ANNEXE III - TRAITÉ DE BRUXELLES MODIFIÉ

Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948,
amendé par les Accords de Paris, signés le 23 octobre 1954

[Les Hautes Parties Contractantes]
Étant résolues :
À affirmer leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, ainsi que dans les autres principes proclamés par la Charte des Nations Unies ;
À confirmer et à défendre les principes démocratiques, les libertés civiques et individuelles, les traditions constitutionnelles et le respect de la loi, qui forment leur patrimoine commun ;
À resserrer, dans cet esprit, les liens économiques, sociaux et culturels qui les unissent déjà ;
À coopérer loyalement et à coordonner leurs efforts pour constituer en Europe occidentale une base solide pour la reconstruction de l'économie européenne ;
À se prêter mutuellement assistance, conformément à la Charte des Nations Unies, pour assurer la paix et la sécurité internationales et faire obstacle à toute politique d'agression ;
À prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir l'unité et d'encourager l'intégration progressive de l'Europe ;
À associer progressivement à leurs efforts d'autres États s'inspirant des mêmes principes et animés des mêmes résolutions ;
Désireux de conclure à cet effet un Traité réglant leur collaboration en matière économique, sociale et culturelle, et leur légitime défense collective ;

Sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE I

Convaincues de l'étroite solidarité de leurs intérêts et de la nécessité de s'unir pour hâter le redressement économique de l'Europe, les Hautes Parties Contractantes organiseront et coordonneront leurs activités économiques en vue d'en porter au plus haut point le rendement, par l'élimination de toute divergence dans leur politique économique, par l'harmonisation de leur production et par le développement de leurs échanges commerciaux.

La coopération stipulée à l'alinéa précédent et qui s'exercera notamment par le Conseil prévu à l'article VIII, ne fera pas double emploi avec l'activité des autres organisations économiques dans lesquelles les Hautes Parties Contractantes sont ou seront représentées et n'entravera en rien leurs travaux, mais apportera au contraire l'aide la plus efficace à l'activité de ces organisations.

ARTICLE II

Les Hautes Parties Contractantes associeront leurs efforts, pas la voie de consultations directes et au sein des Institutions spécialisées, afin d'élever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser, d'une manière harmonieuse, les activités nationales dans le domaine social. Les Hautes Parties Contractantes se concerteront en vue d'appliquer le plus tôt possible les recommandations d'ordre social, émanant d'Institutions spécialisées, auxquelles Elles ont donné leur approbation au sein de ces Institutions et qui présentent un intérêt pratique immédiat. Elles s'efforceront de conclure entre Elles, aussitôt que possible, des conventions de sécurité sociale.

ARTICLE III

Les Hautes Parties Contractantes associeront leurs efforts pour amener leurs peuples à une compréhension plus approfondie des principes qui sont à la base de leur civilisation commune, et pour développer leurs échanges culturels, notamment par le moyen de conventions entre Elles.

ARTICLE VI

Dans l'exécution du Traité, les Hautes Parties Contractantes et tous organismes créés par Elles dans le cadre du Traité coopéreront étroitement avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. En vue d'éviter tout double emploi avec les États-Majors de l'OTAN, le Conseil et l'Agence s'adresseront aux autorités militaires appropriées de l'OTAN pour toutes informations et tout avis sur les questions militaires.

ARTICLE V

Au cas où l'une des Hautes Parties Contractantes serait l'objet d'une agression armée en Europe, les autres lui porteront, conformément aux dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres.

ARTICLE VI

Toutes les mesures prises en application de l'article précédent devront être immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité. Elles seront levées aussitôt que le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix ou la sécurité internationales. Le présent Traité ne porte pas atteinte aux obligations résultant pour les Hautes Parties Contractantes des dispositions de la Charte des Nations Unies. Il ne sera pas interprété comme affectant en rien le pouvoir et le devoir du Conseil de Sécurité, en vertu de la Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

ARTICLE VII

Les Hautes Parties Contractantes déclarent, chacune en ce qui la concerne, qu'aucun des engagements en vigueur entre Elles ou envers des États tiers n'est en opposition avec les dispositions du présent Traité. Elles ne concluront aucune alliance et ne participeront à aucune coalition dirigée contre l'une d'entre Elles.

ARTICLE VIII

1. En vue de poursuivre une politique de paix, de renforcer leur sécurité, de promouvoir l'unité, d'encourager l'intégration progressive de l'Europe ainsi qu'une coopération plus étroite entre Elles et avec les autres organisations européennes, les Hautes Parties Contractantes au Traité de Bruxelles créeront un Conseil pour connaître des questions relatives à l'application du Traité, de ses Protocoles et de leurs annexes. 2. Ce Conseil sera dénommé : « Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale » ; il sera organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence ; il constituera tous organismes subsidiaires qui pourraient être jugés utiles : en particulier, il créera immédiatement une Agence pour le Contrôle des Armements dont les fonctions sont définies dans le Protocole N°. IV. 3. À la demande de l'une d'entre Elles, le Conseil sera immédiatement convoqué en vue de permettre aux Hautes Parties Contractantes de se concerter sur toute situation pouvant constituer une menace contre la paix, en quelque endroit qu'elle se produise, ou mettant en danger la stabilité économique. 4. Le Conseil prend a l'unanimité les décisions pour lesquelles une autre procédure de vote n'aura pas été ou ne sera pas convenue. Dans le cas prévu aux Protocoles N° II, III et IV, il suivra les différentes règles de vote, unanimité, majorité des deux tiers ou majorité simple qui y sont spécifiées. Il statuera à la majorité simple sur les questions que lui soumettra l'Agence pour le Contrôle des Armements.

ARTICLE IX

Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale présentera à une assemblée composée des Représentants des Puissances du Traité de Bruxelles à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe un rapport annuel sur ses activités, notamment dans le domaine du contrôle des armements.

ARTICLE X

Fidèles à leur détermination de ne régler leurs différends que par des voies pacifiques, les Hautes Parties Contractantes conviennent d'appliquer entre Elles les dispositions suivantes : Les Hautes Parties Contractantes régleront, pendant la durée de l'application du présent Traité, tous les différends visés par l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour Internationale de Justice, en les portant devant la Cour, sous les seules réserves que chacune d'entre Elles a faites en acceptant la clause de juridiction obligatoire, et pour autant qu'Elle les maintiendrait. Les Hautes Parties Contractantes soumettront d'autre part à une procédure de conciliation tous différends autres que ceux visés à l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour Internationale de Justice. En cas de différends complexes dont certains éléments relèvent de la conciliation et d'autres du règlement judiciaires, chaque Partie au différend aura le droit de demander que le règlement par la voie judiciaire des éléments juridiques du différend précède la procédure de conciliation. Les stipulations qui précèdent ne portent pas atteinte aux dispositions ou accords applicables instituant toute autre procédure de règlement pacifique.

ARTICLE XI

Les Hautes Parties Contractantes pourront décider, de commun accord, d'inviter tout autre État à adhérer au présent Traité aux conditions qui seront convenues entre Elles et l'État invité. Tout État ainsi invité pourra devenir partie au Traité par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement belge. Ce Gouvernement informera les autres Hautes Parties Contractantes du dépôt de chaque instrument d'adhésion.

ARTICLE XII

Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que faire se pourra auprès du Gouvernement belge. Il entrera en vigueur à la date du dépôt du dernier instrument de ratification et restera en vigueur pendant cinquante ans. À l'expiration des cinquante ans, chaque Haute Partie Contractante aura le droit de mettre fin au Traité, en ce qui la concerne, à condition d'adresser une déclaration à cet effet au Gouvernement belge avec préavis d'un an. Le Gouvernement belge informera les Gouvernements des autres Hautes Parties Contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification ainsi que de chaque déclaration de dénonciation.

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