C. L'IFER DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS

1. Les caractéristiques de l'imposition

Les 3.3. à 3.5. du présent article prévoient l'application de l'IFER au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour le transport de voyageurs, ce qui concerne au premier rang la SNCF. Sont donc exclus :

- le matériel roulant affecté au fret ferroviaire , dont on sait qu'il constitue un important foyer de pertes pour la SNCF 103 ( * ) et fait l'objet d'un nouveau plan de relance, dénommé « Engagement national pour le fret ferroviaire » ;

- les matériels inutilisés ou désaffectés, ceux utilisés sur des réseaux étrangers et les tramways utilisés sur les réseaux urbains.

En revanche, les entreprises étrangères , telles Deutsche Bahn, peuvent être redevables de l'IFER dès lors qu'elles ont utilisé le réseau ferré national l'année précédant celle d'imposition. Un sous-amendement du Gouvernement a également précisé que lorsque les matériels roulants sont utilisés dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires 104 ( * ) , les redevables de l'IFER sont lesdites entreprises (les regroupements internationaux ne disposant pas de la personnalité morale), à raison des matériels roulants qu'elles fournissent et qui sont destinés à être exploités sur le réseau ferré national au sein de ces regroupements.

A l'initiative de notre collègue député Yves Albarello, l'Assemblée nationale a étendu le dispositif au matériel roulant de la RATP , soit les métros utilisés sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 105 ( * ) et dont la propriété lui est transférée par le projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires.

Le II du nouvel article 1519 quater A du code général des impôts, introduit par le 3.3. du présent article, prévoit que le redevable de l'IFER est l'exploitant et non le propriétaire , soit l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle, au 1 er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national, ainsi que la RATP.

Aux termes du III de l'article 1519 quater A, l'assiette est constituée de différentes catégories de matériel roulants (les métros ayant été insérés à l'Assemblée nationale) destinés à être utilisés sur le réseau ferré national au 1 er janvier de l'année précédant celle d'imposition. Le nouveau matériel acquis en cours d'année n'est donc pas assujetti lors de la première année de son utilisation, et symétriquement, le matériel qui cesse d'être utilisé en cours d'année est imposable l'année suivante.

Les huit catégories de matériels roulants, qui seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leurs performances, sont soumises à un barème différencié (de 4.800 euros à 35.000 euros) selon leur nature et leur utilisation, présenté ci-après :

Barème de l'IFER sur les matériels roulants de transport ferroviaire de voyageurs

Catégories de matériels roulants

Tarifs (en euros)

Engins à moteur thermique :

- Automoteur

- Locomotive diesel

30.000

30.000

Engins à moteur électrique :

- Automotrice

- Locomotive électrique

- Motrice de TGV

23.000

20.000

35.000

Métros

8.400

Engins remorqués :

- Remorque pour le transport de voyageurs

- Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

4.800

10.000

Le IV de l'article 1519 quater A dispose, comme pour les autres composantes de l'IFER, que le redevable déclare le nombre de matériels roulants par catégorie dont il disposait au 1 er janvier au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition.

Le produit attendu de cette IFER, qui aux termes du 4.3. du présent article (nouvelle rédaction de l'article 1599 bis du code général des impôts) est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse selon des modalités décrites infra , est de 260 millions d'euros en 2010 (hors imposition de la RATP). Cette affectation est logique dans la mesure où les régions sont compétentes pour l'organisation des services de transport local de voyageurs.

* 103 Que M. Guillaume Pepy, président du groupe SNCF, a estimé entre 600 et 650 millions d'euros en 2009 lors de son audition par votre commission des finances, le 20 octobre 2009.

* 104 Qui disposent d'un droit d'accès au réseau ferré national, en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

* 105 Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.

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