F. GOUVERNANCE

Le Titre VI aborde les questions de gouvernance en cinq chapitres.

Le chapitre I est consacré aux dispositions sur les entreprises et la consommation. Plusieurs mesures sont proposées afin, d'une part, de responsabiliser les entreprises vis-à-vis de leurs obligations en matière environnementale, et, d'autre part, de sensibiliser les consommateurs-citoyens sur l'impact de leurs comportements eu égard aux enjeux du développement durable.

L'article 82 prévoit ainsi d'obliger les gérants de portefeuilles à indiquer dans leur rapport annuel s'ils prennent ou non en compte les préoccupations du développement durable.

L'article 83 prévoit d'étendre l'obligation d'inclure dans le rapport de gestion des données sociales et environnementales introduite par la loi NRE à toutes les entreprises qui ne répondent pas aux définitions française et communautaire de la PME.

Il est ensuite prévu, à l'article 84, de reconnaître la responsabilité des sociétés-mères en cas de défaillance d'une société filiale, lorsque les maisons-mères souhaitent, même en l'absence de tout comportement fautif, prendre volontairement à leur charge des obligations incombant normalement à l'une de leurs filiales défaillantes ou bien lorsque les circonstances de la défaillance de la société filiale révèlent des agissements fautifs imputables à cette maison-mère.

L'article 85 rend par ailleurs obligatoire progressivement, par catégories de produits, l'affichage du « prix carbone », afin d'informer le consommateur sur les émissions de GES associées aux différentes phases de la vie du produit. Il propose enfin d'encadrer les allégations environnementales des publicités, et de rendre obligatoire l'affichage de la classe énergétique des produits soumis à l'étiquetage communautaire, sur toute publicité qui indique le prix de ces produits.

Le chapitre II réforme les études d'impact .

L'article 86 définit le champ d'application, les critères et le contenu des études d'impact ainsi que les modalités de décision pour l'autorité compétente.

L'article 87 fixe une entrée en vigueur différée de la réforme des études d'impact proposée par l'article 86 du projet de loi.

S'agissant de l'article 88, il soumet les plans, schémas, programmes et autres documents de planification à une « évaluation environnementale » dès lors qu'une « évaluation des incidences » est elle-même obligatoire.

L'article 89 prévoit que tout plan ou programme soumis à évaluation environnementale doit faire l'objet d'une procédure de consultation du public. À défaut d'enquête publique, cette consultation prend la forme d'une mise à disposition du public.

Le chapitre III rénove les procédures d'enquête publique .

L'article 90 définit le champ d'application et l'objet de l'enquête publique à finalité principalement environnementale (également appelée « enquête Bouchardeau »), ainsi que sa procédure et son déroulement.

L'article 91 oblige la déclaration de projet à prendre en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

L'article 92 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de réformer le second grand type d'enquête publique, dont la finalité principale est la protection du droit de propriété.

L'article 93 fixe la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions inscrites au chapitre 3 du Titre II du livre I er du code de l'environnement.

Enfin, l'article 94 modifie treize codes, cinq lois et une ordonnance pour assimiler plusieurs dizaines d'enquête publique à finalité environnementale à l'enquête publique type « Bouchardeau ».

Le chapitre IV présente différentes mesures relatives à l'information et la concertation et comprend six articles.

Il est tout d'abord prévu, à l'article 95, d'élargir la composition de la Commission nationale du débat public (CNDP), en y ajoutant des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des acteurs économiques, et d'élargir les cas de saisine de celle-ci afin de permettre l'accroissement du nombre de débats publics organisés sur des sujets d'ordre général.

L'article 96 propose de donner toute latitude au préfet pour créer une commission locale d'information et de surveillance sur tout site d'installation classée, pour lequel une telle commission n'est pas déjà prévue. Dans cette perspective, il est prévu de renforcer la participation des représentants des salariés des installations aux travaux des commissions locales d'information et de surveillance existantes.

A travers l'article 97, les préfets se voient aussi accorder la faculté de créer des commissions locales destinées à suivre la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructures linéaires soumis à étude d'impact.

L'article 98 propose d'encadrer la définition des critères de représentativité des acteurs environnementaux qui seront amenés à siéger dans les instances de concertation sur les politiques de développement durable.

Il est également prévu, à travers l'article 99, de modifier les dispositions du code de l'environnement relatives à la délimitation des zones de publicité, en ajoutant à la composition du groupe de travail préparant le projet de réglementation spéciale les associations de protection de l'environnement agréées.

Le chapitre V , composé de l'article 101, crée par ailleurs un rapport de développement durable que le responsable de l'exécutif d'une collectivité territoriale devra rendre dans le cadre de l'élaboration du budget.

Le titre VII traite de dispositions complémentaires.

L'article 103 définit ainsi le cadre juridique de l'évolution des contrats de travail des agents actuellement employés par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes et affectés à l'exploitation de l'aéroport de Nantes-Atlantique, dans la perspective du remplacement de cet aéroport par le futur aéroport du Grand Ouest.

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