Article 84 (Article L. 223-3 du code du commerce et article L. 512-17 du code de l'environnement) - Renforcement de la responsabilité de la société-mère en cas de pollution grave causée par une de ses filiales
Commentaire : cet article renforce la responsabilité de la société-mère en cas de pollution grave causée par une de ses filiales, en lui permettant de prendre directement à sa charge les obligations relevant de celle-ci.
I. Le droit en vigueur
1°) En matière de prise en charge volontaire d'obligations incombant à une filiale
La plupart des grandes entreprises sont aujourd'hui organisées selon le modèle de « groupe de sociétés » composé d'une société mère et d'une ou plusieurs filiales . Or, si les groupes de sociétés constituent des réalités économiques incontournables, et sont reconnus par certaines branches du droit, ils n'ont pas d'existence juridique propre en droit des sociétés . Ainsi, même si, en raison des liens capitalistiques qui les unissent, les différentes entités sont toutes soumises à la politique commune du groupe, seules les différentes sociétés qui composent le groupe sont dotées de la personnalité juridique et chaque entité constitue une personne morale juridiquement autonome.
Par conséquent, en l'état du droit positif, le fait que la société « mère » soit associée (si S.A.R.L.) ou actionnaire (si S.A.) n'implique pas juridiquement qu'elle soit responsable de sa société « fille » s'agissant d'une personne morale distincte et autonome : les dettes des filiales leur restent en conséquence propres, et quand bien même les détenteurs de leur capital seraient solvables, ces derniers n'en sont pas redevables.
En droit de la responsabilité, la jurisprudence est ferme à cet égard . Ainsi en est-il de l'arrêt « ELF » de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 26 mars 2008 : « (...) c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu qu'une société mère n'est pas tenue de financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations même si celle-ci est chargée d'un service public pouvant présenter un risque pour l'intérêt général . »
En strict droit des sociétés, les associés des sociétés à responsabilité limitée et les actionnaires des sociétés anonymes sont certes tenus dans la limite de leurs apports, mais cette circonstance signifie uniquement que les dits associés ont le droit de récupérer leurs apports au capital lors de la dissolution de l'entité. En aucun cas, cette circonstance juridique ne les rend directement redevables à l'égard des créanciers de la société , hors bien sûr les hypothèses de liquidation amiable ou judiciaire des sociétés dont ils détiennent le capital. Mais, de fait, dans les cas de défaillance de la personne morale, les apports ne sont plus disponibles car ils ont été absorbés par le passif social.
Lorsque la défaillance d'une société filiale a de lourdes conséquences locales et que la situation globale du groupe est par ailleurs saine, certaines sociétés mères soucieuses de l'éventuel impact de leur comportement sur leur image de marque ou/et s'estimant tenue à une « obligation morale » acceptent parfois spontanément de consacrer des sommes importantes au financement d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une de leurs filiales en difficulté, voire à la dépollution d'un site devenu « orphelin », c'est-à-dire de reprendre à leur compte des créances sociales, territoriales et environnementales de leurs filiales.
Or, à l'occasion de dossiers particuliers, des interrogations ont été soulevées au sujet de la licéité de tels versements volontaires, car ils ne peuvent jamais être rattachés à l'objet social de la société mère et pourraient dès lors être considérés comme contraires à l'intérêt social de cette dernière. Aussi, la responsabilité des dirigeants de la maison-mère pourrait-elle en théorie être recherchée sur le fondement de l'incrimination pénale de l'abus de biens sociaux ou, en cas d'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire contre la maison mère elle-même, sur le fondement des actions en sanctions commerciales.
2°) En matière de responsabilité du fait des filiales en cas de comportement fautif
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont soumises au titre I du livre V du code de l'environnement. Cette réglementation permet de mettre en cause l'exploitant du site .
L'article L. 512-6-1 créé par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 221 ( * ) reprend les termes de l'article L. 512-17 222 ( * ) du même code et impose des obligations de remise en état à l'exploitant d'une installation classée qui n'a pas observé les conditions qui lui étaient imposées . L'état actuel de la législation ne permet pas pour autant de mettre en cause la société mère, sauf à rapporter la preuve de gestion de fait par celle-ci selon le droit commun des procédures collectives, procédure longue et au résultat plus qu'incertain, puisque la « mère » est en droit indépendante de sa « filiale » et n'est pas en charge légalement de sa gestion.
L'affaire METALEUROP, qui a profondément marqué les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, est emblématique des conséquences néfastes de ce contexte juridique .
La S.A.S. METALEUROP NORD exploitait à Noyelles-Godault une usine employant environ 800 salariés. Son capital était composé de 1.100.000 actions dont 1.098.000 détenues par la S.A. METALEUROP. Spécialisée dans le traitement de métaux non ferreux (principalement zinc et plomb), cette société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 10 mars 2003. L'activité a donc été stoppée et la S.A.S. METALEUROP NORD a laissé le site vicié par une pollution importante. En dépit de la sensible proximité des sociétés mère et fille ( détention par la première de plus de 99,50 % du capital social de la seconde, abondements par la première du compte courant de la seconde , etc.), les actions judiciaires entreprises par les liquidateurs visant à étendre la confusion de leurs patrimoines n'ont pas abouti eu égard au caractère restrictif tant des formulations légales que de l'interprétation jurisprudentielle sur le sujet. L'impact des dégâts environnementaux occasionnés par l'exploitation de la S.A.S. METALEUROP NORD a donc été laissé à la charge de la collectivité pour un montant de l'ordre de 8 millions d'euros sans indemnisation due par la S.A.S. METALEUROP. |
II. Le dispositif du projet de loi
L'article 84 tend vise à l'extension de la responsabilité des sociétés mères du fait des dommages environnementaux causés par leurs filiales. Pour cela deux dispositifs sont proposés :
1°) La prise en charge volontaire, par une société mère, des obligations incombant à sa filiale dans le domaine de l'environnement
Il est tout d'abord proposé de compléter l'article L. 233-3 223 ( * ) du code de commerce par un nouvel alinéa afin de permettre à une société mère de prendre volontairement en charge les obligations qui incombent normalement à sa filiale . Ainsi « lorsqu'une société détient une participation au sens de l'article L. 233-2 224 ( * ) ou exerce le contrôle sur une société au sens du présent article, elle peut s'engager à exécuter, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 225 ( * ) du code de l'environnement ».
2°) La responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales en cas de comportement fautif
Il est ensuite proposé de compléter l'article L. 512-7 du code de l'environnement en vertu duquel l'obligation de remise en état du site pèse sur l'exploitant de l'installation, par un alinéa prévoyant que « lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 226 ( * ) du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre, le préfet peut saisir le tribunal compétent pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures prévues au présent article ». Il s'agit donc d'obliger la société mère à réhabiliter le site pollué .
III. La position de votre commission
1°) La prise en charge volontaire, par une société mère, des obligations incombant à sa filiale dans le domaine de l'environnement
L'exposé des motifs explique que cette disposition est proposée pour permettre aux sociétés qui le souhaitent « même en l'absence de tout comportement fautif, de prendre volontairement à leur charge des obligations incombant normalement à l'une de leurs filiales défaillantes (...) ».
Votre commission considère qu'il est désormais nécessaire d'encourager les comportements dits « responsables » des entreprises en sécurisant juridiquement les versements que les maisons mères seraient susceptibles d'effectuer ou en les autorisant expressément à s'engager à exécuter des obligations incombant normalement à leurs filiales.
Votre commission estime donc que ces dispositions sont de nature à protéger les sociétés mères vertueuses contre les risques encourus au plan pénal de poursuites pour délit d'abus de biens sociaux, puisque actuellement le principe d'autonomie des personnes morales et la nécessité de préserver intact le patrimoine de chacune leur interdisent le financement par l'une des dettes de l'autre.
Votre commission tient à rappeler que le dispositif envisagé reste sélectif quant aux créances environnementales susceptibles d'être prises en charge . En effet, il s'agit de celles résultant des obligations de prévention et de réparation des exploitants en cas de menace imminente ou avérée instituées spécifiquement par les articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement, c'est-à-dire celles résultant de la loi relative à la responsabilité environnementale 227 ( * ) , au titre des « dommages causés à l'environnement par [certaines] activités professionnelles (...) y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant » et au titre des « dommages causés à [certaines] espèces et habitats en cas de faute ou de négligence de l'exploitant (...) » .
Le dispositif envisagé étend donc la notion d'exploitant telle que définie par l'article L. 160-1 du code de l'environnement (« toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative ») aux structures liées, certes dotées d'une personnalité juridique distincte, mais susceptibles d'influer sur les choix d'exploitation au regard de leur position au sein du capital.
Votre commission est consciente que des inquiétudes se manifestent d'ores et déjà chez certains chefs d'entreprise et leurs organisations professionnelles qui estiment qu'en réalité, le risque pénal serait faible mais qu'en revanche le potentiel d'extension du champ légal est vaste dès lors que le principe serait posé d'une faculté de substitution susceptible à terme de devenir une obligation. Mais indiscutablement le fait pour des dirigeants de « favoriser » une autre structure dans laquelle ils sont « intéressés » est en soi un des éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux. La loi impose certes la preuve de la mauvaise foi de l'auteur mais celle-ci pourra d'évidence être soulevée, en dépit d'intentions peut-être louables en faveur de la personne morale bénéficiaire, en cas d'atteinte préjudiciable portée au détriment de la seule personne morale donatrice dont il faut souligner que les intérêts sont distincts de ceux de son ou ses dirigeant(s), ce qui pourrait exclure la pertinence du fait justificatif habituellement soulevé devant les chambres correctionnelles de « l'intérêt commun du groupe ». Une clarification s'impose donc bien à cet égard.
Votre commission est d'avis que cette réflexion sera bien sûr à mener au plan européen, mais cette perspective ne doit pas amener à renoncer aux progrès de notre législation nationale . L'article 46 de la loi de mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement n'exclue pas la mise en oeuvre d'avancées immédiates au niveau national 228 ( * ) . Ces initiatives françaises valorisent la nécessité d'une coopération européenne et il n'est pas inutile de rappeler que les groupes sont le plus souvent structurés à l'échelle internationale. Les travaux conduits en France pourront nourrir et favoriser les choix européens.
Votre commission souligne également que la notion de « défaillance » utilisée dans cet article traduit clairement le cadre de mise en oeuvre de la faculté ouverte à la société mère , à savoir le fait pour la fille « de faire défaut ».
En définitive, votre commission soutient pleinement les objectifs de ce dispositif qui sera vraisemblablement générateur d'effets positifs tant au plan environnemental, par la prévention et la réparation des atteintes à l'environnement, qu'au plan économique, par la reconversion rapide du site et la redynamisation du territoire considéré. Le concept d'entreprise comme vecteur de redynamisation des sites constitue en outre une image de marque que le monde économique ne doit pas négliger car, eu égard au contexte actuel de crise mêlé au malaise écologique ambiant et au fort souhait populaire de prise en compte de cette dimension, le dispositif proposé est de nature à favoriser une pacification des rapports entre les entreprises et les usagers.
2°) La responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales en cas de comportement fautif
L'exposé des motifs indique que le dispositif proposé doit pallier le retrait des maisons-mères lorsque la liquidation judiciaire de leurs « filles » ne permet pas à ces dernières d'affronter l'exécution « des créances essentielles pour la collectivité, par exemple des créances environnementales ». La mesure devra permettre au préfet de mettre en cause, devant un tribunal compétent, la société mère qui contrôlerait une filiale dont l'exploitant ne pourrait s'acquitter de ses obligations environnementales en raison d'une faute de la première contribuant à une insuffisance d'actif de la seconde 229 ( * ) .
Votre commission remarque tout d'abord que ce dispositif, assez similaire à l'action en comblement de passif 230 ( * ) , qui était réservé, en droit des procédures collectives au parquet, se trouve ainsi ouvert à l'autorité préfectorale pour les dettes environnementales des ICPE. Cela peut se justifier dans la mesure où le représentant de l'Etat dans le département dispose d'une compétence en matière de police de l'environnement.
Votre commission est d'avis qu'il convient désormais d'avancer vers une responsabilisation des sociétés mères à l'égard de leur(s) filiale(s) dont elles détiennent plus de la moitié du capital social et qui subissent une liquidation judiciaire. En effet, dans la mesure où les maisons mères participent aux bénéfices de leurs filiales, il ne semble pas choquant qu'elles en assument les obligations environnementales lorsque ces dernières ne sont plus en mesure d'y procéder par elles-mêmes et qu'un comportement fautif est établi.
Votre commission observe par ailleurs que le dispositif est suffisamment restrictif pour dissiper les craintes légitimes d'une mise en cause trop systématique de la responsabilité des sociétés mères . En effet, ce dispositif ne vise que le cas où, d'une part, une liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la filiale et, d'autre part, son insuffisance d'actif découle d'une faute commise par la société mère. Il n'est donc nullement proposé de consacrer un principe général de responsabilité des sociétés mères du fait de leur filiale qui remettrait en cause le principe fondamental de l'autonomie juridique des sociétés appartenant à un même groupe. Surtout, il convient de souligner que les créances concernées sont uniquement celles liées à la remise en état des sites en fin d'activité : il ne s'agit donc ni de l'ensemble des dépenses environnementales ni de celles liés à un aléa imprévisible.
Enfin, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement tendant à remplacer la faculté d'exécution directe par la société mère des obligations de prévention ou de réparation incombant à l'une de ses filiales par une faculté de prise en charge financière .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
* 221 Se substituant à l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement créé par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures
* 222 Article L. 512-17 : « Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ».
* 223 Article L. 233-3 : « Une société est considérée comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne »
* 224 Article L. 233-2 : « Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde ».
* 225 Ces articles sont issus de la loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, dont l'objet est notamment la transposition, en droit français, de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale. Ces différents articles posent les principes ainsi que les mesures de prévention et de réparation concernant les dommages causés à l'environnement.
* 226 Article L. 233-1 : « Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme filiale de la première ».
* 227 Loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 de transposition de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004.
* 228 L'article 46 prévoit que la France proposera l'introduction au niveau communautaire du principe de la reconnaissance de la responsabilité des société mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteinte grave à l'environnement.
* 229 Le préfet pourra demander au tribunal de commerce de condamner la maison mère dont la faute serait avérée, à supporter, à la place de sa filiale, tout ou partie du coût de la mise en conformité de l'exploitation. Ainsi, le préfet pourra suspecter la faute de la société mère dans la survenance de la faillite de sa filiale et en apporter la preuve au tribunal de telle sorte que la juridiction la condamne à supporter le coût de la mise en conformité que la filiale aurait dû payer.
* 230 Article L. 651-2 du code de commerce relatif à la responsabilité pour insuffisance d'actif : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables (...) ».