4. Le nouveau régime d'imposition des installations nucléaires
a) La suppression de l'abattement du tiers sur la valeur locative et le prélèvement exceptionnel correspondant
Le 3.7. du présent article supprime, dans le premier alinéa de l'article 1518 A du code général des impôts, l'abattement du tiers de la valeur locative des immobilisations dont bénéficient les « usines nucléaires » pour la détermination de leurs bases de taxe foncière et de taxe professionnelle. Ces installations sont définies par l'article 310 unvicies de l'annexe II du même code comme « les usines de traitement des combustibles nucléaires et les centrales nucléaires ».
Comme pour l'ensemble des établissements industriels, la valeur locative des immobilisations de ces usines est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments des taux d'intérêt fixés par l'article 310 L de l'annexe II précitée, soit :
- 8 % pour les sols et terrains, dont le prix de revient est corrigé par une majoration spécifique et, le cas échéant, un coefficient de réévaluation des bilans ;
- 12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière, la valeur locative étant toutefois préalablement réduite par un abattement de 25 % pour les biens acquis ou créés avant le 1 er janvier 1976, et du tiers pour les biens acquis ou créés à partir de cette date.
Les usines nucléaires appliquent ensuite l'abattement du tiers sur la valeur locative ainsi calculée. La suppression de cet abattement devrait rapporter 91 millions d'euros .
Le produit correspondant sera reversé à l'Etat en 2010 . Le 8.2.2. du présent article institue en effet pour 2010 un prélèvement exceptionnel au profit de l'Etat qui est égal, pour chaque collectivité ou EPCI dont le territoire accueille une usine nucléaire, au produit correspondant au tiers des bases de la taxe foncière sur les propriétés versée par chaque usine.
Cette mesure tend à éviter que les collectivités concernées ne bénéficient d'une double compensation en 2010 , soit la compensation budgétaire au titre de la réforme globale de la taxe professionnelle et la perception du produit correspondant à la suppression de l'abattement du tiers. De façon logique, ce prélèvement exceptionnel ne s'applique pas aux bases de la CLA, également concernée par la suppression de cet abattement, dans la mesure où les collectivités territoriales ne la perçoivent pas en 2010.
b) Le relèvement de la taxe forfaitaire sur les installations nucléaires de base
Le 3.8. du présent article propose de relever de 2.118.914,54 euros à 3.535.305 euros 98 ( * ) le montant de la taxe forfaitaire sur les installations nucléaires de base (INB), introduite par l'article 43 de la loi n° 99-1172 de finances pour 2000. Les INB sont les réacteurs nucléaires de production d'énergie, autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche, et la taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des INB.
Cette taxe est perçue au profit du budget de l'Etat , mais une fraction (d'un montant de 10 millions d'euros en 2009) revient depuis 2007 à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) pour financer ses coûts de démantèlement et une partie de ses investissements.
Le montant de la taxe par installation est égal au produit de l'imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur , de 1 à 4, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation. Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
L'augmentation de cette taxe, à coefficients inchangés, est calibrée de façon à atteindre le taux souhaité (environ 95 %) de réduction uniforme des gains des entreprises fortement bénéficiaires de la suppression de la taxe professionnelle. Dans la mesure où elle ne bénéficie pas aux collectivités territoriales, sa finalité est essentiellement budgétaire et elle devrait rapporter 216 millions d'euros .
c) La suppression de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base
A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a supprimé la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les INB, dite « de stockage » en ce qu'elle devait s'appliquer aux installations destinées au stockage définitif de substances radioactives. Le dispositif originel de cette taxe, conçue comme une incitation pour les communes et EPCI à accueillir de tels centres sur ou à proximité de leur territoire, était le suivant.
Cette taxe venait s'ajouter aux trois taxes déjà introduites par l'article 15 de la loi de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs 99 ( * ) . Ces trois taxes sont la taxe « de recherche » affectée au fonds de recherche de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), créée par la même loi ; la taxe « d'accompagnement » affectée au financement de groupements d'intérêt public prévus à l'article 542-11 du code de l'environnement ; et la taxe de « diffusion technologique » qui finance les actions de ces GIP 100 ( * ) .
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe de stockage était reversé aux communes et EPCI situés dans un rayon maximal de 25 kilomètres autour de l'accès principal aux installations de stockage. Ce rayon et la répartition du produit de la taxe entre les communes et établissements concernés devaient être déterminés par décret en Conseil d'Etat.
L'assiette de cette taxe était plus large que celle de la taxe professionnelle , puisqu'elle s'appliquait tant aux sites en activité qu'à ceux fermés et maintenus sous surveillance, ce qui a notamment motivé sa suppression par les députés (cf. infra ) .
Comme pour la taxe sur les INB, le montant de la taxe était égal au produit d'une imposition forfaitaire, de 2,2 euros par mètre cube de stockage, par un coefficient multiplicateur . Ce coefficient, fonction des caractéristiques des déchets stockés (activité et durée de vie), était fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis des collectivités territoriales concernées et dans les limites précisées dans le tableau ci-dessous.
Coefficient multiplicateur
selon les
catégories de centre de stockage
Catégorie de centre de stockage |
Coefficient multiplicateur |
Déchets de très faible activité |
0,05 à 0,5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte |
0,5 à 5 |
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue |
5 à 50 |
La taxe était recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les INB. Son rendement ne pouvait pas encore être évalué puisqu'il dépendait des coefficients multiplicateurs fixés par décret.
Pour les communes et EPCI situés dans un rayon de dix kilomètres , cette taxe additionnelle de stockage devait venir s'ajouter à la fraction (déterminée par décret en Conseil d'Etat) de la taxe additionnelle d'accompagnement que les GIP précités leur reversent déjà, dans la limite de 20 % du produit recouvré.
Nos collègues députés ont considéré que les modalités de cette taxe pouvaient comporter des incohérences et imprécisions , concernant notamment :
- les installations assujetties , puisque le Centre de stockage de la Manche serait concerné alors qu'il n'est plus en exploitation mais en phase de surveillance 101 ( * ) et ne paie plus de taxe professionnelle. Nos collègues députés ont donc considéré que la taxe additionnelle devait s'appliquer aux seuls centres en exploitation ;
- le rayon d'intégration des bénéficiaires , qui peut sembler trop large et dont les modalités de reversement aux collectivités bénéficiaires seraient fixées par un décret en Conseil d'Etat ;
- les dégrèvements sur la valeur ajoutée et la recherche dont bénéficie actuellement l'ANDRA , à hauteur de 6 millions d'euros en 2008 (sur 8,3 millions d'euros bruts de taxe professionnelle acquittée).
En revanche, cette taxe devait légitimement s'appliquer aux futurs centres de stockage , en particulier de déchets à faible ou haute activité et à vie longue 102 ( * ) (dits déchets « FAVL » et « HAVL »).
Votre rapporteur général estime préférable de rétablir cette taxe additionnelle et d'en modifier les attributaires du produit (en seconde partie du présent projet de loi de finances).
* 98 La précédente augmentation avait été adoptée dans la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
* 99 Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006.
* 100 Ces groupements sont constitués dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde, en vue :
- de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
- de mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ;
- de soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.
* 101 Sans pouvoir être radié de la liste des INB puisqu'il ne peut par nature être démantelé.
* 102 Le 5 juin 2008, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a lancé un appel à candidatures afin d'identifier des sites susceptibles d'accueillir un centre de stockage de déchets radioactifs.