II. LE PROJET DE LOI : DÉFINIR UN CADRE JURIDIQUE POUR RÉPRIMER ET JUGER LES ACTES DE PIRATERIE ET POUR LA RÉTENTION A BORD DES PERSONNES APPRÉHENDÉES DANS LE CADRE DE L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Le projet de loi comporte trois principaux volets :
- il vise, tout d'abord, à introduire dans notre droit un cadre juridique permettant la répression de la piraterie ;
- il a ensuite pour objet de reconnaître une compétence « quasi universelle » aux juridictions françaises pour juger des actes de piraterie ;
- enfin, il tend à mettre en place un régime sui generis de rétention à bord des personnes interpellées dans le cadre de l'exercice de l'action de l'Etat en mer, afin de se conformer aux griefs formulés par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt dit Medvedyev du 10 juillet 2008, confirmé par la Cour de Strasbourg réunie en grande chambre le 29 mars 2010.
A. L'INTRODUCTION D'UN CADRE JURIDIQUE PERMETTANT LA RÉPRESSION DE LA PIRATERIE MARITIME
1. Les infractions pénales constitutives d'actes de piraterie
Le projet de loi ne créé pas une nouvelle incrimination de piraterie dans le code pénal mais il détermine les infractions susceptibles d'être commises par les pirates en se référant à des incriminations déjà existantes du code pénal susceptibles de répondre aux actes de piraterie, tels que définis par la Convention de Montego Bay.
C'est la même technique que celle qui a été utilisée en matière de terrorisme, avec les infractions de droit commun en relation avec une entreprise terroriste.
Il est proposé de se limiter aux infractions les plus graves :
- le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, lorsqu'il implique au moins deux navires ;
- l'enlèvement et la séquestration lorsqu'elles précèdent, accompagnent ou suivent un détournement de navire ;
- la participation à une association de malfaiteurs destinée à préparer les actes précités.
Ces infractions couvrent donc les actes susceptibles d'être qualifiés d'actes de piraterie. En particulier, la participation à une association de malfaiteurs permettra de poursuivre et de juger non seulement les pirates proprement dits, mais aussi les commanditaires et toutes les personnes ayant contribué à la préparation de l'attaque de piraterie.
La peine maximale encourue pour ces infractions sera comprise entre 20 ans de réclusion criminelle et la réclusion criminelle à perpétuité selon les circonstances aggravantes (prise d'otages, séquestration suivie de mort, minorité de la victime, etc.).
2. Le champ d'application géographique de ces dispositions
Concernant le champ d'application géographique , le projet de loi prévoit que ces dispositions s'appliquent aux actes de piraterie commis :
- en haute mer ;
- dans les espaces maritimes ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ;
- lorsque le droit international l'autorise, dans les eaux territoriales d'un Etat.
Les deux premiers critères sont repris de la Convention de Montego Bay. La mention des « espaces maritimes ne relevant de la juridiction d'aucun Etat » renvoie à la zone économique exclusive.
Au-delà des zones visées par la convention de Montego Bay, le projet de loi prévoit que ces dispositions seront également applicables dans les eaux territoriales d'un État à condition que le droit international l'autorise.
Cet ajout vise à prendre en compte la situation particulière de certains États « fragiles » qui ne sont plus en mesure d'assurer le contrôle de leurs eaux territoriales.
Ainsi, dans le cas de la Somalie, la résolution 1816 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 2 juin 2008, a autorisé les Etats qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition à « entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer, d'une manière conforme à l'action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable ».
Cette autorisation, valable pour une période initiale de six mois, a été renouvelée par des résolutions postérieures du Conseil de sécurité des Nations Unies.
En revanche, il convient d'observer que le détournement d'un navire dans les eaux intérieures et territoriales françaises ne pourra pas être qualifié d'acte de piraterie.
En effet, dans les eaux territoriales et intérieures d'un Etat, l'attaque contre un navire à des fins privées ne peut pas être qualifiée de piraterie, d'après la Convention de Montego Bay, mais s'assimile à un acte de brigandage. Dans le cas de la France, les incriminations du code pénal et la procédure pénale de droit commun (vol à main armée, détournement de navire) trouveraient à s'appliquer.
3. Les mesures de contrôle et de coercition
Le projet de loi vise également à répondre à une difficulté juridique rencontrée par les bâtiments de la marine nationale pour procéder au contrôle des navires soupçonnés de préparer des actes de piraterie, tels que les « bateaux-mères », s'ils ne sont pas pris en « flagrant délit ». En l'absence de commencement d'exécution, le droit français ne permet pas, en effet, actuellement, de réprimer ces agissements.
Dans ce cas, le projet de loi permettra au commandant du bâtiment de l'Etat de procéder à des mesures de contrôle et de coercition.
A l'image des dispositions prévues en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants ou de lutte contre l'immigration illégale, l'article 26 habilite les commandants des bâtiments et des aéronefs de l'Etat à exercer, au-delà des eaux territoriales françaises, des mesures de contrôle sur les navires, pouvant comprendre l'usage de la force, en vue de lutter contre la piraterie.
Mais alors qu'en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et de lutte contre l'immigration clandestine, il est nécessaire d'obtenir au préalable l'accord de l'Etat du pavillon, en matière de lutte contre la piraterie, ces mesures pourront être mises en oeuvre concernant les navires sans pavillon ou les navires battant un pavillon étranger, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir au préalable l'accord de l'Etat du pavillon.
Ces mesures ne pourront cependant être mises en oeuvre que s'il existe de « sérieuses raisons » de soupçonner qu'un acte de piraterie a été commis, se commet ou se prépare à être commis. Cette formulation est plus exigeante que celle prévue par les articles 13 et 20 de la loi du 15 juillet 1994 en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et l'immigration clandestine, qui visent des « motifs raisonnables de soupçonner » . Toutefois, elle n'est que la reprise de l'expression figurant à l'article 110 de la Convention de Montego Bay.
Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants des aéronefs de l'Etat seront habilités à exécuter ou à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, le code de la défense et la présente loi.
Ainsi, ils pourront procéder à la reconnaissance du navire , envoyer une équipe visiter le navire , contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications , mais aussi ordonner le déroutement du navire et, si le capitaine refuse de faire reconnaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, ordonner, après sommations, et si nécessaire, de recourir à l'emploi de la force à l'encontre de ce navire.
Ils pourront également rechercher et procéder à la constatation des infractions constitutives d'actes de piraterie, appréhender leurs auteurs ou complices et procéder à des saisies d'objets ou de documents.
Contrairement à la procédure prévue par la loi du 15 juillet 1994 concernant la lutte contre le trafic de stupéfiants et la lutte contre l'immigration illégale, en matière de lutte contre la piraterie, le projet de loi ne prévoit pas l'obligation d'informer au préalable le procureur de la République des opérations en vue de la recherche et de la constatation des infractions.
Ce n'est que dans le cas où ces agents souhaiteraient procéder à la saisie des objets ou des documents , qu'ils devraient obtenir au préalable l'autorisation du procureur de la République.
À l'image des dispositions de la loi du 15 juillet 1994, les autorités compétentes pour ordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et de coercition sont le préfet maritime et, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer . Rappelons qu'en matière d'action de l'Etat en mer, la coordination des moyens de l'Etat relève, en métropole, du préfet maritime, sous l'autorité du Premier ministre, et, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Toutefois, une mention particulière renvoie à des dispositions spécifiques qui pourraient être prévues par le droit international, qui conduiraient à conférer un caractère militaire aux opérations, et qui ne ressortiraient dès lors pas de la compétence du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement. Tel est en particulier le cas de l'opération de l'Union européenne « Atalanta » de lutte contre la piraterie maritime au large des côtes somaliennes, qui relève de l'autorité militaire.