CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FISCALES

ARTICLE 38 (Art. 1012 du code général des impôts) - Droit fixe dû par les opérateurs de jeux et paris en ligne

Commentaire : le présent article a pour objet d'instaurer des droits fixes que devront acquitter les opérateurs de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne agréés par l'ARJEL.

I. LE DROIT FIXE DÛ PAR LES OPÉRATEURS DE JEUX ET PARIS EN LIGNE

A. LES FAITS GÉNÉRATEURS ET LES MONTANTS DES DROITS FIXES

Le présent article propose de rétablir l'article 1012 du code général des impôts. Celui-ci imposerait aux opérateurs de jeux et paris en ligne de verser un droit fixe :

- tout d'abord, au moment du dépôt d'une demande d'agrément par l'ARJEL . Le montant du droit, fixé par décret, s'établirait entre 2.000 et 15.000 euros . Il serait exigible le jour du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'ARJEL ;

- puis chaque année pendant la durée de validité de l'agrément , c'est-à-dire pendant cinq ans. Dès lors, au 1 er janvier de chaque les opérateurs concernés devraient verser un droit dont le montant, fixé par décret, serait compris entre 10.000 et 40.000 euros ;

- enfin, lors du dépôt d'une demande de renouvellement de l'agrément . Les opérateurs concernés devraient alors verser un droit dont le montant, fixé par décret, s'établirait entre 1.000 et 10.000 euros . Ce droit serait exigible le jour du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'ARJEL.

Il convient de rappeler qu'aux termes du I de l'article 16 du présent projet de loi, l'agrément est « distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercles en ligne ». Par conséquent, un opérateur devrait payer autant de droits fixes qu'il aurait obtenu d'agréments .

Il est à noter que ce droit fixe serait versé au budget général , l'ARJEL devant être financée exclusivement par le budget de l'Etat. En outre, le montant de l'ensemble des droits fixes devrait être sensiblement inférieur au budget de l'ARJEL, de l'ordre de 10 millions d'euros en 2009 et en 2010, et de l'ordre de 3,4 millions d'euros par an en « régime de croisière ».

B. LES MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE

Les droits institués par le présent article devraient être recouvrés et contrôlés « selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanction qu'en matière de droit d'enregistrement ». Les modalités d'acquittement seraient fixées par un décret.

En outre, le délai de paiement de ce droit serait de 30 jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement.

Enfin, en cas de retard dans le paiement dudit droit, leur montant serait majoré du taux d'intérêt légal (soit 0,40 % par mois) mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur est favorable aux dispositions de cet article.

Les montants des différents droits, s'ils restent à déterminer, se situeront dans des fourchettes qui permettent de dire qu'ils élimineront la plupart des opérateurs peu sérieux tout en ne fermant pas excessivement le marché à de nouveaux opérateurs.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 39 (Art. 302 bis ZG à 302 bis ZN nouveaux du code général des impôts) - Nouveau régime fiscal des paris sportifs ou hippiques et des jeux de cercle

Commentaire : le présent article insère dans le code général des impôts huit nouveaux articles 302 bis ZG à 302 bis ZN. Ces dispositifs créent de nouveaux prélèvements sur les paris hippiques et sportifs, quel que soit leur canal de distribution, et sur les jeux de cercle en ligne, appelés à se substituer à certains prélèvements existants dans un objectif de simplification. Ils précisent également les modalités de paiement, de recouvrement et de contrôle, notamment lorsque l'opérateur assujetti n'est pas établi en France.

I. LES PRÉLÈVEMENTS FISCAUX ACTUELS SUR LES PARIS ET LES JEUX DE CERCLE

Les paris organisés et exploités par le PMU et la Française des jeux et les jeux de cercle sont soumis à un régime fiscal touffu et complexe , en particulier les paris sportifs et jeux de la Française des jeux, qui illustre la volonté de faire profiter davantage l'Etat de la « manne » des jeux. Selon les prélèvements, l'assiette est constituée du produit brut des paris ou jeux, des sommes misées ou, plus rarement, des gains (le prélèvement est alors dû par le joueur). En outre, des prélèvements non fiscaux sont opérés au profit du budget général de l'Etat et des filières équine et sportive.

A. LES PRÉLÈVEMENTS SUR LES PARIS HIPPIQUES

En application de l'article 261 E du code général des impôts et conformément au droit communautaire, le produit de l'exploitation des paris mutuels hippiques, comme les jeux d'argent et de hasard proposés par les casinos et le produit de l'exploitation de la loterie nationale, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ). En revanche, les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de paris hippiques y sont assujettis. Un montant de 237 millions d'euros a ainsi été acquitté en 2008.

Le PMU est quant à lui soumis à un prélèvement spécifique au profit de l'Etat, introduit par l'article 139 de la loi de finances rectificative pour 2006 en remplacement d'un ancien droit de timbre. Il est assis sur le produit brut des paris , défini comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants représentatifs des prélèvements sociaux (au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale) et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants (soit le taux de retour aux joueurs). Le décret n° 2007-62 du 16 janvier 2007 a fixé à 32,73 % le taux de ce prélèvement, qui a représenté, en 2008, 705 millions d'euros .

Indépendamment de ces prélèvements fiscaux et des prélèvements sociaux, l'intégralité du résultat net du PMU est reversée aux sociétés de courses et aux actions d'encouragement à l'élevage, soit 736,4 millions d'euros en 2008 .

B. LES PRÉLÈVEMENTS SUR LES JEUX DE LA FRANÇAISE DES JEUX, DONT LES PARIS SPORTIFS

Les sommes engagées sur les jeux de la Française des jeux sont en premier lieu soumises à un droit de timbre . L'article 919 B du code général des impôts dispose ainsi que les sommes engagées au loto sportif sont soumises, au même titre que les bulletins du loto national (en application de l'article 919 A), à un droit de timbre de 4,70 %, qui a représenté 30 millions d'euros en 2008. De même, l'article 919 C prévoit un droit de timbre au taux de 1,60 % pour les sommes engagées dans les jeux de grattage.

En deuxième lieu, un arrêté de répartition des mises du 9 mars 2006 détermine ce qui revient aux gagnants (en 2008, le taux de retour fut de 61,2 %), la commission de l'organisation des jeux (10,83 % des mises), le niveau de certains prélèvements et les éventuels fonds de contrepartie. Le solde de cette répartition vient abonder le budget général de l'Etat , soit 6 millions d'euros en 2008.

En troisième lieu, les mises sur les jeux de la Française des jeux contribuent au financement du sport amateur et des équipements sportifs . L'article 53 de la loi de finances pour 2006, ultérieurement modifié par l'article 49 de la loi de finances pour 2008, a instauré un prélèvement de 1,80 %, dans la limite de 163 millions d'euros (à compter de 2008), sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d'outre-mer au profit du Centre national de développement du sport (CNDS), qui a succédé au Fonds national de développement du sport.

Pour les années 2006 à 2008, un prélèvement complémentaire a été créé, dont le taux et le plafond ont été portés à respectivement 0,7 % et 63 millions d'euros en 2008. Le prélèvement global au profit du CNDS s'est ainsi élevé à 225 millions d'euros en 2008.

En quatrième lieu, l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 prévoit un prélèvement progressif sur les gains réalisés au loto sportif et lors des tirages supplémentaires de la loterie nationale, dont le taux est compris entre 5 % et 30 % selon le montant du gain. Le produit de ce prélèvement fut en 2008 légèrement inférieur à un million d'euros.

A l'instar des paris hippiques et en application de l'article 261 E du code général des impôts, les rémunérations et commissions perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de jeux de hasard ou d'argent (dont les paris sportifs) sont également assujettis à la TVA .

Enfin la Française des jeux est soumise à un prélèvement affecté au budget général de l'Etat (1.696 millions d'euros en 2008), à l'impôt sur les sociétés (44 millions d'euros) et à des prélèvements en faveur de Monaco, Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie française (11 millions d'euros).

Au total et hors prélèvements sociaux, les prélèvements de l'Etat, selon le ministère du budget, ont représenté en 2008 942 millions d'euros pour les paris hippiques, soit 7,7 % des mises , et 82 millions d'euros pour les paris sportifs, soit 5,8 % des mises .

C. LES PRÉLÈVEMENTS SUR LES JEUX DE CERCLE

Les jeux de cercle non occultes, au premier rang desquels le poker, sont majoritairement pratiqués au sein des casinos et sont donc soumis aux prélèvements fiscaux assis sur le produit brut des jeux (PBJ) des casinos , défini pour les différentes catégories de jeux (jeux de contrepartie électroniques ou non, jeux de cercle et machines à sous) par l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales. Le PBJ du poker « Texas hold'em » est quant à lui défini par un arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos comme le montant intégral de la cagnotte, soit une retenue de 4 % sur le montant de chaque « pot » (pour les tournois) ou des achats de cave (pour les parties).

Le PBJ global des casinos fait l'objet de deux prélèvements de l'Etat, détaillés dans le commentaire de l'article 46 du présent projet de loi :

- un prélèvement fixe sur l'intégralité du PBJ, institué par l'article 50 de la loi de finances pour 1991, au taux de 0,5 % sur les jeux de table et de 2 % sur les machines à sous ;

- et un prélèvement progressif prévu par les articles L. 2333-56 et D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales, dont le taux est compris entre 10 % et 80 %, après abattement de 25 %. Afin de « soulager » quelque peu un secteur confronté depuis deux ans à une grave crise, le barème a été récemment révisé à la baisse et appliqué rétroactivement au 1 er novembre 2008 - soit un allègement fiscal d'environ 37 millions d'euros - par un décret du 26 août 2009. Il est désormais le suivant :

Ancien et nouveau barèmes du prélèvement progressif sur le PBJ des casinos

Taux

Barème applicable
avant le 26 août 2009

Barème applicable
depuis le décret du 26 août 2009

10 %

Jusqu'à 58.000 euros

Jusqu'à 87.000 euros

15 %

De 58.001 euros à 114.000 euros

De 87.001 euros à 171.000 euros

25 %

De 114.001 euros à 338.000 euros

De 171.001 euros à 507.000 euros

35 %

De 338.001 euros à 629.000 euros

De 507.001 euros à 943.500 euros

45 %

De 629.001 euros à 1.048.000 euros

De 943.501 euros à 1.572.000 euros

55 %

De 1.048.001 euros à 3.144.000 euros

De 1.572.001 euros à 4.716.000 euros

60 %

De 3.144.001 euros à 5.240.000 euros

De 4.716.001 euros à 7.860.000 euros

65 %

De 5.240.001 euros à 7.337.000 euros

De 7.860.001 euros à 11.005.500 euros

70 %

De 7.337.001 euros à 9.433.000 euros

De 11.005.501 euros à 14.149.500 euros

80 %

Au-delà de 9.433.000 euros

Au-delà de 14.149.500 euros

Source : décret n° 2009-1035 du 26 août 2009

Une partie du prélèvement progressif est rétrocédée aux communes d'établissement des casinos, dans la limite de 10 %. Les conseils municipaux de ces communes peuvent également décider d'appliquer un prélèvement au taux maximal de 15 % (en vertu des clauses du cahier des charges du casino) pour des actions de promotion du tourisme, mais le cumul des taux des prélèvements de l'Etat et des communes ne peut excéder 80 % du PBJ.

En application de l'article 261 E du code général des impôts, précité, les activités de jeux de casinos ne sont pas soumises à la TVA , mais naturellement leurs activités de restauration ou de spectacle le sont.

Au total, les prélèvements de l'Etat (prélèvements sociaux inclus) et des communes sur ces jeux ont représenté en 2008 57,6 % du PBJ des casinos, soit pour le poker, environ 2,3 % des mises .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE HARMONISATION BIENVENUE MAIS DES MODALITÉS RELATIVEMENT ATYPIQUES

Le présent article crée dans le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts un nouveau chapitre XX intitulé « Prélèvements sur les jeux et paris » , qui comprend huit nouveaux articles 302 bis ZG à 302 bis ZN et constitue une réforme globale de la fiscalité sur les paris sportifs et hippiques et sur le poker en ligne. Cette réforme entend répondre à une triple exigence de simplification, de neutralité des modes de distribution et de rendement au moins constant pour l'Etat.

A. LES PRINCIPES DE LA RÉFORME

1. Une double harmonisation

Afin de limiter les distorsions de concurrence entre opérateurs et entre supports de paris, et également de limiter les effets de « cannibalisation », le présent article prévoit une sorte de neutralité ratione materiae et ratione loci en établissant un seul type de prélèvement, dont l'assiette (les mises) et le taux (5,7 %) sont communs quels que soient les paris , hippiques ou sportifs, en ligne ou proposés dans le réseau physique.

En effet, une différenciation des taux selon que l'offre est en ligne ou dans le réseau physique présenterait un risque de non-conformité au droit communautaire de la concurrence et conduirait, compte tenu de la condition de relative attractivité du futur régime d'ouverture encadrée à la concurrence, à proposer une fiscalité comparativement plus favorable aux jeux en ligne .

Le traitement fiscal des jeux de cercle (poker essentiellement) ne répond pas à la même volonté d'harmonisation puisque les prélèvements sur les jeux « en dur » sont distincts de ceux sur les jeux en ligne , tant au regard de l'assiette - PBJ pour les premiers, mises pour les seconds - que du taux - respectivement 2,3 % et 2 % (dont 0,2 % de prélèvements sociaux). Les aménagements apportés à la fiscalité des casinos par l'article 46 du présent projet de loi devraient cependant contribuer à rapprocher ces taux.

L'important différentiel de fiscalité entre les paris et le poker en ligne serait en outre justifié par le mode opératoire du poker - parties courtes et mises successives - et, selon le Gouvernement, par le moindre potentiel d'addiction de ce jeu , qui n'est pas un pur jeu de hasard mais fait appel à la réflexion, à l'adresse et à la stratégie. Cette assertion reste à démontrer, si l'on en juge par la « mythologie » du gain facile et de la capacité à « se refaire » que le poker véhicule et qui est fréquemment illustrée au cinéma.

2. Une fiscalité assise sur les mises plutôt que le produit brut

Le Gouvernement a fait le choix d'asseoir les prélèvements sur les paris et le poker en ligne sur le montant brut des sommes engagées (y compris les gains réinvestis) plutôt que sur le produit brut des jeux comme c'est le cas actuellement. En taxant l'acte individuel de jeu ou de pari plutôt que la masse agrégée minorées des gains, les risques de cette activité pour l'ordre public et l'ordre social sont mis en exergue mais la France se démarque de la plupart pays européens , qui privilégient le PBJ en tant qu'il constitue une assiette économiquement plus cohérente. Ce choix répond également à deux autres motivations :

- les conventions d'éviction de la double-imposition signées par la France avec les Etats européens qui recourent au PBJ, et où seront établis nombre des futurs opérateurs agréés, impliquent, pour sécuriser le produit fiscal, d'asseoir la fiscalité sur une autre assiette . Si la France choisissait le PBJ, les opérateurs déjà taxés sur cette assiette dans leur Etat d'établissement seraient en effet fondés à contester leur imposition en France sur la même assiette ;

- la taxation des mises permet d'exercer un impact direct sur le taux de retour aux joueurs , la « vente à perte » étant interdite en application de l'article 19 du présent projet de loi et l'opérateur étant soumis à une contrainte de rentabilité, alors que l'assiette du produit brut des jeux découle à l'inverse du TRJ. Ce choix fiscal est donc cohérent avec la position défendue par le Gouvernement - et à certains égards contestable - selon laquelle le niveau du TRJ constitue un des principaux leviers de lutte contre l'addiction.

En revanche, un prélèvement proportionnel aux mises peut se révéler particulièrement problématique pour le poker en ligne en compromettant la viabilité économique des opérateurs, ainsi que l'ont souligné plusieurs personnes auditionnées par votre rapporteur. Ces derniers se rémunèrent en effet par une commission, appelée « rake », prélevée sur l'ensemble des mises (le « pot »). Ce rake est fréquemment plafonné à partir d'un certain montant de mises, de sorte que le prélèvement peut, après quelques tours de jeu, se révéler supérieur au rake et entraîner une perte nette pour l'opérateur.

Il en résulte donc un risque réel d'encouragement indirect de l'offre illégale , soit que la rentabilité des opérateurs légaux soit chroniquement menacée, soit qu'ils relèvent sensiblement le montant de leur commission mais ne soient plus compétitifs par rapport aux opérateurs illégaux qui pratiquent souvent une politique tarifaire agressive.

B. LES MODALITÉS ET TAUX DES PRÉLÈVEMENTS

1. Le prélèvement sur les paris hippiques

Le quatrième alinéa du présent article crée dans le nouveau chapitre XX précité un nouvel article 302 bis ZG du code général des impôts, qui institue un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 6 du présent projet de loi. L'assiette de ce prélèvement est donc beaucoup plus large que l'actuel produit brut des paris et identique quel que soit le canal de distribution.

Le cinquième alinéa dispose que ce prélèvement est dû par le PMU, les sociétés de courses intéressées et les opérateurs de paris hippiques en ligne agréés par l'ARJEL.

Le onzième alinéa crée dans le code général des impôts un nouvel article 302 bis ZJ, dont le premier alinéa dispose que ce prélèvement, tout comme les prélèvements sur les paris sportifs et sur les jeux de cercle en ligne, est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis sous forme de nouvelles mises y sont également assujettis .

En application du nouvel article 302 bis ZK du même code, créé par les treizième et quatorzième alinéas , le taux de ce prélèvement est de 5,7 %, contre environ 7,7 % dans le régime actuel (cf. supra ), ce qui tend à réduire le désavantage compétitif, en termes de fiscalité et de taux de retour aux joueurs, dont souffriraient les paris hippiques par rapport aux paris sportifs.

Par coordination, le III de l'article 45 du présent projet de loi supprime l'article 139 de la loi de finances rectificative pour 2006, précité et relatif au prélèvement sur le PMU.

2. Le prélèvement sur les paris sportifs

De manière analogue, le sixième alinéa crée dans le code général des impôts un nouvel article 302 bis ZH qui institue un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris sportifs organisés et exploités par la Française des jeux dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 et des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 7 du présent projet de loi. Les paris en ligne et ceux du réseau physique sont donc soumis au même régime fiscal.

Le septième alinéa prévoit que ce prélèvement est dû par la Française des jeux et par les opérateurs de paris sportifs en ligne titulaires d'un agrément délivré par l'ARJEL. Le taux du prélèvement est identique à celui appliqué aux paris hippiques, soit 5,7 %, qui se révèle proche du taux actuel équivalent à 5,8 %, mais inférieur si l'on inclut la quote-part du prélèvement opéré sur la Française des jeux .

Les I, II et IV de l'article 45 du présent projet de loi opèrent plusieurs coordinations, détaillées dans le commentaire y afférent, afin de supprimer tous les droits de timbre sur les jeux de la Française des jeux et le prélèvement sur les gains réalisés sur le loto sportif.

3. Le prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

Le nouvel article 302 bis ZI du code général des impôts, créé par le huitième alinéa du présent article, institue un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 9 du présent projet de loi. A la différence des paris sportifs et hippiques, ce prélèvement ne concerne que les jeux sur Internet , essentiellement le poker. Le neuvième alinéa prévoit que ce prélèvement est dû par les opérateurs de jeux de cercle en ligne agréés par l'ARJEL.

Le douzième alinéa prévoit, dans le nouvel article 302 bis ZJ précité, une assiette distincte lorsque les jeux sont organisés sous forme de tournoi donnant lieu au paiement, par chaque participant, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée qu'il engagera au jeu. Le prélèvement est alors assis sur le montant de ce droit d'entrée - et non pas sur les mises brutes et les gains réinvestis ( cf. supra ) - et, le cas échéant, sur celui du ou des nouveaux droits ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

Le quinzième alinéa, dans le nouvel article 302 bis ZK précité, fixe le taux de ce prélèvement à 1,8 % des mises . En incluant les prélèvements sociaux, le taux global de 2 % est ainsi légèrement inférieur au taux de 2,3 % actuellement pratiqué et déterminé d'après le prélèvement sur le PBJ, ce qui permettrait de renforcer l'attractivité de la légalisation. Les dispositions de l'article 46 du présent projet de loi devraient cependant contribuer à abaisser ce taux de 2,3 %, ce qui confortera une certaine neutralité entre jeux en ligne et jeux « en dur », à l'instar des paris.

4. Les modalités de paiement, de recouvrement et de contrôle

a) Lorsque le redevable est établi en France

Le nouvel article 302 bis ZL du code général des impôts, introduit par le seizième alinéa du présent article, précise l'exigibilité des prélèvements dans le cas d'un jeu ou pari en ligne et lorsque le redevable est situé en France . Les prélèvements sont alors dus au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site Internet dédié, tel que défini par l'article 18 du présent projet de loi.

Le second alinéa de cet article 302 bis ZL prévoit que le produit de ces prélèvements est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sur une déclaration annuelle dont le modèle sera fixé par l'administration. Cette déclaration sera déposée, accompagnée du paiement, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les taxes sur le chiffre d'affaires, fixés pour 2010 par un arrêté du 9 juin 2009.

Selon une formulation habituelle, le nouvel article 302 bis ZM du code général des impôts, introduit par le dix-septième alinéa du présent article, dispose que les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges qu'en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

b) L'obligation pour les redevables établis à l'étranger de faire accréditer un représentant fiscal en France

Le jeu en ligne constituant une prestation dématérialisée, la majorité des opérateurs agréés devraient exercer par voie de libre prestation de services à partir d'un autre Etat européen , donc sans disposer en France d'un siège social, voire même d'une succursale ou d'un établissement stable. En l'absence de structure disposant de la personnalité fiscale en France, ces opérateurs ne sont normalement pas imposables en France.

Le dix-neuvième alinéa du présent article tend donc à garantir le recouvrement effectif des prélèvements dont sont théoriquement redevables des opérateurs situés à l'étranger mais agréés en France. Il crée dans le code général des impôts un nouvel article 302 bis ZN imposant à ces opérateurs de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France , qui s'engage à remplir les formalités de déclaration et à acquitter le prélèvement à la place de l'opérateur.

A des fins de contrôle , il doit également tenir à la disposition de l'administration et de l'ARJEL la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne.

Ce dispositif de représentation est analogue à celui aujourd'hui applicable en matière de TVA pour les seules entreprises établies hors de l'Union européenne, prévu par l'article 289 A du code général des impôts et dont la rédaction est proche. Le champ de la présente obligation est plus strict puisqu'il s'applique à tout opérateur établi à l'étranger, y compris dans un Etat membre de la Communauté européenne, ce qui pourrait exposer ce dispositif à un risque d'incompatibilité avec la liberté communautaire de prestation de service , ainsi que l'a relevé la Commission européenne dans son avis du 8 juin 2009 sur le présent projet de loi.

C. LES AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS SPÉCIFIQUES

Le troisième alinéa du nouvel article 302 bis ZI du code général des impôts (soit le dixième alinéa du présent article) prévoit que le produit du prélèvement sur les jeux de cercle en ligne est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d'euros au Centre des monuments nationaux .

Votre rapporteur relève que le présent article ne mentionne aucun prélèvement ou redevance en faveur de la filière équine. Votre commission, sur proposition du Gouvernement, a cependant adopté un nouvel article 43 bis (cf. commentaire y afférent) qui introduit cette redevance et en expose précisément les modalités . Le ministère de budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a également beaucoup communiqué sur le fait que la filière bénéficiera d'un « retour » financier d'environ 8 % des sommes engagées sur les paris hippiques, en ligne ou « en dur ».

Ce taux garantit vraisemblablement une augmentation des ressources de la filière , y compris dans l'hypothèse où une partie de la clientèle actuelle viendrait à délaisser les paris hippiques et à se reporter sur les paris sportifs par un phénomène de « cannibalisation ».

Les mises sur les paris sportifs seront quant à elles soumises à un prélèvement supplémentaire au taux de 1 % (dont l'Assemblée nationale a adopté le principe d'un taux à 1,3 % puis d'une augmentation progressive) en faveur du Centre national de développement du sport , introduit par l'article 43 du présent projet de loi.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a substantiellement modifié cet article, essentiellement pour étendre la rétrocession d'une fraction des prélèvements à certaines communes.

A l'initiative de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur au fond, et avec l'avis favorable du Gouvernement, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels et un amendement tendant à plafonner à 0,90 euro par donne , dans le nouvel article 302 bis ZI du code général des impôts, le prélèvement opéré sur les jeux de cercle en ligne qui ne sont pas organisés sous forme de tournoi. Cette disposition a pour objet de limiter les conséquences néfastes de l'assiette des mises sur le modèle économique des opérateurs de poker.

Elle a également adopté un amendement de notre collègue député Nicolas Perruchot précisant que le prélèvement sur les paris hippiques est dû par le PMU ou (et non pas « et ») par les sociétés de course.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Jacques Myard, sous-amendé par M. Jean-François Lamour pour introduire un plafonnement, tendant à rétrocéder - à l'instar de l'affectation au profit du Centre des monuments nationaux - une partie du prélèvement sur les paris hippiques aux communes accueillant un ou plusieurs hippodromes . Le prélèvement est ainsi affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d'euros à ces communes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par les hippodromes.

A l'initiative de notre collègue député Daniel Fasquelle, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, et avec l'avis de sagesse du Gouvernement, elle a adopté un amendement (sous-amendé par M. Jean-François Lamour) prévoyant la rétrocession d'une fraction du prélèvement sur les jeux de cercle en ligne, à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d'euros, au profit des communes accueillant un ou plusieurs casinos . Cette disposition a été motivée par le fait que ces communes souffrent particulièrement de la baisse actuelle du chiffre d'affaires des casinos, qui ne pourrait qu'être aggravée par la concurrence du poker en ligne.

Enfin lors de l'examen en séance, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, trois amendements de notre collègue député Daniel Fasquelle, sous-amendés par M. Jean-François Lamour, tendant à prévoir une indexation annuelle sur la prévision d'inflation retenue dans le projet de loi de finances des limites prévues pour les rétrocessions en faveur du Centre des monuments nationaux et des communes accueillant un hippodrome ou un casino.

Compte tenu des dispositions adoptées à l'Assemblée nationale sur le présent article et des dispositions des articles 42 à 46 du présent projet de loi, le régime actuel des prélèvements fiscaux et sectoriels sur les jeux et paris (y compris ceux sur les casinos) et le futur régime sont résumés dans les tableaux ci-après.

Régime actuel et futur régime des prélèvements fiscaux et sectoriels sur les jeux et paris

DROIT EXISTANT

Française des Jeux

PMU et sociétés de courses

Casinos

Prélèvements et fiscalité de l'Etat

Prélèvements sur les mises :

- Droits de timbre de 1,6 % ou 4,7 % sur les tickets de jeux ( 151 millions € en 2008 )

- Prélèvement au profit du budget général de l'Etat ( 1.696 millions € )

- TVA sur les commissions perçues par les organisateurs et intermédiaires ( 199 millions € )

- Arrondis, arrêté de répartition des mises et impôts sur les gains ( 14 millions € )

- Prélèvements au profit de Monaco, Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie française ( 11 millions € )

Impôt sur les sociétés prélevé sur le résultat net ( 44 millions € )

Total des prélèvements Etat hors CNDS en 2008 : 2.115 million €

- Prélèvement de 32,73 % sur le produit brut des paris ( 705 millions € )

- TVA pour les seuls organisateurs et intermédiaires qui participent à l'organisation de paris hippiques ( 237 millions €)

Total des prélèvements de l'Etat en 2008 (hors prélèvements sociaux) : 942 millions €

Sur le produit brut des jeux :

- Prélèvement progressif de 10 % à 80 % après abattement de 25 % sur le PBJ

- Prélèvement fixe sur l'intégralité du PBJ, de 0,5 % sur les jeux de table et de 2 % sur les machines à sous

[Droit de timbre journalier supprimé en 2005]

Total des prélèvements de l'Etat en 2008 (hors prélèvements sociaux) : 950 millions €

Références juridiques

Art. 919 A à 919 C du CGI, art. 6 de la LFR pour 1986, art. 261 E du code général des impôts

Décrets n° 2006-174 et 2006-175, arrêté du 9 mars 2006

Art. 261 E du CGI, art. 139 de la LFR pour 2006

Décret n° 2007-62 du 16 janvier 2007

Art. L. 2333-56, D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du CGCT, art. 50 de la LFI pour 1991

Décret n° 2002-448 du 27 mars 2002

Arrêté du 14 mai 2007

Fiscalité locale (casinos)

-

-

- Rétrocession à chaque commune siège de 10 % du prélèvement de l'Etat

- Sur délibération du conseil municipal et pour des actions de promotion du tourisme, prélèvement au taux maximal de 15 % (et 80 % par cumul avec le prélèvement de l'Etat) au titre du cahier des charges

Total en 2008 : 305 millions €

Références juridiques

-

-

Art. L. 2333-54 et L. 2333-55 du CGCT

Retour aux filières

Sports via le CNDS :

- 1,80 % sur les mises plafonné à 163 millions €

- en 2008, prélèvement complémentaire de 0,70 % plafonné à 63 millions €

Total du prélèvement en 2008 : 225 millions €

Filière équine :

Intégralité du résultat net reversé aux sociétés de course et aux actions d'encouragement à l'élevage

736,4 millions € en 2008

-

REFORME PROPOSEE PAR LE PRESENT PROJET DE LOI

Paris sportifs
du réseau physique ou en ligne

Paris hippiques du réseau physique ou en ligne

Poker en ligne

Casinos

Française des jeux (autres jeux et prélèvements sur le bilan)

Fiscalité de l'Etat

- Prélèvement de 5,7 % des mises

- TVA sur les commissions perçues par les organisateurs et intermédiaires

- Extension de l'exonération de TVA aux sommes misées lors de paris sportifs en ligne (article 44 du projet de loi)

- Prélèvement de 5,7 % des mises (et suppression par l'article 45 du prélèvement actuel sur le PBJ des paris hippiques)

- TVA des organisateurs et intermédiaires qui participent à l'organisation de paris hippiques

- Extension de l'exonération de TVA aux sommes misées lors de paris hippiques en ligne (article 44)

- Prélèvement de 1,8 % des mises

- Dispositif de l'AN : plafonnement à 0,9 € par donne

- Extension de l'exonération de TVA aux sommes misées lors de jeux de cercle en ligne (article 44)

- Révision rétroactive des seuils du prélèvement progressif par le décret n° 2009-135 : 10 % (< 87.000 €) à 80 % (> 11.319.000 €)

- Scission rétroactive de l'assiette du prélèvement progressif sur le produit brut des jeux (article 46 du projet de loi)

Economie d'impôt escomptée : 80 millions d'euros

Dispositif inchangé, à l'exception de la suppression des droits de timbre (article 45 du projet de loi)

Prélèvements ou rétrocessions spécifiques et au profit des filières

- Article 43 du projet de loi initial : prélèvement supplémentaire de 1 % des mises sur les paris en ligne ou « en dur » au profit du CNDS

- Dispositif de l'AN (article 43) : 1,3 % en 2010, 1,5 % en 2011, 1,8 % à compter de 2012

- Prélèvement d'environ 8 % des mises au profit de la filière équine (article 43 bis )

- Dispositif de l'AN : rétrocession d'une partie du prélèvement fiscal aux communes disposant d'un ou plusieurs hippodromes , à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d'euros

- Rétrocession au Centre des musées nationaux , à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions €

- Rétrocession aux communes accueillant un casino , à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions €

Dispositif inchangé (prélèvement au profit du CNDS)

Total (hors prélèvements sociaux)

7 % des mises en 2010 puis 7,5 % en 2012, hors valorisation du nouveau droit d'exploitation

13,7 % des mises

1,8 % des mises

Total tous prélèvements

8,8 % des mises en 2010
(9,3 % en 2012)

15,5 % des mises

2 % des mises

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN RÉGIME FISCAL QUI SE VEUT ÉQUILIBRÉ ET PRUDENT

1. Des contraintes multiples qui compliquent la détermination de la fiscalité optimale

Le régime fiscal est incontestablement un des points les plus sensibles de la nouvelle ouverture encadrée à la concurrence, dans la mesure où il exerce un impact direct sur les marges commerciales des futurs opérateurs agréés et sur leur taux de retour aux joueurs, et partant, sur l'incitation à se placer dans la légalité . Le Gouvernement a donc recherché un délicat point d'équilibre entre des impératifs parfois antagonistes, qui s'apparente à la « quadrature du cercle » :

- la préservation des ressources de l'Etat , fonction des prévisions de chiffre d'affaires du futur marché légal des jeux en ligne, donc du taux de « légalisation » de l'offre actuelle ;

- la sauvegarde voire l'accroissement du financement de missions d'intérêt général telles que l'entretien du patrimoine historique - dont votre rapporteur relève qu'elle n'a guère de rapport avec les jeux et paris -, le sport amateur et l'emploi rural et les compétences dans la filière équine ;

- l'équité et la neutralité concurrentielles au sein de la catégorie des paris, quels que soient le support (courses hippiques ou sports) et le canal de distribution ;

- une assiette large permettant un taux nominal non dissuasif afin de ne pas compromettre le modèle économique des opérateurs en ligne et de les inciter à solliciter un agrément ;

- une fiscalité suffisamment élevée pour ne pas encourager l'addiction , le niveau du TRJ étant conçu comme un élément déterminant de la dépendance au jeu, postulat que votre rapporteur considère comme sujet à débats.

2. Un régime fiscal plus avantageux que l'actuel, qui respecte globalement les objectifs fixés et pourra le cas échéant évoluer

A cet égard, votre rapporteur estime que les caractéristiques (taux et assiette en particulier) proposées par le Gouvernement sont plutôt conformes à l'équilibre recherché , bien que l'assiette des mises soit relativement atypique et que la fiscalité proposée soit sensiblement plus élevée que celle pratiquée dans des Etats tels que le Royaume-Uni et surtout Malte, où les prélèvements sont respectivement de 15 % du PBJ (soit, sur la base d'un TRJ de 94,5 %, l'équivalent d'une taxation de 1 % des mises) et de 0,5 % des mises (pour les paris sportifs).

La fiscalité française ne sera cependant pas la plus élevée d'Europe , puisque la Belgique opère un prélèvement de 11 % à 15 % des mises pour les paris sportifs et de 20 % des mises pour les paris hippiques, et le Danemark de 30 % des mises pour l'ensemble des paris.

Le choix d'une assiette fondée sur les mises n'est certes pas sans créer des difficultés - en particulier pour le poker en ligne - et est présenté par nombre d'opérateurs potentiels comme source d'une fiscalité dirimante - mais ce genre de doléance est il est vrai logique dans un secteur d'activité en devenir et ces opérateurs ont naturellement intérêt à demander le niveau de fiscalité le plus bas possible, au besoin en « forçant le trait ».

Retenir le PBJ se serait révélé plus cohérent avec les pratiques de nos partenaires européens comme sur le plan économique, mais aurait sans doute imposé, du moins dans un premier temps, d'instaurer un taux nominal élevé - proche des 32,73 % pratiqués pour les paris hippiques - exerçant un effet optiquement désastreux pour l'attractivité de l'offre légale.

Le dispositif proposé n'est donc sans doute pas idéal , voire un peu trop prudent et axé sur la préservation des recettes fiscales, mais il s'inscrit dans la continuité du respect d'objectifs d'intérêt général et prévoit un abaissement de la fiscalité par rapport à la situation actuelle afin d'inciter les opérateurs à faire le choix de la légalisation. Il correspond d'ailleurs aux recommandations formulées en mars 2008 par la mission confiée à M. Bruno Durieux , qui préconisait de taxer les mises et de manière identique les jeux à distance et « en dur ».

De même, l'obligation de mettre en place un représentant fiscal en France est absolument nécessaire pour garantir, en l'absence de filiale ou d'établissement stable, le recouvrement des prélèvements dus par les opérateurs étrangers agréés en France.

Votre rapporteur estime que ce régime fiscal n'est pas figé et pourrait évoluer à l'avenir , en matière de taux et/ou d'assiette, en fonction de l'évaluation du succès de l'offre légale, de la viabilité économique des opérateurs et du niveau d'addiction constaté. Notre pays pourrait le cas échéant s'inspirer du cas de l'Italie , où il a été décidé en juin 2009 de ne plus taxer les mises à hauteur de 3 % mais d'environ 20 % du PBJ, afin d'améliorer le rendement économique et fiscal de l'offre légale et de contribuer au financement des réparations liées au séisme dans les Abruzzes d'avril 2009. Cette évolution a été surtout saluée par les sites de poker en ligne, qui étaient pénalisés par le régime antérieur.

3. Un désavantage compétitif des paris hippiques ?

Le PMU a fait valoir à votre rapporteur que le différentiel de prélèvements globaux entre les paris hippiques et les paris sportifs (respectivement 15,5 % et 8,8 % en incluant les prélèvements sociaux, mais hors valorisation du nouveau droit d'exploitation sur les manifestations sportives) est de nature à réduire le TRJ potentiel et donc l'attractivité des paris hippiques .

Votre rapporteur estime que le risque de substitution entre ces paris existe mais qu'il doit être relativisé , et qu'il n'a pas à arbitrer une possible « rivalité » et des différences d'approche commerciale (notamment au regard de la rémunération du réseau de distribution) entre les deux monopoles actuels. On peut notamment avancer les arguments suivants :

- le TRJ des paris hippiques sur le réseau physique est nettement supérieur à celui des jeux de loteries, de grattage et de tirage (mais il est légèrement supérieur s'agissant des paris avec 74,8 % pour le PMU en 2008 et 73,6 % pour la Française des jeux en 2009) ;

- la concurrence et le risque de captation des paris hippiques par les paris sportifs seront d'autant plus élevés que l'offre de paris sportifs pourra porter sur de courtes séquences d'une compétition sportive . Or les caractéristiques des paris sportifs seront encadrées par les dispositions des articles 2, 4, 7 et 8 du présent projet de loi ;

- les paris hippiques demeurent dans l'esprit de la plupart des joueurs structurellement associés au PMU. En outre, le PMU bénéficiera d'un avantage compétitif sur ce créneau du fait de l'autorisation des seuls paris mutuels , que la plupart des concurrents potentiels maîtrisent pour l'instant peu et qui induisent donc un coût d'entrée non négligeable ;

- le GIE s'est lancé dans une diversification de son offre en direction des paris sportifs, qui permettra de sécuriser son chiffre d'affaires. L'enjeu pour le PMU est surtout de conserver ses plus gros parieurs , qui compte tenu de leurs motivations peuvent être rapidement séduits par une offre illégale ou présentant un TRJ supérieur, et de rajeunir la clientèle, dont le profil détermine les ressources de long terme du PMU ;

- enfin il importe de ne pas placer sur le même plan la redevance au profit de la filière équine , qui est prélevée sur le résultat des opérateurs de paris et affecte donc avant tout leur rentabilité, et le prélèvement fiscal en amont, qui exerce un impact direct sur le TRJ et est inférieur pour les paris hippiques à celui des paris sportifs, compte tenu du prélèvement supplémentaire sur ces derniers au profit du CNDS.

4. Un rendement fiscal constant selon des hypothèses prudentes

Les recettes fiscales sur les jeux de hasard ont représenté environ 4,6 milliards d'euros en 2008, dont 80 % (3,7 milliards d'euros) provenant de jeux qui ne feront pas l'objet d'une ouverture à la concurrence (jeux de grattage et de tirage, casinos physiques, jeux de table et machines à sous), ce qui contribue à atténuer les craintes d'une perte de substance fiscale, pour autant qu'il n'y ait pas de report massif du réseau physique vers l'offre sur Internet.

Les prévisions prudentes que la Française des jeux a communiquées à votre rapporteur tablent sur un produit fiscal constant , en se fondant sur plusieurs sources pour estimer le marché illégal actuel et sur des « taux de légalisation » de l'offre de 40 % pour le poker à 80 % pour les paris hippiques. Toutes choses égales par ailleurs (y compris le nombre de joueurs), une hausse du taux de retour entraine une hausse des enjeux car les joueurs réinvestissent en grande partie leurs gains et inversement, de sorte que les enjeux misés sur le marché légal seront moins importants qu'actuellement sur le « marché gris ».

Compte tenu de ces éléments, la Française des jeux estime que la légalisation du marché gris (poker et paris) devrait rapporter environ 200 millions d'euros lors de la première année pleine , et les autres paris ouverts à la concurrence (PMU et Française des jeux) environ 700 millions d'euros.

Les estimations fournies dans une étude réalisée en 2009 par le cabinet Greenwich Consulting sur l'impact fiscal de l'Internet, à la demande de votre commission des finances, portent sur des recettes fiscales supérieures, de 4,9 milliards d'euros en 2010 . Le total des mises cumulées sur les jeux d'argent devrait représenter 42,5 milliards d'euros en 2010 , en se fondant sur une poursuite de l'érosion des mises dans les casinos physiques et sur un maintien du rythme de croissance des enjeux au PMU, à la Française des jeux et chez les opérateurs alternatifs en ligne. La contribution fiscale de ces opérateurs alternatifs légaux serait analogue à celle estimée par la Française des jeux la première année, soit 210 millions d'euros. Elle pourrait s'élever à 310 millions d'euros d'ici 2012.

B. DES AFFECTATIONS DONT LA LÉGITIMITÉ EST INCERTAINE ET L'OPPORTUNITÉ CONTESTABLE

Votre rapporteur est très réservé sur l'opportunité de trois types de prélèvements affectés à des personnes autres que l'Etat, dont les deux introduits par l'Assemblée nationale au profit de certaines communes. Ils contribuent de surcroît à entretenir la tentation récurrente du « démembrement » de la fiscalité par des affectations et une forme d'illusion sur le potentiel de recettes tirées du secteur des jeux et paris en ligne, qui serait une « vache à lait » pour des causes tout aussi « sympathiques » que variées.

Ces rétrocessions s'opèrent cependant au détriment des recettes de l'Etat, qui en tant que gardien de l'intérêt général est le plus fondé à bénéficier des prélèvements sur ce secteur. Il est également nécessaire de préserver un tant soit peu les marges de manoeuvre des opérateurs légaux pour mieux lutter contre la concurrence déloyale des opérateurs illégaux.

Toutefois compte tenu des enjeux sectoriels que représentent ces affectations, votre commission, conformément à la proposition de son rapporteur, n'en a pas adopté la suppression .

1. Les communes disposant d'un ou plusieurs hippodromes

En premier lieu, l'instauration d'un sous-prélèvement au profit des communes qui accueillent un ou plusieurs hippodromes répond à une motivation que l'on conçoit aisément : soutenir les communes dans l'entretien d'équipements qui contribuent à l'aménagement du territoire et à l'animation locale. Il a aussi un effet pervers : étant ventilé au prorata des courses effectivement organisées, ce prélèvement est davantage adossé aux coûts variables qu'aux coûts fixes d'entretien des hippodromes et malgré le plafond de 700.000 euros, profite essentiellement à quelques communes relativement privilégiées , où se déroulent la majorité des courses du PMU et qui sont parmi les seules à dégager des résultats positifs et conséquents.

Ainsi en tenant compte des deux plafonds prévus (700.000 euros par commune bénéficiaire et 10 millions d'euros au total) et en se fondant sur les enjeux des paris (PMU et PMH) pris en 2008, on constate que les dix premières communes , sur les 242 communes bénéficiaires, perçoivent en cumul 57,3 % du montant affectable . 187 communes reçoivent chacune moins de 2.000 euros et 56 communes moins de 100 euros ... Cette simulation illustre la très grande variété des niveaux d'activité, mais sans doute aussi le trop grand nombre d'hippodromes en France.

En outre, s'il est évident que certaines communes participent financièrement à l'entretien de leurs hippodromes, d'autres ne le font pas et aucune statistique ne permet de connaître précisément les investissements réalisés. Dès lors, si l'attribution d'une fraction de la ressource liée aux jeux en ligne n'est pas strictement liée, d'une manière ou d'une autre, à une dépense réelle de la commune identifiable et mesurable, cette disposition risque de constituer une simple aubaine sans contrepartie .

2. Le Centre des monuments nationaux

Votre rapporteur n'entend pas contester l'importance des crédits d'entretien, de conservation et de restauration que requièrent les magnifiques ou plus modestes témoignages de notre patrimoine historique. Pour autant, on ne peut que constater l'absence totale de lien entre le secteur des jeux en ligne, qui crée la ressource, et les monuments historiques, et douter de l'opportunité de loger un prélèvement de cette nature dans une loi dédiée à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.

En l'absence de lien économique, logique ou social, cette affectation semble davantage émaner de la volonté de satisfaire le ministère de la culture que d'une décision économiquement rationnelle.

3. Les communes accueillant un casino

Un certain nombre de communes ont montré auprès de la Commission supérieure des jeux beaucoup d'ardeur pour obtenir l'autorisation d'établir ou de développer un casino sur leur territoire. Il s'agissait bien évidemment de contribuer au développement de la commune et de ses infrastructures touristiques, à la création d'emplois directs et indirects, et de profiter des divers avantages fournis par un casino, comme l'animation culturelle, le financement de certaines activités culturelles municipales, la restauration, etc .

Les retombées financières peuvent également être importantes , en particulier pour les petites communes, avec les prélèvements sur le produit brut des jeux du casino, la taxe professionnelle (et à compter de 2010 la contribution économique territoriale) ou la taxe sur le foncier bâti. Ces ressources ne bénéficient pas, en général, à l'intercommunalité.

Jusqu'en 2007, la forte dynamique du secteur a pleinement profité aux communes d'implantation, mais la baisse sensible du chiffre d'affaires des casinos depuis deux ans soumet à présent ces collectivités à quelques déconvenues et exerce un impact sur les budgets municipaux.

Il reste que la rétrocession d'une fraction du prélèvement sur les jeux de cercle au profit de ces communes ne serait pas un facteur de responsabilisation . L'accueil d'un casino ne saurait garantir des ressources permanentes et comporte une part de risques qu'il importe d'assumer, le cas échéant par des pertes de recettes lorsque la fréquentation diminue.

Dans ces conditions, on conçoit mal la légitimité d'une telle affectation et d'une certaine façon, cet avatar des relations entre les communes et les casinos est analogue aux difficultés financières que rencontrent les collectivités territoriales lorsqu'elles perdent une entreprise industrielle ou commerciale.

Décision de votre commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 40 (Art. L. 137-18 à L. 137-24 nouveaux, L. 136-7-1, L. 139-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale) - Nouveaux prélèvements sociaux créés au profit de la sécurité sociale

Commentaire : le présent article crée trois nouveaux prélèvements sociaux sur les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne, pour partie affectés à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES). En contrepartie, les articles 41 et 42 du présent projet de loi proposent un réaménagement de l'assiette, du taux et de l'affectation de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles sont aujourd'hui assujettis les jeux d'argent et de hasard.

I. LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX ACTUELS SUR LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

A. LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD SONT ASSUJETTIS À DEUX PRÉLÈVEMENTS DE DROIT COMMUN : LA CSG ET LA CRDS

Les jeux et paris organisés par la FDJ, le PMU et les jeux de cercle sont soumis à deux prélèvements sociaux de droit commun : la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) selon des modalités différentes , tant en termes d'assiette, de taux que d'affectation.

1. Les prélèvements sociaux sur les jeux proposés par la FDJ, dont les paris sportifs

a) La CSG

Le I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une fraction des sommes misées sur les jeux exploités par la Française des jeux est assujettie à la CSG.

Cette fraction correspond à 23 % des sommes misées dans le cadre des « tirages, événements sportifs et émissions » proposés par la FDJ, qu'il s'agisse de son offre de jeu dans son réseau physique de points de vente ou en ligne.

Le taux de CSG appliqué dans ce cadre est de 9,5 % (soit 2,2 % si ce taux est rapporté aux mises totales).

Un montant total de 200 millions d'euros a ainsi été acquitté en 2008, dont 14 millions d'euros au titre des seuls paris sportifs proposés par la FDJ.

b) La CRDS

Par parallélisme, le I de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dispose qu'une fraction des sommes misées sur les jeux exploités par la FDJ est assujettie à la CRDS.

Cette fraction correspond à 58 % des sommes misées dans le cadre des « tirages, événements sportifs et émissions » proposés par la FDJ, qu'il s'agisse de son offre de jeu dans son réseau physique de points de vente ou en ligne.

Le taux de CRDS appliqué dans ce cadre est, comme pour les jeux de la FDJ, de 0,5 % (soit 0,3 % si ce taux est rapporté aux mises totales).

Le produit acquitté en 2008, à ce titre, s'est élevé à 27 millions d'euros , dont 2 millions d'euros pour les seuls paris sportifs.

2. Les prélèvements sociaux sur les paris hippiques

a) La CSG

Le II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une fraction des sommes engagées au pari mutuel sur et hors hippodromes est assujettie à la CSG.

Cette fraction correspond à 14 % des sommes engagées , qu'il s'agisse de l'offre de jeu proposée par le PMU dans son réseau physique de points de vente ou en ligne.

Le taux de CSG appliqué dans ce cadre est de 9,5 % (soit 1,3 % si ce taux est rapporté aux mises totales).

Un montant total de 121 millions d'euros a ainsi été acquitté en 2008 au titre des paris hippiques proposés par le PMU.

b) La CRDS

Par parallélisme, le II de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dispose qu'une fraction des sommes engagées au pari mutuel sur et hors hippodromes est assujettie à la CRDS.

Cette fraction correspond à 70 % des sommes engagées dans ce cadre, qu'il s'agisse de l'offre de jeu proposée par le PMU dans son réseau physique de points de vente ou en ligne.

Le taux de CRDS appliqué dans ce cadre est de 0,5 % (soit 0,3 % si ce taux est rapporté aux mises totales).

Le produit acquitté, au titre des paris hippiques du PMU, s'est élevé à 32 millions d'euros en 2008.

3. Les prélèvements sociaux sur les jeux de cercle

a) La CSG

Le III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale dispose que le produit brut de certains jeux réalisés dans les casinos est assujetti à la CSG.

Sont ainsi assujettis à la CSG :

- d'une part, 68 % du produit brut des jeux (PBJ) des machines à sous ;

- d'autre part, tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1.500 euros réglés aux joueurs par bons de paiement manuels.

En revanche, ne sont pas concernés les jeux de cercle.

Le taux de CSG appliqué dans ce cadre est de 9,5 % pour le produit brut des machines à sous et de 12 % pour les gains d'un montant supérieur ou égal à 1.500 euros réglés aux joueurs par bons de paiement manuels.

b) La CRDS

Le III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dispose, en revanche, que la totalité du PBJ réalisé dans les casinos est assujettie à la CRDS.

Le taux de CRDS retenu dans ce cadre est de 3 % (soit 0,12 % si ce taux est rapporté aux mises totales).

Le produit acquitté, au titre des seuls jeux de cercle, s'est élevé à 0,84 million d'euros en 2008.

B. UNE AFFECTATION COMPLEXE

Si la CRDS sur les jeux est affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), en application de l'ordonnance précitée du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la CSG assise sur les paris hippiques et sportifs est affectée, en vertu du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, à différents organismes de sécurité sociale, sans qu'aucune logique précise explique cette répartition :

- 1,1 point de la CSG assise sur les jeux est ainsi affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ;

- 0,85 point au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ;

- 0,1 point à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;

- 7,25 points aux régimes obligatoires d'assurance maladie ;

- 0,2 point à la CADES.

Le deuxième alinéa du 5° du IV du même article L. 136-8 du code de la sécurité sociale répartit, dans les mêmes proportions, le produit de la CSG sur le produit brut des jeux des casinos.

Affectation de la CSG et de la CRDS sur les jeux

CSG et CRDS sur les jeux

CNAF

- 1,1 point de la CSG à 9,5 % sur les gains des jeux (Française des jeux, PMU et casinos).

FSV

- 0,85 point de la CSG à 9,5 % sur les gains des jeux (Française des jeux, PMU et casinos).

CNSA

- 0,1 point de la CSG à 9,5 % sur les gains des jeux (Française des jeux, PMU et casinos).

Régimes obligatoires d'assurance maladie

- 7,25 points de la CSG à 9,5 % sur les gains des jeux (Française des jeux, PMU et casinos).

CADES

- CRDS de 0,5 % sur les gains de jeux issus de la Française des jeux et du PMU ;

- CRDS de 3 % sur les gains de jeux issus des casinos ;

- 0,2 point de la CSG à 9,5 % sur les gains des jeux (Française des jeux, PMU et casinos).

INPES

-

Source : commission des finances

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article crée une nouvelle section 10 dans le chapitre VII du titre III du Livre premier du code de la sécurité sociale intitulée « Prélèvements sur les jeux et paris » , qui comprend sept nouveaux articles L. 137-18 à L. 137-24.

Analysées au regard des articles 41 et 42 du présent projet de loi, ces dispositions proposent une réforme d'ensemble de la fiscalité sociale appliquée en matière de jeux d'argent et de hasard . Comme pour la fiscalité d'Etat, cette réforme repose sur un objectif de simplification , de neutralité pour les différents supports de jeux (en « en dur » ou en ligne) et de rendement constant pour la sécurité sociale .

A. LES CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX PRÉLÈVEMENTS

1. Des prélèvements qui ne prennent pas la forme de contributions sociales

Comme cela a été précédemment montré, actuellement les paris sportifs et hippiques sont soumis à des prélèvements sociaux de droit commun, CSG et CRDS.

Le présent article propose, quant à lui, la mise en place de trois nouveaux prélèvements sociaux assis sur les paris sportifs, les paris hippiques et les jeux de cercle en ligne. Parallèlement, les articles 41 et 42 proposent de supprimer la CSG et la CRDS auxquels sont aujourd'hui assujettis les opérateurs historiques pour ce type de jeux et de paris.

Ce choix de créer de nouveaux prélèvements, plutôt qu'un réaménagement de la CSG et de la CRDS sur les jeux, s'explique par l'incertitude de pouvoir prélever des contributions sociales auprès d'opérateurs étrangers. Il a donc été décidé de créer des nouveaux prélèvements qui n'en ont pas la nature.

2. Une harmonisation partielle pour limiter les distorsions de concurrence entre les supports de jeux

Le présent article propose, plus précisément, d'assujettir tous les paris, hippiques ou sportifs, en ligne ou proposés dans le réseau physique, à un prélèvement social identique tant au regard de son assiette (les mises) que de son taux (1,8 %). Ce dispositif vise à limiter les distorsions de concurrence entre opérateurs et entre supports de paris. En contrepartie, les articles 40 et 42 du présent projet de loi suppriment la CSG et la CRDS auxquels étaient assujettis les paris hippiques et sportifs jusqu'alors (cf. infra ).

En revanche, il n'en est pas de même pour les jeux de cercle . D'une part, les prélèvements sociaux sur les jeux de cercle proposés dans le réseau physique seront distincts de ceux auxquels seront soumis les jeux en ligne : les premiers resteront assujettis à la CRDS, alors que les seconds seront soumis à un nouveau prélèvement créé par le présent article. D'autre part, le taux de ce nouveau prélèvement sera inférieur à celui appliqué sur les paris sportifs et hippiques (0,2 %). Deux motivations expliquent ce différentiel de fiscalité entre les paris et les jeux de cercle : le mode opératoire du poker - parties courtes et mises successives - et le moindre potentiel addictif de ce jeu faisant appel à la stratégie et à l'adresse, même si ce dernier point doit être relativisé.

3. Une fiscalité assise sur les mises plutôt que le produit brut pour les jeux de cercle

Comme en matière de prélèvements fiscaux, le choix a également été fait de retenir, pour assiette de ces nouveaux prélèvements, le montant brut des sommes engagées, y compris, les gains réinvestis sous forme de nouvelles mises, plutôt que le produit brut des jeux . Sont ainsi assujettis les actes individuels de jeu ou de pari plutôt que les sommes agrégées minorées des gains, avec les difficultés que cette assiette peut entraîner pour le poker en ligne. Sur ce point, votre rapporteur vous renvoie au commentaire de l'article 39 du présent projet de loi.

4. L'impact de ces mesures sur le taux global de prélèvements sociaux appliqués aux paris sportifs, paris hippiques et jeux de cercle en ligne

Globalement, il résulte des dispositions du présent article ( cf . tableau suivant) :

- l'application d'un taux global de prélèvements sociaux sur les paris sportifs (1,8 %) inférieur au taux actuel (2,5 %) ;

- l'application d'un taux global de prélèvements sociaux sur les paris hippiques (1,8 %) légèrement supérieur en revanche au taux actuel (1,6 %) : ce choix résulte du souhait de simplification du Gouvernement - retenir un taux unique pour les paris hippiques et sportifs - ainsi que celui de maintenir constantes les recettes de la sécurité sociale ;

- l'application d'un taux global de prélèvements sociaux sur les jeux de cercle en ligne (0,2 %) plus élevé que l'actuel (0,12 %).

Impact des dispositions du présent article sur le taux global de prélèvements sociaux appliqués aux paris sportifs, paris hippiques et jeux de cercle en ligne

(en %)

Paris sportifs

Paris hippiques

Jeux de cercle en ligne

CSG

9,5 % sur 23 % des mises

9,5 % sur 14 % des sommes engagées

En % des mises

2,2

1,33

0

En % du PBJ

8,0

5,6

0

CRDS

0,5 % sur 58 % des mises

0,5 % sur 70 % des mises

3 % du PBJ

En % des mises

0,3

0,35

0,12

En % du PBJ

1,1

1,5

3

Total des prélèvements sociaux

En % des mises

2,5

1,68

0,12

En % du PBJ

9,1

7,1

3

Nouveaux prélèvements sociaux

En % des mises

1,8

1,8

0,2

Source : commission des finances, d'après les données du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

B. LES MODALITÉS ET TAUX DES PRÉLÈVEMENTS

1. Le prélèvement sur les paris hippiques

Le quatrième alinéa du présent article crée dans la nouvelle section précitée un nouvel article L. 137-18 du code de la sécurité sociale, qui institue un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 6 du présent projet de loi. L'assiette de ce prélèvement est donc identique quel que soit le canal de distribution en « dur » ou en ligne.

Le cinquième alinéa dispose que ce prélèvement est dû par le PMU, les sociétés de courses intéressées et les opérateurs de paris hippiques en ligne agréés par l'ARJEL.

Le dixième alinéa crée dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 137-21, dont le premier alinéa dispose que ce prélèvement, tout comme les prélèvements sur les paris sportifs et sur les jeux de cercle en ligne, est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs, de même que les gains réinvestis sous forme de nouvelles mises y sont également assujettis .

En application du nouvel article L. 137-18 du même code, le taux de ce prélèvement est de 1,8 %, contre environ 1,6 % dans le régime actuel (CSG et CRDS rapportées aux mises totales).

Par coordination, le dix-neuvième alinéa du présent article supprime le II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, soit la CSG appliquée sur le PMU. L'article 42 du présent projet de loi supprime, quant à lui, la CRDS relative aux paris hippiques (cf. infra ).

2. Le prélèvement sur les paris sportifs

De manière analogue, le sixième alinéa crée dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 137-19 qui institue un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris sportifs organisés et exploités par la FDJ dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 et des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 7 du présent projet de loi. Les paris en ligne et ceux du réseau physique sont donc soumis au même régime fiscal.

Le septième alinéa prévoit que ce prélèvement est dû par la FDJ et par les opérateurs de paris sportifs en ligne titulaires d'un agrément délivré par l'ARJEL. Le taux du prélèvement est identique à celui appliqué aux paris hippiques, (1,8 %), soit un taux inférieur au taux global actuel de prélèvements sociaux appliqué aux paris sportifs (2,5 %).

Comme pour les paris hippiques et les jeux de cercle en ligne, le dixième alinéa crée dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 137-21, dont le premier alinéa dispose que ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs, de même que les gains réinvestis sous forme de nouvelles mises y sont également assujettis .

Par coordination, le dix-huitième alinéa supprime, de l'assiette de la CSG, les paris sportifs proposés par la FDJ. L'article 42 du présent projet de loi supprime, quant à lui, les paris sportifs de l'assiette de la CRDS.

Le dix-huitième alinéa élargit également l'assiette de la CSG appliquée aux autres jeux, que les paris sportifs, proposés par la FDJ dans son réseau en dur : celui-ci est porté de 23 % à 25,5 % (cf . infra ).

3. Le prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

Le nouvel article L. 137-20 du code de la sécurité sociale, créé par le huitième alinéa du présent article, institue un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 9 du présent projet de loi. A la différence des paris sportifs et hippiques, ce prélèvement ne concerne que les jeux sur Internet , essentiellement le poker. Le neuvième alinéa prévoit que ce prélèvement est dû par les opérateurs de jeux de cercle en ligne agréés par l'ARJEL.

Le onzième alinéa prévoit, dans le nouvel article 137-21 précité, une assiette distincte de celles prévues pour les paris hippiques et sportifs, lorsque les jeux sont organisés sous forme de tournoi donnant lieu au paiement, par chaque participant, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée qu'il engagera au jeu. Le prélèvement est alors assis sur le montant de ce droit d'entrée - et non pas sur les mises brutes et les gains réinvestis ( cf. supra ) - et, le cas échéant, sur celui du ou des nouveaux droits ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

Le taux de ce nouveau prélèvement est fixé à 0,2 % , soit un taux supérieur au taux global de prélèvements sociaux aujourd'hui appliqué aux jeux de cercle.

4. Les modalités de paiement, de recouvrement et de contrôle

Le nouvel article L. 137-23 du code de sécurité sociale, introduit par le quatorzième alinéa du présent article, précise l'exigibilité des prélèvements dans le cas d'un jeu ou pari en ligne . Les prélèvements sont alors dus au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site Internet dédié, tel que défini par l'article 18 du présent projet de loi.

Le quinzième alinéa qui crée un nouvel article L. 137-24 prévoit que le produit de ces prélèvements est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sur une déclaration mensuelle dont le modèle sera fixé par l'administration. Cette déclaration sera déposée, accompagnée du paiement, avant le 5 du mois suivant celui du fait générateur des prélèvements.

Selon une formulation habituelle, ce nouvel article dispose que les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges qu'en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ( seizième alinéa ). Les réclamations sont présentées selon les règles applicables à cette même taxe.

B. L'AFFECTATION DE CES NOUVEAUX PRÉLÈVEMENTS

Le premier alinéa du nouvel article L. 137-22 du code de la sécurité sociale (soit le douzième alinéa du présent article) prévoit que le produit de ces nouveaux prélèvements auxquels sont assujettis les paris sportifs et hippiques, ainsi que les jeux de cercle en ligne, est affecté à concurrence de 3 % et dans la limite de 5 millions d'euros à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES).

L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)

L'INPES a est un établissement public de l'Etat créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Ses missions énumérées à l'article 1417-1 du code de la santé publique sont les suivantes :

- mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, des programmes de santé publique ;

- exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;

- assurer le développement de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;

- participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence ;

- établir les programmes de formation à l'éducation à la santé, selon des modalités définies par décret.

Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il constitue un opérateur de la mission « Santé ». Il reçoit à la fois une subvention pour charge de service public (34,5 millions d'euros en 2010) et une dotation de l'assurance maladie (66 millions d'euros).

Source : commission des finances

Le second alinéa du nouvel article précité ( treizième alinéa ) précise que le « surplus » du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie . Aucun de ces nouveaux prélèvements n'est donc affecté à la CADES en raison du souhait de celle-ci de conserver des financements clairs, lisibles et peu diversifiés.

Par coordination :

- le vingtième alinéa du présent article modifie l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale afin d'ajouter les trois nouveaux prélèvements assis sur les jeux à la liste des cotisations centralisées et réparties par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie ;

- les vingt-et-unième et vingt-deuxième alinéas modifient l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale afin d'ajouter, parmi les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des régimes obligatoires de base, les nouveaux prélèvements.

D. UN RÉAMÉNAGEMENT DES TAUX, ASSIETTE ET AFFECTATION DE LA CSG ET DE LA CRDS

Comme cela sera précisé dans les commentaires relatifs aux articles 41 et 42, les taux, assiette et affectation de la CSG et de la CRDS auxquelles sont assujettis aujourd'hui les jeux d'argent et de hasard sont, par ailleurs, totalement réaménagés :

- la CSG et la CRDS sur les paris sportifs et hippiques, proposés en dur et en ligne sont supprimées puisqu'ils sont désormais assujettis aux nouveaux prélèvements sociaux ;

- la CSG sur les jeux exploités « en dur » par la FDJ, hors paris sportifs, voit son assiette élargie (25,5 % des sommes misées contre 23 % aujourd'hui) et son taux diminué (6,9 % contre 9,5 % aujourd'hui) ;

- enfin, la CRDS sur les jeux exploités par la FDJ, hors paris sportifs, voit, au contraire, son assiette diminuer (25,5 % des sommes misées contre 58 % aujourd'hui) et son taux augmenter (3 % contre 0,5 %).

Synthèse des modifications apportées au régime social applicable aux jeux par les articles 40 à 42

Article 40

(alinéa 4 à 16)

Création de nouveaux prélèvements sociaux sur les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux en ligne

Article 40

(alinéa 18)

Suppression de la CSG sur les paris sportifs exploités par la FDJ

Article 40

(alinéa 18)

Elargissement de l'assiette de la CSG sur les jeux exploités par la FDJ, hors paris sportifs

Article 40

(alinéa 19)

Suppression de la CSG sur les paris hippiques

Article 41

(alinéa 3)

Diminution du taux de la CSG sur les sommes misées sur les tirages et les émissions exploités par la FDJ

Article 42

(alinéa 2)

Suppression de la CRDS sur les paris sportifs exploités par la FDJ

Article 42

(alinéa 2)

Diminution de l'assiette de la CRDS sur les jeux exploités par la FDJ, hors paris sportifs

Article 42

(alinéa 3)

Suppression de la CRDS sur les paris hippiques

Article 42

(alinéa 5)

Augmentation des taux de la CRDS sur les jeux exploités par la FDJ, hors paris sportifs

Source : commission des finances

Ces réaménagements s'expliquent :

- par le souhait d'une certaine harmonisation des assiettes et des taux de la CSG et de la CRDS sur les jeux : ainsi, désormais, les assiettes de la CSG et de la CRDS sont les mêmes pour les jeux de la FDJ, hors paris sportifs (25,5 % des sommes misées). De même, le taux de CRDS appliqué sur les jeux de la FDJ et les jeux des casinos en dur est identique (3 %) ;

- par le souhait ensuite d'assurer la neutralité de ces réaménagements pour les recettes de la sécurité sociale :


• aucun prélèvement sur les paris sportifs et les paris hippiques n'étant affecté à la CADES, et la CRDS sur ces types de jeux étant par ailleurs supprimée, le taux de CRDS sur les jeux de la FDJ restant en monopole a été augmenté pour compenser les pertes de recettes de la CADES ;


• les nouveaux prélèvements sur les paris sportifs et les paris hippiques n'étant affectés qu'à l'assurance maladie alors que la CSG sur les paris était auparavant affectée à différents organismes de sécurité sociale, le taux, l'assiette et l'affectation de la CSG ont été modifiés pour tendre vers une neutralité financière des dispositions du présent projet de loi.

Ces justifications apportées à votre rapporteur sont néanmoins à relativiser :

- d'une part, les taux et assiettes de la CSG et de la CRDS appliqués sur les jeux sont loin d'être totalement harmonisés ;

- d'autre part, la complexité des nombreux réaménagements opérés rend difficile l'appréciation de l'impact réel de ces mesures.

Le tableau suivant propose une synthèse des modifications d'ensemble apportées aux prélèvements sociaux appliqués aux jeux.

Synthèse des prélèvements sociaux sur les jeux avant et après la réforme proposée

Jeux « en dur »

Jeux en ligne

Française des jeux

Produit

(2008)

PMU

Produit

(2008)

Casinos

Produit

(2008)

Paris sportifs

Paris hippiques

Poker

DROIT EXISTANT

- CSG de 9,5 % sur 23 % des sommes misées (tirages, événements sportifs et émissions)

- CRDS de 0,5 % sur 58 % des sommes misées

- CSG : 200 millions d'euros

- CRDS : 27 millions d'euros

- CSG de 9,5 % sur 14 % des sommes engagées

- CRDS de 0,5 % sur 70 % des sommes engagées

- CSG : 121 millions d'euros

- CRDS : 32 millions d'euros

- CSG de 9,5 % sur 68 % du PBJ des jeux automatiques

- CSG de 12 % sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1.500 euros réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels

- CRDS de 3 % sur la totalité du PBJ

CSG et CRDS sur les jeux de casinos :

278 millions d'euros

(dont 0,84 million d'euros pour la CRDS sur les jeux de cercle)

Idem que le régime appliqué aux jeux en dur de la FDJ

Idem que le régime appliqué aux paris hippiques

-

- CSG : Art. L. 136-7-1 et L. 136-8 du CSS

- CRDS : Art. 18 et 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Jeux « en dur »

Jeux en ligne

Française des jeux

PMU

Casinos

Paris sportifs

Paris hippiques

Poker

DROIT PROPOSÉ

- CSG de 6,9 % sur 25,5 % des sommes misées (tirages et émissions - suppression de la notion d'événements sportifs )

- CRDS de 3 % sur 25,5 % des sommes misées (tirages et émissions - suppression de la notion d'événements sportifs )

- Prélèvement de 1,8 % sur le montant brut des sommes engagées pour les paris sportifs

Suppression de la CSG et de la CRDS

-

Prélèvement de 1,8 % sur le montant brut des sommes engagées

Inchangé

Prélèvement de 1,8 % sur le montant brut des sommes engagées

Nouveaux prélèvements (y compris les paris sportifs « en dur » de la FDJ) :

34 millions d'euros

Prélèvement de 1,8 % sur

le montant brut des sommes engagées

Nouveaux prélèvements (y compris les paris hippiques « en dur ») :

127,5 millions d'euros

Prélèvement de 0,2 % sur

le montant brut des sommes engagées

(sauf pour les tournois)

Nouveaux prélèvements:

8,5

millions d'euros

Articles 40 et 42 du PJL modifiant notamment les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du CSS et les articles 18 et 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et créant les articles L. 137-18 et L. 137-19 au sein du CSS

Article 40 du PJL créant les articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 au sein du CSS

Source : commission des finances

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre plusieurs amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement :

- un amendement de notre collègue député Nicolas Perruchot précisant que le prélèvement sur les paris hippiques est dû par le PMU ou (et non pas « et ») par les sociétés de courses ;

- un amendement de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur, tendant à plafonner à 0,1 euro par donne le nouveau prélèvement social auquel seront assujettis les jeux de cercle en ligne qui ne sont pas organisés sous forme de tournoi. Cette disposition tend à limiter les conséquences négatives de l'assiette des mises pour les opérateurs de poker, exposées précédemment. Un amendement similaire a été adopté à l'article 39 du présent projet de loi tendant à plafonner à 0,9 euro par donne le nouveau prélèvement fiscal auquel sera soumis le jeu de poker en ligne ;

- un amendement de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur, tendant à porter à 5 %, dans la limite de 10 millions d'euros, l'affectation à l'INPES d'une partie du produit du prélèvement social sur les paris hippiques et sportifs et les jeux de cercle en ligne , contre 3 % dans la limite de 5 millions d'euros dans le texte initial.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nos collègues députés Daniel Fasquelle, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, et Jacques Myard, avec avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, tendant à prévoir une indexation annuelle sur la prévision de l'inflation retenue dans le projet de loi de finances du plafond de la rétrocession des prélèvements effectuée en faveur de l'INPES.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Pour des raisons de clarté, votre rapporteur vous propose un commentaire général sur les dispositions des articles 40 à 42 du présent projet de loi, compte tenu de la forte imbrication de celles-ci.

A. UNE ÉVALUATION PRUDENTE ET UN IMPACT INCERTAIN DU RÉAMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES JEUX

1. Une évaluation prudente du produit des nouveaux prélèvements...

Les estimations du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat évaluent à 170 millions d'euros environ le produit des nouveaux prélèvements sociaux créés par le présent article : 127,5 millions d'euros pour les paris hippiques, 34 millions d'euros pour les paris sportifs et 8,5 millions d'euros pour les jeux de cercle.

Cependant, ce chiffrage est à prendre avec précaution dans la mesure où ces prévisions de rendement sont étroitement liées à l'estimation du marché « gris » des jeux et paris en ligne et au « taux de légalisation » de celui-ci. Ces évaluations paraissent prudentes et pourraient se révéler plus importantes et atteindre 200 millions d'euros.

2. ... qui devrait cependant compenser les pertes de recettes induites par la suppression de la CSG et de la CRDS sur les paris hippiques et les paris sportifs exploités par la FDJ

Le produit de ces nouveaux prélèvements devrait ainsi compenser les pertes de recettes liées à la suppression de la CSG et de la CRDS sur les paris hippiques et les paris sportifs exploités par la FDJ , prévue par le présent article 40 et l'article 42. Ces pertes de recettes sont en effet évaluées à 169 millions d'euros .

Quant aux réaménagements des taux et assiettes de la CSG et de la CRDS sur les jeux de la FDJ, hors paris sportifs, également prévus aux articles 40, 41 et 42, ils devraient aussi, selon les informations recueillies par votre rapporteur, se compenser mutuellement.

3. Des effets variés selon les organismes de sécurité sociale

Cependant, si le montant global des prélèvements sociaux sur les jeux affectés aux différents organismes de sécurité sociale devrait être maintenu, il ne l'est pas totalement selon les types d'organismes concernés, comme le montre le tableau suivant .

Les évolutions de recettes selon les différents organismes sociaux concernés*

( en millions d'euros )

CNAF

FSV

CNSA

CNAM

CADES

Changement de la répartition des taux entre CSG et CRDS sur les jeux de la FDJ

- 40

+ 40

Suppression de la CSG et de la CRDS sur les paris hippiques et les paris sportifs

- 16

- 12

- 1

- 103

- 37

Modification de la répartition du produit de la CSG sur certains jeux réalisés dans les casinos

+12

+ 9

+ 2

- 19

- 4

Création d'un prélèvement social sur les paris hippiques et sportifs et sur les jeux de cercle en ligne

+ 165

Total

- 4

- 3

+ 1

+ 3

- 1

Source : ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

* Il s'agit de simulations reposant sur le texte initial du présent projet de loi, à savoir un plafonnement de la rétrocession à l'INPES de 5 millions d'euros

Ainsi, si les ressources de l'assurance maladie augmentent, notamment en raison de l'affectation à celle-ci du « surplus » des nouveaux prélèvements , en revanche celles de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) diminuent, dans des proportions qui restent, il est vrai, limitées.

Compte tenu de ces éléments et surtout de la difficulté à apprécier précisément l'impact des nombreux réaménagements opérés par les dispositions des articles 40, 41 et 42, votre rapporteur estime, comme en matière fiscale, que ce régime n'est pas figé et qu'il pourrait être aménagé à l'avenir , en fonction notamment du rendement des nouveaux prélèvements et des pertes de recettes ou gains pour chacun des différents organismes de sécurité sociale concernés.

4. Des moyens nouveaux pour la lutte contre l'addiction au jeu

S'agissant de l'impact de ces mesures sur les moyens consacrés à la lutte contre l'addiction au jeu, il convient, tout d'abord, de préciser qu' aucun chiffrage précis des moyens consacrés spécifiquement à la prévention et la lutte contre l'addiction au jeu n'a pu être transmis à votre rapporteur .

Seules, en effet, sont disponibles des données sur la politique générale de lutte contre les pratiques addictives (drogues, alcool, tabac, ...). Ainsi :

- s'agissant des financements assurés par l'Etat , 16,3 millions d'euros sont inscrits, à ce titre, pour 2010 sur l'action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 « Prévention et sécurité sanitaire » de la mission « Santé », ce à quoi peuvent être ajoutées la subvention pour charge de service public de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) (29,8 millions d'euros), la subvention versée au GIP ADALIS (3,59 millions d'euros) et une fraction des crédits alloués à l'INPES ;

- s'agissant des financements assurés par l'assurance maladie : ils devraient, selon une estimation de la Caisse nationale d'assurance maladie, s'élever à environ 300 millions d'euros ce qui recouvrent les sommes allouées, à ce titre, aux structures hospitalières ou médico-sociales spécialisées, une partie de la dotation versée à l'INPES et les actions financées par le Fonds national de prévention et d'éducation en information sanitaire (FNPEIS) : subventions versées à des associations, actions locales des caisses d'assurance maladie, prise en charge des substituts nicotiniques.

Or les aménagements proposés par les articles 40, 41 et 42 du présent projet de loi ne permettent pas d'assurer que des moyens accrus seront effectivement consacrés à cette problématique, hormis les campagnes de prévention que pourra désormais financer l'INPES (cf. infra ).

En effet, d'une part, le fléchage des ressources affectées à la sécurité sociale est impossible . D'autre part, les ressources de l'assurance maladie, stricto sensu , ne seront finalement augmentées que de 3 millions d'euros (cf. supra ) : la création des nouveaux prélèvements qui lui sont, pour partie affectés, est en effet compensée par la suppression de la CSG sur les paris hippiques et sportifs.

C'est pourquoi, votre rapporteur souhaite que lors de l'examen en séance publique, le Gouvernement prenne l'engagement d'accroître ses efforts en matière de lutte contre l'addiction au jeu. Si votre rapporteur approuve l'affectation de moyens supplémentaires à l'INPES afin de permettre à cet établissement de proposer des campagnes de prévention, il estime tout aussi importante l'augmentation des moyens consacrés aux soins et à l'accompagnement médico-social des joueurs.

B. L'AFFECTATION SPÉCIFIQUE À L'INPES

S'agissant, plus particulièrement, de la rétrocession à l'INPES, d'une part des nouveaux prélèvements - portée, par l'Assemblée nationale, à 5 % du produit des nouveaux prélèvements sur les jeux dans la limite d'un plafond de 10 millions d'euros -, votre rapporteur se réjouit de ces nouvelles ressources pour l'agence qui devrait, en conséquence, développer des campagnes de prévention spécifiquement dédiées à la lutte contre l'addiction au jeu. Compte tenu des estimations du produit des nouveaux prélèvements sociaux sur les jeux, ces nouvelles recettes affectées à l'INPES devraient s'élever entre 8,5 millions et 10 millions d'euros.

Cependant, votre rapporteur tient à lever une ambiguïté : cette part des nouveaux prélèvements affectée à l'INPES ne permettra pas, à cet établissement, de financer des structures de soins et d'accompagnement pour joueurs excessifs ou pathologiques. Cette mission n'entre en effet pas dans son champ de compétences strictement limité à la prévention .

Se pose alors indirectement la question de la juste répartition que l'on souhaite entre, d'une part, les moyens consacrés à la prévention , par le biais des moyens accordés à l'INPES, et, d'autre part, les moyens que l'on souhaite affecter au volet « soins » de la politique de lutte contre l'addiction , qui relève du financement de l'assurance maladie.

Deux éléments devraient permettre d'affiner, à l'avenir, cette clé de répartition et donc revoir, le cas échéant, le montant du plafond de la rétrocession accordée à l'INPES et du surplus affecté à l'assurance maladie :

- d'une part, les résultats de l'étude actuellement menée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) sur la prévalence de l'addiction qui devrait permettre une évaluation précise du nombre de joueurs concernés ;

- d'autre part, l'examen des prochains projets de loi de règlement qui permettra d'apprécier la juste adéquation entre les nouveaux moyens attribués à l'INPES et sa nouvelle mission en matière de prévention de l'addiction au jeu .

Si ces moyens se révélaient trop élevés par rapport aux coûts des campagnes de communication réalisées, il conviendrait alors de revoir le plafond de la rétrocession accordée à l'INPES, afin d'accroître a contrario les recettes de l'assurance maladie et ainsi développer davantage le volet « soins » de la politique de lutte contre l'addiction.

A titre de comparaison, votre rapporteur souligne que le coût de la campagne menée par l'INPES dans le cadre de la lutte contre la grippe A/H1N1 s'est élevé à 6,8 millions d'euros, soit moins que le rendement prévisionnel de la rétrocession accordée à l'INPES pour la lutte contre l'addiction (entre 10 et 8,5 millions d'euros), en dépit d'un public visé beaucoup plus large.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 41 (Art. L. 136-8 et L. 139-1 du code de la sécurité sociale) - Mesures de cohérence relatives à la CSG

Commentaire : le présent article tire les conséquences de la création par le présent projet de loi de trois nouveaux prélèvements sociaux en réaménageant le taux, l'assiette et l'affectation de la contribution sociale généralisée assise sur les jeux d'argent et de hasard.

I. LE DROIT EXISTANT

A. DES ASSIETTES ET DES TAUX DIFFÉRENTS SELON LE TYPE DE JEUX CONSIDÉRÉ

Comme cela a été rappelé précédemment (cf. commentaire de l'article 40), en vertu de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale :

- les sommes misées, à hauteur de 23 % de leur montant , dans le cadre des jeux, y compris les paris sportifs, proposés par le FDJ en ligne et en dur sont assujetties à une CSG d'un taux de 9,5 % ;

- les sommes engagées, à hauteur de 14 % de leur montant , dans le cadre des paris hippiques proposés par le PMU en ligne et en dur sont assujetties à une CSG d'un taux de 9,5 % ;

- le produit brut des jeux automatiques des casinos , à hauteur de 68 % de son montant et tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1.500 euros réglés aux joueurs par bons de paiement manuels, sont assujettis à une CSG d'un taux de 9,5 % pour les machines à sous et de 12 % pour les gains de plus de 1.500 euros réglés en bons de paiement manuels.

En revanche, les jeux de cercle ne sont pas assujettis à la CSG .

B. UNE AFFECTATION COMPLEXE

La CSG assise sur les paris hippiques et sportifs est affectée, en vertu du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, à différents organismes de sécurité sociale, sans qu'aucune logique précise explique cette répartition :

- 1,1 point de la CSG assise sur les jeux est ainsi affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ;

- 0,85 point au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ;

- 0,1 point à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;

- 7,25 points aux régimes obligatoires d'assurance maladie ;

- 0,2 point à la CADES.

Le deuxième alinéa du 5° du IV du même article L. 136-8 du code de la sécurité sociale répartit, dans les mêmes proportions le produit de la CSG sur le produit brut des jeux des casinos.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article tire les conséquences de la mise en place des trois nouveaux prélèvements sociaux sur les jeux afin de maintenir à niveau constant les recettes de la sécurité sociale.

A. UNE MODIFICATION DES TAUX ET ASSIETTE DE LA CSG SUR LES JEUX DE LA FDJ

Comme cela a été précédemment indiqué, l'article 40 du présent projet de loi supprime la CSG assise sur les paris hippiques et sportifs proposés en ligne ou dans le réseau physique , ces derniers étant désormais assujettis à un nouveau prélèvement social unique.

Afin d'assurer le maintien des recettes affectées à la sécurité sociale et dans un souci d'harmonisation :

- l'article 40 du présent projet de loi modifie l'assiette de la CSG à laquelle restent assujettis les jeux proposés par la FDJ dans son réseau physique , hormis les paris sportifs, en portant celle-ci à 25,5 % des sommes misées contre 23 % actuellement. L'article 42 du présent article propose une assiette identique pour la CRDS à laquelle sont soumis les jeux de la FDJ, hormis les paris sportifs ;

- le du présent article porte, quant à lui, le taux de la CSG à laquelle restent soumis les jeux de la FDJ à 6,9 %, contre 9,5 % actuellement.

B. UNE MODIFICATION DE LA CLÉ DE RÉPARTITION DE LA CSG

Le du présent article modifie, quant à lui, la clé de répartition de la CSG sur les jeux de la FDJ, hors paris sportifs, affectée à différents organismes de sécurité sociale :

- il affecte 4,85 % du produit de la CSG sur les jeux de la FDJ à l'assurance maladie (alinéa 6) ;

- il supprime l'affectation d'une fraction de la CSG à la CADES (alinéa 7).

Le modifie, de la même manière, la clé de répartition de la CSG sur les jeux proposés par les casinos. Ainsi, désormais, le produit de la CSG sur les jeux de casinos est affecté :

- à hauteur de 18 % à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) (alinéa 10) ;

- à hauteur de 14 % au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) (alinéa 11) ;

- à hauteur de 2 % à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) (alinéa 12) ;

- à hauteur de 66 % aux régimes obligatoires d'assurance maladie (alinéa 13).

Affectation par attributaire des prélèvements sociaux actuels et futurs sur les jeux

Droit existant

Droit proposé

CNAF

- 1,1 point de la CSG à 9,5 % sur les gains des jeux en dur (Française des jeux, PMU et casinos).

- 1,1 point de la CSG à 6,9 % sur les gains de jeux issus de la Française des jeux ;

-  18 % du produit de la CSG à 9,5 % sur les gains de jeux issus des casinos (alinéa 10).

FSV

- 0,85 point de la CSG à 9,5 % sur les gains des jeux en dur (Française des jeux, PMU et casinos).

- 0,85 point de la CSG à 6,9 % sur les gains de jeux issus de la Française des jeux ;

-  14 % du produit de la CSG à 9,5 % sur les gains de jeux issus des casinos (alinéa 11).

CNSA

- 0,1 point de la CSG à 9,5 % sur les gains des jeux en dur (Française des jeux, PMU et casinos).

- 0,1 point de la CSG à 6,9 % sur les gains de jeux issus de la Française des jeux ;

-  2 % du produit de la CSG à 9,5 % sur les gains de jeux issus des casinos (alinéa 12).

Régimes obligatoires d'assurance maladie

- 7,25 points de la CSG à 9,5 % sur les gains des jeux en dur (Française des jeux, PMU et casinos).

- 4,85 point de la CSG à 6,9 % sur les gains de jeux issus de la Française des jeux (alinéa 6) ;

-  66 % du produit de la CSG à 9,5 % sur les gains de jeux issus des casinos ( alinéa 13) ;

- Surplus du produit des prélèvements de 1,8 % sur les gains de jeux issus des paris sportifs, en dur et en ligne, des paris hippiques, en dur et en ligne, et du prélèvement de 0,2 % sur les gains de jeux issus des jeux de cercle en ligne.

CADES

- CRDS de 0,5 % sur les gains de jeux issus de la Française des jeux et du PMU ;

- CRDS de 3 % sur les gains de jeux issus des casinos ;

- 0,2 point de la CSG à 9,5 % sur les gains des jeux en dur (Française des jeux, PMU et casinos).

- CRDS à 3 % sur les gains de jeux issus de la Française des jeux ;

- CRDS à 3 % sur les gains de jeux issus des casinos ;

- Suppression de la l'affectation d'une fraction de la CSG sur les jeux (alinéa 7).

INPES

5 % du produit des prélèvements de 1,8 % sur les gains de jeux issus des paris sportifs, en dur et en ligne, des paris hippiques, en dur et en ligne, et du prélèvement de 0,2 % sur les gains de jeux issus des jeux de cercle en ligne, dans la limite de 10 millions d'euros.

Source : commission des finances

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel et de coordination.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur vous renvoie au commentaire de l'article 40 du présent projet de loi qui porte sur l'ensemble de la réforme du régime social sur les jeux proposée par les articles 40, 41 et 42.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 42 (Art. 18 et 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale) - Mesures de cohérence relatives à la CRDS

Commentaire : le présent article tire les conséquences de la création par le présent projet de loi de trois nouveaux prélèvements sociaux en réaménageant le taux et l'assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) assise sur les jeux d'argent et de hasard.

I. LE DROIT EXISTANT

A. DES ASSIETTES ET DES TAUX DIFFÉRENTS SELON LES TYPES DE JEUX CONSIDÉRÉS

Comme cela a été rappelé précédemment (cf. commentaire de l'article 40), en vertu de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale :

- les sommes misées, à hauteur de 58 % de leur montant , dans le cadre des jeux, y compris les paris sportifs, proposés par le FDJ en ligne et « en dur » sont assujetties à une CRDS d'un taux de 0,5 % ;

- les sommes engagées, à hauteur de 70 % de leur montant , dans le cadre des paris hippiques proposés par le PMU en ligne et « en dur » sont assujetties à une CRDS d'un taux de 0,5 % ;

- le produit brut des jeux des casinos est assujetti à une CRDS d'un taux de 3 % , appliqué à 100 % du produit brut des jeux.

B. UNE AFFECTATION À LA CADES

La CRDS est affectée en totalité à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article tire les conséquences de la mise en place des trois nouveaux prélèvements sociaux sur les jeux afin de maintenir à niveau constant les recettes de la sécurité sociale.

Le du présent article :

- d'une part, supprime la CRDS assise sur les paris sportifs proposés en ligne ou dans le réseau physique , ces derniers étant désormais assujettis à un nouveau prélèvement social unique ;

- d'autre part, diminue, l'assiette de la CRDS à laquelle restent assujettis les jeux proposés par la FDJ dans son réseau physique, hormis les paris sportifs, en ramenant celle-ci à 25,5 % des sommes misées contre 58 % actuellement. L'article 41 du présent article propose une assiette identique pour la CSG à laquelle sont soumis les jeux de la FDJ, hormis les paris sportifs.

Le du présent article supprime la CRDS sur les paris hippiques , ces derniers étant désormais également assujettis à un nouveau prélèvement social unique.

Le du présent article porte, quant à lui, l e taux de la CRDS à laquelle restent soumis les jeux de la FDJ à 3 % , contre 0,5 % actuellement. Il s'agit du taux actuellement appliqué aux jeux proposés dans le cadre des casinos en dur.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur vous renvoie au commentaire de l'article 40 du présent projet de loi qui porte sur l'ensemble de la réforme du régime des prélèvements sociaux pesant sur les jeux.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 43 (Art. 1609 novovicies à 1609 duotricies nouveaux du code général des impôts, art. 53 de la loi de finances pour 2006 [n° 2005-1719 du 30 décembre 2005] et art. L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport) - Aménagement du prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport

Commentaire : le présent article a pour objet d'instituer deux prélèvements au profit du Centre national pour le développement du sport (CNDS), l'un sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux, à l'exception des paris sportifs, et l'autre sur les sommes misées sur les paris sportifs exploités par la Française des Jeux et les opérateurs de paris sportifs en ligne.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE CNDS

Le décret n° 2006-248 du 2 mars 2006, désormais intégré au Code du sport modifié par le décret n° 2009-548 du 15 mai 2009, a créé le Centre national pour le développement du sport ( CNDS ), établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé des sports . Il a repris pour partie les attributions du Fonds national pour le développement du sport (FNDS), compte d'affectation spéciale clos au 31 décembre 2005 dont les natures de recettes ne répondaient pas aux règles posées par la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2006.

Le CNDS a pour mission générale de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement , notamment aux associations sportives, aux collectivités territoriales, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

Il exerce ses missions dans trois domaines principaux :

- le développement du sport pour tous au plan territorial à travers des aides aux associations sportives ;

- le soutien financier à la construction et à la rénovation des équipements sportifs ;

- le financement des actions du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Comité paralympique français.

B. LE FINANCEMENT DU CNDS

Le CNDS est actuellement financé par deux canaux :

- aux termes du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, par un prélèvement de 1,8 % effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la Française des jeux , dans la limite de 163 millions d'euros . Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances ;

- du fait des dispositions de l'article 302 bis ZE du code général des impôts, par le produit de la contribution de 5 % sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives (dite « taxe Buffet »). Le montant de cette contribution est évalué à 43,3 millions d'euros pour l'année 2010.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I du présent article a pour objet de réaménager le prélèvement sur les mises de la Française des jeux au bénéfice du CNDS afin de tenir compte de l'ouverture du marché des paris sportifs en ligne.

D'autre part, il tend à intégrer l'ensemble de ces prélèvements au sein du code général des impôts (articles 1609 novovicies à 1609 duotricies ) ; c'est pourquoi le II propose de supprimer, par coordination, le III de l'article 53 de la loi de finances pour 2006 précité, qui visait le « traditionnel » prélèvement sur les mises de la Française des jeux.

A. L'EXCLUSION DES PARIS SPORTIFS DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES MISES ENRGITRÉES PAR LA FRANÇAISE DES JEUX

Les deuxième et troisième alinéas de cet article visent à insérer un article 1609 novovicies dans le code général des impôts.

Cet article reprend les dispositions du III de l'article 53 de la loi de finances pour 2006 précité. Toutefois, si le taux et le plafond du prélèvement sur les mises de la Française des jeux restent inchangés (soit respectivement 1,8 % et 163 millions d'euros, indexé sur l'inflation hors tabac), la fin du deuxième alinéa du présent article exclut de son assiette les mises sur les paris sportifs enregistrées par la Française des jeux .

B. LA CRÉATION D'UN NOUVEAU PRÉLÈVEMENT AU PROFIT DU CNDS

1. L'assiette et le taux du prélèvement

Les quatrième à sixième alinéas du présent article visent à insérer un article 1609 tricies au sein du même code, lequel définirait un nouveau prélèvement affecté au CNDS .

L'assiette de ce prélèvement serait constituée des sommes misées sur :

- d'une part, les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, c'est-à-dire des paris sportifs « en dur » de la Française des jeux ;

- d'autre part, les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 7 du présent projet de loi.

Cette rédaction vise donc l'ensemble des mises sur les paris sportifs légaux , qu'ils soient effectués dans le réseau « en dur » de la Française des jeux ou bien en ligne sur le site d'un opérateur agréé.

Il est précisé que le prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs . Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte de joueur ouvert sur un site dédié.

Dans la rédaction initiale du projet de loi, le taux de ce prélèvement s'élevait à 1 % . Le montant ainsi collecté n'était pas plafonné .

2. Déclaration et liquidation du prélèvement

Le septième alinéa du présent article tend à insérer un article 1609 untricies dans le même code, aux termes duquel le produit du nouveau prélèvement sur les paris sportifs serait déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sur une déclaration mensuelle dont le modèle serait fixé par l'administration.

Elle serait déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

C. LE RECOUVREMENT DE CES PRÉLÈVEMENT ET LE CONTRÔLE PAR L'ADMINISTRATION

Enfin, le huitième alinéa du présent article propose d'insérer un article 1609 duotricies dans le même code. Selon ses dispositions, les deux prélèvements susmentionnés au profit du CNDS seraient recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations seraient présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à porter le taux du prélèvement sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs sur les paris sportifs en faveur du CNDS à 1,3 % en 2010, puis à 1,5 % en 2011 et à 1,8 % à compter de 2012 . Le montant total de ce prélèvement demeure déplafonné.

Elle a également adopté un amendement de coordination du rapporteur, ajoutant un paragraphe III au présent article qui supprime des renvois aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport à l'article 53 de la loi de finances pour 2006 (lui-même abrogé par le II du présent article).

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur n'est pas opposé au mécanisme proposé .

Tout d'abord, le présent article procède à une oeuvre utile de codification tant des dispositions existantes que du nouveau prélèvement qu'il crée au profit du CNDS.

Ensuite, il va dans le sens de la simplicité et de la cohérence . Il limite ainsi le prélèvement actuel aux seuls jeux « en dur » de la Française des jeux, à l'exception des paris sportifs, qui demeurent sous le régime du monopole. En parallèle, il crée un régime commun pour l'ensemble des paris sportifs , qu'ils soient issus du réseau ou qu'il s'agisse des jeux en ligne. Une telle évolution était souhaitable car ces paris se trouveront, après l'ouverture du marché du fait du présent projet de loi, en situation de concurrence objective. Il est donc normal qu'ils subissent des prélèvements identiques : à un jeu commun doivent correspondre des prélèvements communs, quel que soit le mode de prise des paris .

S'agissant du CNDS , votre rapporteur observe que cet établissement public disposera de ressources accrues par rapport à la situation présente. En effet, du fait du mécanisme de plafonnement à 163 millions d'euros, la perte de recettes engendrée par la sortie du loto sportif de l'assiette du prélèvement sera atténuée.

Selon les informations figurant dans l'annexe « Sport, jeunesse et vie associative » au projet de loi de finances pour 2010, le prélèvement spécifique sur les mises enregistrées par la Française des jeux devrait s'élever à 154,3 millions d'euros, compte tenu de la nouvelle assiette (en année pleine) alors même que le prélèvement sur les paris sportifs de cet opérateur s'élèverait à environ 14 millions d'euros, sur une base déplafonnée. Dès lors, même en soumettant ces paris à un taux de 1 %, ce qui engendrerait un produit de l'ordre de 7,7 millions d'euros, le prélèvement total sur l'ancien périmètre du prélèvement visé au III de l'article 53 de la loi de finances pour 2006 serait de 162 millions d'euros, soit quasiment le plafond .

En toute hypothèse, la soumission des opérateurs agréés à un prélèvement spécifique en faveur du CNDS ne fera donc qu'accroître les recettes de cet établissement public (et non compenser la sortie du loto sportif de l'assiette de l'ancien prélèvement).

Or le CNDS semble déjà disposer de ressources adéquates. Ainsi, lors du débat sur les crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », notre collègue Michel Sergent, rapporteur spécial, s'était inquiété du flou relatif aux recettes du CNDS en 2010 du fait du retard pris pour l'examen du présent projet de loi. En réponse, Mme Rama Yade, secrétaire d'Etat chargée des sports, a fait valoir que « le fonds de roulement [du CNDS] devrait s'établir à 56,5 millions d'euros à la fin de l'année 2010 » et qu'il pouvait, dès lors, en cas de besoin, puiser dans ses réserves.

Sur la base de ces différents éléments, le taux de 1 %, non plafonné, fixé pour le prélèvement spécifique frappant les mises sur les paris sportifs en ligne pouvait paraître opportun , d'autant qu'il était de nature à assurer une meilleure compétitivité des sites agréés pour les joueurs français.

Néanmoins, votre rapporteur prend acte de l'accord politique trouvé à l'Assemblée nationale, aux termes duquel le taux du prélèvement sera de 1,3 % en 2010, puis de 1,5 % en 2011 et enfin de 1,8 % à compter de 2012.

Ce sujet pourra utilement être réexaminé dans le rapport d'évaluation visé à l'article 58 du présent texte , notamment s'il apparaissait que le niveau du prélèvement se traduisait par un niveau anormalement faible de l'activité des opérateurs agréés.

Décision de votre commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 43 bis (nouveau) (Art. 1609 tertricies du code général des impôts) - Redevance sur les paris hippiques en ligne

Commentaire : le présent article a pour objet de mettre en place une redevance assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à la mise en place, au profit des sociétés de courses , d'une redevance payée par les opérateurs de paris hippiques en ligne et assise sur les sommes engagées par les parieurs .

Il s'agit de reprendre et préciser un dispositif introduit par l'Assemblée nationale . Le dispositif proposé par le présent article était en effet prévu par un paragraphe d'un autre article, qu'il convient de supprimer pour des motifs de coordination. La réinsertion de ces dispositions, sous une forme nettement plus étoffée , au chapitre VII, qui porte sur les dispositions fiscales du présent projet de loi, paraît nettement plus satisfaisante.

Le cadre juridique de la redevance envisagée est ainsi renforcé et précisé. En effet, le présent article prévoit ainsi, par l'insertion d'un nouvel article 1609 tertricies dans le code général des impôts, une assiette, une fourchette de taux et des modalités de recouvrement . D'après les informations transmises à votre rapporteur par la direction du budget, il s'agit donc de rapprocher la redevance proposée d'une imposition de toutes natures.

Le dispositif s'apparente davantage à une taxe dont le produit est affecté , bien que le prélèvement envisagé ait pris le nom de redevance.

Pour ce qui concerne son assiette , elle sera calculée sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 6 du présent projet de loi et sur les gains réinvestis sous forme de nouvelles mises, qui seront donc également assujettis.

S'agissant du taux , il est précisé qu'il sera fixé par décret dans une fourchette comprise entre 7,5 % et 9 % en tenant compte du coût des missions de service public des sociétés de courses . Ces dernières auront, de plus, l'obligation de tenir une comptabilité distincte à laquelle sera rattaché le produit de la redevance destiné à financer leurs missions de service public.

Par ailleurs, le présent article précise que le produit de la taxe sera affecté au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité , trot et galop, aux sociétés mères de courses de chevaux. Celles-ci devront ensuite répartir les sommes versées entre les sociétés de courses elles-mêmes.

Enfin, le présent article prévoit les modalités de recouvrement de cette redevance due par les opérateurs de paris hippiques en ligne, titulaires de l'agrément mentionné à l'article 16 du présent projet de loi.

Ces modalités s'inspirent directement de celles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, il est ainsi prévu une déclaration mensuelle, mais aussi un constat, une liquidation, un recouvrement et un contrôle selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA. De même, les réclamations seront présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à celle-ci.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur se déclare favorable à ces dispositions, qui doivent permettre le financement des missions de service public des sociétés de courses , telles qu'elles sont définies à l'article 53 du présent projet de loi et qu'un décret devra préciser.

Il observe que l'accomplissement de ces missions par les sociétés de courses constitue une sorte de contrepartie au prélèvement envisagé , ce qui conduit à un dispositif quelque peu ambigu , qui tient à la fois de la taxe affectée et de la redevance pour service rendu .

Surtout, il s'interroge sur la portée ce dispositif au regard du droit de la concurrence et du régime communautaire applicable en matière d'aides d'Etat . D'après les informations transmises à votre rapporteur par la direction du Budget, le Conseil d'Etat se serait toutefois montré assez optimiste sur la conformité du dispositif envisagé au droit communautaire. En outre, les garanties apportées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à l'occasion de la réunion de votre commission, sont de nature à rassurer votre rapporteur.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 44 (Art. 261 E du code général des impôts) - Extension de l'exonération de TVA aux opérateurs de jeux et paris en ligne

Commentaire : le présent article a pour objet d'étendre l'exonération de TVA des opérateurs de jeux aux sommes misées lors de paris sportifs ou de jeux de cercle en ligne.

I. UN RÉGIME D'EXONÉRATION PRÉVU PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

Le droit communautaire prévoit un régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au profit des opérateurs de jeux. Ainsi, la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 oblige les Etats membres de la Communauté européenne, comme le précise son article 135, à exonérer de TVA « les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent » . Il appartient aux Etats membres de déterminer par leur législation nationale dans quelles conditions et selon quelles limites s'applique une telle exonération.

En droit interne, cette directive a fait l'objet d'une transposition qui vise, de fait, les deux opérateurs historiques que sont le PMU et la Française des jeux. Ainsi, en application de l'article 261 E du code général des impôts, « le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques » se trouve exonéré de TVA. Une circulaire, en date du 20 mars 2001, définit ce produit comme l'ensemble des sommes misées sur les jeux de la Française des Jeux et sur les paris hippiques.

Il convient cependant de préciser que l'exonération reste partielle : en effet, les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux demeurent soumises à la TVA .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à étendre l'exonération de TVA applicable aux activités de jeux jusqu'à présent autorisées aux autres opérateurs de jeux et paris . Il s'agit ainsi de compléter l'article 261 E du code général des impôts afin d'appliquer, conformément au droit communautaire, l'exonération de TVA au produit de l'exploitation des paris sur les compétitions sportives .

Un tel dispositif permettrait donc aux sommes misées sur les paris sportifs de se soustraire à la TVA au taux de 19,6 %.

Le dispositif proposé bénéficierait donc, concrètement, aux nouveaux opérateurs agréés de jeux et paris en ligne, alors qu'aujourd'hui seuls le PMU et la Française des Jeux bénéficient du régime d'exonération.

Par ailleurs, les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux restent toutefois soumises à la TVA .

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Yves Censi, et avec l'avis favorable du Gouvernement et du rapporteur, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à limiter à deux ans le dispositif proposé par le présent article de manière à prévoir une clause de rendez-vous afin d'évaluer l'impact de la TVA résiduelle sur les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires.

La commission des finances de l'Assemblée nationale a également adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un sous-amendement de notre collègue député Jean-François Lamour, qui a étendu l'exonération de TVA aux jeux de cercle en ligne , à l'instar de l'exonération actuellement applicable aux jeux de hasard ou d'argent dans les casinos.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur se déclare favorable à l'extension à l'ensemble des opérateurs de jeux et de paris du régime d'exonération de TVA , ce qui correspond aux dispositions prévues par le droit communautaire.

Il observe que la limitation envisagée du dispositif à deux ans instaure une clause de rendez-vous raisonnable . Elle fera ainsi suite, de façon cohérente, au bilan de la loi qui doit intervenir dix-huit mois après sa promulgation.

Le présent article a fait l'objet d'une nouvelle rédaction de simple coordination, par votre commission, afin de tirer les conséquences de la suppression de l'article 56.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 45 (Art. 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts, art. 42 de la loi de finances pour 1985 [n° 84-1208 du 29 décembre 1984], art.139 de la loi de finances rectificative pour 2006 [n° 2006-1771 du 30 décembre 2006] et art. 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 [n° 86-824 du 11 juillet 1986]) - Suppression des droits de timbre et coordination en matière de prélèvements fiscaux sur les paris hippiques et sportifs

Commentaire : le présent article propose de supprimer les droits de timbre s'appliquant aux sommes engagées sur les jeux de la Française des jeux ainsi que les prélèvements sur les gains réalisés au loto sportif et sur le produit brut des paris du PMU.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES DROITS DE TIMBRE SUR LES SOMMES ENGAGÉES SUR LES JEUX DE LA FRANÇAISE DES JEUX

Les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts soumettent les jeux exploités par la Française des jeux à un droit de timbre.

Ce droit s'élève à :

- 4,7 % du montant des sommes engagées pour les bulletins du loto national (article 919 A) ;

- 4,7 % également des sommes engagées au loto sportif (article 919 B et dernier alinéa de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985) ;

- 1,6 % pour les jeux de grattage (article 919 C).

B. LE PRÉLÈVEMENT PROGRESSIF SUR LES GAINS RÉALISÉS AU LOTO SPORTIF

L'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 a institué un prélèvement assis sur les gains réalisés au loto sportif (ainsi qu'aux tirages supplémentaires de la loterie nationale). Ce prélèvement est calculé par rapport au barème figurant dans le tableau ci-après.

Prélèvement sur les gains réalisés au loto sportif et aux tirages supplémentaires de la loterie nationale

Tranche de gains

Taux de prélèvement

Entre 762,25 € et 15 244,90 €

5 %

Entre 15 244,90 € et 76 224,51 €

10 %

Entre 76 224,51 € et 152 449,02 €

15 %

Entre 152 449,02 € et 304 898,03 €

20 %

Entre 304 898,03 € et 762 245,09 €

25 %

Au-delà de 762 245,09 €

30 %

Source : Journal officiel

Le produit de ce prélèvement a été inférieur à un million d'euros en 2008.

C. LE PRÉLÈVEMENT SUR LE PRODUIT BRUT DES PARIS DU PMU

Comme indiqué dans le commentaire de l'article 39 du présent projet de loi, l'article 139 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 soumet le PMU à un prélèvement spécifique au profit de l'Etat, assis sur le produit brut des paris, défini comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants représentatifs des prélèvements sociaux (au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale) et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Le décret n° 2007-62 du 16 janvier 2007 a fixé à 32,73 % le taux de ce prélèvement, qui a représenté, en 2008, 705 millions d'euros .

II. LE DISPOSITIIF PROPOSÉ

Le présent article propose de supprimer les différents droits et prélèvements susvisés .

A cette fin, le I du présent article tend à abroger les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts précités. De même, le II du présent article supprime le dernier alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée, qui vise également le droit de timbre applicable au loto sportif.

Par ailleurs, le III de cet article propose d'abroger l'article 139 de la loi de finances rectificative pour 2006 précitée.

Enfin, le IV du présent article tend à supprimer, au sein de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 précitée, les dispositions relatives au prélèvement sur les gains réalisés au loto sportif (et aux tirages supplémentaires de la loterie nationale).

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur est favorable aux dispositions de cet article , qui s'articulent avec le nouveau régime fiscal des paris sportifs ou hippiques défini à l'article 39 du présent projet de loi.

Il est à noter que la suppression des droits de timbres applicables aux jeux de la Française des jeux n'a pas de conséquences sur le solde budgétaire de l'Etat. En effet, aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par la Française des jeux, le solde des recettes (diminuées, notamment par les droits de timbre) est versée au budget général de l'Etat.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 46 (Art. L. 2333-54 et L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales) - Réforme du prélèvement progressif sur le produit brut des jeux des casinos

Commentaire : le présent article modifie les articles L. 2333-54 et L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales afin de scinder l'assiette du prélèvement progressif de l'Etat sur le produit brut des jeux des casinos en deux assiettes portant sur les jeux de table et les machines à sous, et d'en tirer les conséquences sur les abattements existants et le plafonnement à 80 % du produit brut des jeux. Ces dispositions représentent un allègement fiscal d'environ 37 millions d'euros.

I. LE RÉGIME FISCAL ACTUEL DES CASINOS

La fiscalité des casinos est très élevée et résulte de textes disparates, parfois anciens et souvent de niveau réglementaire, et consiste en des prélèvements sui generis dont la base légale a pu apparaître fragile . Le Gouvernement a ainsi pris l'initiative d'introduire un nouvel article 27 dans la loi de développement et de modernisation des services touristiques (n° 2009-888 du 22 juillet 2009) afin de valider, dans le livre des procédures fiscales, les prélèvements de l'Etat sur les jeux des casinos pour la période antérieure au 1 er novembre 2009.

A. LA FISCALITÉ DE L'ETAT

Ainsi qu'il a été précisé dans le commentaire de l'article 39 du présent projet de loi, cette fiscalité est assise sur le produit brut des jeux (PBJ) des casinos, qui est défini pour les différentes catégories de jeux (jeux de contrepartie et jeux de cercle électroniques ou non, machines à sous et appareils interconnectés dans le cadre d'un « jackpot progressif ») par l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales.

La définition du PBJ selon les types de jeux
aux termes de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales

Aux termes de l'article L. 2333-55-1, le PBJ est constitué :

1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique , par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie.

2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique , par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu.

3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non , par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu.

4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en numéraire, dits « machines à sous », par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés.

5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements , le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée :

a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ;

b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.

Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites.

Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice.

Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.

Le PBJ global des casinos fait l'objet de deux prélèvements de l'Etat :

- un prélèvement fixe sur l'intégralité du PBJ, institué par l'article 50 de la loi de finances pour 1991, au taux de 0,5 % pour les jeux de table et de 2 % pour les machines à sous. Son produit s'est élevé à 41,2 millions d'euros pour l'exercice 2007/2008 ;

- et un prélèvement progressif prévu par les articles L. 2333-56 et D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales, dont le taux est compris entre 10 % et 80 %, après abattement de 25 %. Deux autres abattements facultatifs , l'un et l'autre plafonnés à 5 %, correspondent, d'une part, au déficit résultant des manifestations que le casino organise au titre du cahier des charges prévu par la commune d'implantation, et d'autre part, aux dépenses d'équipement et d'entretien des établissements hôteliers ou thermaux appartenant aux casinos. Le produit de ce prélèvement s'est élevé à 874,6 millions d'euros en 2007/2008.

Afin de « soulager » quelque peu un secteur confronté depuis deux ans à une grave crise, le barème du prélèvement progressif a été récemment révisé à la baisse par un décret du 26 août 2009 et représente un allègement fiscal d'environ 40 millions d'euros , dont 37 millions d'euros supportés par l'Etat. Il est désormais le suivant :

Ancien et nouveau barèmes du prélèvement progressif sur le PBJ des casinos

Taux

Barème applicable
avant le 26 août 2009

Barème applicable rétroactivement
depuis le 1 er novembre 2008

10 %

Jusqu'à 58.000 euros

Jusqu'à 87.000 euros

15 %

De 58.001 euros à 114.000 euros

De 87.001 euros à 171.000 euros

25 %

De 114.001 euros à 338.000 euros

De 171.001 euros à 507.000 euros

35 %

De 338.001 euros à 629.000 euros

De 507.001 euros à 943.500 euros

45 %

De 629.001 euros à 1.048.000 euros

De 943.501 euros à 1.572.000 euros

55 %

De 1.048.001 euros à 3.144.000 euros

De 1.572.001 euros à 4.716.000 euros

60 %

De 3.144.001 euros à 5.240.000 euros

De 4.716.001 euros à 7.860.000 euros

65 %

De 5.240.001 euros à 7.337.000 euros

De 7.860.001 euros à 11.005.500 euros

70 %

De 7.337.001 euros à 9.433.000 euros

De 11.005.501 euros à 14.149.500 euros

80 %

Au-delà de 9.433.000 euros

Au-delà de 14.149.500 euros

Source : décret n° 2009-1035 du 26 août 2009

En application de l'article 261 E du code général des impôts, précité, les activités de jeux de casinos ne sont pas soumises à la TVA , mais naturellement leurs activités de restauration ou de spectacle le sont.

B. LA FISCALITÉ LOCALE

Des prélèvements sur le PBJ peuvent être opérés au profit des communes d'implantation des casinos, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de la compétence du tourisme, et des établissements publics percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.

Aux termes de l'article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales, la commune d'établissement perçoit ainsi 10 % du prélèvement progressif de l'Etat , cette rétrocession ne pouvant excéder 5 % des ressources ordinaires de la commune. Ce prélèvement a représenté 82,4 millions d'euros en 2007/2008.

Le conseil municipal de la commune d'établissement peut également décider d'appliquer un prélèvement au titre du cahier des charges du casino pour des actions de promotion du tourisme, au taux maximal de 15 % du PBJ après abattements. Il a rapporté 223 millions d'euros en 2007/2008.

L'article L. 2333-54 prévoit cependant que le cumul des taux des prélèvements de l'Etat et des communes ne peut excéder 80 % du PBJ , l'ajustement éventuel se faisant à due concurrence sur le taux du prélèvement de l'Etat.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de scinder l'assiette du prélèvement progressif en deux assiettes applicables aux jeux de table et aux machines à sous , et d'en tirer les conséquences sur l'application des abattements et du plafond de 80 % de la somme des prélèvements d'Etat et communaux.

A. LA SCISSION DE L'ASSIETTE DU PRÉLÈVEMENT PROGRESSIF SELON LES TYPES DE JEUX

Le II du présent article complète l'article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales, précité et relatif au prélèvement progressif sur le PBJ des casinos, par un alinéa qui scinde l'assiette de ce prélèvement et les abattements correspondants en deux nouvelles assiettes correspondant respectivement :

- à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L.2333-55-1 du même code, précité, soit l'exploitation des jeux de table (jeux de contrepartie et jeux de cercle électroniques ou non) ;

- à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de ce même article, soit l'exploitation des « machines à sous » et des appareils interconnectés dans le cadre d'un « jackpot progressif » mis en place entre plusieurs établissements.

Chacune des assiettes ainsi calculées est ainsi diminuée des trois abattements précédemment évoqués, soit l'abattement automatique de 25 %, mentionné à l'article premier du décret du 28 juillet 1934, et les deux abattements supplémentaires de 5 % prévus par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, puis soumise au barème rénové prévu par l'article D. 2333-74 du même code.

Le II précise également que ce dispositif s'applique rétroactivement à compter du 1 er novembre 2008 , par alignement sur l'application du nouveau barème progressif, précité.

B. LES DISPOSITIONS DE CONSÉQUENCE ET DE COORDINATION

Par coordination, le 1° du I du présent article modifie le troisième alinéa de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'assiette des prélèvements réalisés par les communes, pour maintenir le droit existant, et non pas appliquer le dédoublement de l'assiette du prélèvement progressif de l'Etat. Il précise ainsi que ces prélèvements s'appliquent, comme dans le droit actuel, au PBJ diminué de 25 %, et le cas échéant des deux abattements supplémentaires précités.

De même, le 2° du I remplace le quatrième alinéa du même article, relatif au plafonnement à 80 % du PBJ des prélèvements opérés par l'Etat et les communes, par deux alinéas qui tiennent compte de la scission de l'assiette du prélèvement de l'Etat. Il prévoit ainsi que ce plafonnement s'applique distinctement à la somme du taux du prélèvement de l'Etat sur chaque assiette et du taux du prélèvement communal, de sorte que le nouveau dispositif n'aura aucun impact sur les recettes des communes d'implantation des casinos .

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur au fond, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur approuve ces aménagements à l'assiette du prélèvement progressif sur le produit brut des jeux de casinos, qui permettent à l'Etat de manifester son soutien à un secteur qui traverse actuellement une grave crise, non seulement conjoncturelle (avec une diminution du PBJ de 8,5 % en 2007/2008 et probablement supérieure en 2008/2009) mais sans doute aussi structurelle . En effet, la tendance lourde de la fréquentation ne permet sans doute plus d'assurer la viabilité commerciale de tous les 197 casinos de France et tend à remettre en question le modèle économique du secteur.

L'application d'un barème progressif à deux assiettes au lieu d'une entraîne donc mécaniquement un allègement de l'imposition des casinos, évalué à 37 millions d'euros . Cumulé au relèvement du barème par le décret précité du 26 août 2009, l'effort global consenti par l'Etat en faveur des casinos représente donc environ 77 millions d'euros et vient opportunément « soulager » la trésorerie et le bilan des établissements.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

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