EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 54 quinquies (nouveau) - Autorisation pour les établissements publics à caractère scientifique et technologiques de recruter certains agents en contrat à durée indéterminée
Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre aux établissements publics à caractère scientifique et technologiques (EPST) de recruter en contrat à durée indéterminée des agents contractuels administratifs de catégorie A ou assurant des fonctions de recherche.
I. LE DROIT EXISTANT
Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique ( EPST ) est régi par des statuts particuliers pris en application de l'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du livre IV du code de la recherche.
Cependant, aux termes des articles L. 431-1 et L. 431-2 dudit code, des personnels contractuels peuvent être appelés à exercer temporairement des fonctions, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. Il peut s'agir :
- de chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche français appartenant au personnel d'une entreprise publique ou privée, française ou étrangère, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) français ou d'un organisme de recherche étranger ;
- de chercheurs, ingénieurs ou techniciens de recherche non titulaires qui relèvent d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial ou d'un service de recherche de l'Etat ;
- de chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche de nationalité étrangère ;
- de docteurs en médecine, ou en pharmacie ou en odontologie ayant terminé leur internat de spécialité et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire.
Ces contrats ne peuvent excéder une durée de trois ans renouvelable une fois .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement avec l'avis favorable de la commission des finances, tend à insérer un article L. 431-2-1 au sein du code de la recherche, aux termes duquel les EPST peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A , ou pour assurer des fonctions de recherche .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Vos rapporteurs spéciaux approuvent les dispositions proposées par le présent article.
En effet, sans remettre fondamentalement en cause le statut « ordinaire » des personnels des EPST, lequel doit demeurer la règle générale, il permet d'introduire un peu de souplesse dans un dispositif à la rigidité excessive.
Ainsi, des chercheurs au profil atypique, voire exceptionnel, qui n'auraient pas forcément pu s'insérer dans la grille des organismes publics de recherche, pourront désormais être recrutés plus facilement. L'attractivité des EPST à l'égard des chercheurs et des cadres présentant le meilleur potentiel devrait donc s'en trouver renforcée.
Vos rapporteurs spéciaux ne disposent pas de chiffrage des conséquences financières (qui ne sont d'ailleurs qu'indirectes) de cette mesure.
Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 54 sexies (nouveau) - Reclassement des maîtres de conférence
Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à mettre en place un dispositif de reclassement en faveur de certains maîtres de conférences.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose que certains maîtres de conférence , qui seraient moins bien rémunérés, en dépit de parcours similaires, puissent, sur leur demande et si cela s'avère plus favorable, bénéficier d'une proposition de reclassement dans les conditions prévues pour les nouveaux maîtres de conférence recrutés à partir de 1 er septembre 2009.
Ce reclassement tiendrait compte de l'ancienneté avant l'entrée dans le corps des maîtres de conférence , mais en ne retenant une ancienneté dans le corps que d'une année.
Cette dispositif s'adresse aux maîtres de conférence (ou assimilés) titularisés dans leur corps avant le 1 er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonction à la date de publication de la présente loi de finances.
La demande de reclassement doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi de finances . Les demandeurs doivent justifier la nature et la durée des services à prendre en compte.
Suite à la demande, l'administration communique une proposition de nouveau classement ; les demandeurs disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Vos rapporteurs spéciaux sont favorables à cette mesure qui permettra, en pratique, de résoudre le cas de près de 2.000 maîtres de conférence qui sont pour l'essentiel entrés dans le corps en 2006 et 2007, ainsi que quelques cas très particuliers de maîtres de conférence entrés anciennement dans le corps mais avec un très long service antérieur dans le privé par exemple.
Vos rapporteurs spéciaux ont développé en introduction du présent rapport l'important « plan carrière » engagé par le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur. S'agissant notamment des maîtres de conférence, il est désormais possible pour ces derniers de mieux faire reconnaître et valoriser l'expérience acquise avant leur accession au statut de maître de conférence (par exemple plusieurs années passées à travailler dans le secteur privé ou encore plusieurs expériences de post-doc ou d'ATER). Le tableau ci-dessous présente les conséquences financières des nouvelles règles concernant les débuts de carrières des enseignants chercheurs.
Source : ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Cette mesure, qui concerne tous les personnels nouvellement recrutés, n'a pas d'effet rétroactif pour ceux déjà en fonction. Cette situation a suscité des inquiétudes car les nouvelles règles étant très avantageuses, certains maîtres de conférences entrés dans la carrière il y a très peu de temps peuvent se voir « dépasser » par des collègues entrés plus tard. Le présent article propose d'éviter ces situations.
Vos rapporteurs spéciaux ne disposent pas d'un chiffrage précis de l'impact de cette mesure sur les finances publiques.
Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.