Article 53 (Article L. 333-1 du code de l'environnement) - Simplification de la révision des chartes des parcs naturels régionaux
Commentaire : cet article vise à simplifier la procédure de révision des chartes des parcs naturels régionaux.
I. Le droit en vigueur
Avec 45 parcs, le réseau des parcs naturels régionaux (PNR) couvre aujourd'hui près de 13 % du territoire, 3.706 communes, plus de 7 millions d'hectares et plus de 3 millions d'habitants. Créés en 1967 pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités, ils s'inscrivent dans des territoires à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l'équilibre est fragile.
LA PROCÉDURE DE CRÉATION ET DE RÉVISION D'UN PARC NATUREL RÉGIONAL C'est à l'initiative du conseil régional qu'est engagée la procédure d'élaboration de la charte d'un PNR. Par délibération, la région 69 ( * ) détermine le périmètre d'étude du territoire du parc et confie l'élaboration de sa charte à un organisme local (groupement de collectivités ou association préfigurant en général l'organisme de gestion du futur parc) qui la prépare en concertation avec tous les partenaires concernés. Après avoir approuvé la charte, préalablement adoptée par les communes et les départements concernés, le conseil régional la transmet au préfet de région, qui demande au ministre chargé de l'environnement le classement du territoire en PNR. A l'issue du délai de validité de la charte du parc, qui est de douze ans, la région demande le renouvellement du classement du territoire en PNR. La procédure de révision de la charte est mise en oeuvre par l'organisme de gestion du parc. Elle s'appuie sur le bilan et l'évaluation de l'action du parc pendant les douze années écoulées. C'est à partir de ce bilan et de l'évolution du territoire qu'est construit le nouveau projet de PNR. Au vu de celui-ci, approuvé par tous les partenaires concernés et la région, le ministre chargé de l'environnement peut demander le reclassement du territoire en PNR par décret du Premier ministre, et ceci pour une nouvelle période de douze ans. |
L'expérience des premiers renouvellements de classements révèle , depuis environ trois ans, au moment où la quasi-totalité des parcs entre en révision pour des raisons de calendrier, un certain nombre de difficultés . La complexité et la longueur de l'exercice en est la principale. Quatre à cinq ans sont en effet souvent nécessaires pour conduire la révision et aboutir à un nouveau classement, ce qui est à l'évidence excessif et mobilise trop d'énergies et de financements.
Les raisons de cette difficulté sont connues : caractère partagé du projet entre l'Etat, les régions et les collectivités concernées ; montée en puissance de l'intercommunalité ; introduction, depuis 2005, d'une enquête publique sous la responsabilité de la région ; opposabilité de la charte aux documents d'urbanisme ...
Si tous les acteurs souhaitent une réelle simplification de la procédure, celle-ci n'est pas aisée du fait du caractère volontaire, partenarial et partagé de chaque projet, qui fait souvent l'objet d'un fragile équilibre institutionnel et juridique qu'aucun des acteurs ne souhaite réellement modifier de peur d'y perdre certaines de ses prérogatives.
Seule la loi peut donc aujourd'hui apporter les modifications susceptibles de rendre la révision des chartes plus courte et plus efficiente sans modifier l'équilibre entre acteurs, sans remettre en cause le rôle de garant de l'Etat, sans diminuer la portée juridique des chartes et en maintenant l'aspect volontaire de la démarche.
Un temps envisagée, la suppression de l'enquête publique, qui coûte cher, prend du temps et ne s'avère pas toujours très utile, a finalement été écartée. Le dispositif retenu dans le projet de loi préfère assouplir certains éléments de la procédure sans la remettre en cause, en se fixant comme objectif de la réduire à trois ans en moyenne et d'économiser ainsi 30 % des coûts engendrés.
II. Le dispositif du projet de loi
L'article 53 du projet de loi modifie l'article L. 333-1, situé au chapitre III (Parcs naturels régionaux) du titre III (Parcs et réserves) du livre III (Espaces naturels) du code de l'environnement, sur cinq points.
Dans ses 1° et 5° , il renumérote les sept alinéas dudit article L. 333-1 de I à VI, pour en faciliter la lecture et les références.
Dans son 2° , il introduit la notion de « périmètre d'études » du parc , qui définit le territoire sur lequel porte l'enquête publique et la consultation des collectivités pour accord. Ce périmètre peut désormais comprendre des zones côtières, qui relèvent du domaine public maritime et n'étaient pas explicitement concernées par un possible classement jusqu'ici, alors qu'elles sont particulièrement importantes pour l'identité et la cohérence des parcs littoraux, notamment de Méditerranée. Une disposition exclut toutefois le sol et le sous-sol de la mer au-delà de son rivage, ainsi que les espaces appartenant à des parcs naturels marins, afin d'éviter toute superposition.
Le 3° fixe à douze ans la durée de classement , qui pouvait jusqu'à présent être inférieure.
Le 4° délègue au syndicat mixte de gestion du parc compétence pour réviser la charte , s'il s'avère qu'une telle révision est nécessaire ou opportune, et permet à la région de lui confier la procédure de renouvellement de classement , c'est-à-dire la conduite de l'enquête publique et la consultation des collectivités pour accord avant demande de classement En revanche, la région conserve l'initiative de la mise à l'étude d'un nouveau parc ou d'un renouvellement de classement, ainsi que la décision de demande ou de renouvellement de classement après approbation de la charte et du périmètre résultant de l'accord des collectivités territoriales consultées.
Afin de permettre l'élaboration de la charte sur un territoire dont la délimitation est stable, lorsque des modifications sont envisagées lors du renouvellement du classement du parc, il est par ailleurs précisé que le périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement.
III. La position de votre commission
Essentiels pour l'aménagement du territoire et la préservation de l'environnement, les PNR englobent les paysages de France dans toute leur pluralité et diversité. Ils permettent de mettre en place des projets de conservation naturelle et culturelle partagés sur des territoires cohérents, parfois en dehors des limites administratives classiques.
Le bon fonctionnement et le dynamisme de ces parcs requièrent un statut suffisamment souple et adapté aux contraintes locales. Aussi votre commission approuve la simplification de la procédure de révision des chartes des PNR prévue par cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
* 69 Ou « les régions », car plusieurs peuvent en être à l'origine et le gérer.