Article 8 (Article L. 121-10 du code de l'urbanisme) - Modification de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme
Commentaire : cet article vise à étendre l'obligation d'évaluation environnementale aux directives territoriales d'aménagement et de développement durable et aux plans locaux d'urbanisme intégrant un plan de déplacements urbains.
I. Le droit en vigueur
Les règles d'évaluation environnementale des documents d'urbanisme sont complexes car leur régime n'est que partiellement unifié.
Il existe une procédure d'évaluation environnementale définie à la section II, du chapitre I er , du Titre II, du Livre I du code de l'urbanisme. Cette procédure, issue de l'ordonnance du 3 juin 2004 prise pour transposer la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, dite directive « plans et programmes », concerne les documents d'urbanisme énumérés à l'article L. 121-10, à savoir : les directives territoriales d'aménagement (DTA), le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et certains plans locaux d'urbanisme (PLU), en l'occurrence ceux qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. Le II de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme définit précisément quels sont les PLU concernés. Le contenu de cette évaluation environnementale est par ailleurs précisé à l'article R. 123-2-1.
Les PLU qui n'entrent pas dans le champ de l'article L. 121-10 sont soumis à une évaluation environnementale dont le régime est fixé par l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme. Cette évaluation est moins rigoureuse que la précédente, puisque, en particulier, elle ne prévoit pas que le projet de document et son rapport de présentation soient soumis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (à savoir le préfet de département pour les PLU) ; elle n'est pas non plus tenue de décrire l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement.
Par ailleurs, certains documents de planification ou d'aménagement, qui entretiennent des liens étroits avec les documents d'urbanisme, sont soumis à une évaluation environnementale régie par les dispositions figurant aux articles L. 122-4 et suivants du code de l'environnement, précisées par les articles R. 122-17 et suivants du même code. C'est le cas, par exemple, des plans de déplacements urbains (PDU). La procédure d'évaluation est alors très proche de celle prévue à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et applicable aux DTA, aux SCOT et aux PLU les plus importants.
II. Le dispositif du projet de loi
L'article 8 du projet de loi vise à étendre le champ de l'évaluation environnementale définie dans le code de l'urbanisme à deux catégories de documents :
- les DTADD, qui, de ce point de vue, seront donc soumises à la même contrainte que les actuelles DTA ;
- les PLU qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains.
Sur ce dernier point, l'article 8 du projet de loi tire les conséquences d'une disposition introduite par l'article 10, à savoir que les PLU intercommunaux pourront tenir lieu désormais de plan de déplacements urbains. Or, comme ces PDU sont soumis actuellement à une évaluation plus rigoureuse que celle applicable, en règle générale, aux autres PLU, il fallait « mettre à niveau » l'évaluation environnementale des PLU tenant lieu de PDU, de telle sorte que l'intégration des PDU dans les PLU ne se traduise pas par une détérioration du niveau d'exigence attendue.
III. La position de votre commission
Votre commission considère que les dispositions de l'article 8 opèrent des ajustements en cohérence avec certaines dispositions de l'article 5 et 10, sans modifier le régime des évaluations des documents d'urbanisme. En conséquence, elle a adopté cet article sans modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |