence de dispositions relatives à la protection du consommateur figurant dans neuf autres codes, en intégrant des articles de renvoi à ces dispositions.

Il s'agit notamment des dispositions relatives aux contrats :

- d'hébergement des personnes âgées et des services d'aide et d'accompagnement à domicile, figurant au code de l'action sociale et des familles ;

- de vente de voyages et de séjours à forfait, figurant au code du tourisme ;

- d'enseignement à distance, figurant au code de l'éducation ;

- de conventions de compte, et de relations des établissements de crédit avec leurs clients, figurant au code monétaire et financier ;

- au démarchage en matière bancaire ou financière et dans le domaine des assurances, figurant au code monétaire et financier et au code des assurances ;

- aux conditions de résiliation par un consommateur d'un contrat d'assurance tacitement reconductible, figurant au code des assurances et au code de la mutualité ;

- aux modalités d'information du patient en matière de chirurgie esthétique ou dentaire, figurant aux codes de la santé publique et de la sécurité sociale ;

- aux contrats de services funéraires, figurant au code général des collectivités territoriales.

3. Le calendrier et la nécessité d'une nouvelle habilitation

Le Gouvernement a été autorisé à procéder à la refonte du code de la consommation le 3 janvier 2008 par l'article 35 de la loi n° 2008-3, pour une durée de vingt-quatre mois.

La commission supérieure de codification s'est réunie dès le 22 janvier 2008 afin d'adopter un nouveau plan et procéder à l'examen des nouveaux livres, en traitant de façon concomitante la partie législative et la partie réglementaire. La commission a ainsi déjà procédé à l'examen de cinq livres. Au cours de sa séance du 9 juin 2009, elle a estimé que les deux derniers livres, les livres III et V consacrés au crédit et au surendettement, ne pouvaient être examinés tant que le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation ne serait adopté et que ses textes d'application ne seraient pris, en raison des modifications substantielles apportées par la présente loi au dispositif actuel.

Le délai initial expirant le 3 janvier 2010, soit avant la publication de la loi en cours d'examen, il n'était pas possible de procéder à une prolongation de l'habilitation initiale . Il a donc été proposé, afin de finaliser les travaux de recodification, de demander au Parlement d'accorder au Gouvernement un délai supplémentaire permettant de prendre en compte le délai d'entrée en vigueur de la loi sur le crédit à la consommation et ses textes d'application, sous la forme d'une nouvelle autorisation, d'une durée de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Se substituant à l'habilitation initiale, la nouvelle habilitation est identique dans son contenu à la première habilitation. Elle concerne l'ensemble du projet puisque à ce jour aucun nouveau livre n'a été publié, la commission supérieure de codification s'étant montrée défavorable à une publication partielle du nouveau texte.

L'habilitation relative à l'outre-mer reste, quant à elle, inchangée.

II - La position de votre commission

Les dispositions du code de la consommation sont issues de sources multiples et hétérogènes. Au cours de la dernière décennie notamment, le droit de la consommation a connu de nombreuses réformes législatives et réglementaires, d'inspiration principalement communautaire, destinées à renforcer l'information et la protection du consommateur. L'empilement et la complexité de ces dispositions nuit de façon évidente à la clarté et à la cohérence du code de la consommation actuel.

Quinze ans après sa création, une refonte à droit constant est devenue indispensable pour moderniser, simplifier et remettre en cohérence les dispositions existantes. Ce travail destiné à améliorer la compréhension et l'accessibilité du droit est d'autant plus nécessaire que ce code de la consommation est technique et complexe et qu'il s'adresse à un public très large, consommateurs et professionnels.

Votre commission s'en remet au jugement de la commission supérieure de codification, qui a justement relevé que le présent texte comportait des mesures, notamment relatives au surendettement, qu'il était indispensable de prendre en compte dans la refonte globale du code de la consommation. Une nouvelle habilitation, à champ identique, s'impose donc en effet et votre commission approuve le principe d'une refonte exhaustive, dans le souci d'une plus grande sécurité juridique et d'un renforcement toujours accru des droits du consommateur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Puis la commission a adopté l'ensemble du texte sans modification, dans la rédaction transmise par l'Assemblée nationale.

* 39 Voir supra , le commentaire de l'article 27 bis du projet de loi.

* 40 Ce rapport recommandait notamment « le soutien moral et financier de l'Etat aux groupements de consommateurs et leur participation à tous les organismes où sont en cause les intérêts des consommateurs ».

* 41 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000479/0000.pdf

* 42 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000204/0000.pdf

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