Article 104 - Habilitation à adapter par ordonnance les dispositions du projet de loi aux départements et régions d'outre-mer

Commentaire : cet article habilite le gouvernement à adapter par ordonnance les dispositions du présent projet de loi à la situation particulière des départements et régions d'outre-mer.

I. Le dispositif du projet de loi

Le I du présent article habilite le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures d'adaptation des dispositions du présent projet de loi aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer.

Le II indique que ces ordonnances doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la loi et que les projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement dans un délai de six mois après la publication de cette loi.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur relève que le présent article paraît redondant avec l'article 62 du présent projet de loi.

L'article 62 habilite en effet le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin d'étendre et adapter les dispositions législatives relatives aux documents stratégiques de façade aux départements et régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs, l'article 104 vise potentiellement l'ensemble des articles du présent projet de loi , soit plus d'une centaine d'articles.

Il ne constitue donc pas une demande précise d'habilitation : le Conseil constitutionnel exige pourtant que le Parlement se dessaisisse sur la base d'une telle demande. La jurisprudence du Conseil est constante : le Gouvernement doit « indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre » 310 ( * ) . De même, le Conseil a réaffirmé que le Gouvernement doit « définir avec précision les finalités de l'habilitation qu'il demande en vue de la réalisation de son programme » 311 ( * ) .

Force est de constater que l'article 104 ne remplit pas, en l'état, cette condition de précision.

Votre rapporteur est conscient que certaines dispositions du projet de loi pourraient nécessiter une adaptation au vu des spécificités des départements et régions d'outre-mer.

Les informations fournies par le Gouvernement ne permettent cependant pas de connaître précisément les articles du présent projet qui nécessiteront effectivement une telle adaptation.

Soucieux que le Parlement ne se dessaisisse pas aveuglément de ses prérogatives, votre rapporteur a donc proposé à la commission d'adopter un amendement de suppression de cet article, à charge pour le Gouvernement de présenter, si des adaptations sont réellement nécessaires dans les DOM, un amendement l'habilitant à adapter certains articles du projet de loi, visés précisément.

Votre commission a supprimé cet article.

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* *

A l'issue des réunions des 27 mai, 10 juin, 11 juin et 8 juillet 2009, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi dans le texte qu'elle soumet au Sénat.

* 310 Décision n° 76-72 du 12 janvier 1977, Loi autorisant le Gouvernement à modifier par ordonnances les circonscriptions pour l'élection des membres de la chambre des députés du territoire Français des Afars et des Issas ;

* 311 Décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social.

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