III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : APPROUVER L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU DISPOSITIF TOUT EN LE PRÉCISANT ET EN LE COMPLÉTANT SUR CERTAINS ASPECTS

A. LE CADRE JURIDIQUE POUR LA RÉPRESSION DE LA PIRATERIE : UN DISPOSITIF NÉCESSAIRE ET ADAPTÉ

Votre commission se félicite de l'introduction dans notre droit d'un cadre juridique permettant la répression de la piraterie maritime.

Certes, il aurait peut-être été plus simple et plus logique de prévoir une incrimination spécifique de piraterie dans le code pénal.

Toutefois, l'important, aux yeux de votre commission, est que la répression de la piraterie soit prévue en droit français.

Votre commission approuve également les dispositions prévues concernant les mesures de contrôle et de coercition , qui sont inspirées de celles prévues par la loi du 15 juillet 1994 en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants ou de lutte contre l'immigration illégale.

Certes, on trouve plusieurs différences importantes entre les dispositions relatives à la lutte contre le trafic de stupéfiants ou l'immigration illégale, d'une part, et celles relatives à la lutte contre la piraterie, d'autre part.

Tout d'abord, en matière de lutte contre la piraterie, il ne sera pas nécessaire d'informer préalablement le procureur de la République des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation de ces infractions .

Ensuite, en matière de lutte contre la piraterie, il n'est pas établi de procès verbal .

Enfin, contrairement à la lutte contre le trafic de drogue ou la lutte contre l'immigration clandestine, les perquisitions pourront être effectuées sans autorisation du procureur de la République . Ce n'est que dans le cas où le commandant souhaiterait procéder à la saisie d'objets ou de documents, que le procureur de la République devra donner son autorisation .

Cependant, ces distinctions tiennent à la différence de nature entre la lutte contre la piraterie et les autres formes d'action de l'Etat en mer.

En effet, alors que la lutte contre le trafic de stupéfiants et la lutte contre l'immigration clandestine interviennent en règle générale à proximité des côtes françaises, la lutte contre la piraterie maritime peut intervenir en dehors des eaux territoriales, en haute mer, parfois à une très grande distance, comme l'illustre le cas de la Somalie. Surtout, la lutte contre la piraterie peut revêtir, au-delà du cadre de la police en mer, un caractère militaire.

En outre, le projet de loi prévoit que le procureur de la République sera informé sans délai des mesures de restriction ou de privation de liberté prises à l'encontre des personnes interpellées.

Sans vouloir remettre en cause l'équilibre général du dispositif, votre commission a estimé utile d'introduire plusieurs modifications au texte proposé par le projet de loi.

Tout d'abord, votre commission a préféré insérer les nouvelles dispositions relatives à la répression de la piraterie, non pas au titre IV de la loi du 15 juillet 1994, comme le propose le projet de loi, mais au titre I er , qui avait été précédemment abrogé.

D'une part, cela permettrait de combler le vide laissé par l'abrogation du titre I er et de conserver l'architecture actuelle de la loi de 1994.

D'autre part, cette solution aurait le mérite de mettre davantage en valeur les dispositions relatives à la lutte contre la piraterie qui figureraient en tête des dispositions de la loi du 15 juillet 1994.

En conséquence, la numérotation des articles telle que prévue par le projet de loi (articles 25 à 30) serait modifiée, puisqu'ils deviendraient les articles 1 à 6 du titre I er de la loi du 15 juillet 1994.

Par souci de simplification et de cohérence, votre commission a également jugé utile de modifier le texte proposé par le projet de loi pour ce titre, qui s'intitulerait désormais « De la lutte contre la piraterie maritime » .

Enfin, dans le même esprit, votre commission a souhaité modifier l'intitulé de la loi du 15 juillet 1994 , qui s'intitulerait désormais « loi relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer ».

Ensuite, votre commission a estimé souhaitable de préciser davantage les dispositions concernant les situations où l'opération se déroule dans un cadre international et ne relève donc pas de l'autorité du préfet maritime ou du délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

Afin de clarifier cette disposition, votre commission a jugé préférable de préciser que sont ici visées les opérations placées « sous l'autorité d'un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre international » .

En outre, votre commission a estimé utile de prévoir une dérogation visant à permettre la saisie des objets ou documents liés à la commission des faits sans autorisation du procureur de la République e n cas d'extrême urgence .

En effet, une telle dérogation existe déjà en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et en matière de lutte contre l'immigration illégale, d'après les articles 16 et 23 de la loi du 15 juillet 1994. Dès lors, on voit mal ce qui pourrait justifier de ne pas l'appliquer à la lutte contre la piraterie.

Enfin, la commission a introduit la possibilité de procéder à la destruction des embarcations ayant été utilisées par les pirates pour commettre leurs attaques, sous certaines conditions.

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