B. DES STIPULATIONS PARFOIS NOVATRICES POUR FAIRE FACE AUX SPÉCIFICITÉS PÉNALES DE LA PARTIE PARTENAIRE

Si les stipulations traditionnelles des conventions bilatérales d'extradition sont bien présentes, il n'en demeure pas moins que certains points de la rédaction apparaissent comme novateurs, du fait notamment de certaines spécificités du droit de la partie cocontractante.

La première spécificité, et non la moindre, est la légalité de la peine de mort dans le droit marocain. En effet, les conventions habituellement conclues par la France subordonnent l'octroi de l'extradition à la condition que la peine de mort, lorsqu'elle est encourue, ne sera pas prononcée ou, si elle l'est, qu'elle ne sera pas mise à exécution (système dit « des garanties »)3 ( * ).

La convention franco-marocaine, dont la rédaction sur ce point est inspirée de la convention bilatérale d'extradition conclue entre le Maroc et la Belgique, propose plus de garanties puisqu'elle prévoit explicitement dans son article 5 qu'en une telle hypothèse, il est substitué « de plein droit » à la peine de mort encourue, la peine prévue dans la législation de la partie requise pour les mêmes faits. Ainsi, si l'extradition est demandée à la France par le Maroc pour des faits punis par la peine de mort en droit marocain, les autorités judiciaires marocaines devront appliquer la peine encourue pour les mêmes faits en droit français.

Une autre spécificité de cette convention est que celle-ci comporte une disposition limitant les possibilités de « requalification » de l'infraction par la partie requérante (article 8, par. 3). Il n'est pas rare en effet que la poursuite des investigations amène à « requalifier » l'infraction initialement poursuivie, en une infraction, soit de moindre gravité, soit au contraire plus sévèrement sanctionnée (par exemple, un homicide volontaire en assassinat, lorsque la poursuite de l'enquête établit l'existence d'une circonstance aggravante telle que la préméditation). L'objectif de cette disposition est de faire en sorte qu'une personne extradée pour une infraction déterminée ne puisse, à la faveur d'une requalification, encourir une peine supérieure à celle attachée à l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée (notamment s'il s'agit de la peine capitale), sauf accord de la partie requise.

Enfin, contrairement aux autres conventions bilatérales, la convention permet que les demandes puissent être indifféremment présentées dans la langue de la partie requérante ou dans celle de la partie requise, sans traduction. Cette disposition atypique s'explique par le fait que la convention bilatérale de 1957 prévoyait la possibilité d'établir les demandes en langue française. Cette disposition apparaissant aujourd'hui difficile à accepter pour la partie marocaine sans réciprocité, la partie française a accepté que les demandes puissent également lui être transmises dans la langue officielle de la partie requérante, en l'espèce l'arabe.

* 3 Dans les conventions bilatérales d'extradition, il est de tradition de prévoir que l'extradition pourra être refusée si l'infraction est punie de la peine capitale par la législation de l'État requérant, à moins que l'État requérant ne donne des assurances, jugées suffisantes par l'État requis, que le peine capitale ne sera pas exécutée.

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