Article 81 (Article L. 541-25-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Limitation des capacités d'élimination ou d'enfouissement des déchets
Commentaire : cet article propose de limiter, dans chaque territoire, les capacités d'élimination ou d'enfouissement des déchets afin de favoriser la prévention et le recyclage.
I. Le droit en vigueur
Actuellement les articles L. 541-22 à L. 541-30-1 du code de l'environnement déterminent les règles applicables aux installations ayant pour objet l'élimination des déchets. Aucune disposition ne limite aujourd'hui les capacités de traitement des déchets ménagers et assimilés.
Or dans le cadre du Grenelle de l'environnement les partenaires ont convenu, pour les autorisations de nouvelles installations de traitement, de limiter les capacités d'incinération et de mise en décharge à 60 % du total du gisement de déchets sur le territoire concerné .
II. Le dispositif du projet de loi
Il est proposé de créer, après l'article L. 541-25 du code de l'environnement, un nouvel article prévoyant que l'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limitation de la capacité de traitement annuelle . Cette limite ne s'applique toutefois pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département limitrophe.
Il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article, notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement susceptible d'être autorisée .
III. La position de votre commission
Votre commission observe en premier que les articles 78 et 81 sont à considérer dans le cadre d'une vision globale de la politique de gestion des déchets ménagers et assimilés , dont les objectifs 210 ( * ) ont été validés lors du Grenelle de l'environnement et repris dans le cadre de la loi de programme en découlant. Plus précisément l'article 81 doit permettre de décliner, au niveau de chaque installation d'incinération et de stockage de déchets ménagers et assimilés, l'engagement du Grenelle de l'environnement qui vise à ce que, sur une zone homogène les capacités de traitement dans les installations thermiques et de stockage, évaluées à l'occasion de l'implantation d'une nouvelle installation, ne dépassent pas à terme 60 % du gisement total de déchets .
Votre commission relève également que cette mesure, cohérente avec les autres mesures du Grenelle de l'environnement, doit permettre de ne pas handicaper les efforts en matière de prévention de la production de déchets et ceux en matière de valorisation . En effet, actuellement, les plans d'élimination de déchets ne prévoient généralement pas de limite de capacité pour les installations d'incinération et de stockage de déchets ultimes. Or, l'article 78 du présent projet de loi vise précisément, par la planification, à fixer des objectifs de prévention et une valorisation d'au moins 40 % des déchets produits sur les territoires couverts par les plans. Dès lors, une des conditions de réussite dans la prévention et la valorisation reposera nécessairement sur l'introduction d'un objectif chiffré, corrélé à une limite de capacité de traitement qui devra être définie par les arrêtés d'autorisation des installations.
Si votre commission se félicite de ces dispositions qui visent à encourager la prévention et le recyclage par la fixation de contraintes sur les capacités annuelles de traitement, elle estime toutefois qu'il conviendra de veiller aux conditions qui seront précisées 211 ( * ) pour l'application de ces contraintes, notamment en termes de définition du gisement concerné, de manière à préserver l'existence d'exutoires suffisants pour l'ensemble des différents types de déchets produits sur les territoires. Il est en effet important que la totalité du territoire français soit doté d'un réseau d'installations de traitement et de stockage suffisant pour écarter tout risque de pénurie. La survenance d'un tel risque ne pourrait qu'engendrer des dommages en termes d'impacts environnementaux (transports de longue distance) ou de hausse des coûts (hausse des prix prévisible si les besoins dépassent les capacités disponibles).
C'est pourquoi elle estime qu'il convient de conserver des marges de souplesse dans l'accessibilité à différents gisements , y compris issus de territoires voisins, notamment pour limiter des risques de pénuries d'exutoires ou de crises ponctuelles.
Du point de vue des effets économiques, sociaux et environnementaux prévisibles, votre commission reste donc prudente quant à la mise en oeuvre de cette mesure . En effet, celle-ci est susceptible d'avoir temporairement et localement un effet sur les prix de marché du stockage des déchets, probablement à la hausse par tension sur les sites existants. Elle observe toutefois qu'en Allemagne, il s'est produit l'inverse, puisque la limitation réglementaire drastique des flux enfouis a plutôt entraîné une baisse des prix en raison du souhait des exploitants de rentabiliser au plus vite leurs investissements.
Votre commission espère donc, à plus long terme, que la baisse moyenne du dimensionnement des installations, qui induira une hausse modérée des coûts à la tonne traitée par limitation des effets d'échelle, soit largement compensée par : les coûts de transport moindres ; les économies de coûts de collecte et de traitement grâce à la réduction de la production de déchets ; l'augmentation de la valorisation, dont la rentabilité augmente avec la hausse du coût des matières premières. Ces effets attendus généreront vraisemblablement des économies pour les collectivités locales et les entreprises, mais aussi des impacts positifs en termes économiques et sociaux par l'économie de matières premières, la création d'emplois non délocalisables, le développement de filières éco-industrielles à fort potentiel d'exportation.
Votre commission juge enfin qu'il est pertinent de ne pas inscrire dans la loi de formules précises concernant la limitation des capacités de traitement . Elle considère en effet, qu'il est préférable de recourir à l'instrument du décret en Conseil d'Etat qui permettra à la fois de répondre à l'objectif de précision tout en autorisant une adaptation aux contraintes locales dans les territoires 212 ( * ) .
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
* 210 Réduire de 5 kg par habitant et par an, chaque année pendant cinq ans, la production d'ordures ménagères ; atteindre en 2012 un taux d'orientation vers le recyclage matière ou organique de 35 % des déchets ménagers et assimilés (et 45 % en 2015) ; passer de 60 % en 2006 à 75 % en 2012 de recyclage des emballages ménagers ; diminuer de 15 % à horizon 2012 les déchets destinés à l'enfouissement ou à l'incinération.
* 211 Article 81 alinéa 3 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement susceptible d'être autorisée ». Il spécifiera en particulier, les caractéristiques de la zone à considérer, les conditions de prise en compte des capacités d'incinération et de stockage de déchets ménagers et assimilés déjà autorisées sur cette zone et les circonstances locales à prendre en compte.
* 212 Ainsi le seuil de 60 % ne pourra vraisemblablement pas être strictement respecté partout, par exemple dans les territoires insulaires ou ultramarins.