Article 50 (Articles L. 211-7-1 [nouveau] et L. 216-1 du code de l'environnement) - Intervention sur les ouvrages hydrauliques privés pour assurer la continuité écologique des eaux
Commentaire : cet article habilite les collectivités territoriales, les syndicats mixtes et les agences de l'eau à mener des travaux de restauration de la continuité écologique des eaux sur les ouvrages privés en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant.
I. Le droit en vigueur
La continuité écologique des cours d'eau est souvent perturbée par de nombreux ouvrages les barrant. De nature très diverse, allant de petits seuils jusqu'aux barrages installés pour la régulation hydrologique, la production d'eau potable ou celle d'électricité, ils empêchent de façon plus ou moins grave la circulation des espèces, des sédiments et de l'eau au sein du réseau hydrographique.
L'inventaire des bassins existants fait ainsi état de 50.000 ouvrages de ce type, dont 90 % n'ont plus d'usage avéré et ne sont souvent pas entretenus par leurs propriétaires, et 2.000 ouvrages hydroélectriques. L'ONEMA lance actuellement un projet de base de données « obstacles » visant à compiler les divers inventaires existants en la matière et à donner pour chacun une évaluation de son impact biologique. Il est toutefois d'ores et déjà établi que les ruptures dans la continuité écologique sont à l'origine de la moitié des masses d'eau à risque de non atteinte du bon état exigé par la directive-cadre sur l'eau.
Il en résulte que le rétablissement de la continuité écologique au sein des réseaux hydrographiques est l'une des conditions majeures de la bonne application de la législation communautaire. Ce rétablissement passe par une diversité de solutions techniques, allant d'équipements spécifiques (passes à poissons, par exemple) au démontage partiel ou total de l'ouvrage, en passant par des modalités de gestion adaptées (comme le maintien de débits réservés à l'aval).
La législation actuelle , issue de la section 1 (Régimes d'autorisation ou de déclaration) du chapitre IV (Activités, installations et usage) du titre I er (Eau et milieux aquatiques) du livre II (Milieux physiques) du code de l'environnement, permet déjà d'obtenir l'amélioration de l'état des cours d'eau du point de vue de leur continuité :
- de façon préventive, elle soumet à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles, et à déclaration les autres types d'ouvrage (article L. 214-3) ;
- par ailleurs, elle contraint les propriétaires ou exploitants desdites installations à mettre en oeuvre certaines obligations visant à garantir leur entretien et leur bon fonctionnement (article L. 214-17) ;
- en outre, elle offre la possibilité aux collectivités locales et à leurs groupements d'intervenir chez les particuliers pour effectuer des travaux en ce sens, après enquête publique, reconnaissance par le préfet du caractère d'intérêt général des travaux et programmation par les collectivités de leur nature et étendue (article L. 211-7) ;
- enfin, elle prévoit que lorsque ces installations sont définitivement arrêtées, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau (article L. 214-3-1).
Si ce dispositif, largement remanié par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, paraît théoriquement complet, il trouve ses limites pour les ouvrages « orphelins » du fait de l'absence de propriétaire, ou de leur carence par défaut de volonté, de capacités techniques ou financières.
II. Le dispositif du projet de loi
Le I de l'article 50 du projet de loi introduit dans le code de l'environnement un article L. 211-7-1 afin de permettre à certaines personnes habilitées de se porter maîtres d'ouvrage des travaux visant à restaurer la continuité des cours d'eau avec l'accord du propriétaire ou, à défaut, à les exécuter d'office.
Il vise ainsi à créer une procédure simplifiée d'intervention sur les ouvrages, sans enquête publique ni arrêté préfectoral, permettant de concilier les droits des propriétaires et les intérêts de la collectivité.
Le premier alinéa établit la liste des personnes ainsi habilitées , soit les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes compétents ou les agences de l'eau. Il lie ensuite leur intervention sur les ouvrages régulièrement installés sur des cours d'eau à un accord du propriétaire ou de l'exploitant, et à sa bonne information des conséquences de son accord.
Lorsque ces conditions sont réunies, la personne habilitée peut prendre directement en charge les études et travaux nécessaires au respect de la législation sur la préservation des cours d'eau et de leur continuité prévue par le code de l'environnement. L'intervention est ainsi adaptée à chaque situation individuelle, la nature des études et travaux pouvant varier d'un ouvrage à l'autre.
Le deuxième alinéa règle les conditions financières de l'intervention , dans un souci d'équilibre, encore une fois. D'un côté, les personnes intervenant se font rembourser par le propriétaire ou l'exploitant de l'installation l'intégralité des frais occasionnés par les études et travaux. De l'autre, ledit propriétaire ou exploitant est admis à bénéficier des subventions que les collectivités peuvent se voir accorder, notamment de la part des agences de l'eau.
Le II modifie le 2° de l'article L. 216-1 du code de l'environnement en vue d' habiliter l'ensemble des personnes visées au I -collectivités territoriales et leurs groupements, syndicats mixtes, agences de l'eau- à être maîtres d'ouvrage des travaux d'office ordonnés par le préfet en cas de non respect par le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage de ses obligations légales d'entretien et des prescriptions de l'administration pour qu'il les assure. Les collectivités étant en fait déjà habilitées en ce sens par l'article L. 215-16 du même code, cette disposition introduit une novation pour les seules agences de l'eau.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les dispositions contenues dans cet article, qui devraient contribuer à élargir la gamme des instruments disponibles pour mener des ouvrages de restauration de la continuité écologique sur des ouvrages privés, notamment en cas de carence -volontaire ou non- du propriétaire ou de l'exploitant.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |