CHAPITRE II - AUTRES EXPOSITIONS COMPORTANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ
Article 70 (Articles L. 220-1 et L. 220-2 du code de l'environnement) - La protection de l'atmosphère intègre la lutte contre les émissions de gaz à effets de serre
Commentaire : cet article consacre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre comme des composantes de la protection de l'atmosphère.
I. Le droit en vigueur
Actuellement, en vertu de l'article L. 220-1 du code de l'environnement, il est reconnu à chacun « le droit de respirer un air pur qui ne nuise pas à sa santé ». L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ainsi que les personnes privées peuvent concourir à la réalisation de cet objectif . Cette action d'intérêt général consiste ainsi à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et à économiser et rationnaliser l'utilisation de l'énergie.
L'article L. 220-2 donne une définition de ce qui constitue une pollution atmosphérique : « l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ».
II. Le dispositif du projet de loi
L'article 70 propose d'abord de modifier l'article L. 220-1 du code de l'environnement afin de préciser que la protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (GES) .
Il propose ensuite de modifier l'article L. 220-2 afin d'élargir la notion de pollution atmosphérique non plus aux seules substances émises par l'homme mais aussi à celles d'origine naturelle, comme les pollens qui peuvent être source d'affections allergiques.
III. La position de votre commission
Votre commission soutient pleinement la philosophie des articles 70 et 71 qui, selon elle, sont complémentaires . En effet, connaître la qualité de l'air, développer et évaluer de nouvelles technologies de surveillance, renforcer les connaissances sur la pollution atmosphériques et ses effets, sont des activités essentielles à la conduite des politiques de protection de l'environnement et de la santé. Ces actions doivent en outre permettre de disposer d'indicateurs appropriés dans le cadre des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie 109 ( * ) prévus aux articles 23 et 24 du projet de loi, et de concilier à la fois maîtrise de l'énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre et qualité de l'air.
Votre commission se félicite que soit réaffirmé le lien entre la lutte contre la pollution de l'air et la réduction des émissions de gaz à effet de serre . Cette disposition est, en effet, en totale cohérence avec un amendement dont votre commission avait pris l'initiative et que le Sénat avait adopté dans le cadre du projet de loi de mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. L'article 2 de ce projet de loi prévoyait ainsi que « les mesures nationales de lutte contre le changement climatique » devait être « conçues selon une approche conjointe de protection de la qualité de l'air et d'atténuation du changement climatique ».
Votre commission juge également pertinentes les dispositions qui visent à élargir la définition de la pollution atmosphérique à des pollutions biologiques ou non anthropique. Cette extension aux « agents chimiques, biologiques ou physique » pourra conduire à une meilleure prise en compte de la pollution d'origine naturelle due aux contaminants aérobiologiques 110 ( * ) , en particulier les pollens dont il est établi qu'ils jouent un rôle en combinaison avec les polluants classiques de l'air dans la croissance des troubles asthmatiques et allergiques de la population. Ces dispositions devront aussi permettre de consolider le financement de la surveillance à travers le réseau national de surveillance aérobiologique 111 ( * ) (RNSA).
Elle considère par ailleurs que l'application de ces dispositions peut avoir des effets économiques et sociaux positifs . Comme le relève l'étude d'impact annexée au présent projet de loi « ces dispositions permettront une meilleure connaissance de ces phénomènes de pollution et par suite la mise en oeuvre de mesures visant à améliorer la qualité de l'air ». Ainsi, par exemple, une amélioration de la surveillance des pollens permettrait d'alerter les personnes allergiques de la survenance de pics de pollution par les pollens, leur permettant ainsi d'adapter leur traitement et d'assurer leur bien-être.
Votre commission estime enfin que le domaine de la qualité de l'air doit à l'avenir faire l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics mais aussi de l'ensemble des acteurs concernés, notamment les industriels. Ces derniers peuvent en effet être associés de façon privilégiée à la surveillance de la qualité de l'air et au financement d'actions de recherche et de développement sur la protection de la pollution atmosphérique et ses impacts.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
* 109 Ces schémas qui viendront se substituer aux plans régionaux pour la qualité de l'air seront élaborés conjointement par les préfets et les présidents de région.
* 110 En application de l'article L. 221-2, un décret en Conseil d'Etat pourra fixer des normes de qualité de l'air pour certains de ces agents et étendre la surveillance de la qualité de l'air à ceux-ci.
* 111 Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a succédé en 1996 au Laboratoire d'aérobiologie de l'Institut Pasteur de Paris. Constitué sous forme d'une association régie par la loi de 1901, ce réseau exerce une mission de service public qui se caractérise par la surveillance métrologique du contenu de l'air en particules biologiques (pollens et moisissures) susceptibles d'avoir une incidence sur le risque allergique de la population générale.