Article 43 (Article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole) - Désignation des corps de contrôle pour faire respecter certaines interdictions dans les zones naturelles sensibles
Commentaire : cet article tend à prévoir les corps de contrôle compétents pour vérifier le respect de l'interdiction d'usage de lubrifiants non biodégradables dans des zones naturelles sensibles, ainsi qu'à reporter la date d'entrée en vigueur de cette interdiction.
I. Le droit en vigueur
L'article 44 de la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe, dans les zones naturelles sensibles, les conditions de l'interdiction, à compter du 1 er janvier 2008, de l'utilisation de lubrifiants classiques auxquels peuvent être substitués soit des lubrifiants biodégradables, soit des lubrifiants satisfaisant aux critères et exigences environnementaux communautaires.
Cette mesure, qui vise à protéger l'environnement contre la pollution par les lubrifiants et encourager le développement des produits biodégradables, n'a pas fait l'objet du décret d'application attendu. Cela du fait que la loi n'a pas désigné les corps de contrôle compétents pour vérifier le respect de son obligation prévue à l'article 44.
II. Le dispositif du projet de loi
Le présent article du projet de loi vient combler ce vide juridique, en précisant les corps de contrôle concernés et reportant la date d'entrée en vigueur de la mesure.
A cet effet, il modifie l'article 44 précité sur deux points :
- il reporte du 1 er janvier 2008 au 1 er janvier 2009 la date d'interdiction d'utilisation de lubrifiants non respectueux de l'environnement dans des zones naturelles sensibles ( 1° ). Lors de la rédaction de cet article, il était en effet attendu que la loi soit votée avant fin 2008, d'où le choix de cette date du 1 er janvier 2009 ;
- il complète l'article par quatre alinéas précisant les modalités de contrôle du dispositif (2°) .
Le texte ne crée pas de corps de contrôle spécifique, mais élargit les missions de chacun des corps de contrôle compétents pour les zones naturelles sensibles. Sont ainsi désignés compétents pour procéder au contrôle de l'interdiction prévue à l'article 44 précité :
- de façon générale, les agents et officiers de police judiciaire ;
- les gardes du littoral, pour les zones sensibles côtières ;
- les agents des parcs nationaux, les agents des douanes commissionnés, les agents commissionnés par l'autorité administrative, les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts (ONF) commissionnés, les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), les gardes champêtres ainsi que les agents habilités à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime et les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
Enfin, il est fait obligation à tous les utilisateurs de produits lubrifiants dans les zones sensibles, et à tous les distributeurs desdits produits, de remettre à l'ensemble des agents précédemment mentionnés tous les éléments d'information sur lesdits lubrifiants et de leur permettre de prélever des échantillons.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve entièrement le contenu de cet article : l'usage de lubrifiants « classiques » dans les zones écologiquement sensibles est susceptible, lorsque les appareils les utilisant sont « vidangés » directement dans les milieux, comme cela est malheureusement fréquemment le cas, d'y porter dangereusement atteinte.
Cependant, elle a jugé que le critère de biodégradabilité des lubrifiants utilisés dans ces zones, introduit par cet article, n'était pas suffisant pour garantir leur innocuité sur l'environnement. En effet, un lubrifiant peut être classifié biodégradable, mais être écotoxique du fait des additifs qu'il contient.
Aussi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a-t-elle introduit des critères de non écotoxicité dans les lubrifiants qu'il est permis d'y utiliser.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |