EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - MODERNISER LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME
CHAPITRE IER - Régime de la vente de voyages et de séjours
Article 1er (Titre Ier du livre II du code du tourisme) - Réforme du régime de la vente de voyages et de séjours

Commentaire : le présent article tend à réformer le régime juridique de la vente de voyages et de séjours en supprimant le principe d'exclusivité applicable aux agences de voyages et en remplaçant les différents régimes existants d'autorisation par un dispositif déclaratif unique pour l'ensemble des vendeurs de voyages, afin de mettre en compatibilité notre législation avec la directive « services » et de simplifier l'organisation administrative du secteur.

I. Le texte voté par le Sénat

Outre une re-rédaction globale de l'article pour en simplifier la lecture et la compréhension, assortie de plusieurs modifications formelles , le Sénat a apporté à cet article en première lecture cinq apports de fond :

- il a inséré un V à l' article L. 211-1 du code de tourisme et un g à son article L. 211-3 pour encadrer juridiquement le mécanisme des bons cadeaux en soumettant les dispositions relatives à la vente de voyages et de séjours aux personnes physiques ou morales chargées de la réservation des prestations correspondantes dont le prix est acquitté par un bon et en en exonérant les émetteurs de ces bons s'ils mettent en place ou font appel à des centrales de réservation, elles-mêmes responsables de la prestation touristique et soumises par conséquent aux obligations des agences de voyage ;

- au f du même article L. 211-3 , il a prévu la modulation par décret, en fonction de la nature des activités exercées , du montant de la garantie financière exigée pour les activités accessoires de prestations touristiques ;

- au premier alinéa de l' article L. 211-15 du même code, il a précisé que la responsabilité du vendeur à l'égard de l'acheteur concernant la bonne exécution des obligations résultant du contrat s'entend de la même façon que le contrat ait été conclu à distance ou non ;

- aux articles L. 211-16 et L. 211-18 , il a étendu aux agences en ligne le régime de responsabilité des ventes de vols « secs » applicable aux agences physiques ;

- enfin, au deuxième alinéa du c du II de l' article L. 211-17 , il a imposé la fixation par décret d'une durée minimale pour la réalisation du stage de formation professionnelle permettant de justifier des conditions d'aptitude pour être opérateur de voyage.

II. Les modifications de l'Assemblée nationale

Au-delà des assez nombreuses modifications rédactionnelles apportées à cet article à l'initiative de M. Jean-Louis Léonard, député de la Charente-Maritime et rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, les députés l'ont également amendé de manière significative.

Au plan formel , ils ont d'abord supprimé le I de l'article qui visait à abroger l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours pour trois raisons se complétant :

- d'une part, cette ordonnance n'est pas applicable faute de la prise du décret en Conseil d'Etat conditionnant son entrée en vigueur, décret qui était prévu par l'article L. 211-6 du code de tourisme tel que modifié par l'ordonnance ;

- d'autre part, ses dispositions sont devenues obsolètes en raison de l'établissement d'un nouveau cadre juridique européen par la directive CE/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

- enfin et en tout état de cause, le II du présent article 1 er procède précisément à la transposition de cette directive en modifiant l'ensemble du titre I er du livre II du code du tourisme.

Il paraissait donc possible de faire disparaître de notre ordre juridique un texte devenu caduque avant même d'acquérir une quelconque valeur juridique.

L'Assemblée nationale a toutefois considéré qu' une telle abrogation était inopportune au regard du bon ordonnancement juridique dès lors que l'ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, et qu'elle a donc formellement existé.

De plus, et également pour des considérations d'organisation légistique, les députés ont aussi supprimé le VI de l'article L. 211-1 du code du tourisme afin de faire figurer sous un article L. 211-5-1 ( nouveau ) ses dispositions prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du chapitre unique du titre I er du livre II du code.

Par ailleurs, à l' article L. 211-8 du même code, ils ont précisé que les modifications des informations qui engagent le vendeur préalablement à la conclusion du contrat de vente de voyages et de séjours doivent être portées à la connaissance des clients par écrit . Enfin, s'agissant des obligations et conditions d'immatriculation des professionnels, ils ont prévu, au troisième alinéa du c du II de l'article L. 211-17 , que l' activité professionnelle pouvant permettre de justifier des conditions d'aptitude professionnelle devrait avoir été exercée pendant une durée minimale fixée par décret .

Quant au fond , l'Assemblée nationale a modifié le texte adopté par le Sénat sur deux points :

- au V de l'article L. 211-1 du code du tourisme et, par coordination , au g de son article L. 211-3 , elle a transformé le régime des bons-cadeaux en faisant directement et en toutes circonstances porter la responsabilité sur les personnes physiques ou morales qui émettent ces bons ;

- elle a complété le a du II de l'article L. 211-17 du même code afin de permettre à l'organisme de garantie financière, l' Association professionnelle de solidarité du tourisme (APS), d'être exonéré , lorsqu'il se substitue au professionnel défaillant de la nécessité d'obtenir l'accord exprès du client pour, en situation d'urgence , lui fournir une prestation en remplacement de celle prévue au contrat dès lors que la mise en oeuvre de cette prestation différente n'entraîne pas une modification substantielle dudit contrat.

III. La position de votre commission

Suivant en cela l'avis de votre rapporteure, votre commission a approuvé les modifications introduites par l'Assemblée nationale.

S'agissant du régime des bons-cadeaux , il lui a semblé que l' alignement de la responsabilité des émetteurs sur celle des agents de voyages et de séjours répond à la fois à une logique de cohérence et au souci de garantir la sécurité du consommateur final . Ces préoccupations étaient évidemment aussi au coeur du dispositif que votre rapporteure avait proposé au Sénat en première lecture puisque son mécanisme cherchait à faciliter la recherche en responsabilité en rendant responsable la personne physique ou morale chargée de la réservation, qui est l' interlocuteur du client le plus facilement identifiable, donc la personne que ce dernier peut poursuivre en cas de difficulté . Cela supposait donc que l'émetteur du bon-cadeau, soit passe par une centrale de réservation immatriculée pour prendre en charge la prestation, soit qu'il s'immatricule lui-même.

En obligeant les émetteurs à s'immatriculer en tout état de cause , l'Assemblée nationale poursuit les mêmes objectifs que le Sénat, avec des modalités plus simples . Parce qu'elles facilitent la recherche du bon interlocuteur par le consommateur, votre rapporteure y apporte volontiers son soutien.

Pour assurer l'effectivité du dispositif et éviter que le consommateur se heurte à l'impossibilité de déterminer précisément la personne physique ou morale qu'il doit poursuivre, l' émetteur devra faire figurer sur le bon , à l'attention tant de l'acheteur que de l'utilisateur final de la réservation, des informations claires sur son identité (nom, coordonnées et numéro d'ordre au registre du commerce et des sociétés), sur celle du garant (dont le numéro de la garantie financière de l'émetteur) ainsi que sur celle de l'assureur (dont le numéro de police d'assurances de l'émetteur). Ainsi, les touristes qui auront recours à ce type de consommation « coup de coeur », qui complète heureusement les consommations saisonnières traditionnelles et favorise le tourisme domestique, disposeront d'une protection aussi efficace que celle offerte dans le cadre d'une prestation classique.

En ce qui concerne par ailleurs la faculté nouvellement reconnue à l'APS de s'exonérer de l'accord exprès du client en situation d'urgence , elle va permettre une plus grande réactivité dans la prise en charge des clients quand l'organisme de garantie financière se substitue au professionnel défaillant.

Actuellement, en application de l'article L. 212-2 du code du tourisme, le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client , par la fourniture d'une prestation différente en substitution de la prestation prévue. Cette disposition est du reste reprise au a du II du texte du nouvel article L. 211-17 proposé par le projet de loi. Or, dans certaines situations exceptionnelles, elle peut être difficile, voire impossible, à mettre en oeuvre pratiquement. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'organiser un vol de rapatriement vers la France, sur un avion et à des horaires différents de ceux prévus dans la prestation initiale, l'APS est bien souvent dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'accord préalable des clients, faute tout simplement d'avoir leurs coordonnées. Pourtant, quand il y urgence, il convient de procéder au rapatriement dans les plus brefs délais.

Aussi le complément apporté par les députés permettra, dans ces situations d'urgence , de faciliter les démarches engagées par le garant pour se substituer au professionnel défaillant , sous réserve que la prestation soit analogue à celle prévue au contrat initial puisqu' elle ne saurait modifier celui-ci de manière substantielle . Il est ainsi institué une obligation de résultat , dans un cadre très précis et rigoureux , qui est favorable au consommateur , quand bien même il n'aura pas été sollicité pour donner son accord exprès. Telles sont les raisons pour lesquelles votre rapporteure a donné un avis défavorable à un amendement de M. Paul Raoult et des membres du groupe socialiste et apparentés tendant à supprimer cette adjonction, puis proposé à votre commission d'adopter l'article 1 er conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 - Déspécialisation de droit des baux commerciaux des agents de voyage Validité des licences, agréments, habilitations et autorisations antérieurement délivrés

Commentaire : cet article tire les conséquences des modifications apportées par les articles 1 er et 2 du projet de loi en organisant un régime transitoire à l'intention des professionnels habilités à pratiquer la vente de voyages et de séjours sous l'empire de la législation antérieure. Les agents de voyages titulaires d'une licence se voient ainsi reconnaître le droit de déspécialiser leurs baux commerciaux pour exercer une activité complémentaire.

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une correction rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - Transport de tourisme avec chauffeur
Article 4 (Chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme) - Modernisation du régime juridique de l'activité de grande remise

Commentaire : le présent article tend à moderniser et simplifier le régime dit de la « grande remise » des voitures de tourisme de luxe.

I. Le texte voté par le Sénat

Au-delà de précisions formelles et rédactionnelles , votre commission puis le Sénat avaient adopté cet article en y apportant les compléments suivants :

- à l' article L. 231-2 du code du tourisme avaient été prévues les différentes modalités par lesquelles les chauffeurs de voitures de grande remise doivent justifier de leurs conditions d'aptitude professionnelle (soit la réalisation d'un stage de formation professionnelle ; soit l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec des opérations de transport touristique, soit la réussite d'un examen professionnel ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionnés sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur) ; en outre, il avait été spécifié qu'au titre desdites conditions devaient notamment figurer des aptitudes linguistiques , eu égard à la nécessité de pouvoir délivrer des informations touristiques à la clientèle étrangère ;

- à ce même article L. 231-2 avait également été prescrit que les entreprises mettant à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme à avec chauffeur seraient immatriculées sur un registre tenu par l' Agence de développement touristique de la France ;

- un article L. 231-4 avait prévu que le non respect des dispositions du chapitre I er du titre III du livre II du code du tourisme, relatif à l'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur, ferait l'objet de sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation dudit registre ;

- enfin, un III avait été ajouté à cet article 4 pour instituer un régime transitoire permettant aux détenteurs actuels de la licence de ne pas s'immatriculer immédiatement, leur licence demeurant valable durant une période maximale de trois ans après la promulgation de la loi. Cette mesure avait pour objet d'éviter que l' Agence de développement touristique de la France soit submergée dès la promulgation de la loi par les exploitants souhaitant s'immatriculer.

II. Les modifications de l'Assemblée nationale

Eu égard aux dispositions constitutionnelles distinguant le domaine de la loi de celui du règlement, les députés ont renvoyé au décret le soin de fixer tant les conditions de moralité et d'aptitude professionnelle auxquelles doivent répondre les chauffeurs que les moyens permettant de justifier de l'aptitude professionnelle . Ils ont ainsi significativement réduit le texte de l' article L. 231-2 du code du tourisme tout en modifiant, par coordination rédactionnelle, son article L. 231-1 .

Par ailleurs, ils ont également supprimé l'article L. 231-4 du même code, observation ayant été faite par le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services que l' article L. 141-3 ( nouveau ) prévoyait en tout état de cause que l' Agence de développement touristique de la France , dans le cadre du contrôle qu'elle exerce sur le respect par les exploitants de voitures de grande remise des dispositions qui leur sont applicables, pourrait sanctionner les contrevenants par leur radiation du registre d'immatriculation.

III. La position de votre commission

Suivant l'avis de votre rapporteure, votre commission a approuvé les modifications introduites par l'Assemblée nationale.

S'agissant du renvoi au décret , elle est convenue que le partage entre la loi et le règlement le justifiait, d'autant que, répondant aux interrogations des commissaires, le secrétaire d'Etat leur a indiqué que ce décret préciserait bien la nécessité pour les chauffeurs de disposer de compétences linguistiques et leur ouvrirait la possibilité de justifier de leur aptitude professionnelle par les différents moyens qu'avait prévus le Sénat dans sa rédaction de première lecture.

Tout au plus votre commission s'est-elle interrogée, dans ces conditions, sur l'opportunité de maintenir une précision, ajoutée par l'Assemblée nationale, relative à l'obligation pour les chauffeurs concernés d'être titulaires du permis B : outre que cette mention n'est en effet pas respectueuse du principe formel retenu par les députés, il lui semble qu'elle est en outre parfaitement inutile puisque consubstantielle à la profession même de chauffeur de voiture de tourisme . Mais, du fait même de son caractère inutile, il n'a pas paru nécessaire à votre commission de la supprimer dès lors que cette suppression aurait eu pour conséquence de faire poursuivre la navette parlementaire, ce qui apparaît exagérément lourd pour une simple correction formelle.

Quant à la suppression de l'obligation de moralité des chauffeurs, obligation qui figurait dans le texte initial du Gouvernement et que le Sénat avait conservée en première lecture, elle est conforme aux dispositions de la loi n° 2008-779 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) ayant supprimé les peines automatiques d'interdiction d'exercer pour les remplacer par des peines complémentaires pouvant être décidées au cas par cas par le juge. Du reste, le régime des incapacités fixé par l'article 1 er du présent projet de loi pour les opérateurs de voyages a lui-même été aligné sur le droit commun réformé par les articles 70 à 73 de la LME : il est dés lors cohérent d'adopter la même démarche pour toutes les professions du tourisme.

On observera enfin que la notion de moralité est au demeurant « datée » et certainement inadaptée, notamment au cas d'espèce. Il eût le cas échéant fallu la remplacer par celle d'honorabilité mais celle-ci étant la notion utilisée en droit financier pour les agréments des dirigeants, elle aurait semblée disproportionnée. Aussi le texte de l'Assemblée nationale convient-il à votre rapporteure en l'état.

Pour ce qui concerne par ailleurs l' article L. 231-4 , votre commission a reconnu que son maintien n'était pas indispensable compte tenu des termes de l'article L. 141-3 .

Telles sont les raisons pour lesquelles votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter l'article 4 conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II BIS - Transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues

L'Assemblée nationale a complété l'intitulé de cette division insérée par le Sénat en première lecture. Votre commission a adopté cette nouvelle rédaction sans modification .

Article 4 bis A - Encadrement de l'activité des motos-taxis

Commentaire : inséré à l'initiative de nos collègues du groupe de l'Union centriste, cet article comble un vide juridique patent en instituant un cadre réglementant l'activité des véhicules motorisés à deux ou trois roues avec chauffeur destinés au transport à titre onéreux et suivant des conditions fixées à l'avance des personnes et de leurs bagages.

I. Le texte voté par le Sénat

Les dispositions de cet article s'inspiraient assez largement des préconisations propres aux motos-taxis que le préfet Pierre Chassigneux avait suggérées au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en mars 2008 dans son rapport portant « Propositions de réforme de la profession de taxi et des autres transports particuliers de personne par véhicules de moins de dix places (voitures de petite remise, voitures de grande remise, véhicules motorisées à deux ou trois roues) » . Elles visaient, dans le cadre d'une concurrence loyale avec les taxis, à soumettre à un régime législatif et réglementaire une activité nouvelle dont le fort développement , en particulier dans les grandes agglomérations, s'effectue jusqu'ici sans de suffisantes garanties de sécurité apportées au consommateur en termes d'aptitude professionnelle des chauffeurs et de contrôle des véhicules concernés.

Le I de cet article autorisait le principe du transport particulier à titre onéreux par des véhicules motorisés à deux ou trois roues comportant, outre le siège du conducteur, une place assise.

Afin d'assurer que ces véhicules feraient l'objet, pour leur usage, d'une réservation par leurs clients, son II leur interdisait :

- de stationner et de circuler sur la voie publique ou dans une gare ou un aéroport en quête de clients s'ils n'avaient pas fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise ;

- de porter des signes distinctifs de caractère commercial visibles de l'extérieur concernant leur activité ;

- d'être équipés d'un compteur horo-kilométrique (taximètre) et d'une radio.

Pour assurer la sécurité du consommateur, le III de l'article imposait aux chauffeurs de ces véhicules la double obligation d'être titulaires du permis A depuis au moins cinq ans et de ne pas avoir subi de sinistre responsable au cours des cinq dernières années de conduite.

Le IV soumettait l'exploitation desdits véhicules à autorisation délivrée par le préfet du département du siège de l'exploitation ou, à Paris, par le préfet de police, après avis d'une commission.

Le V de l'article établissait le régime des sanctions. Ainsi, s'agissant de la contravention aux dispositions relatives au stationnement et à la circulation, le préfet pouvait suspendre à titre temporaire ou définitif l'autorisation d'exploitation et ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de tout véhicule irrégulièrement exploité jusqu'à décision de la juridiction saisie. En outre, il prévoyait que toute personne exploitant un véhicule motorisé à deux ou trois roues sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation serait punie d'une amende de 4 500 euros et qu'en cas de récidive, le tribunal pourrait ordonner en outre la saisie et la confiscation du véhicule irrégulièrement.

Le VI stipulait qu'en cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, les entreprises concernées devaient en aviser dans le délai d'un mois le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police, afin, dans le cas d'une cessation d'activité totale, de lui restituer l'autorisation et, dans les autres cas, d'obtenir une nouvelle autorisation dans les conditions fixées au IV.

Le VII , pour sa part, instituait un régime transitoire pour les propriétaires actuels de motos-taxis, qui devaient, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, se mettre en règle avec les dispositions des I, II, III et IV de l'article.

Enfin, le VIII indiquait que les modalités d'application de celui-ci seraient fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. Les modifications de l'Assemblée nationale

Tout en retenant le principe de l'encadrement législatif et réglementaire de cette récente activité professionnelle proposé au Sénat par notre collègue Daniel Soulage , les députés ont préféré adopter le texte d'une proposition de loi n° 1466 rectifiée déposée le 17 février 2009 par leur collègue M. Didier Gonzalès , député du Val-de-Marne, et plusieurs de ses collègues, dont les termes auraient fait l'objet d'une concertation approfondie entre les parlementaires, le ministère de l'intérieur et les professionnels concernés.

La nouvelle rédaction de cet article est ainsi la suivante :

- son I soumet aux dispositions visées aux II à V suivants les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties ;

- son II stipule que ces entreprises doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés ;

- son III interdits à ces véhicules de stationner et de circuler sur la voie publique en quête de clients et ne les autorise à stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable ;

- son IV punit le fait de contrevenir au III d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. Il prévoit en outre que les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article encourent comme peines complémentaires :

1° la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

2° l'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

3° la confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

4° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.

Il prévoit également que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent IV, les peines qu'elles encourent étant :

1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ;

- son V prévoit que les modalités d'application du chapitre II bis de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. La position de votre commission

Tout en visant le même objectif , les dispositions successivement adoptées par le Sénat et l'Assemblée nationale présentent cependant de significatives différences .

Le dispositif adopté par le Sénat créait un régime d'autorisation après avis d'une commission pour l'exploitation des motos-taxis. En outre, il prévoyait parfois certaines obligations très strictes , par exemple relatives à l'exercice de l'activité (absence de publicité, réservation au siège de la société), tout en étant incomplet pour d'autres obligations , telles celles susceptibles de concerner la qualification des chauffeurs ou l'adaptation des véhicules à l'usage qui en est fait.

A l'inverse, le dispositif proposé par l'Assemblée nationale institue un régime de libre installation encadré , pour assurer la sécurité des personnes transportées et des tiers, par la fixation d'exigences imposant aux entreprises concernées de recourir à des chauffeurs qualifiés et d'utiliser des véhicules sécurisés , dont les caractéristiques seront fixées par voie réglementaire . En outre, tout en posant le principe d'une réservation préalable pour le transport à moto de personnes afin de bien distinguer cette activité de celle des taxis, la rédaction de l'Assemblée nationale n'impose pas la réservation au siège de l'entreprise : cette obligation aurait en effet été de nature à fortement pénaliser cette activité émergente, créatrice d'emplois et qui répond à une véritable demande. A cet égard, il convient de noter que les entreprises du secteur ont conclu ou cherchent à conclure des conventions avec les aéroports pour y ouvrir des guichets.

S'agissant enfin du régime transitoire , le décret d'application fixera les modalités permettant aux entreprises actuellement en activité de se conformer à la nouvelle législation dans les délais les plus brefs.

Constatant ainsi que les objectifs du Sénat étaient satisfaits par le régime institué par l'Assemblée nationale, votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter l'article 4 bis A conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis (supprimé) - Rapport sur l'accueil dans les aéroports internationaux

Commentaire : inséré par le Sénat à l'initiative de notre collègue Philippe Dominati, cet article prévoyait que, six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur les conditions d'accueil des touristes dans les aéroports internationaux situés sur le territoire français.

Sur la proposition de son rapporteur, qui a indiqué « [douter] de l'efficacité opérationnelle d'un tel rapport » et observé que « la formulation retenue ici est particulièrement large et évasive alors que le délai imparti pour s'acquitter de cette tâche apparaît fort restreint à un moment où le Gouvernement, c'est-à-dire le ministère chargé du tourisme, sera totalement mobilisé en vue de la publication des textes d'application de la loi » , proposition en outre vivement soutenue par le président de la commission des affaires économiques qui a considéré « qu'on ne cesse de demander des rapports que personne n'a le temps de réaliser » , l'Assemblée nationale a supprimé cet article .

Votre rapporteure pourrait comprendre ces opinions pour le moins tranchées si, dans le même temps, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale n'avait pas :

- à l' article 8 bis ( nouveau ), notablement élargi, à l'initiative de son rapporteur, le champ du rapport sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les petits établissements hôteliers demandé par le Sénat à l' article 17 ;

- inséré , toujours sur la proposition de son rapporteur lui-même, un article 9 bis A ( nouveau ) demandant un rapport relatif au classement dans l'ensemble des hébergements touristiques marchands , dont le délai de rédaction initial de trois ans à compter de la promulgation de la loi a même été réduit en séance publique à deux ans ;

- à l' article 10 bis , de nouveau élargi de manière significative, encore sur la proposition du rapporteur, le champ du rapport sur les résidences de tourisme demandé par le Sénat pour le faire porter sur la situation globale de l'offre d'hébergement touristique en France , sans pour autant augmenter le délai de rédaction, demeuré fixé à six mois ;

- et donné un avis favorable à l'adoption, en séance publique, d'un amendement portant article 14 bis ( nouveau ) qui demande un rapport relatif au régime des chèques-vacances .

Elle s'étonne donc du sort réservé par les députés au présent article 4 bis , d'autant que le sujet qu'il concerne constitue de notoriété publique un problème pour la reconnaissance touristique internationale de la France et qu'il semble nécessaire de lui trouver remède.

C'est pourquoi, lors de la réunion de la commission, elle a demandé au secrétaire d'Etat que, nonobstant l'absence de disposition législative expresse , il charge ses services de rédiger et de rendre public , d'ici le premier trimestre 2010, un rapport répondant au souhait exprimé par Philippe Dominati et le Sénat tout entier .

Eu égard à l'engagement pris par M. Hervé Novelli et considérant dès lors qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre la navette pour le seul rétablissement de cet article, elle a recommandé à ses collègues d'en accepter la suppression conforme .

Votre commission a confirmé la suppression de cet article.

CHAPITRE III - Offices de tourisme
Article 5 (Articles L. 133-3, L. 133-3-1 [nouveau], L. 134-5 et L. 133-10-1 [nouveau] du code du tourisme) - Dispositions relatives aux offices de tourisme

Commentaire : cet article tend à simplifier les procédures applicables aux offices de tourisme et prévoir leur classement.

I. Le texte voté par le Sénat

Cet article procédait :

- au I , à une coordination à l'article L. 133-3 du code du tourisme pour prendre en compte la substitution , opérée par l'article 1 er du projet de loi, du régime de l' immatriculation à celui de l' autorisation auquel sont soumis les offices de tourisme pour exercer une activité de prestataire touristique ;

- au II , à la suppression , à l'article L. 134-5 du même code, de l' obligation de recourir à la forme juridique de l' établissement public industriel et commercial (EPIC) pour créer des offices intercommunaux , afin de promouvoir leur développement.

Votre commission, favorable à ces dispositions, les avaient adoptées assorties de simples corrections rédactionnelles.

II. Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont fort opportunément complété ces dispositions par deux adjonctions visant à donner une base légale au classement des offices de tourisme ainsi qu'aux modalités de déconcentration des offices de tourismes communautaires .

Ils ont ainsi modifié le II de l'article pour insérer, à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre I er du code du tourisme, intitulée « Classement des offices » et ne comprenant actuellement que des dispositions réglementaires, un article L. 133-10-1 nouveau reconnaissant au pouvoir réglementaire la faculté de classer les offices de tourisme.

Puis ils ont créé un III ( nouveau ) afin, à l' article L. 134-5 du même code, d'opérer à son premier alinéa une coordination rédactionnelle rendue nécessaire par la création du nouvel article L. 133-10-1 puis, à son deuxième alinéa, de supprimer la référence à l'EPIC , conformément au texte initial.

Enfin, ils ont également créé un IV ( nouveau ) pour insérer dans le code un article L. 133-3-1 nouveau autorisant l'office du tourisme à implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique.

III. La position de votre commission

Favorable à ces compléments qui comblent deux vides juridiques , votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter l'article 5 conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE IV - Agence de développement touristique de la France
Article 6 (Articles L. 141-2 et L. 141-3 [nouveaux] du code du tourisme) - Création de l'Agence de développement touristique de la France

Commentaire : cet article pose les bases juridiques de la création du GIE « Atout France, agence de développement touristique de la France » qui, issu du rapprochement entre ODIT France et Maison de la France , sera désormais l'opérateur unique de la politique touristique française.

I. Le texte voté par le Sénat

Tant à l'initiative de sa rapporteure qu'à la suite des débats en commission puis en séance publique, le Sénat avait profondément modifié l'économie de cet article .

Ainsi, à l' article L. 141-2 du code du tourisme , elle avait précisé les missions de la nouvelle agence de développement touristique , dont elle avait au demeurant complété l'intitulé initial par les mots « de la France » afin de renforcer sa visibilité internationale.

Ces missions reprenaient évidemment largement celles exercées jusqu'à présent par ODIT France et Maison de la France : pour le premier organisme, l'observation des phénomènes touristiques et la mise en place de données chiffrées utilisables par ses membres, l'expertise auprès de l'Etat, des collectivités territoriales membres et des partenaires pour la définition et la mise en oeuvre de leur politique touristique, l'information sur l'offre touristique ; pour le second organisme, l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des actions d'information et de promotion relatives à l'image, au produit et à l'ingénierie touristique de métropole et d'outre-mer sur les marchés étrangers.

Mais à ces missions traditionnelles, la commission en avait ajouté de nouvelles : un rôle de conseil en matière de formation dans le domaine des services touristiques, en collaboration avec le futur Institut français du tourisme , la productrice de données chiffrées sur le tourisme, la veille sur l'évolution du secteur et une mission de prospective, l'élaboration et l'actualisation du tableau de classement des hôtels, des résidences de tourisme et des meubles de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, ou encore la promotion de la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes.

En outre, elle avait prévu que l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics pourraient, par convention, confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

Par ailleurs, et toujours à l'article L. 141-2 du code, votre commission avait explicitement autorisé les organismes locaux de tourisme à participer à l'agence , tout comme le texte initial le permettait pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. De plus, par coordination avec l'article 4 , elle avait élargi le champ d'activité de la commission chargée d'immatriculer les opérateurs de voyage à l'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur .

En outre, à l' article L. 141-3 du même code , elle avait tiré les conséquences de cette dernière innovation en prévoyant la tenue de deux registres distincts , celui des opérateurs de voyages et celui des exploitants de tourisme avec chauffeur. Elle avait aussi explicitement confié à la commission ad hoc de l'agence le pouvoir de sanctionner le non respect par ces différents professionnels des dispositions qui leur sont applicables , un décret en Conseil d'Etat devant établir la palette des sanctions mais la loi prévoyant expressément que celles-ci pourraient aller jusqu'à la radiation du registre . Enfin, votre commission avait imposé que ce décret détermine les informations qui seront librement et gratuitement accessibles au public par voie électronique , visant en l'espèce les informations devant permettre au consommateur de vérifier que son opérateur de voyages ou l'exploitant de véhicules avec lesquels il est en relation commerciale sont bien immatriculés au registre national.

II. Les modifications de l'Assemblée nationale

Sans en bouleverser l'économie, l'Assemblée nationale a apporté à cet article un nombre significatif de modifications, pour beaucoup d'ordre essentiellement rédactionnel.

A l' article L. 141-2 du code du tourisme , elle a, à l'initiative de son rapporteur, ajouté « Atout France » au début de l'intitulé de l'agence et substitué aux deuxième à quatorzième alinéas cinq alinéas qui :

- pour le premier, fixe les trois objectifs de l'agence , à savoir la promotion du tourisme en France, la réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et la mise en oeuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur, et ajoute qu'elle définit la stratégie nationale de promotion de la « destination France » conformément aux orientations arrêtés par l'Etat ;

- pour les quatre suivants, détaille ses missions en les regroupant de manière cohérence par catégorie (expertise et conception de projets, actions de promotion, production et diffusion d'études et de statistiques, classement des offices de tourisme et des structures d'hébergement).

Par ailleurs, elle a créé, au sein de l'agence, une commission de l'hébergement touristique marchand dont les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation à ses travaux des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique seront déterminées par décret. Enfin, elle a précisé que l'agence assurerait sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes.

A l' article L. 141-3 , outre de très nombreuses modifications rédactionnelles, les députés ont supprimé la référence explicite à la possibilité pour la commission ad hoc de radier de leur registre correspondant les professionnels en situation d'infraction , considérant que c'est dans le cadre du décret en Conseil d'Etat précisant les conditions d'immatriculation et de radiation sur les registres que serait reconnue cette faculté .

III. La position de votre commission

Considérant que, malgré l'importance de leur nombre, ces différentes modifications ne remettent pas en cause les éléments essentiels introduits par le Sénat à cet article 6 , votre rapporteure a proposé à votre commission de l'adopter conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 - Mesures transitoires

A cet article, dont le I exempte de frais d'immatriculation pendant trois ans les personnes physiques ou morales disposant antérieurement à la promulgation de la loi d'une autorisation d'exercer l'activité de vendeur de voyages, et le II visait à prévoir le cas où l'approbation du contrat constitutif de Atout France, agence de développement touristique de la France serait postérieure à la promulgation de la loi en conférant à l'autorité administrative la responsabilité de tenir alors, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le registre prévu par l'article L. 141-3 du code du tourisme, le Sénat avait , outre deux précisions d'ordre rédactionnel , étendu aux actuels titulaires de licences d' exploitants de véhicules de tourisme avec chauffeur l'exonération temporaire de frais d'inscription prévue au bénéfice des organisateurs de vente de voyages et de séjours .

L'Assemblée nationale, pour sa part, a supprimé le II , dont les dispositions sont désormais dénuées de portée dès lors que le nouveau GIE a été constitué le 19 mai 2009 .

Confirmant cette situation, votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter l'article 7 conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 bis (Article 21 de l'ordonnance n° 2009-104 et articles L. 520-4, L. 520-6, L. 520-7, L. 527-1 et L. 527-4 du code monétaire et financier) - Mise en conformité des bureaux de change en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux

Cet article nouveau, adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, vise à faciliter la mise en oeuvre par les bureaux de change des nouvelles obligations auxquelles ils sont soumis en application de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme , ratifiée par l'article 140 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Les bureaux de change, dont l'activité dépend très largement du secteur touristique, vont désormais devoir supporter des contraintes beaucoup plus importantes dans l'exercice de leur métier. En effet, alors que cette activité n'était jusqu'ici conditionnée qu'à une simple déclaration auprès de la Banque de France, elle sera désormais soumise à un véritable régime d'agrément , renforçant notamment les obligations des changeurs manuels vis-à-vis des autorités de supervision.

Il apparaît donc important que la période transitoire prévue pour le passage de l'un à l'autre de ces régimes se déroule le mieux possible. Or, la disposition de l'article 21 de l'ordonnance n° 2009-104 relative au dispositif transitoire faisait courir les délais applicables aux bureaux de change existants (deux ans pour se mettre en conformité et obtenir l'autorisation d'exercer, six mois pour obtenir une attestation permettant de continuer à exercer de manière provisoire) à compter de la publication de l'ordonnance , sans tenir compte par conséquent des délais nécessaires à l'adoption des textes d'application. Ceux-ci n'ayant toujours pas été publiés et le premier des délais (30 juillet 2009) approchant dangereusement, la situation des bureaux de change devenait « kafkaïenne ». Aussi le I du présent article vise-t-il à faire courir ces délais à compter de la publication desdits textes d'application , que le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi annonce pour le mois de juillet prochain : ainsi, le premier d'entre eux courra-t-il jusqu'en décembre 2009 et le second jusqu'au mois de juillet 2011.

Par ailleurs, le II de l'article vise à corriger certaines omissions ou erreurs matérielles relatives aux obligations des bureaux de change dans le cadre du nouveau régime leur étant applicable. Si ces corrections étaient bien prévues par le projet de loi n° 365 (2008-2009) ratifiant diverses ordonnances financières et comptables déposé au Sénat le 22 avril dernier, elles ne figuraient cependant pas dans leur intégralité dans l'amendement visant à ratifier l'ordonnance adopté par le Sénat le 25 mars précédent, lors de l'examen de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédure. Aussi est-il nécessaire d'apporter encore une demi-douzaine de corrections, pour l'essentielles formelles et de références, à quelques articles du code monétaire et financier.

Favorable à cet article technique, votre rapporteure a proposé à votre commission de l'adopter conforme, après avoir donné un avis défavorable à un amendement de suppression déposé par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés, qui considèrent que le délai de deux ans laissé à la profession pour satisfaire aux nouvelles obligations légales est trop long.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II - MODERNISER ET RÉNOVER L'OFFRE TOURISTIQUE

Initialement constitué de quatre chapitres comportant six articles 8 à 13 , auxquels le Sénat a ajouté deux articles 9 bis et 10 bis , le présent titre a été notablement complété par l'Assemblée nationale :

- son chapitre I er portant réforme du classement des équipements touristiques comprend désormais six articles 8 , 8 bis , 9 , 9 bis AA , 9 bis A et 9 bis B ;

- un chapitre I er bis consacré aux résidences et restaurants de tourisme a été inséré pour regrouper les huit articles 9 bis , 9 ter , 9 quater , 9 quinquies , 10 , 10 bis A et 10 bis ;

- si les chapitres II ( article 11 ) et III ( article 12 ) sont demeurés inchangés, le chapitre IV ( article 13 ) a été complété par un article 13 bis ;

- enfin, un chapitre V , intitulé « Grands stades et équipements sportifs » et composé de deux articles 13 ter et 13 quater , a également été ajouté.

Ce titre comprend donc en définitive vingt articles répartis en cinq chapitres .

CHAPITRE IER - Réforme du classement des équipements touristiques
Article 8 (Chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme) - Réforme du classement des hôtels de tourisme

Commentaire : les dispositions de cet article prévoient que si la décision de classement des hôtels de tourisme relève toujours de l'Etat, la validité de cette décision est limitée à cinq ans et les visites préalables des établissements seront désormais accomplies par des organismes privés évaluateurs accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC), et non plus par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

I. Le texte voté par le Sénat

Cet article était initialement constitué d'un I qui procédait à la réorganisation du chapitre I er du titre I er du livre III du code du tourisme et proposait une nouvelle rédaction de son article L. 311-6 consacré au classement hôtelier , et d'un II qui ouvrait une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi durant laquelle les classements hôteliers actuels pourraient continuer à produire leurs effets .

En première lecture, le Sénat avait apporté à la rédaction de l' article L. 311-6 quatre modifications substantielles :

- il avait d'abord spécifié que la décision de classement d'un établissement hôtelier serait valable pour une durée de cinq ans , ceci afin de garantir l'adéquation du classement à la réalité de la situation de l'établissement ;

- il avait ensuite interdit qu'un même organisme évaluateur puisse contrôler plus de deux fois successivement un même établissement , de manière à empêcher tout soupçon sur l'intégrité de l'évaluation ;

- il avait de plus prévu que l' autorité administrative transmette sa décision de classement à Atout France, l'agence de développement touristique de la France , dès lors que celle-ci doit désormais assurer librement et gratuitement la diffusion du classement des établissements hôteliers ;

- enfin, il avait autorisé le ministre chargé du tourisme à créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à la situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts, pour distinguer, au-delà de la nouvelle catégorie des hôtels cinq étoiles, les quelques établissements qui sont les fleurons de l'hôtellerie française .

II. Les modifications de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a retenu l'essentiel de ces adjonctions , en y apportant parfois quelques modifications rédactionnelles , à l'exception de la limitation à deux évaluations successives par un même organisme évaluateur . Elle a en effet estimé que les règles d'accréditation par le COFRAC apportent déjà toutes les garanties d'objectivité, d'impartialité et de compétence attendues, comme en témoigne le fonctionnement de cette procédure lourde et exigeante dans d'autres secteurs. Le COFRAC contrôle régulièrement ces garanties auprès des organismes accrédités et peut leur retirer l'accréditation. Les députés en outre considéré que cette prohibition était en pratique d'une effectivité, donc d'un intérêt, limités au regard des délais en cause : elle aurait trouvé à s'appliquer dans l'année précédant le troisième renouvellement du classement, soit au cours de la quinzième année à compter de la première décision de classement, c'est-à-dire au plus tôt en 2023. En revanche, les députés ont estimé opportun, pour éviter toute confusion des genres , d'interdire aux organismes évaluateurs de commercialiser concomitamment auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.

Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté un III ( nouveau ) au présent article 8 afin de prévoir l' entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions au plus tard six mois à compter de la promulgation de la loi .

III. La position de votre commission

Estimant que le souci des sénateurs d'assurer l'objectivité de l'évaluation des hôtels est satisfait par une disposition sans doute plus efficace que celle retenue par le Sénat en première lecture, votre rapporteure, après avoir donné un avis défavorable à un amendement de M. Paul Raoult et des membres du groupe socialiste et apparentés visant à rétablir cette dernière, a proposé à votre commission d'adopter cet article 8 conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 bis - Rapport sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers

A l'initiative de M. Paul Raoult et des membres du groupe socialiste et apparentés, le Sénat avait ajouté en première lecture un article 17 demandant au Gouvernement de déposer sur le bureau de chacune des assemblées, six mois après la promulgation de la loi, un rapport portant sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les petits établissements hôteliers .

Chacun était convenu de la fragilité de la situation actuelle de la petite hôtellerie indépendante, confrontée à la fois à la concurrence des grandes chaînes hôtelières et à la nécessité de se moderniser, notamment eu égard aux obligations posées en matière de normes de sécurité par la nouvelle réglementation devant s'appliquer, selon les cas, en 2011 ou en 2015. Très attentif au maillage de proximité assuré par la petite hôtellerie, laquelle procure les emplois de proximité non susceptibles de délocalisation et constitue un élément important pour l'aménagement du territoire, votre commission avait donc donné un avis favorable à l'amendement, formant du reste le voeu que les prêts spéciaux proposés par la Caisse des dépôts et consignations et Oséo pour la mise aux normes du classement puissent également financer la mise aux normes de sécurité.

L'Assemblée nationale a soutenu cette démarche en la précisant et la complétant de manière opportune. Elle a d'abord déplacé le contenu de l'article 17 sous le présent article 8 bis ( nouveau ), considérant à raison que sa place était davantage dans le chapitre du projet de loi consacré à la réforme du classement des équipements touristiques qu'à la fin du texte.

Elle a par ailleurs précisé que les mises aux normes visées par l'article sont celles prévues par l' arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels) .

Elle a surtout ajouté , enfin, que le rapport devra évaluer le risque de disparition de ces établissements lié à la mise en oeuvre de ces mesures, ainsi que la pertinence d'un éventuel allongement du délai accordé par cet arrêté aux propriétaires et exploitants pour réaliser dans leurs établissements les travaux nécessaires au renforcement de la sécurité.

Ces diverses modifications confortant, sur le fond, les souhaits du Sénat, votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter cet article 8 bis conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 (Articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 324-3-1 [nouveau], L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme) - Modalités de classement des hébergements touristiques marchands autres qu'hôteliers - Classement des chambres d'hôtes

Commentaire : le présent article systématise le recours à des organismes évaluateurs indépendants pour le classement des hébergements touristiques sur le modèle du dispositif prévu à l'article 8 pour les établissements hôteliers.

I. Le texte voté par le Sénat

Au I de cet article , qui établit le régime de classement des hébergements touristiques marchands autres que les hôtels (les résidences de tourisme mentionnées par l'article L. 321-1 du code du tourisme, les villages résidentiels de tourisme mentionnés par l'article L. 323-1, les meublés de tourisme mentionnés par l'article L. 324-1, les villages de vacances mentionnés par l'article L. 325-1), les terrains de camping et caravanage mentionnés par l'article L. 332-1 et enfin les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier mentionnés par l'article L. 333-1), le Sénat avait :

- par coordination avec l'article 8 , interdit à un même organisme évaluateur de contrôler plus de deux fois successivement un même établissement ;

- par coordination avec l'article 6 , précisé que chaque établissement était classé dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l' Agence de développement touristique de la France .

Puis il avait inséré un I bis afin de prévoir le classement des chambres d'hôtes et d'appliquer aux personnes offrant ce mode d'hébergement le même dispositif d'évaluation que celui prévu pour les autres types d'établissements.

Il avait ensuite adopté sans modification le II de l'article , qui institue un délai de trois ans pour la validité des classements délivrés antérieurement à la publication de la présente loi.

Il avait enfin ajouté un III afin de dispenser de l'accréditation par le COFRAC les organismes déjà agréés pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme à la date de publication de la loi.

II. Les modifications de l'Assemblée nationale

Les modifications autres que rédactionnelles apportées à cet article par les députés sont d' ampleur diverse .

Tout d'abord, ils ont inséré un I A ( nouveau ) visant à supprimer, dans toutes les dispositions relatives au pouvoir de l'Etat en matière de procédure de classement, les mots « et met en oeuvre » , la mise en oeuvre de ces procédures relevant désormais exclusivement d' Atout France, l'agence de développement touristique de la France , l'Etat ne conservant en effet dans le nouveau dispositif que la seule responsabilité de la « détermination » de ces procédures.

Au I , ils ont levé une ambigüité rédactionnelle en faisant clairement apparaître que le classement n'était qu'une faculté dont les exploitants pouvaient souhaiter bénéficier, puisque le classement n'est pas obligatoire dans toutes les catégories d'établissements concernées.

Au I bis , après avoir, par coordination, également supprimé les mots « et met en oeuvre » , les députés ont supprimé la procédure d'évaluation applicable aux chambres d'hôtes . Sans contester l'intérêt du classement nouvellement créé par le Sénat en première lecture, ils ont préféré renvoyer au règlement la détermination de ses modalités pratiques de mise en oeuvre afin, au préalable, que l'administration conduise une concertation avec les nombreux et divers acteurs concernés d'un secteur dont l'hétérogénéité est patente et le degré de professionnalisme éminemment variable.

Enfin, comme à l'article 8, ils ont ajouté un IV ( nouveau ) afin de prévoir l' entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions au plus tard six mois à compter de la promulgation de la loi.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure convient que la procédure d'accréditation d'organismes privés par le COFRAC peut sembler inadaptée aux structures qui, aujourd'hui, procèdent à l'évaluation des chambres d'hôtes , dont la spécificité et l'hétérogénéité sont indiscutables. Les obligations qu'elle impose pourraient décourager à l'avenir toute velléité de classement , allant ainsi à l'encontre même des objectifs poursuivis par le Sénat en créant ce classement.

Compte tenu des caractéristiques et de la diversité de ce mode d'hébergement , votre rapporteure n'est donc pas opposée à ce que l'autorité administrative prenne le temps de la réflexion sur les modalités de ce classement, en concertation avec les fédérations concernées, Atout France, l'agence de développement touristique de la France , et les organismes locaux de tourisme. Aussi a-t-elle émis un avis défavorable à un amendement présenté par M. Hervé Maurey et les membres du groupe de l'Union centriste tendant à rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture pour soumettre les exploitants des chambres d'hôtes à la procédure COFRAC.

Par ailleurs, elle a également donné un avis défavorable à un amendement de M. Paul Raoult et des membres du groupe socialiste et apparentés visant à rétablir, comme à l'article 8, l'interdiction pour un même organisme évaluateur de contrôler plus de deux fois successivement un même établissement d'hébergement.

Puis elle a proposé à votre commission d'adopter l'article 9 conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 bis AA (Chapitre VII [nouveau] du titre II du livre III du code du tourisme et article L. 327-1 [nouveau] du même code) - Usage des dénominations et appellations réglementées

A l'initiative de M. Lionel Tardy, député de la Haute-Savoie, l'Assemblée nationale a inséré le présent article afin de créer, au titre II du livre III du code du tourisme, un chapitre VII nouveau intitulé « Dénominations et appellations » et constitué d'un article unique L. 327-1 visant à prohiber et à punir l'usage de nature à induire le consommateur en erreur des dénominations et appellations réglementées .

Il s'agit de permettre d'interdire, en donnant une base légale, les termes fantaisistes d'hébergements autres qu'hôteliers ne répondant à aucun critère de qualité ou de sécurité et pourtant susceptibles de tromper le touriste. Les sanctions applicables seront celles prévues par les articles L. 210-1 à L. 121-7 du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et trompeuses .

Favorable à cette disposition garantissant la lisibilité de l'offre touristique et protectrice tant pour le consommateur que pour les professionnels de l'hébergement touristique, votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter cet article 9 bis AA conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 bis A - Rapport relatif au classement des hébergements touristiques marchands

A l'initiative du rapporteur de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a inséré le présent article afin de demander au Gouvernement de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, deux ans après la promulgation de la loi, un rapport relatif au classement dans l'ensemble des hébergements touristiques marchands . Les conclusions de ce rapport permettront, le cas échéant , de rendre obligatoire le classement , aujourd'hui facultatif, dans chaque catégorie d'hébergement concernée, en fonction de l'évolution du nombre des établissements classés en leur sein. Elles permettront également d' évaluer l'efficacité de la procédure de classement mise en place par les articles 8 et 9 de la présente loi.

Favorable aux classements , qui permettent la structuration et l'amélioration qualitative de l'offre touristique, et donc a priori favorable à ce qu'ils soient obligatoires , votre rapporteure ne saurait s'opposer à ce rapport qui, dans deux ans, éclairera le Parlement sur l'opportunité de rendre obligatoire tout ou partie des classements actuels . Aussi a-t-elle proposé à votre commission d'adopter cet article 9 bis A conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 bis B (Article L. 443-3-1 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Résidences mobiles de loisirs dans les terrains de camping

A l'initiative du rapporteur de sa commission des affaires économiques et de Mme Annick Le Loch, députée du Finistère, l'Assemblée nationale a inséré le présent article qui ajoute au code de l'urbanisme un article L. 443-3-1 nouveau interdisant l'installation de résidences mobiles de loisirs sur des emplacements de terrains de camping classés au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en plein propriété .

Cet article est destiné à lutter contre une dérive constatée ces dernières années par beaucoup d'élus locaux des zones touristiques : la prolifération de bâtiments légers permanents dans les campings , transformant ces derniers en parcs résidentiels de loisirs les détournant de leur vocation réelle . Sans interdire la « vente à la découpe » desdits terrains, et en respectant donc le droit de propriété, il permet de combler un vide juridique qui prive aujourd'hui tant les services de contrôle que les maires de toute capacité d'action face à la transformation subreptice de nombreux terrains de camping.

Favorable à cette mesure protectrice permettant de faire respecter les dispositions du code du tourisme relatives aux catégories d'hébergement, votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter cet article 9 bis B conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE IER BIS Résidences et restaurants de tourisme
Article 9 bis (Article L. 145-7-1 [nouveau] du code de commerce) - Durée des baux commerciaux dans les résidences de tourisme

Commentaire : le présent article, adopté en première lecture par le Sénat en séance publique à l'initiative de nos collègues Michel Bécot, Gérard César, Michel Houel, Pierre Hérisson et Charles Revet, a pour objet de remédier à l'inégalité de fait entre propriétaires et exploitants de résidences de tourisme en matière de résiliation anticipée du bail.

I. Le droit en vigueur

Les deux premiers aliénas de l'article L. 145-4 du code de commerce prévoient que « la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans » mais que, « toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9 ».

Pour ce qui concerne le bailleur, celui-ci ne dispose de la même faculté, aux termes du troisième alinéa, que « s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain ».

II. Le texte voté par le Sénat

Ce distinguo classique entre bailleurs et preneurs de logements, destiné à protéger les seconds, censés être plus « fragiles » dans la relation contractuelle, donne lieu, en matière de résidences de tourisme, à certains comportements condamnables de la part d'exploitants qui, dès la première échéance triennale , font usage de leur capacité de résiliation anticipée. Si aucun exploitant n'est candidat à leur remplacement, cette défection place dans une situation difficile tant les propriétaires , qui ne peuvent plus bénéficier des avantages fiscaux attachés à leur investissement (et qui sont même contraints de rembourser l'administration fiscale au titre des années déjà écoulées), que les collectivités locales , puisque l'ensemble de la logique juridique et financière sur laquelle est assise la résidence de tourisme est mise en péril en l'absence d'exploitant.

C'est pourquoi nos collègues Michel Bécot, Gérard César, Michel Houel, Pierre Hérisson et Charles Revet ont-ils proposé d'insérer dans le code de commerce un article L. 145-7-1 nouveau fixant une durée minimale de neuf ans , sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale , pour les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme .

III. La modification de l'Assemblée nationale

Les députés ont apporté à cet article une correction rédactionnelle .

IV. La position de votre commission

Votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter cet article conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 ter (Article 1594 J bis [nouveau] du code général des impôts) - Possibilité d'exonération de taxe de publicité foncière des baux supérieurs à douze ans relatifs aux résidences de tourisme

Cet article nouveau ouvre une série de quatre articles additionnels venant accompagner l'article 9 bis pour compléter la législation sur les résidences de tourisme .

Votre rapporteure est dubitative sur l'opportunité de légiférer ainsi dans un domaine délicat posant de nombreuses difficultés . Lors de la première lecture, il avait été convenu avec le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, qu'un rapport du Gouvernement au Parlement, demandé à l' article 10 bis , dresserait un tableau de la situation des résidences de tourisme afin de faire le point sur une législation qui ne donne pas satisfaction , pour préparer une réforme globale et équilibrée .

Or, tout en conservant l'idée du rapport, les députés ont décidé de procéder dès à présent par petites touches, ici ou là, pour corriger tel ou tel aspect sans cette vision d'ensemble qui semblait opportune . Même si la plupart de ces adjonctions sont justifiées et positives, notamment pour l'information des propriétaires, il eût sans doute été plus efficient d'en rester à la position de sagesse adoptée par le Sénat en première lecture.

Le présent article 9 ter a été inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Michel Bouvard, Jean-Michel Couve, Vincent Descoeur, Jean-Pierre Marcon, Pierre Morel-A-l'Huissier, Alain Nayrou et Daniel Spagnou, afin d'insérer dans le code général des impôts (CGI) un article 1594 J bis autorisant le conseil général , sur délibération, à exonérer de taxe de publicité foncière les baux à durée limité d'immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années , relatifs à des résidences de tourisme .

Aujourd'hui, l'article 742 du CGI prévoit l' assujettissement à la taxe de publicité foncière de 0,6 % des baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années . Il est affirmé que nombre de sociétés d'exploitation de résidences de tourisme souhaiteraient conclure des baux de plus de douze ans mais ne le font pas en raison de cet article du CGI 1 ( * ) , dont le second alinéa assoit la taxe sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges, et la fait porter sur le montant cumulé de toutes les années à courir, c'est-à-dire sur le montant cumulé des loyers sur la durée du bail .

Quand bien même il est difficile d'apprécier si cette disposition fiscale est effectivement préjudiciable à la conclusion de baux de long terme , il est certain que ces derniers sont plus favorables à l'équilibre économique de l'activité des résidences de tourisme . Aussi, confier au conseil général le soin de décider si une exonération de taxe de publicité foncière sur ces baux supérieurs à douze ans est opportune paraît être une mesure de bons sens .

C'est pourquoi votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter cet article 9 ter conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 quater (Article L. 321-2 [nouveau] du code du tourisme) - Comptes d'exploitation distincts des résidences de tourisme et information des propriétaires

Cet article 9 quater a été inséré par l'Assemblée nationale par deux amendements identiques présentés respectivement par MM. Michel Bouvard, Jean-Michel Couve, Vincent Descoeur, Jean-Pierre Marcon, Pierre Morel-A-l'Huissier, Henri Nayrou et Daniel Spagnou, et par M. Henri Nayrou, Mme Frédérique Massat, M. Jean Launay, Mme Chantal Rogin-Rodrigo, M. François Brottes et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Il a pour objet d'insérer dans le code du tourisme un article L. 321-2 faisant obligation à l'exploitant d'une résidence de tourisme classée :

- d'une part, de tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence dont il assure l'exploitation et de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande ;

- d'autre part, de communiquer une fois par an à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.

Bien que cet article lui paraisse particulièrement relever des dispositions qu'il aurait fallu aborder dans une réflexion d'ensemble afin d'en bien mesurer la portée, votre rapporteure a proposé à votre commission de l'adopter conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 quinquies (Article L. 321-3 [nouveau] du code du tourisme) - Mention de l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction sur les documents de commercialisation des résidences de tourisme

Inséré par l'Assemblée nationale par deux amendements identiques des mêmes auteurs que les amendements ayant conduits à l'insertion de l'article additionnel précédent, cet article 9 quinquies insère dans le code du tourisme un article L. 321-3 imposant que les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnent explicitement l' existence du droit à l'indemnité dite d'éviction en cas de refus de renouvellement du bail , ainsi que les modalités générales de son calcul.

Prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce, l'indemnité dite d'éviction est l' indemnité que, sauf certaines exceptions, le bailleur ayant refusé le renouvellement du bail doit payer au locataire évincé pour couvrir le préjudice causé par le défaut de renouvellement . Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Dans le cas d'espèce, c'est donc l'indemnité que le propriétaire d'un appartement situé dans une résidence de tourisme devrait verser à l'exploitant qui se serait vu refuser le renouvellement de son bail .

Même si cette situation n'est probablement pas fréquente, il est utile que l'acheteur potentiel d'un tel appartement soit informé de l'existence de cette indemnité par une mention expresse figurant dans les documents de commercialisation, puisque, étant le plus souvent un particulier, il est vraisemblablement ignorant de cette obligation légale applicable en matière commerciale.

C'est pourquoi votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter le présent article 9 quinquies conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 sexies (Article L. 321-4 [nouveau] du code du tourisme) - Mention de l'identité du gestionnaire sur les documents de commercialisation des résidences de tourisme

Le présent article 9 sexies , inséré par l'Assemblée nationale par deux amendements identiques respectivement présentés par le rapporteur de sa commission des affaires économiques et par Mme Annick Le Loch, députée du Finistère, insère dans le code du tourisme un article L. 321-4 imposant aux documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme de comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et de répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services a indiqué en séance publique que cet arrêté du ministre procèderait à une actualisation des normes en matière de classement des résidences de tourisme , dont le cahier des charges actuellement applicable date de 1986. Cette actualisation se fera selon les mêmes principes que la réforme de la classification hôtelière, avec la tenue d'un registre à l'agence Atout France et l'actualisation du référentiel par celle-ci.

Egalement favorable à cette démarche de transparence, votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter cet article 9 sexies conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 9 sexies , votre commission a rejeté deux amendements portant articles additionnels présentés par M. Martial Bourquin et les membres du groupe socialiste et apparentés et tendant à compléter les dispositions précédentes en matière de garantie de loyer et de garantie financière des exploitants de résidences de tourismes. Conformément à sa position de principe, votre rapporteure a en effet jugé préférable d' attendre les conclusions du rapport prévu par l'article 10 bis pour légiférer de manière globale et cohérente le moment venu , M. le secrétaire d'Etat s'étant du reste engagé à ce que des réformes soient proposées sur la base de ces conclusions.

Par ailleurs, un troisième amendement portant article additionnel, présenté par M. Thierry Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés, qui complétait les informations qui devront désormais figurer sur les documents de commercialisation en application de l'article 9 sexies , a été retiré par M. Daniel Raou l.

Article 10 (Chapitre II du titre Ier du livre III du code du tourisme et article L. 362-1 du même code, article  L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, article L. 3335-4 du code de la santé publique ainsi que articles 199 undecies B, 217 duodecies et 244 quater Q du code général des impôts) - Suppression du classement des restaurants de tourisme

Commentaire : le présent article a pour objet principal de supprimer le classement des restaurants touristiques et d'opérer les coordinations correspondantes dans les différents codes où il était mentionné.

I. Le texte voté par le Sénat

Favorable à la suppression du classement des restaurants touristiques , qui n'a jamais trouvé sa véritable place et qui est donc demeuré presque totalement inusité dans les faits, le Sénat n'avait apporté au texte de cet article que les modifications formelles adoptées par votre commission.

II. Les modifications de l'Assemblée nationale

Au-delà d'une simple modification rédactionnelle, les députés ont complété cet article , sur la proposition de M. Thierry Mariani, député du Vaucluse, par un V ( nouveau ) visant à ouvrir le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater Q du code général des impôts aux entreprises dont le dirigeant aura obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur en 2010, en 2011 ou en 2012 .

Actuellement, les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel dont le dirigeant a obtenu le titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009 peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur .

Par ailleurs, le contrat d'avenir en faveur des consommateurs, des salariés et de la modernisation du secteur de la restauration, signé le 28 avril 2009 entre l'Etat et neuf organisations professionnelles, prévoit que ces dernières s'engagent à porter le nombre de maîtres-restaurateurs à trois mille sur la durée d'exécution du contrat . Celle-ci est fixée à trois années à compter de la date effective de baisse du taux de la TVA sur la restauration, que l'article 10 bis A du présent projet de loi propose d'engager à compter du 1 er juillet 2009 .

Pour favoriser cet objectif d'augmentation du nombre des maîtres-restaurateurs, le contrat d'avenir indique que le dispositif du crédit d'impôt sera prorogé pour toute la durée du contrat. Le présent article rend effectif cet engagement de l'Etat en prorogeant ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2012.

LE TITRE DE MAÎTRE-RESTAURATEUR

La création du titre de maître-Restaurateur est l'une des applications du contrat de croissance signé en mai 2007 entre le Gouvernement et les principales organisations professionnelles de restaurateurs. Il a pour objectif de reconnaître l'excellence des meilleurs professionnels de la restauration traditionnelle, en valorisant leur compétence ainsi que leur engagement en faveur de la qualité.

Les bénéficiaires de la mesure sont les entreprises de restauration indépendantes ou appartenant à de petits ensembles (maximum trois établissements) :

- réalisant une cuisine « authentique », placée sous la responsabilité directe du restaurateur ou de son chef cuisinier, ne recourant pas à l'assemblage ou à des plats déjà préparés qu'il s'agirait simplement de « réchauffer » ;

- s'engageant à respecter un ensemble de règles simples mais garantissant une prestation de service de qualité (accueil, service à table, décoration) ;

- respectant la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.

Ces points sont vérifiés au moyen d'un audit réalisé par un organisme certificateur déclaré, indépendant de l'Etat comme des entreprises de restauration. Les candidats au titre doivent bénéficier d'une qualification ou d'une expérience professionnelle avérée en restauration. Le titre est délivré par le préfet du département du principal établissement du candidat, ou de l'entreprise qu'il dirige, au vu du rapport d'audit et de l'ensemble des pièces du dossier de candidature.

III. La position de votre commission

Outre qu'elle constate que cette disposition législative ne fait que mettre en oeuvre un engagement pris par l'Etat à l'égard des représentants professionnels de la restauration, votre rapporteure est favorable aux dispositions de nature à conforter la qualité de la restauration française. Aussi a-t-elle proposé à votre commission d'adopter l'article 10 conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Avant l'article 10 bis A , votre commission a rejeté deux amendements portant articles additionnels présentés par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés et visant, respectivement :

- à prévoir, en annexe du projet de loi de finances annuel, un rapport sur l' évolution des prix des produits alimentaires à consommer sur place vendus dans les établissements de restauration bénéficiant de la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

- à soumettre la réduction du taux de TVA dans le secteur de la restauration à la signature d'un accord de branche entre les partenaires sociaux sur la formation , les salaires et l' emploi des travailleurs permanents et saisonniers.

Article 10 bis A (articles 39 octies F, 39 AK et 279 du code général des impôts, article 138 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 et article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004) - Baisse de la taxe sur la valeur ajoutée dans la restauration

Commentaire : cet article, introduit par amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, fait passer la TVA dans la restauration au taux réduit de 5,5 %. En contrepartie, il supprime plusieurs dispositifs d'aide au secteur des hôtels, cafés et restaurants, qui avaient été mis en place dans l'attente de cette baisse de TVA. Il crée également un fonds de modernisation de la restauration, alimenté par une contribution de 0,12 % sur les ventes de produit alimentaires à consommer sur place ou à emporter.

I. Le droit en vigueur

1. La TVA à 5,5 % dans la restauration : une revendication ancienne

Le taux normal de la de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est fixé à 19,6 % par l'article 278 du code général des impôts (CGI). La liste des produits, biens et services sur lesquels s'applique au moment de leur vente un taux réduit de TVA de 5,5 % figure aux articles 278 bis à 279-0 bis du CGI. Si cette liste inclut les eaux et boissons non alcooliques et les produits destinés à l'alimentation humaine (à l'exception des produits de confiserie, des chocolats, des margarines et du caviar), elle ne comprend pas les ventes à consommer sur place, c'est-à-dire les services de restauration .

La baisse de la TVA à 5,5 % comme outil de relance économique sectorielle n'est pas inédite : ainsi en 1999, la TVA sur les travaux dans les logements était passée au taux réduit, provoquant une reprise assez significative de l'activité de travaux de réhabilitation ou d'embellissement de logements.

La réduction du taux dans la restauration est une revendication ancienne des professionnels du secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR). Elle s'appuie sur trois arguments :

- une telle baisse serait susceptible d'être en partie répercutée sur les prix : elle aurait en conséquence un impact positif sur le pouvoir d'achat des ménages et inciterait les clients à davantage fréquenter les restaurants. Dans l'actuel contexte de crise, cette baisse de prix favoriserait à la fois le pouvoir d'achat et la consommation, et une hausse de la consommation dans le domaine de la restauration pourrait avoir des effets bénéfiques en termes d'emploi et de rentrées fiscales, bien que difficiles à évaluer a priori ;

- l'instauration d'une TVA à 5,5 % dans la restauration est également présentée comme la réparation de deux types d'injustices . Au plan communautaire, d'abord, onze pays européens (dont l'Espagne et l'Italie) pratiquent déjà la TVA à taux réduit dans la restauration : le droit communautaire autorise en effet les Etats membres qui connaissaient un tel régime avant 1991 à le conserver. Cette inégalité de traitement, outre qu'elle introduit des distorsions fortes dans les zones frontalières, n'a plus aujourd'hui beaucoup de justifications. Par ailleurs, au plan intérieur, les restaurateurs traditionnels ressentent une grande injustice à se voir appliquer la TVA à 19,6 % tandis que la restauration rapide à emporter voit ses ventes taxées à taux réduit ;

- enfin, la part non utilisée pour réduire les prix de l'effet de la baisse de la TVA permettrait de rétablir l'équilibre économique d'un secteur dont la profitabilité est en diminution constante depuis plus de dix ans, avec même de très grandes difficultés pour les grandes tables françaises à équilibrer leurs comptes. Une partie de cette « bouffée d'oxygène » pourrait ainsi être ainsi utilisée pour améliorer l'emploi et les conditions de rémunération et de travail dans ce secteur . La profession a toujours affirmé vouloir prendre des engagements en ce sens en échange de la baisse de la TVA.

2. Le verrou européen

La directive 67/227/CEE du 11 avril 1967 et la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée à de très nombreuses reprises définissent un système commun aux Etats membres de l'Union européenne en matière de TVA, avec notamment une uniformisation de l'assiette de cette taxe. La directive du Conseil 2006/112/CE du 28 novembre 2006 a remplacé ces deux directives en conservant leur esprit initial.

En application de ces dispositions, les Etats membres peuvent avoir un taux normal supérieur ou égal à 15 % 2 ( * ) et un ou deux réduits fixés au minimum à 5 % 3 ( * ) . La liste des catégories de biens et services susceptibles de se voir appliquer un taux réduit est définie de manière limitative par le droit communautaire : jusqu'à l'accord européen de mai 2009, la restauration n'en faisait pas partie .

Il existe ensuite une multitude de dérogations accordées à certains Etats membres durant la négociation qui a précédé l'adoption de la directive sur les taux de TVA de 1992 et dans les actes d'adhésion à l'Union européenne, dérogations qui subsistent aujourd'hui et tendent à rendre le système assez peu compréhensible. La France ne bénéficiait pas d'une telle dérogation pour la restauration .

Enfin, l'article 106 de la directive de 2006 susvisée a ajouté la possibilité pour les Etats membres d'appliquer temporairement un taux réduit de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre (SFIMO), qui sont principalement locaux et ne figurent pas dans la liste susvisée des biens et services susceptibles de connaître un taux réduit. Ces services pourraient ainsi se voir appliquer dans certains pays des taux normaux et dans d'autres des taux réduits, dans la mesure où cette différence de régime ne serait pas susceptible de conduire à des distorsions de concurrence entre Etats membres. Mais la restauration ne faisait pas partie de la liste de ces services .

Or, en application des traités, le Conseil ne peut prendre de décision en matière d'harmonisation fiscale européenne qu'à l'unanimité . Cette règle de l'unanimité au sein du Conseil n'avait pas permis d'adopter des dispositions dérogatoires pour la restauration , malgré les demandes faites en ce sens par la France depuis 2002. Plusieurs pays appliquant eux-mêmes des taux normaux sur la restauration, tels le Danemark et l'Allemagne, s'opposaient en effet à une mesure qui, bien que facultative, aurait pu les contraindre à suivre la même voie du fait de la pression de leurs opinions publiques.

Ce verrou européen a sauté avec l'adoption de la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée . Cette directive permet aux Etats d'appliquer un taux réduit de TVA aux SFIMO jusqu'à la fin de l'année 2010 et sans limitation de durée pour les services de restaurant et de restauration .

La France a été très active dans la négociation de cet accord, qu'elle demandait depuis 2002, et peut désormais mettre en oeuvre dans son droit national le taux réduit de TVA pour la restauration.

LA TVA À 5,5 % DANS LA RESTAURATION : HISTORIQUE COMMUNAUTAIRE

4 juin 2002 : demande officielle de la France à la Commission européenne tendant à permettre le passage de la restauration au taux réduit de TVA.

25 juillet 2003 : proposition de la Commission européenne visant à autoriser le passage de la TVA à taux réduit dans la restauration dans tous les Etats membres de l'Union européenne : cette proposition n'est pas acceptée par le Conseil.

2005 : proposition de la présidence luxembourgeoise d'un compromis prévoyant une baisse temporaire de TVA, puis propositions de la présidence britannique tendant à trouver un compromis : ni l'une, ni l'autre de ces propositions ne sont acceptées par le Conseil.

Janvier 2006 : mission donnée par le Conseil de l'Union européenne à la Commission européenne de présenter avant la fin juin 2007 un rapport d'évaluation générale de l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, dont la restauration.

5 juillet 2007 : communication de la Commission européenne sur les taux réduits de TVA, qui est favorable à de telles mesures pour les services à forte intensité de main d'oeuvre (SFIMO), dont la restauration, dans la mesure où cela ne perturbe pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

7 juillet 2008 : présentation par le Commission européenne d'une nouvelle proposition de directive sur les taux réduits de TVA.

12 décembre 2008 : demande de la Présidence française de l'Union européenne d'aboutir au sein du Conseil ECOFIN à un accord d'ici mars 2009.

20 janvier 2009 : annonce d'un accord entre la France et l'Allemagne sur l'instauration d'un taux réduit de TVA dans la restauration.

10 mars 2009 : accord unanime des Etats membres de l'Union européenne, au sein du Conseil ECOFIN, sur une nouvelle liste des produits et services pouvant bénéficier d'un taux réduit de TVA, incluant la restauration, qui se traduit par l'adoption de la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009.

II. Le texte voté par l'Assemblée nationale

Le Gouvernement a souhaité mettre en oeuvre la promesse de taux réduit de TVA , sans attendre la loi de finances de l'année , en utilisant le véhicule législatif du présent projet de loi qu'avait déjà examiné le Sénat au début du mois d'avril. L'objectif étant que ce taux s'applique dès la saison touristique estivale de 2009, le nouveau dispositif a donc été présenté par le Gouvernement par la voie d'un amendement déposé début juin 2009 durant la première lecture de ce texte à l'Assemblée nationale, amendement qui présentait l'avantage de ne pas être dénué de tout lien avec les dispositions du texte en discussion relatives aux restaurants. Le présent article 10 bis A se présente en trois volets :

- les III et VII font entrer les ventes à consommer sur place , hors boissons alcooliques, dans le champ d'application de la TVA à taux réduit dès le 1 er juillet 2009 ;

- les I, II, IV et V suppriment les avantages qui avaient été consentis au secteur des HCR en 2004, faute de pouvoir à l'époque baisser la TVA ;

- les VI à VIII créent un fonds de modernisation de la restauration, alimenté par une contribution de 0,12 % sur le chiffre d'affaires des restaurants et hôtels-restaurants, pour une période allant du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2012.

1. L'application du taux réduit de TVA à la restauration dès le 1 er juillet 2009

En application du III de l'article, l'article 279 du CGI est enrichi d'un nouvel alinéa précisant que les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques, se voient appliquer le taux réduit de 5,5 %.

Cette mesure met fin à la distorsion existante entre vente à emporter et prestation de restauration : les restaurants traditionnels seront logés à la même enseigne du point de vue fiscal que les sandwicheries et autres fast-food. Sur les additions, les boissons alcoolisées feront l'objet d'un décompte à part dans la mesure où leur taux de TVA restera inchangé à 19,6 % .

LES CHIFFRES-CLEFS DU SECTEUR DE LA RESTAURATION

Chiffre d'affaires : 50 milliards d'euros

Effectifs dans la restauration traditionnelle : 340 000 salariés

Effectifs dans la restauration rapide : 130 000 salariés

Nombre d'établissements dans la restauration traditionnelle : 84 000

Nombre d'établissements dans la restauration rapide : 28 000

Cette mesure, attendue depuis longtemps par les professionnels, est aussi très coûteuse pour les finances publiques : elle constitue une dépense fiscale de 3 milliards d'euros en année pleine . Applicable aux ventes effectuées dès le 1 er juillet 2009, cette réduction devra être absorbée pour moitié sur le budget 2009 et pour moitié sur le budget 2010.

L'APPLICATION DE LA TVA À 5,5 % DÈS LE 1 ER JUILLET

Les entreprises collectent la TVA pour le compte de l'Etat et la reversent sur la base d'un décompte mensuel (trimestriel lorsque le montant de TVA perçu est inférieur à 4 000 euros).

Les modes de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée sont précisées par voie réglementaire. Ce n'est qu'entre le 16 et le 24 août 2009 que les déclarations de TVA devront être faites pour la période allant du 1 er juillet au 31 juillet précédent.

Pour plus de commodité, l'instruction fiscale 3 C-4-09 parue au BOI n° 65 du 30 juin 2009 prévoit, pour les déclarations de TVA du mois d'août 2009 se rapportant à l'activité de juillet, que le taux de TVA sur la restauration sera enregistré à 5,5 %, sous réserve que le présent article du projet de loi soit voté et que la loi soit promulguée.

2. Les contreparties

a. La suppression des mesures de soutien spécifiques de 2004 et de 2006

Les mesures prises en 2004 en faveur du secteur des HCR avaient pour but de soutenir ce secteur dans l'attente d'un déblocage d'un accord au niveau européen sur la baisse de la TVA à 5,5 % dans la restauration. L'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement avait créé au profit des employeurs du secteur , à l'exception des établissements de restauration collective, une aide à l'emploi de leurs salariés ainsi qu'une aide à la prise en charge des cotisations vieillesse des conjoints collaborateurs . Accordée uniquement si la rémunération des salariés est fixée en référence au SMIC et non au SMIC hôtelier, la première aide, modulable, représente environ 180 euros par mois et par salarié. Elle a été recentrée par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 sur les entreprises du secteur comptant moins de 30 salariés en équivalent temps plein.

Le V du présent article supprime cette aide au 1 er juillet 2009 4 ( * ) .

Par ailleurs, la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006 avait, pour faire suite au contrat de croissance signé entre l'Etat et les organisations professionnelles du secteur des HCR et dans le souci de développer la qualité et de moderniser celui-ci, créé trois dispositifs en sa faveur :

- un amortissement exceptionnel , codifié à l'article 39 AK du CGI, permettant aux exploitants d'amortir les acquisitions de matériels et installations visant à répondre à des obligations légales ou réglementaires de mise en conformité, en deux ans ou lieu de cinq selon le régime de droit commun ;

- une dotation de provision pour investissements , codifiée à l'article 39 octies F du même code, permettant aux mêmes exploitants sous le statut d'entreprise individuelle de déduire jusqu'à 15 000 euros de leur impôt sur le revenu au titre des dépenses de mise aux normes concernant l'hygiène , la sécurité , la protection contre l'incendie , la lutte contre le tabagisme , l 'insonorisation ou l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées ;

- un allègement de la fiscalité en cas d'externalisation des murs prévu à l'article 151 septies C du même code, permettant un report d'imposition des plus values de cession à long terme assorti d'un abattement de 10 % par an entre la cession par le restaurateur de ses murs et de son fond de commerce à une société d'investissement immobilier, et la fin de l'activité.

Ces trois dispositifs, temporaires, avaient jusqu'à présents été reconduits par les pouvoirs publics en loi de finances. Les I et II et IV du présent article avancent leur extinction respectivement au 1 er juillet 2009 pour le premier dispositif et au 30 juin 2009 pour les deux autres.

La suppression de l'ensemble de ces avantages représente environ 560 millions d'euros (la mesure d'aide à l'emploi représentant l'essentiel de ce coût), ramenant le coût net de la baisse de la TVA dans la restauration à un peu plus de 2,4 milliards d'euros .

b. Les engagements pris par les professionnels dans le cadre du contrat d'avenir signé le 28 avril 2009

Des Etats généraux de la restauration ont eu lieu en avril 2009, permettant de concrétiser les engagements réciproques de l'Etat et des restaurateurs dans le cadre de la réforme du taux de TVA dans les HCR.

Le « contrat d'avenir » définit les engagements des neuf organisations professionnelles signataires 5 ( * ) vis-à-vis de l'Etat en matière de baisses de prix , d' amélioration des conditions de rémunération et d'emploi , de créations d'emplois et de modernisation des établissements .

(1) Les engagements vis-à-vis des consommateurs en matière de baisse de prix

La profession s'est engagée à baisser les prix à hauteur de 11,8 % sur sept familles de produits sur dix 6 ( * ) , au choix de chaque restaurateur, représentant au moins un tiers du chiffre d'affaires (hors boissons alcoolisées).

Les cafetiers et limonadiers se sont engagés à répercuter intégralement la baisse de la TVA sur le prix du café , du thé et d'une boisson fraîche (au comptoir ou en salle) et le secteur de la restauration rapide s'est engagée pour sa part à pratiquer dans chaque établissement une baisse d'au moins 5 % sur ses menus de référence . Au total, le Gouvernement a indiqué devant l'Assemblée nationale attendre qu'environ un tiers des moyens dégagés par la baisse de la TVA, soit 1 milliard d'euros, soit répercuté en baisse de prix .

Cette baisse de prix sera signalée au client sur la carte de l'établissement avec une mention particulière pour les produits ayant bénéficié de la baisse intégrale de la TVA et par une vitrophanie apposée à l'extérieur de chaque établissement faisant référence à l'engagement pris dans le cadre des Etats généraux de la restauration.

(2) Les engagements en faveur des salariés du secteur

Ils se déclinent en trois volets : rémunération, formation, protection sociale.

Sur la rémunération , une négociation sera lancée avec les syndicats visant à la réévaluation des minima conventionnels de la branche et à un é tirement des grilles de classification , ainsi qu'à une meilleure reconnaissance des qualifications des salariés dans ces grilles.

Sur la formation , les salariés peu qualifiés devront se voir proposer une formation ou une valorisation des acquis de l'expérience lorsqu'ils n'ont pas bénéficié de formation depuis cinq ans. Les qualifications professionnelles devront être mieux reconnues et un dispositif de tutorat sera mis en place pour permettre les progressions de carrière.

Sur la protection sociale , des négociations devront avoir lieu pour améliorer les garanties de prévoyance des salariés .

Le contrat d'avenir prévoit que les négociations en matière de salaires, de prévoyance et/ou de mutuelle devront avoir abouti au plus tard fin 2009 .

Enfin, les employeurs du secteur signeront une convention de lutte contre le travail illégal ainsi qu'une convention relative à la sécurité et à la santé au travail .

(3) Les engagements en faveur de l'emploi

Ces engagements attirent certainement encore plus l'attention que les autres car le secteur de la restauration reste créateur d'emplois , de l'ordre de 15 000 par an en moyenne sur les cinq dernières années.

La profession s'engage à créer 40 000 emplois supplémentaires par rapport à la tendance, soit un total de 70 000 emplois sur deux ans. Ces 40 000 emplois se répartiraient à parts égales entre des créations pérennes dans les 24 mois de la promulgation de la loi et le recrutement de jeunes en formation en alternance , par la voie de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation , dans les 26 mois de la promulgation de la loi. Ces créations absorberaient environ 500 millions d'euros .

(4) Les engagements en faveur de la modernisation des entreprises

La restauration des marges permise par la baisse de la TVA devant donner une bouffée d'oxygène aux restaurateurs, les organisations professionnelles se sont engagées à les inciter à réinvestir dans la modernisation des établissements , ces investissements ayant pour but d' améliorer l'accueil du public et d'agrandir , embellir et mettre aux normes (notamment environnementales) leurs établissements.

Au total, ce sont un milliard d'euros d'investissements sur trois ans qui sont attendus dans le secteur des HCR.

Mais le fonds de modernisation de la restauration devrait également jouer un rôle important pour atteindre cet objectif.

3. Le fonds de modernisation de la restauration

Le VI du présent article crée une contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter dans les établissements d'hébergement (hôtels-restaurants) et dans les établissements mixtes dont la restauration représente l'activité principale (hors cantines d'entreprises, qui sont elles exonérées de la taxe). Cette contribution s'élève à 0,12 % des ventes hors TVA et ne commence à s'appliquer qu'à partir d'un chiffre d'affaires supérieur à 200 000 euros par an.

Elle n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 50 euros et, lorsqu'elle l'est, c'est de la même manière que pour la TVA.

Le VII précise que cette taxe est créée à partir du 1 er juillet 2009 et qu'elle est prélevée jusqu'au 30 juin 2012 .

En application du VIII , elle alimente un fonds de modernisation de la restauration créé pour la même période, qui ne peut recevoir de recettes publiques autres que cette contribution, dont le produit est estimé à 30 millions par an .

Ce fonds sera géré par l'établissement public OSEO , dont les modalités d'intervention n'ont pas été précisées par la loi. Toutefois, la distribution par cet établissement de prêts bonifiés aux restaurateurs pourrait être un canal privilégié de soutien à la modernisation de ces entreprises.

Ses missions, centrées sur la facilitation de la modernisation, de la mise aux normes, de la transmission et de la reprise des établissements commerciaux ont été élargies à l'initiative de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale à la promotion générale de ce secteur , considérant que les besoins de communication et de promotion de l'image de la restauration auprès du public étaient également forts aujourd'hui.

III. La position de votre commission

1. La TVA à 5,5 % dans la restauration : une mesure attendue

Malgré son coût, cette mesure a recueilli dans son principe l'assentiment de la majorité de votre commission .

Votre rapporteure note que plusieurs collègues avaient souhaité la mise en oeuvre de cette réforme 7 ( * ) promise à plusieurs reprises tant par l'actuel président de la République que par son prédécesseur.

Dans la conjoncture actuelle, les promoteurs de la baisse de la TVA dans la restauration estiment qu'elle pourrait avoir un fort intérêt macroéconomique en redonnant du pouvoir d'achat aux ménages et en soutenant la consommation, cet effet se cumulant avec la diminution du taux d'inflation observée ces derniers mois. Par ailleurs, il est affirmé que la baisse des prix résultant de cette diminution de la TVA pourrait avoir un effet psychologique incitant les ménages, au vu d'un écart se resserrant entre le coût d'un repas chez soi ou en restauration rapide et celui d'un repas pris au restaurant, à reprendre la direction de ces établissements. On peut aussi soutenir qu'avec des prix en baisse, l'addition moyenne pourrait rester relativement stable si les clients choisissaient, à enveloppe constante, d'enrichir leurs repas ou de commander plus.

Les effets microéconomiques d'une telle mesure sont en revanche contrastés . La baisse de la TVA non ciblée sur des types de consommateurs ou des types d'établissements particuliers pourrait avoir des effets d'aubaine important s, notamment pour la clientèle captive d'affaires , ou encore pour ceux pour qui aller au restaurant n'est pas un arbitrage économique mais un mode de vie. Dans ces conditions, les gains de pouvoir d'achat obtenus par ces catégories de clients sur la restauration pourraient être redéployés dans d'autres secteurs.

La restauration étant un secteur intensif en main d'oeuvre, la réduction du taux de TVA constitue également une opportunité de créer de nouveaux emplois . Il faut ramener les 40 000 emplois sur lesquels les organisations professionnelles se sont engagées dans le cadre du contrat d'avenir au montant de la baisse de TVA consacrée à l'amélioration de l'emploi, soit 500 millions d'euros : la « dépense fiscale » par emploi supplémentaire créé s'élèverait ainsi à environ 12 500 euros par an, soit de l'ordre de 1 000 euros par mois. Cette dépense peut paraître élevée mais elle doit être mise en regard des 560 millions d'euros d'aides diverses au secteur HCR supprimées par cet article.

En définitive, la réussite économique de cette réforme dépendra de la réalité des contreparties qui seront effectivement constatées.

2. Faire le pari des contreparties

Une mesure d'un coût net de plus de 2,4 milliards d'euros constituerait un échec si les objectifs fixés dans le contrat d'avenir n'étaient pas au moins atteints , voire dépassés, d'autant que le secteur de la restauration reste fortement soutenu par les pouvoirs publics :

- employant beaucoup de main d'oeuvre payée au voisinage du SMIC, il bénéficie à plein des exonérations de charges sociales dites « exonérations Fillon ». D'après le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les exonérations de cotisations sociales fait par le député Yves Bur, et déposé le 25 juin 2008 8 ( * ) , ces exonérations représentaient dans ce secteur 1,56 milliard d'euros en 2007. A ce chiffre, il faut ajouter environ 150 millions d'exonérations sur les avantages en nature. Ces deux mesures, dont les HCR continueront de bénéficier après le passage de la TVA à 5,5 %, représentent 87 % des exonérations de charges du secteur, qui s'élèvent à 2 000 euros par salarié et par an en moyenne ;

- l' aide aux maîtres restaurateurs définie à l'article 244 quater Q du CGI est maintenue et même prolongée 9 ( * ) , mais le montant de cette dépense fiscale est très modeste ;

- les contreparties demandées ne sont pas allées jusqu'à supprimer dès le 1 er juillet 2009 l'aide à l'emploi des travailleurs occasionnels qui, créée par l'article 139 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, permet à tout employeur du secteur des HCR de bénéficier d'une aide fixée par le décret n° 2007-681 du 3 mai 2007 à 1,5 euro par heure travaillée par un salarié embauché en extra, dans la limite de 45 jours par employeur et par an, soit un montant maximal de l'aide de 540 euros par an. Ce dispositif est sensé s'éteindre le 31 décembre 2009.

La baisse de la TVA marque donc une nouvelle étape dans le soutien puissant et massif des pouvoirs publics à la restauration . Du reste, une réduction moins importante avait été un temps envisagée : en diminuant le taux dans une fourchette entre 10 et 12 %, le coût pour les finances publiques aurait été moindre. Mais les contreparties demandées à la profession en matière d'emploi et de baisse de prix auraient certainement été plus faibles également.

Votre rapporteure note à cet égard que les contreparties demandées, et sur lesquelles les organisations représentatives de la profession se sont engagées dans le cadre du contrat d'avenir, feront l'objet d'un suivi au sein du comité de suivi institué par le contrat (voir l'encadré de la page suivante). Mais si l'engagement de la profession est un engagement collectif, sa réalisation résulte de l'action individuelle de chaque restaurateur et aucune sanction individuelle n'est prévue à l'encontre de ceux qui ne joueront pas le jeu : le régime des prix restant libre, chaque professionnel déterminera sa carte comme il le souhaite. En outre, le nouveau taux de TVA étant fixé définitivement dans la loi et devenant difficilement réversible, aucune sanction collective n'est prévue non plus au contrat d'avenir si les objectifs qu'il fixe n'étaient pas atteints.

Ainsi, le dispositif repose largement sur la bonne volonté des acteurs, dont l'action sera mesurée à travers les indicateurs de suivi du contrat d'avenir.

Votre rapporteure regrette que les organisations syndicales représentatives des salariés n'aient pas été davantage parties prenante à la négociation du contrat d'avenir et donc à la définition d'un outil de suivi. Plusieurs voix se sont élevées pour exiger que la baisse de la TVA soit conditionnée par des engagements plus forts en matière d'avancées sociales pour les salariés de la restauration. En particulier, la baisse de la TVA aurait pu être conditionnée à la conclusion d'un accord de branche . Rappelons que si la loi ne le prévoit pas, le contrat d'avenir précise néanmoins que les négociations salariales et sur le système de prévoyance devront avoir abouti à la fin de l'année 2009. En tout état de cause, les députés n'ont pas voulu aller aussi loin, préférant faire confiance dans un premier temps à la bonne volonté des acteurs et leur volonté d'honorer leur signature au bas du contrat d'avenir.

LE COMITÉ DE SUIVI DU CONTRAT D'AVENIR ET LES INDICATEURS DE SUIVI

Le contrat d'avenir prévoit la mise en place d'un comité de suivi , qui doit se réunir tous les semestres pour un bilan d'étape des engagements pris. Ce comité, qui devrait être installé le 22 juillet 2009, comprend les parties signataires de l'accord : représentants de l'État et représentants de la profession des HCR. Siégeront également au sein du comité de suivi des personnalités qualifiées. Pourront y être en outre associés des représentants des consommateurs, les organisations syndicales représentant les salariés, Pôle Emploi et les organismes collecteurs de formation professionnelle du secteur. Enfin, le ministre a pris l'engagement devant votre commission que des parlementaires, députés et sénateurs, de la majorité comme de l'opposition, siégeraient au sein de ce comité.

Les indicateurs de suivi

Sur les prix :

- comparaison chaque trimestre de l'évolution de l'indice des prix dans la restauration avec celles de l'indice des prix à la consommation, de l'indice des prix des services aux particuliers et de l'indice des prix alimentaires ;

- relevés de prix par la DGCCRF effectués chaque semestre (comparés aux 17 000 relevés de prix dans 3 500 établissements effectués en avril 2009) ;

- données analytiques fournies par la profession.

Sur les salaires et la protection sociale :

- suivi des évolutions de salaires à partir des indices trimestriels de la DARES ;

- taux de couverture santé des salariés, recueilli auprès des organismes d'assurance sociale de la branche.

Sur l'emploi :

- effectifs salariés déclarés (dans la déclaration annuelle de données sociales) ;

- effectifs de jeunes en apprentissage et en contrat de professionnalisation.

Cette stratégie semble pour le moment apparemment payante : plusieurs enseignes de la restauration ont fait connaître leurs engagements tant en matière de baisse des prix que d'emploi et de rémunérations : le groupe Léon de Bruxelles a par exemple annoncé le 24 juin 2009 qu'il irait plus loin que la baisse de prix sur les sept produits figurant dans le contrat d'avenir, avec cinquante prix en baisse dès le 1 er juillet. Le groupe s'est également engagé à ce que la rémunération mensuelle brute de ses salariés ne soit pas inférieure à 1 500 euros. Enfin, 600 créations d'emplois ont été annoncées sur deux ans.

Votre rapporteure souhaite que ces contreparties ne produisent pas que des effets d'annonce et enclenchent une dynamique durablement vertueuse dans les entreprises du secteur des HCR. Les consommateurs sont sceptiques 10 ( * ) . Il appartient donc aux professionnels de montrer que la voie choisie aura été la bonne.

La baisse de la TVA sur la restauration est un pari coûteux que, compte tenu des montants en jeu, les pouvoirs publics et la profession ont l'obligation de gagner . Le Parlement devra être très vigilant sur la réalisation des objectifs fixés au secteur des HCR, en particulier en matière d'emploi.

Sous réserve de ces observations, votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter le présent article conforme. Eu égard au rejet de ses deux amendements portant articles additionnels avant l'article 10 bis A, le groupe socialiste et apparentés a voté contre, de même que le groupe communiste républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis - Rapport du Gouvernement au Parlement sur la situation de l'offre d'hébergement touristique en France

Constatant le vieillissement des résidences de tourisme, qui représentent en France 8,6 % de l'hébergement touristique marchand, et estimant que « le défi de la réhabilitation va se poser à moyen terme pour ce type d'hébergement » , le Sénat avait demandé en première lecture que le Gouvernement dépose sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires, dans les six mois de la publication de la loi, un rapport portant sur la situation des résidences de tourisme qui ferait un bilan de ce secteur et proposerait le cas échéant les réformes du cadre juridique et fiscal dans lequel elles s'inscrivent, afin de favoriser leur réhabilitation.

L'Assemblée nationale a élargi l'objet de ce rapport , puisqu'il ne vise plus seulement les résidences de tourisme mais la situation globale de l'offre d'hébergement touristique , permettant d'aborder également la question des meublés et des difficultés de mise aux normes , notamment aux normes d'accessibilité . Le but de ce rapport resterait bien, en s'appuyant sur le bilan ainsi établi, de proposer des réformes du cadre juridique et fiscal applicable afin de favoriser la réhabilitation du parc d'hébergement existant .

Votre rapporteure salue cette amélioration, et se félicite que l'Assemblée nationale n'ait pas noyé la problématique spécifique des résidences de tourisme, en adoptant dans le texte une précision mentionnant que la situation des résidences de tourisme fera l'objet dans ce rapport d'une « attention toute particulière » . Aussi a-t-elle proposé à votre commission d'adopter cet article conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
Article 11 (Articles L. 324-4 et L. 324-1-1 [nouveau] du code du tourisme) - Déclaration préalable obligatoire au maire des chambres d'hôtes et meublés de tourisme

Commentaire : le présent article a pour objet d'établir un régime unique d'obligation de déclaration des chambres d'hôtes en mairie et d'étendre cette obligation aux meublés de tourisme.

I. Le texte voté par le Sénat

Initialement, cet article prévoyait une simplification du système de déclaration obligatoire auprès du maire, préalable à la location, que doivent effectuer toutes les personnes exploitant des chambres d'hôtes en application de l'article L. 324-4 du code du tourisme. Cette simplification consistait à supprimer cette obligation de déclaration pour les personnes louant des chambres d'hôtes et qui ont le statut d'autoentrepreneurs , défini à l'article L. 123-1-1 du code de commerce. Ces derniers déclarant en effet leur activité auprès d'un centre de formalités des entreprises (CFE), c'est ce centre qui aurait été ensuite chargé d'informer le maire à la place de l'autoentrepreneur.

Souscrivant à cette volonté de simplification, votre commission avait toutefois perfectionné le dispositif proposé sur plusieurs points :

- à 'initiative de notre collègue M. Philippe Dominati, elle avait précisé que le maire auprès de qui la déclaration devait être faite serait le maire de la commune du lieu de l'habitation concernée et non celui de la commune de résidence du loueur, dans la mesure où la déclaration a pour objet de permettre au maire de mieux connaître l'offre touristique de sa commune ;

- constatant que la déclaration d'activité des autoentrepreneurs ne contient pas les mêmes informations que la déclaration de mise en location d'une chambre d'hôtes, elle avait prévu la possibilité pour le maire de demander directement au déclarant exactement les mêmes informations que celles figurant obligatoirement sur la déclaration de mise en location ;

- enfin, à l'initiative encore une fois de notre collègue M. Philippe Dominati, elle avait estimé opportun de traiter de façon similaire les chambres d'hôtes et les meublés de tourisme, qui correspondent à des formes de tourisme très proches, et créé par conséquent un article L. 324-1-1 dans le code du tourisme étendant aux meublés cette obligation de déclaration préalable à la location , selon les mêmes modalités que pour les chambres d'hôtes, avec notamment un régime simplifié pour les autoentrepreneurs.

II. Les modifications de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté à cet article des modifications substantielles.

En premier lieu, les députés n'ont pas souhaité que les autoentrepreneurs bénéficient d'un régime simplifié de déclaration par l'intermédiaire du CFE, mettant en avant deux types d'arguments :

- d'une part, le rapporteur de la commission des affaires économiques a estimé que les informations transmises par le CFE auraient été trop pauvres par rapport à celles fournies dans le cadre d'une déclaration préalable de mise en location d'une chambre d'hôtes, privant le maire d'une connaissance fine de l'offre touristique dans sa commune, et pouvant conduire également à une perception de la taxe de séjour moins efficace et moins rapide ;

- d'autre part, les craintes d'une complication excessive du circuit de l'information et d'un alourdissement de la tâche des CFE ont joué en faveur d'une suppression du dispositif du Gouvernement complété par votre commission.

L'Assemblée nationale est donc revenue à une rédaction de l'article L. 324-4 du code du tourisme proche du droit existant, laissant simplement subsister la précision introduite en première lecture au Sénat désignant comme destinataire de la déclaration préalable obligatoire le maire de la commune du lieu de l'habitation concernée .

Elle a par ailleurs maintenu l'extension de ce régime de déclaration préalable obligatoire aux meublés de tourisme offerts à la location par toute personne physique ou morale, supprimant simplement, comme pour les chambres d'hôtes, le régime simplifié de déclaration pour les autoentrepreneurs.

Notons que le rapporteur de l'Assemblée nationale a exprimé le souhait que la non déclaration en mairie soit sanctionnée par une contravention de troisième classe, une telle mesure étant à même d'inciter fortement les loueurs à respecter plus scrupuleusement l'obligation de déclaration. Les contraventions relevant du pouvoir réglementaire, une telle disposition n'a pas été intégrée dans le texte soumis au Sénat en deuxième lecture mais le ministre s'est, durant les débats en commission, engagé à ce qu'un décret soit pris en ce sens .

III. La position de votre commission

On peut regretter que les députés n'aient pas suivi les sénateurs dans leur volonté, inscrite dès l'origine dans le texte du projet de loi, de permettre aux autoentrepreneurs d'échapper au régime de déclaration préalable obligatoire auprès du maire : le but des CFE est bien d'alléger les autoentrepreneurs du maximum de contraintes administratives pour leur permettre de consacrer tout leur temps à la réussite économique de leur entreprise. Toutefois, la déclaration n'est pas une tâche insurmontable et reste relativement simple, d'autant qu'elle peut être effectuée à l'aide d'un formulaire CERFA disponible sur internet.

Votre rapporteure est cependant attachée à ce que les maires soient bien informés de l'offre touristique de leur commune . L'extension aux meublés de tourisme du régime de déclaration obligatoire, proposé par le Sénat, est demeurée dans le projet de loi à l'issue de sa première lecture à l'Assemblée nationale. La navette ayant ainsi permis d'aboutir à une solution équilibrée , votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter le présent article conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III - Fourniture de boissons dans le cadre d'une prestation d'hébergement ou de restauration
Article 12 (Articles L. 3331-1-1, L. 3332-1-1 [nouveau] et L. 3332-11 du code de la santé publique et article L. 313-1 du code du tourisme) - Fourniture de boissons dans le cadre d'une prestation d'hébergement ou de restauration - Dispensation de formations par les fédérations nationales des chambres d'hôtes - Possibilité de transférer des débits de boisson en dehors des limites départementales

Commentaire : cet article dispense les exploitants d'hébergement touristique de disposer d'une licence de type I pour servir, de manière accessoire à la prestation d'hébergement, des boissons non alcoolisées. Il oblige les exploitants de tables d'hôtes susceptibles de servir de l'alcool à suivre une formation, qui peut être dispensée par un organisme dépendant de la fédération nationale des chambres d'hôtes. Enfin, il rend possible le transfert de débits de boissons au profit d'établissements situés en dehors du département d'origine du débit de boissons transféré.

I. Le texte voté par le Sénat

Cet article visait initialement à effectuer une simplification réclamée par les professionnels en n'obligeant plus les exploitants d'hébergements touristiques servant des boissons non alcoolisées à être titulaires d'une licence I (obtenue sur simple déclaration à l'autorité administrative) pour pouvoir fournir à leurs clients de telles boissons de manière accessoire à une prestation d'hébergement, typiquement dans le cadre d'un petit-déjeuner. Cette mesure, prévue au I et au II de l'article , a fait l'objet d'un consensus large et n'a pas été modifiée en première lecture, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale.

Le Sénat a enrichi cet article d'un III portant simplification, au bénéfice des exploitants de chambres d'hôtes couplées avec tables d'hôtes, du régime de formation imposée par l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique (CSP) aux exploitants de débits de boisson sur place ou à emporter ainsi qu'aux restaurateurs . S'interrogeant sur l'opportunité d'imposer une obligation strictement identique pour les tenanciers d'un débit de boisson pourvu d'une licence de 4 ème catégorie (qui permet de servir tous types de boissons alcoolisées) et pour les exploitants d'une chambre d'hôtes faisant aussi table d'hôtes, qui ne paraissent pas vraiment avoir le même rapport à leurs clients, votre rapporteure avait proposé que tout en restant obligatoire , cette formation, qui dure actuellement trois jours, soit adaptée aux droits et obligations propres à l'activité de chambres et de tables d'hôtes .

Le dispositif adopté par le Sénat prévoyait en outre que cette formation puisse être assurée par des organismes dépendant des fédérations nationales des chambres d'hôtes, alors qu'actuellement, cette activité est exclusivement assurée par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques.

II. Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés sont revenus partiellement, dès le stade de la réécriture du texte en commission, sur le dispositif du III ajouté par le Sénat en première lecture. Considérant que les problématiques s'imposant aux établissements du secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR) étaient assez proches de celles des chambres d'hôtes et tables d'hôtes en ce qui concerne l'alcool et ses effets, ils ont supprimé le caractère spécifique de la formation prévue pour les exploitants de ce secteur .

L'idée que l'activité de table d'hôtes présentait des singularités fortes justifiant une obligation de formation sinon allégée, du moins adaptée par rapport à la formation standard, s'est ainsi effacée derrière celle voulant que la dangerosité de l'alcool est la même pour tous et qu'en conséquence, les formations visant notamment à la prévention de l'alcoolisme et à la protection des mineurs devaient être communes aux deux secteurs. L'Assemblée nationale a toutefois maintenu la possibilité, introduite au Sénat, pour les fédérations de chambres d'hôtes d'effectuer elles-mêmes lesdites formations. Leur intervention pourrait ainsi permettre d'engager les exploitants de chambre d'hôtes dans un parcours de formation ultérieur.

Par ailleurs, elle a ajouté un IV visant à compléter l'article L. 3332-11 du CSP afin de permettre le transfert hors du département des débits de boissons à consommer sur place .

Il existe environ 60 000 débits de boissons sur le territoire national. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 3332-11 du CSP ne permet les transferts de licences que dans le cadre du même département . Un tel transfert doit être autorisé par le préfet, après avis des maires des communes de départ et d'accueil. Il n'est pas possible de transférer un débit de boissons à consommer sur place disposant d'une licence de 4 ème catégorie lorsque celui-ci est le dernier à subsister sur la commune.

Estimant que la restriction départementale à la mobilité des licences était susceptible de favoriser la constitution de rentes de situation notamment dans des départements touristiques sous-dotés, dans lesquels ne pourraient pas venir travailler des cafetiers des départements voisins, le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale lui a proposé de faire sauter cette limite départementale . La nouvelle possibilité de transfert est toutefois assortie de deux garde-fous :

- tout d'abord, ce transfert restera soumis à l'autorisation du préfet ;

- ensuite, ce transfert ne pourra se faire qu'au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret .

Sur proposition de M. Thierry Mariani, il a été précisé en séance publique que ce transfert pourrait également avoir lieu au profit d'établissements notamment touristiques situés dans les zones de protection définies par le préfet, qui ne peuvent en principe pas accueillir de débits de boisson.

III. La position de votre commission

L'allègement des obligations de formation pesant sur les exploitants de chambres d'hôtes et tables d'hôtes permettait d'aller loin dans la simplification du régime applicable à ces catégories de fournisseurs de services touristiques .

La solution trouvée à l'Assemblée nationale constitue toutefois un bon compromis qui ouvre la possibilité aux fédérations de chambres d'hôtes d'assurer elles-mêmes les formations obligatoires prévues à l'article L. 3332-1-1 du CSP. Le contenu de ces formations sera commun avec celles dispensées à destination du secteur des HCR, et le permis d'exploitation remis à l'issue de la formation et valable dix ans aura donc la même valeur. Toutefois, en étant opérateurs de formation, les fédérations de chambres d'hôtes pourront certainement adapter leurs méthodes, leur discours et leurs priorités aux particularités des exploitants du secteur des chambres et tables d'hôtes.

En ce qui concerne la possibilité de transférer des licences de débit de boissons, votre rapporteure remarque que la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a supprimé la possibilité transférer un débit de boissons sans limitation de distance au profit de certains établissements de tourisme dans des cas et selon des conditions déterminées par décret. Le régime actuel de transfert est ainsi devenu excessivement sévère, introduisant des rigidités fortes, qui sont dénoncées par les professionnels et ne servent pas l'intérêt général, en particulier le développement de zones touristiques.

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale encadre le rétablissement de cette possibilité de transfert hors du cadre départemental de garanties fortes en maintenant la faculté pour le préfet d'autoriser ou non le transfert. Le texte ne dit cependant pas quel est le préfet compétent : celui du département de départ du débit de boissons ou celui du département d'accueil ? Dans le silence du texte, c'est une décision conjointe des deux préfets, également concernés, qui pourrait être requise. En tout état de cause, l'Etat sera à même de maîtriser les quantités de licences distribuées dans les départements.

Par ailleurs, le texte précise que ces transferts ne pourront intervenir que dans des cas correspondant à des critères fixés par décret . C'est un garde-fou important mais on peut regretter que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne soit pas plus précise, notamment quant aux objectifs que doit poursuivre le décret . Si l'intention du Gouvernement est d'accroître l'offre dans les zones touristiques, il conviendrait qu'elle soit affirmée durant les débats de deuxième lecture. Il appartiendra ensuite au pouvoir réglementaire de fixer des critères en ce sens. A cet égard, on observera que l'article R. 3332-10 du CSP précisait avant la loi de 2007 qu'un transfert ne pouvait avoir lieu que dans un « hôtel classé de tourisme dans une catégorie égale ou supérieure à deux étoiles, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrent pas directement sur l'extérieur et qu'aucune publicité locale, sous quelque forme que ce soit, ne le signale ». Cette rédaction pourrait être reprise dans le nouveau décret.

Quoiqu'il en soit, votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter cet article conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE IV - Classement des communes touristiques

Après le passage du projet de loi à l'Assemblée nationale, ce chapitre comprend désormais deux articles : l' article 13 initial, qui réforme le classement des communes touristiques existant depuis 1924, et l' article 13 bis ( nouveau ) sur les prélèvements sur le produit des jeux de casino , inséré pour répondre à une problématique d'urgence.

Article 13 (Articles L. 131-4, L. 132-3, L. 133-17 et L. 163-5 du code du tourisme, article L. 412-49-1 du code des communes, article L. 3335-4 du code de la santé publique, article 199 decies EA du code général des impôts et article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales) - Classement des communes touristiques

Cet article a fait l'objet au Sénat en première lecture de modifications rédactionnelles ou de coordination, ne modifiant pas le sens des dispositions du projet de loi initial.

Outre une rectification de son IV visant à corriger une erreur matérielle, l'Assemblée nationale en a supprimé le V , lequel procédait, à l'article L. 3132-25 du code du travail, à une coordination résultant de la réforme du classement des communes touristiques (substitution de la formule générique « stations classées de tourisme » aux diverses formules spécialisées telles que, en l'espèce, « stations thermales » ). Or, cet article L. 3132-25 ouvre aux établissements commerciaux situés dans ces stations la possibilité de donner par roulement le repos hebdomadaire pour tout ou partie du personnel pendant la ou les périodes d'activités touristiques et il devrait être totalement réécrit prochainement traitée dans le cadre de la discussion de la proposition de loi sur le travail dominical 11 ( * ) . L'examen de cette proposition de loi figurant au programme de la session extraordinaire du mois de juillet 2009, la suppression de coordination du V du présent article peut se comprendre , nonobstant l'opinion qu'on peut avoir sur la légitimité de réformer la législation sur le travail dominical.

C'est pourquoi votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter cet article conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 bis (Articles L. 2333-55-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales et article L. 55 du livre des procédures fiscales) - Prélèvements sur les jeux de casino

Commentaire : cet article a pour objet de conférer une base légale incontestable aux règles relatives aux modalités de recouvrement des prélèvements sur les jeux de casino.

I. Le droit existant

La législation applicable aux casinos est ancienne : la loi du 15 juin 1907, qui a tracé les grandes lignes du régime juridique applicable à ces établissements, a été complétée par de très nombreux textes législatifs et réglementaires.

Les casinos attirent dans les communes qui en sont pourvues une quantité importante de touristes et de visiteurs. Ils sont un moteur de l'attractivité touristique . En outre, ils procurent des recettes aux collectivités publiques - Etat, communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'implantation - ainsi qu'aux organismes sociaux. En effet, le prélèvement sur le produit brut des jeux génère environ 1,5 milliard d'euros de recettes par an .

De nature progressive, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, diminué d'un abattement général de 25 % ainsi que de divers autres abattements spécifiques. Il est institué au profit de l'Etat qui en reverse 10 % du produit à la Société nationale de sauvetage en mer et 10 % à la commune siège du casino. Les communes ou les EPCI qui exercent la compétence tourisme peuvent en outre instituer une taxe assise sur la même assiette, dont le taux ne peut pas dépasser 15 %.

Les jeux de casino étant jusqu'à présent considérés par la doctrine comme des prélèvements sui generis , leurs modalités de recouvrement étaient déterminées par la voie réglementaire . Toutefois, l'évolution récente de la jurisprudence constitutionnelle et administrative tend à assimiler ces prélèvements à des « impositions de toute nature » dont l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement relèvent, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi .

C'est pourquoi le Gouvernement a soumis à la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale un amendement tendant à préciser ces modalités de recouvrement par l'insertion dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) d'un nouvel article L. 2333-55-2, accompagnée de diverses coordinations et précisions subséquentes.

II. Le texte voté par l'Assemblée nationale

Le I du présent article procède donc à cette insertion dans le CGCT d'un article L. 2333-55-2 nouveau qui prévoit, comme c'est le cas depuis de nombreuses années, que les prélèvements opérés sur les jeux des casinos sont liquidés et payés mensuellement, avec un ajustement à la fin de chaque saison courant du 1 er novembre au 31 octobre de l'année suivante, sans possibilité de compensation d'une année sur l'autre. Le régime de recouvrement, de sanctions et de contrôle est aligné sur celui applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Par coordination, le II de cet article 13 bis modifie l'article L. 55 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure de redressement contradictoire en y intégrant un renvoi à l'article L. 2333-55-2 du CGCT.

Enfin, les III et IV de l'article, respectivement, valident les prélèvements déjà effectués ou devant l'être d'ici le 1 er novembre 2009 , afin de les mettre à l'abri d'éventuels recours juridictionnels, et fixent au 1 er novembre 2009 l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au recouvrement du prélèvement sur les jeux de casino fixées par l'article L. 2333-55-2 du CGCT.

III. La position de votre commission

D'après les informations fournies à votre rapporteure, des recours juridictionnels ont déjà été engagés, tendant à remettre en cause tout le dispositif juridique qui sous-tend le recouvrement du prélèvement sur les jeux de casinos.

Il y a donc urgence à sécuriser le recouvrement de ce prélèvement en validant les modalités de recouvrement jusqu'ici en vigueur et en lui donnant une base légale désormais incontestable. L'enjeu pour les finances publiques est considérable puisqu'il s'élèverait même à 4,5 milliards d'euros si venaient à être contestés les prélèvements effectués sur les trois dernières années.

C'est à cette sécurisation que procède l'article 13 bis , que votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE V - Grands stades et équipements sportifs

Ce chapitre, ajouté lors de la lecture de ce texte à l'Assemblée nationale, comprend deux articles :

- l' article 13 ter , qui permet la déclaration d'intérêt public d'enceintes sportives destinées à permettre l'accueil par la France de grandes compétitions internationales ou de recevoir des manifestations sportives organisées par une fédération sportive ou une ligue professionnelle ;

- l' article 13 quater , qui prévoit la fixation par décret des règles relatives aux heures de fermeture des discothèques et l'interdiction de la vente d'alcool pendant une durée minimale précédant la fermeture.

Article 13 ter - Grands stades et équipements sportifs

Commentaire : introduit par amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, cet article tend à conférer un caractère d'intérêt général aux grandes enceintes sportives et à permettre aux collectivités territoriales de concourir à la réalisation des équipements et dessertes de tels projets.

I. Le droit en vigueur

Si les formules juridiques permettant la construction de grandes enceintes sportives sont nombreuses, elles ne répondent cependant pas toujours pleinement aux attentes des clubs sportifs et des collectivités territoriales, qui rencontrent parfois des difficultés à voir aboutir leurs projets.

1. La convention d'occupation du domaine public

La concession domaniale , ou convention d'occupation temporaire du domaine public, est un contrat administratif par lequel l'autorité concédante permet à un usager d'occuper une parcelle du domaine public moyennant le paiement d'une redevance dans un but déterminé, de manière durable, mais précaire et révocable.

S'agissant des enceintes sportives, cette formule est la plus courante en France dans la mesure où les collectivités territoriales en sont en général propriétaires.

Cette relation contractuelle présente plusieurs caractéristiques :

- la convention est précaire et révocable ;

- elle n'est pas soumise à une obligation de publicité et de mise en concurrence préalable dès lors qu'il s'agit simplement, pour la collectivité territoriale, de mettre à disposition du club de la ville, dit « résident », l'équipement dont elle est propriétaire ;

- elle donne obligatoirement lieu au paiement d'une redevance par le club. Depuis l'entrée en vigueur, en 2006, du nouveau code général de la propriété des personnes publiques, il est en effet prévu par son article L. 2125-1 que les occupations privatives du domaine public ne peuvent plus être accordées à titre gratuit. Le nouveau code demeure toutefois muet quant au montant et aux modalités de cette redevance.

Les trois principales difficultés de la convention d'occupation privative du domaine public, rappelées par M. Bernard Murat dans son avis budgétaire 2008 sur la mission « Sport, jeunesse et vie associative » 12 ( * ) , sont les suivantes :

- le calcul du montant de la redevance par les collectivités territoriales est très complexe, le code général de la propriété des personnes publiques n'ayant en effet pas défini de critères précis ;

- le risque de gestion de fait est réel dans la mesure où les recettes provenant de l'exploitation des espaces publicitaires, des boutiques et des loges, qui devraient normalement être perçues par les communes, sont encaissées par les clubs qui n'agissent pas sous le contrôle d'un comptable public ;

- enfin, l'entretien, la gestion et les lourds investissements de rénovation restent à la charge des communes sur les « grands stades ».

2. Le contrat de délégation du service public

Le contrat de délégation du service public (DSP) confie la gestion d'un service public à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Cette délégation peut revêtir plusieurs formes : la régie intéressée, l'affermage et la concession de service public, qui est le type de DSP le plus fréquemment utilisé pour les stades de football.

La concession de service public est en effet un contrat qui charge un particulier ou une société d'exécuter un ouvrage public ou d'assurer un service public à ses frais, avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public. La durée du contrat de concession doit être calculée en fonction du temps nécessaire au club pour amortir l'ouvrage qu'il a construit.

Notons que le II de l'article 21 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés a élargi aux DSP les dispositions existant en matière de contrats de partenariat qui permettent aux partenaires privés d'occuper des parcelles du domaine privé de l'autorité contractante, le cas échéant pour une durée plus longue que celle du contrat de partenariat. Cette disposition préconisée par le rapport de M. Philippe Seguin sur les « Grands stades » est de nature à encourager les clubs à investir dans les enceintes sportives.

3. Le bail emphytéotique administratif

Le bail emphytéotique administratif (BEA) est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale, propriétaire d'un bien immobilier faisant partie de son domaine privé ou public, confère à un tiers privé le droit d'occuper ce bien pour une longue durée (de 18 à 99 ans) en vue de l'accomplissement d'une mission de service public pour le compte de la collectivité ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général ou pour d'autres objets mentionnés dans la loi. Il confère au tiers des droits réels immobiliers analogues à ceux d'un propriétaire.

L'intérêt du BEA est l'équilibre financier du contrat. Ainsi, le BEA de 50 ans passé entre le Racing Club de Lens et la municipalité a-t-il permis la prise en charge par le club des travaux réalisés, la redevance payée étant parallèlement assez faible. En outre, le preneur dispose d'un droit réel sur le bien immobilier, ce qui peut par exemple faciliter son introduction boursière, et la convention d'exploitation peut autoriser la personne privée à réhabiliter les installations comme elle le souhaite.

Notons que, conformément aux préconisations de la commission « Grands stades » , le législateur est récemment intervenu 13 ( * ) pour viser expressément « la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation » dans l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, afin que les BEA « sport » puissent être passés aisément par les collectivités.

4. Le contrat de partenariat

Le contrat de partenariat, appelé couramment « partenariat public-privé » (PPP), est un contrat administratif par lequel, en application des articles L. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la personne publique confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements immatériels d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou à la transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion. Ce contrat n'est conclu qu'à raison de la complexité du dossier ou de son caractère d'urgence, ou lorsque le bilan entre ses avantages et ses inconvénients est plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique.

5. Le financement privé

Le financement entièrement privé d'un stade par un club est possible. C'est un modèle au demeurant majoritaire dans certains pays. Toutefois, force est de souligner que ces stades peuvent difficilement s'édifier en l'absence d'un soutien minimal des pouvoirs publics en raison de l'importance de la mise à disposition des réserves foncières nécessaires, de la prise en charge des infrastructures d'accès et de l'accompagnement juridique dans de nombreuses procédures administratives.

Votre rapporteure souligne que dans ce cas précis, les modifications proposées par le présent article paraissent particulièrement nécessaires.

II. Le texte voté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a introduit le présent article 13 ter ( nouveau ) qui, par son I , prévoit que certaines enceintes sportives et leurs équipements connexes sont d'intérêt général et, par son II , que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent financer leur réalisation .

1. La déclaration d'intérêt général des enceintes sportives

a. Les enceintes sportives concernées

La liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général serait fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Aux termes du I de l'article, elles devront répondre aux caractéristiques alternatives suivantes :

- soit être « destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ». Il est clair que la candidature de la France à l'Euro 2016 inspire cet amendement. Une compétition internationale est, selon l'article L. 131-15 du code du sport, une compétition organisée par une fédération délégataire à l'issue de laquelle est délivré un titre international 14 ( * ) . Votre rapporteure souligne que de nombreuses compétitions pourraient ainsi être potentiellement être concernées : Mondiaux d'athlétisme, Roland-Garros, Jeux olympiques... ;

- soit être « destinées 15 ( * ) à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou par une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 » du même code. Si la différence entre les notions de compétitions et manifestations sportives est difficile à définir juridiquement 16 ( * ) , il est clair que les spectacles qui ne sont pas régis par le code du sport (corridas, courses de lévriers, etc.) sont exclus du dispositif. Le souhait de l'Assemblée nationale est de viser les compétitions (tournois ou championnats) officielles comme par exemple le championnat de France de Ligue 1 en football ou la Ligue Magnus en hockey, ou encore le championnat de France de cyclisme sur piste. Les compétitions organisées par les ligues professionnelles sont en général les championnats des sports concernés : votre rapporteure précise à cet égard qu'à sa connaissance, des ligues professionnelles ont aujourd'hui été mises en place en football, rugby, basketball, handball, volleyball, et athlétisme.

Le dispositif précise en outre que ces enceintes ne sont soumises à aucune condition de discipline et de capacité . Cet ajout, proposé à l'Assemblée nationale par Mme Valérie Fourneyron, députée de Seine-Maritime, et les membres du groupe socialiste, est utile dans la mesure où il permet clairement d'inclure dans le dispositif, par exemple, une piscine de 20 000 places qui aurait une importance cruciale pour la discipline 17 ( * ) . Il s'agit par ailleurs d'une évolution par rapport à l'amendement, présenté au Sénat par notre ancien collègue Michel Mercier lors de la discussion du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés, qui limitait la déclaration d'intérêt général aux seules enceintes « accueillant des clubs évoluant en première division de leur discipline ». Outre que cette disposition était difficile à appliquer, elle restreignait largement le dispositif qui ne pouvait par exemple pas s'appliquer aux enceintes de sports individuels (natation, athlétisme, tennis...).

Toutefois, votre rapporteur observe que la perfection est difficile à obtenir et souligne que, dans la formule « sans condition de discipline et de capacité » , la conjonction de coordination « et » aurait pu utilement être remplacée par « ou » , et que la solution retenue ouvre finalement très largement les compétitions et enceintes concernées. En effet, toutes les enceintes sportives où se déroule un championnat, même de niveau départemental ou régional, sont potentiellement concernées. Peut-être aurait-il été souhaitable de proposer que seules les enceintes recevant des compétitions à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux (à titre habituel) ou internationaux (exceptionnellement) soient visées.

Au vu des informations communiquées à votre rapporteure, il est cependant raisonnable de penser que la liste définie par arrêté ne comprendra que les projets d'une certaine importance, réellement susceptibles de constituer un intérêt pour les populations locales. Cette importance devra sans doute être jugée en fonction des caractéristiques propres à chaque discipline, sans qu'aucune ne soit écartée par principe.

b. Les équipements connexes

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, s'inspirant de la proposition n° 1 du rapport précité « Grands stades » , prévoit que seraient également déclarés d'intérêt général les équipements connexes qui « permettent le fonctionnement de ces enceintes ».

Les informations communiquées à votre rapporteure ne lui permettent pas réellement de donner de précision sur les caractéristiques de ces équipements connexes. Selon le dictionnaire Larousse , on définit de connexe un élément lié à quelque chose d'autre par des liens étroits. S'agissant d'un stade, on pourrait probablement citer les centres d'entraînement du club jouant régulièrement dans le stade (s'ils en sont proches), les bureaux et les magasins du club. Il semble en revanche que ce que le rapport « Grands stades » appelle les « programmes annexes », à savoir cinémas, centres dits de « fitness », hôtels et galeries marchandes, qui sont susceptibles d'attirer un public complémentaire à celui qui assiste ordinairement aux rencontres sportives, ne puissent être qualifiés d'équipements connexes.

c. La neutralité du propriétaire des enceintes et des équipements connexes

Le texte précise que le caractère privé ou public de la propriété des installations (enceinte sportive et équipements connexes) n'aura pas d'impact sur la déclaration d'intérêt général les concernant. Cette disposition est conforme à la fois à notre tradition juridique (il est possible que des projets privées répondent à l'intérêt général) et à la réalité du terrain, dans la mesure où des projets locaux financés par des investisseurs privés (tels que le projet d' OL Land à Lyon) sont susceptibles de faciliter la candidature française à l'Euro 2016 et de servir plus généralement l'intérêt du sport français.

d. Un avis obligatoire des communes concernées par le projet

Le I de l'article prévoit enfin une consultation de « l'ensemble des communes riveraines directement impactées par leur construction », dont les conseils municipaux peuvent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le préfet, qui établit la liste de ces communes.

Votre rapporteure, consciente de l'intérêt de cette disposition, issue d'un amendement présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, Patrick Ollier, président de ladite commission, Philippe Meunier et Serge Poignant, s'interroge toutefois sur plusieurs points :

- dans un pur souci de forme, elle regrette l'utilisation du terme « impacter » , qui lui semble constituer un néologisme inutile ;

- il n'est pas prévu que la commune sur laquelle l'enceinte sportive est implantée soit consultée, alors même qu'elle est concernée au premier chef par l'installation du stade. Il est néanmoins vraisemblable que ladite commune dispose d'outils locaux permettant d'encadrer la construction d'infrastructures sportives ;

- bien que pouvant en pratique être directement concernées par un projet de construction d'enceintes sportives (existence d'une gare ferroviaire, passage de voitures les jours de matchs...), certaines communes qui ne sont pas riveraines de la commune sur laquelle les installations sont implantées ne pourront pas figurer sur la liste établie par le préfet ;

- enfin, il peut paraître étonnant que les conseils municipaux soient consultés sur le point de savoir si un projet est ou non d'intérêt général. A cet égard, votre rapporteure estime cependant que les avis des conseils municipaux pourront utilement éclairer le ministre chargé des sports sur les caractéristiques et les conséquences locales du projet.

e. L'intérêt de la déclaration d'intérêt général

L'objet annoncé de la mesure est de faciliter la construction des stades grâce à l'assouplissement de la procédure d'expropriation. Pour se déclencher, celle-ci nécessite en effet une déclaration d'utilité publique (DUP) du ministre ou du préfet, sur laquelle le juge administratif a développé une jurisprudence abondante. L'esprit du dispositif prévu au I de l'article est que le choix du législateur de faire des grandes enceintes sportives des projets d'intérêt général incitera le juge à considérer que leur construction rend également légitime la DUP nécessaire à son lancement.

Le juge reconnaît déjà qu'une déclaration d'utilité publique procurant un « avantage direct et certain » à des entreprises privées est légale dès lors que des contreparties en termes d'intérêt général sont reconnues . Ainsi, le Conseil d'Etat a estimé que le projet de nouvelle usine de la société des automobiles Peugeot était d'utilité publique dans la mesure où « il est conforme à l'intérêt général de satisfaire à la fois les besoins de la circulation publique et les exigences du développement d'un ensemble industriel qui joue un rôle important dans l'économie régionale » 18 ( * ) . Il est également exigé que les impacts positifs de l'opération ne se limitent pas au bénéfice procuré à une seule entreprise.

Le juge administratif a en fait tendance à considérer que lorsque l'administration poursuit des objectifs correspondant à un intérêt général, l'opération revêt en principe le caractère d'intérêt public requis. Il avait ainsi reconnu qu'une DUP était possible dans les cas de :

- création d'un club de voile et d'une base nautique 19 ( * ) ;

- acquisition d'un terrain de sport 20 ( * ) ;

- agrandissement d'un centre d'entraînement de golf 21 ( * ) ou création d'un terrain de golf 22 ( * ) .

Le développement du sport est ainsi indéniablement considéré comme relevant de l'intérêt général et pouvant justifier dès lors des DUP.

Si, au vu de ces éléments, on pourrait penser que la disposition est superflue, votre rapporteure estime néanmoins qu'elle confère une sécurité juridique accrue et indispensable à la construction de nouvelles enceintes.

Par ailleurs, la déclaration d'intérêt général joue également un rôle en matière de compatibilité au regard du droit communautaire des subventions des collectivités territoriales en faveur d'enceintes sportives (voir infra ).

2. Le soutien des collectivités territoriales et de leurs groupements à la réalisation des ouvrages nécessaires au fonctionnement des enceintes sportives

Le II du présent article prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent soit réaliser directement les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des stades et enceintes sportives d'intérêt général, soit y apporter leur concours sous toutes les formes autorisées par le code général des collectivités territoriales (cautionnements, garanties d'emprunt, subventions, prêts bonifiés...). Ces équipements pris en charge pourraient par exemple être les réseaux alimentant le stade ou encore les infrastructures d'accès ou les parkings.

Votre rapporteure souligne que ce paragraphe complète le I de l'article dont l'un des objets est que les infrastructures sportives soient reconnues comme des services économiques d'intérêt général au sens du Traité de l'Union européenne, afin qu'elles puissent bénéficier de concours publics, notamment locaux.

III. La position de votre commission

Votre commission considère que les lacunes françaises en matière d'offre sportive événementielle imposent de prendre des mesures rapides afin d'assouplir les régimes de construction des enceintes sportives.

Parmi les cinq championnats majeurs de football en Europe, la France dispose en effet :

- d'une part, du parc ayant la plus faible capacité d'accueil du public . Selon le rapport de la commission « Grands stades » présidée par M. Philippe Séguin, « sur la saison 2007-2008, la capacité moyenne d'accueil du public s'établit à plus de 45 000 places pour l'Allemagne, à plus de 40 000 pour l'Italie, à plus de 35 000 pour l'Angleterre, à plus de 30 000 pour l'Espagne et à seulement 29 155 places pour la France ». En outre, seulement deux stades français dépassent la capacité de 50 000 places , contre sept en Allemagne, six en Espagne et trois en Italie et en Angleterre. Rappelons que le Colisée, construit au I er siècle, pouvait réunir de 50 000 à 75 000 spectateurs... ;

- d'autre part, de stades dont la qualité d'accueil et la fonctionnalité n'est pas suffisant e. Dans les années 1990, le stade est devenu un lieu non plus seulement destiné à l'accueil d'une compétition sportive hebdomadaire (ou le plus souvent bimensuelle en raison de l'alternance des matchs à domicile et à l'extérieur), mais aussi susceptible d'accueillir des spectacles sportifs ou musicaux et des congrès ou conventions. Les nouveaux stades allemands ou portugais offrent à cet égard toutes les prestations possibles en matière de fonctionnalités en permettant l'organisation de matchs de football et de rugby, de concerts, d'opéras, ainsi que de multiples conférences dans les annexes des stades, ce qui n'est pas le cas en France. Les conditions de confort et de sécurité comme la mise place d'espaces de réception (loges et sièges premiers) améliorent en outre largement leur rentabilité, la recette moyenne par spectateur s'élevant à 16 euros en France, contre respectivement 22, 24, 33 et 51 euros en Italie, Allemagne, Espagne et Angleterre.

Par ailleurs, force est de constater que la France dispose d'un déficit d'infrastructures dans de nombreuses disciplines comme la natation ou le basketball, où elle perd peu à peu sa capacité à organiser et recevoir de grandes compétitions. La déclaration d'intérêt général des enceintes sportives, outre son caractère symbolique, constitue à cet égard une innovation pertinente qui favorisera l'implantation harmonieuse des stades dans leurs milieux géographiques et économiques.

Enfin, il convient de relever que les plus grandes des enceintes sportives sont devenues, bien au-delà de leur vocation première, de véritables monuments à part entière. Leur majesté architecturale, qui témoigne du talent et de l'inventivité de leurs concepteurs, au nombre desquels figurent du reste beaucoup de Français, en font à bien des égards les cathédrales des temps modernes que les touristes viennent visiter en tant qu'oeuvres à découvrir. Le Stade de France en est l'exemple patent pour Saint-Denis et le département : ces enceintes constituent désormais de puissants outils d'attraction pour les collectivités territoriales concernées, à charge pour elles de fidéliser ensuite les touristes ainsi mobilisés. La présence sur le territoire français de plusieurs enceintes de cette nature serait ainsi susceptible d'ancrer dans la durée, au-delà du tourisme événementiel qu'elles favorisent à terme régulier, d'accroître les atouts du tourisme urbain auquel tant nos concitoyens que les visiteurs étrangers accordent un intérêt de plus en plus patent.

Telles sont les différentes raisons pour lesquelles votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter cet article conforme. Pour autant, elle reste préoccupée par deux interrogations auxquelles ni le ministre lors de la réunion de commission, ni les débats à l'Assemblée nationale, n'ont apporté de réponse claire : la première concerne la gouvernance de ces équipements , la seconde la préservation des missions de service public traditionnellement attachées dans notre pays à la fonction sportive pour garantir l'accès égal de tous aux sports . Aussi sera-t-elle attentive au débat que ne manquera pas de susciter en séance publique l'examen de cet article, sur lequel les membres du groupe socialiste et apparentés se sont abstenus dans l'attente, précisément, de la teneur de la discussion en séance publique, et ceux du groupe communiste républicain, citoyens et des sénateurs du Parti de Gauche ont voté contre.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 quater (Chapitre IV [nouveau] du titre Ier du livre III du code du tourisme et article L. 314-1 [nouveau] du même code) - Fixation par décret des règles relatives aux heures de fermeture des discothèques et interdiction de vendre de l'alcool pendant une durée minimale précédant la fermeture

I. Le droit en vigueur

Les accidents de la route restent la première cause de mortalité chez les 18-35 ans. L'alcool est impliqué au plan national dans près de 40 % de ces décès. L'alcoolisation des clients des discothèques pose un grave problème de santé publique et de sécurité routière, dont de tragiques faits divers relatés dans la presse nous rappellent régulièrement les effets dévastateurs, tout particulièrement pour les jeunes.

L'heure de fermeture des discothèques et autres établissements de nuit est aujourd'hui déterminée par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police ; elle peut donc varier d'un département à l'autre, parfois de beaucoup. Or, ces variations amènent certains clients à se déplacer d'un établissement vers un autre, situé dans un département voisin, pour y « terminer la soirée », et accroissent de ce fait les risques d'accidents.

II. Le texte voté par l'Assemblée nationale

Les députés ont envisagé dans un premier temps d'introduire dans la loi, afin d'éviter ce type de phénomène, la fixation d'une heure unique de fermeture pour les discothèques . Toutefois, cette solution n'est pas idéale car :

- les situations sont différentes d'un lieu à un autre , les discothèques n'étant pas toutes installées dans les mêmes conditions : certaines sont en pleine campagne, d'autres en centre ville ou dans des zones entourées d'habitation ; il faut donc pouvoir moduler le régime d'ouverture en fonction des réalités locales ;

- l 'ouverture tardive est dans un certain nombre de départements utilisée par les préfets pour obtenir des propriétaires des discothèques des engagements en matière de lutte contre l'alcool ou les stupéfiants .

L'Assemblée nationale a donc adopté un dispositif qui tend vers l'homogénéisation tout en laissant des marges d'appréciation aux préfets . Le nouvel article L. 314-1 du code du tourisme, figurant dans un nouveau chapitre du même code, prévoit ainsi la prise d'un décret pour fixer les règles relatives aux heures de fermeture des discothèques (qui sont en même temps débit de boissons) : c'est dans le cadre de ce décret que les préfets disposeront de marges de manoeuvre. Les députés ont également précisé que ce décret pourra prévoir une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement pendant laquelle la vente d'alcool sera interdite . Ce dispositif vise à lutter contre les phénomènes massifs de consommation d'alcool dans ces lieux.

III. La position de votre commission

Les discothèques constituent des lieux d'attraction, parfois touristique, notamment pour les jeunes. Il est toutefois nécessaire que le développement d'activités pour noctambules ne se fasse pas d'une manière anarchique et dangereuse pour la santé et la sécurité publiques. Il ne s'agit notamment pas que les établissements soient soumis à des règles par trop différentes d'ouverture et de fermeture, favorisant un nomadisme propice aux accidents de la route des clients d'un établissement qui ferme vers un autre sensé rester ouvert.

Votre rapporteure est donc favorable au dispositif proposé par l'Assemblée nationale, qui homogénéise le régime de fermeture des discothèques sur tout le territoire national sans interdire aux autorités de prendre localement des mesures adaptées aux situations particulières des territoires. Elle l'est également à l'intéressante idée d' imposer une plage horaire minimum sans alcool avant la fermeture paraît aussi intéressante , même si ses effets seront certainement limités 23 ( * ) .

En tout état de cause, votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter conforme cet article visant à renforcer l'arsenal de la lutte contre l'alcoolisme, en particulier au volant.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III - FAVORISER L'ACCÈS AUX SÉJOURS TOURISTIQUES
CHAPITRE IER - Accès des salariés des petites et moyennes entreprises aux chèques-vacances

A ce chapitre qui comprenait initialement un seul article 14 portant réforme du régime d'attribution des chèques-vacances pour favoriser leur diffusion dans les entreprises de moins de 50 salariés et de préciser les missions de l'Agence nationale des chèques vacances (ANCV), l'Assemblée nationale a ajouté un article 14 bis ( nouveau ) demandant au Gouvernement de remettre au Parlement d'ici deux ans un rapport dressant le bilan de la diffusion des chèques-vacances dans ces entreprises .

Article 14 (Chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme) - Attribution des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés et missions de l'Agence nationale des chèques vacances

Commentaire : cet article assouplit les conditions d'attribution des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés et permet leur attribution aux dirigeants desdites entreprises. Il en élargit également le bénéfice non seulement aux conjoints des salariés mais aussi aux partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité et à leurs concubins. L'aide de l'entreprise devra être modulée en fonction des revenus et de la situation de famille. Il prévoit enfin que l'Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), dont la mission est élargie, a recours à des prestataires afin d'assurer la distribution des chèques-vacances dans les PME.

I. Le texte voté par le Sénat

Les chèques-vacances constituent un outil de stimulation de la demande de services touristiques destiné à favoriser l'accès aux vacances des français, en particulier des plus modestes . Le chèque-vacances a une vocation à la fois économique, en vue de soutenir l'industrie touristique, et sociale, devant faciliter le financement des vacances des catégories populaires.

Les chèques-vacances s'adressent en effet à deux types de publics :

- les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1 du code du travail qui peuvent, avec la contribution de leur employeur , laquelle transite souvent par le comité d'entreprise, acquérir des chèques-vacances ; les aides sont la plupart du temps modulées en fonction des revenus et de la situation familiale des bénéficiaires ;

- les bénéficiaires de chèques-vacances au titre de l'aide sociale dispensée par différents organismes sociaux comme les centres d'aides par le travail pour les personnes handicapées, les caisses d'allocations familiales pour les familles nombreuses, les caisses de retraites pour les personnes âgées.

Le succès des chèques-vacances est indéniable : avec 7,5 millions d'utilisateurs annuels (dont 3 millions de porteurs des chèques, les autres étant des ayants-droit), un montant des chèques émis de 1,2 milliard d'euros par an et 160 000 points d'accueil 24 ( * ) qui les acceptent sur le territoire français, ils ont largement contribué à solvabiliser la demande de services touristiques.

Le projet de loi examiné au Sénat en première lecture visait à favoriser le développement des chèques-vacances en direction principalement des salariés des petites et moyennes entreprises , qui seraient seulement 30 000 aujourd'hui à bénéficier de ce dispositif, à travers trois séries de mesures :

- l'élargissement de la catégorie des ayants-droit aux personnes pacsées avec le bénéficiaire et la suppression de la condition de ressources pour bénéficier du dispositif , condition qui constitue aujourd'hui un frein à sa diffusion dans les entreprises de moins de 50 salariés, la définition des modalités d'une aide différenciée de l'employeur en fonction des revenus de ses salariés étant renvoyée au décret ;

- la simplification du dispositif d'alimentation en épargne nécessaire à l'acquisition des chèques-vacances : ainsi il n'était plus obligatoire pour le salarié d'effectuer au moins quatre versements mensuels, abondés par l'employeur ou le comité d'entreprise ;

- enfin, la redéfinition des missions de l'ANCV par l'obligation de conclure des conventions avec des prestataires chargés d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés .

Tout en approuvant les grandes lignes de ce dispositif initial, le Sénat l'a complété sur deux points :

- tout d'abord, dès la phase d'examen du texte en commission, il a élargi le bénéfice des chèques-vacances aux chefs d'entreprises de moins de 50 salariés . Les petits patrons, notamment d'entreprises artisanales ou commerciales, étant dans une situation économique parfois assez proche de celle de leurs salariés, il a semblé légitime à votre rapporteure de proposer de leur ouvrir l'accès à ce dispositif. En profitant lui-même du système des chèques-vacances, le patron sera d'ailleurs peut-être plus incité à en faire bénéficier son personnel ;

- par ailleurs, il a adopté un amendement présenté en séance publique par M. Paul Raoult et ses collègues du groupe socialiste et apparentés, donnant pour mission supplémentaire à l'ANCV d'étendre le dispositif qu'elle gère à d'autres catégories que les salariés , dans le souci de développer un véritable tourisme social.

II. Les modifications de l'Assemblée nationale

Même si son économie générale n'a pas été bouleversée, l'article 14 a été notablement remanié par les députés. Ainsi, au-delà de modifications rédactionnelles, ils ont :

- au 1° du I , pour les articles L. 411-1 et L. 411-19 du code du tourisme, encore élargi la liste des ayants-droit aux concubins des bénéficiaires des chèques-vacances ; cette nouvelle extension est bienvenue et correspond plus précisément aux modes de vie contemporains : on part en vacances avec la personne avec qui l'on vit, quelle que soit la situation de famille dans laquelle on se trouve : marié, pacsé ou en concubinage ;

- elle a ajouté un 4° bis ( nouveau ) afin de compléter l'article L. 411-9 pour préciser qu'en cas de redressement de cotisation sociale ayant pour origine la mauvaise application de l'exonération de charges prévue par cet article du code du tourisme, ce redressement ne pourrait porter que sur la fraction de cotisations indûment exonérées ou réduites, sauf cas de mauvaise foi ;

- au second alinéa du b du 5° , elle a prévu que le décret visé par l'article L. 411-11 du code devrait obligatoirement définir des pourcentages différents de contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances en fonction de la rémunération des salariés et de leur situation de famille alors qu'initialement, le texte prévoyait une simple faculté pour le décret de prendre en compte ces critères. Cette précision est bienvenue car elle permet de garantir le caractère de mesure sociale des chèques-vacances. Supprimant dans la loi tout plafonnement par rapport à un revenu fiscal de référence, il n'aurait pas fallu laisser penser que le pouvoir réglementaire aurait désormais la liberté de définir un barème pour les chèques-vacances ne favorisant pas les personnes à faible revenu, qui sont les premières visées par ce dispositif d'aide aux vacances ;

- enfin, au 6° , elle est revenue sur le texte du Sénat issu de l'amendement de M. Paul Raoult qui, à l'article L. 411-14 du code, étendait les missions de l'ANCV en direction des non salariés.

Notons en outre qu'un large débat a eu lieu à l'Assemblée nationale sur l'opportunité, afin de favoriser davantage encore la diffusion des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés, d'exonérer les versements volontaires des employeurs du versement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) . Dans les entreprises de plus de 50 salariés, la subvention versée par l'employeur au comité d'entreprise est en effet exonérée de ces deux prélèvements.

Rappelant à cet égard que, selon l'article L. 411-9 du code du tourisme susvisé, les versements des employeurs des entreprises de moins de 50 salariés destinés à aider leurs employés à l'acquisition de chèques-vacances étaient déjà exonérées de cotisations sociales, et constatant que le manque à gagner d'une extension à ces entreprises de l'exonération de CSG et de CRDS s'élèverait à environ 40 millions d'euros, le ministre s'est opposé à cette mesure.

Les autres dispositions du texte visant à diffuser les chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ont été jugées suffisantes pour atteindre l'objectif de 500 000 bénéficiaires supplémentaires dans cette catégorie, le blocage principal résultant probablement actuellement du revenu fiscal de référence, supprimé par le texte.

L'exonération de CSG et de CRDS, pourtant adoptée en commission, a donc été rejetée en séance publique par l'Assemblée nationale.

III. La position de votre commission

L'Assemblée nationale a donc amélioré le dispositif voté au Sénat, sans le remettre en cause sauf sur un point : l'extension des missions de l'ANCV. Le Sénat avait en effet souhaité que l'ANCV développe les chèques-vacances auprès des non salariés.

Rappelons qu'au titre de l'aide sociale, différents organismes attribuent déjà des chèques-vacances. En outre, au travers de ses ressources tirées de son chiffre d'affaires (commissions d'émission de chèques versées par ses clients), de ses produits financiers et de la non présentation au remboursement d'une fraction des chèques-vacances émis, l'ANCV soutient par sa politique d'action sociale des programmes d'accès aux vacances pour des publics défavorisés , qui ont représenté près de 20 millions d'euros en 2008.

Or, donner à l'ANCV le pilotage direct de l'extension des chèques vacances aux non salariés pourrait présenter des inconvénients sensibles : ce sont les organismes sociaux qui connaissent et rencontrent fréquemment les publics bénéficiaires des chèques-vacances dans le cadre de l' aide sociale . Dotée de nouvelles missions en direction de ces publics, l'ANCV devrait mettre en place une structure qui doublonnerait les services sociaux, pour un coût de gestion vraisemblablement important.

Votre rapporteure considère que l'Assemblée nationale a trouvé une solution raisonnable de compromis , qui laisse en première ligne pour l'accès aux vacances des non salariés les organismes sociaux , qui connaissant mieux les publics concernés. C'est pourquoi, après avoir donné un avis défavorable à un amendement de M. Paul Raoult et des membres du groupe socialiste et apparentés qui visait à rétablir la rédaction de première lecture du Sénat sur ce point, elle a proposé à votre commission d'adopter le présent article conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 bis - Rapport au Parlement sur l'extension du dispositif des chèques-vacances dans les petites entreprises

A l'initiative de M. Michel  Bouvard, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel demandant au Gouvernement de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, un rapport faisant le point sur le taux de pénétration des chèques-vacances dans les PME et permettant notamment de s'assurer que l'objectif de 500 000 bénéficiaires dans ces entreprises ait été atteint.

La multiplication de rapports spécifiques du Gouvernement au Parlement n'est certes pas souhaitable car :

- d'une part, il est préférable de faire un bilan transversal des politiques menées par un organisme public une fois par an, à l'occasion de la remise de son rapport d'activité ;

- d'autre part, comme le remarquait le rapporteur Jean-Louis Léonard à l'Assemblée nationale, il appartient au Parlement lui-même d'assurer le « service après vote » des textes et de contrôler leur application et leurs résultats, à travers des missions d'information ou, le cas échéant, des misions de contrôle budgétaire.

Cependant, dans le cas d'espèce, si l'ANCV établit un rapport annuel, rendu public, aucun texte n'impose ce rapport ni ne prescrit qu'y figure expressément l'étude de la diffusion des chèques-vacances auprès de différentes catégories de publics, en particulier les salariés des petites entreprises.

Les débats à l'Assemblée nationale sur les chèques-vacances et l'ANCV ont été vifs, certains parlementaires réclamant que les versements des employeurs dans les entreprises de moins de 50 salariés soient exonérés de CSG et de CRDS afin de lever les freins à la distribution des chèques-vacances 25 ( * ) . Si les députés ont accepté de ne pas aller aussi, ils attendent de pouvoir évaluer rapidement les avancées contenues dans la loi pour les salariés des petites et moyennes entreprises, afin de savoir si elles sont suffisantes pour atteindre l'objectif fixé.

Votre rapporteure considère donc qu'il n'est pas inutile d'exiger du Gouvernement qu'il fournisse au Parlement un bilan des mesures prises en la matière , à échéance de deux ans, sachant que le Parlement pourra s'appuyer sur ce travail pour produire sa propre évaluation des effets de la disposition ainsi votée. Aussi a-t-elle proposé à votre commission d'adopter cet article conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - Contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé

Ce chapitre comprend quatre articles, dont seuls deux subsistent à l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale :

- l' article 15 concerne les contrats de jouissance d'immeubles à temps partagé et transpose la directive européenne de janvier 2009 ;

- l'Assemblée nationale ayant achevé cette transposition, l'article 15 bis qui renvoyait le complément de celle-ci à une ordonnance n'a plus lieu d'être et a été supprimé ;

- l' article 16, rendant possible des dégrèvements de taxes de séjour en cas de circonstances exceptionnelles, a été voté par l'Assemblée nationale dans les mêmes termes que le Sénat et ne figure donc plus parmi les articles en navette ;

- l' article 17 a été supprimé , le rapport qu'il prévoyait faisant désormais l'objet de l'article 8 bis ( nouveau ).

Article 15 (Articles 5, 13 et 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé et section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation) - Limitation à trois ans de la durée du mandat des gérants des sociétés d'immeubles en jouissance à temps partagé - Information des associés des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé - Retrait des associés de ces sociétés - Transposition de la directive européenne sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé

Commentaire : le présent article renforce les droits des associés des sociétés d'attribution en jouissance à temps partagé en prévoyant que ceux-ci peuvent obtenir à tout moment la communication de la liste des noms et adresses de l'ensemble des associés. Il oblige les gérants à remettre en jeu leur mandat tous les trois ans. Il ouvre également la possibilité à chaque associé de se retirer s'il y est autorisé par une décision unanime des autres associés ou par décision de justice, notamment dans les cas où l'associé aurait acquis ses parts par héritage ou s'il ne peut jouir de l'immeuble pour cause de fermeture ou d'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. Enfin, il transpose intégralement la directive n° 2008/122/CE du 14 janvier 2009 sur les résidences à temps partagée, six mois à peine après qu'elle a été adoptée au niveau européen.

I. Le texte voté par le Sénat

Le texte de cet article avait été largement modifié par le Sénat en première lecture , dans le sens d'une meilleure protection des associés des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé . Cette modification était intervenue en deux temps :

- au 1° du I , votre commission avait complété les modifications à l'article 13 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 proposées dans le projet de loi initial pour assurer une meilleure information des associés (possibilité pour tout associé de demander communication à tout moment de la liste des noms et adresses des autres associés, ainsi que de la répartition des parts sociales et droits de jouissance qui y sont attachés) par la communication des comptes sociaux dans les quinze jours précédent une Assemblée générale : il s'agit d'une parade aux difficultés que peuvent rencontrer les associés pour mener une action collective efficace ;

- en plus des deux cas de figure déjà prévus par l'article 19-1 nouvellement inséré dans la loi de 1986 par le 2° du I du texte initial du présent article et qui tendaient à permettre à un associé de se retirer de la société, totalement ou partiellement, sur décision unanime des autres associés ou pour justes motifs par une décision de justice, votre commission avait adopté une troisième exception permettant à l'associé de se retirer de plein droit lorsque les parts ou actions qu'il détenait avaient été transmises par succession ;

- puis, en séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de votre rapporteure tendant à procéder à une transposition partielle de la directive n° 2008/122/CE du 14 janvier 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats d'échange et de revente. Cette directive renforçant de manière significative la protection des consommateurs en la matière, votre rapporteure avait en effet souhaité qu'elle soit rapidement intégrée en droit national, sans attendre le délai-limite de transposition fixé au 23 février 2011. C'est pourquoi un III avait été ajouté au présent article 15 afin de modifier la rédaction des articles L. 121-60 et L. 121-64 du code de la consommation et d'ajouter à la section 9 du chapitre I er du titre II du livre I er trois articles nouveaux L. 121-60-1, L. 121-64-1 et L. 121-67-1.

Cette adjonction avait par ailleurs été complétée par un amendement du Gouvernement tendant à insérer dans le présent projet de loi un article 15 bis nouveau habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour compléter la transposition de la directive du 14 janvier 2009 (voir infra ).

II. Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont assez substantiellement remanié le dispositif voté au Sénat. Tout d'abord, par un ajout d'un 1° A ( nouveau ) au sein du I de cet article , elle a complété l'article 5 de la loi du 6 janvier 1986 afin de limiter à un maximum de trois ans, renouvelable, la durée du mandat des gérants des sociétés d'immeubles en jouissance à temps partagé , pour permettre aux associés, le cas échéant, de se libérer plus facilement de gérants indélicats ou incompétents.

Par ailleurs, elle a supprimé en commission, avec l'avis favorable du Gouvernement, la disposition introduite par le Sénat au 2° du I pour permettre à un associé ayant reçu ses parts par héritage de se retirer de la société de plein droit . Elle n'a pas abandonné pour autant l'idée avancée au Sénat de faciliter le retrait des associés ayant non pas acheté eux-mêmes des parts mais en ayant hérité, en indiquant que parmi les justes motifs auxquels peut se référer le juge pour autoriser le retrait figurera désormais le fait que les parts ou actions détenues par l'associé dans le capital social de la société lui ont été transmises par succession . Pour éviter que l'associé ayant hérité de telles parts ou actions invoque ce motif de manière abusive, notamment après avoir profité pendant quelques années de la jouissance d'un immeuble à temps partagé et souhaitant pour des raisons de convenance personnelle s'en désengager, l'Assemblée nationale a limité à deux ans la durée pendant laquelle l'héritage pourrait être utilement invoqué devant le juge comme juste motif de retrait .

Ainsi, l'héritier ne pourra donc plus se retirer qu'en invoquant devant le juge que le fait d'avoir hérité de ses parts constitue un « juste motif » de retrait. On pouvait en effet estimer qu'en ouvrant la possibilité à un retrait de plein droit, la loi déséquilibrerait les droits des différents associés, le départ massif de certains d'entre eux ayant pour conséquences d'alourdir les charges devant être supportées par un nombre plus réduit de sociétaires.

Pendant les débats au Sénat, notre collègue Jean-Pierre Sueur avait par ailleurs souhaité que l'associé qui ne peut jouir du bien en raison du fait que la propriété ou la station au sein de laquelle il se trouve est fermée ou inaccessible durant la période pendant laquelle il est propriétaire d'une part de l'immeuble en jouissance à temps partagé puisse également se retirer de la société d'attribution. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale fait droit à cette demande, prévoyant également que le requérant peut invoquer devant le juge, parmi les justes motifs de sa demande de retrait, le fait qu'il ne puisse plus jouir de son bien « du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné » .

La liste des justes motifs n'est pas limitative et il appartiendra au juge d'apprécier au cas par cas. C'est ainsi que les motifs de santé ou encore les motifs tirés de l'état des revenus du titulaire du droit de jouissance de l'immeuble pourront également prospérer devant le juge, même si la loi ne l'indique pas expressément, au contraire des deux autres motifs.

Enfin et surtout, l'Assemblée nationale a achevé la transposition de la directive susmentionnée entamée par l'amendement voté au Sénat, répondant ainsi au souhait exprimé en ce sens par votre rapporteure lors de la séance du Sénat du 8 avril 2009. Le Gouvernement avait au demeurant pris l'engagement de tenter d'aboutir à une transposition complète durant la navette, après concertation avec les organisations de consommateurs. Cela a donc été possible, comme en témoigne le fait que le III du présent article procède désormais à la réécriture complète de la section 9 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation , constitué des articles L. 121-60 à L. 121-79-5.

Toutefois, pour permettre aux opérateurs et associés de s'adapter à la nouvelle législation, les députés ont ajouté un IV à l'article pour prévoir que son III entrerait en vigueur le 1 er janvier 2010 .

III. La position de votre commission

Votre rapporteure salue le travail réalisé à l'Assemblée nationale sur cet article. Elle souligne que la faculté de retrait des associés n'existe pas aujourd'hui pour les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, en dehors du cas où le retrait est accepté à l'unanimité des associés. En ouvrant la possibilité d'un retrait pour juste motif prononcé par le juge , et en indiquant expressément que constituent un tel motif la transmission des parts ou actions par succession ainsi que la fermeture ou l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale présente une avancée pour le consommateur . C'est la raison pour laquelle elle a donné un avis défavorable à un amendement déposé par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés visant à rétablir la possibilité pour un héritier de se retirer de droit du capital social de la société.

Votre rapporteure salue également la transposition complète de la directive qui a pu intervenir dans les six mois de son adoption . Une telle célérité du législateur n'est pas si fréquente et mérite qu'on s'y attarde. Le Sénat s'était attaché à insérer au plus vite dans le droit national les dispositions les plus importantes de la directive : celles définissant le champ d'application du temps partagé , celles étendant le délai de rétractation à quatorze jours , celles sur l' échelonnement des paiements .

L'Assemblée nationale a pu voter un dispositif plus complet , comprenant un encadrement plus strict de la publicité , prévoyant la communication de nouvelles informations précontractuelles , enrichissant le contenu du contrat et précisant ses conditions de modification ultérieure et revoyant le régime de sanctions applicables . Les consommateurs seront donc mieux protégés dès le 1 er janvier prochain.

Après qu'un amendement de M. Paul Raoult et des membres du groupe socialiste et apparentés visant à fixer un délai de rétractation de 14 jours a été retiré par M. Daniel Raoul, car son dispositif est d'ores et déjà satisfait par le texte issu de l'Assemblée nationale, votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter cet article conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 bis (supprimé) - Autorisation du Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition complète de la directive 2008/122/CE

Inséré au Sénat à l'initiative du Gouvernement pour permettre, au-delà des mesures les plus emblématiques de la directive insérées sous l'article 15 par un amendement de votre rapporteure examiné en séance publique, la transposition complète de la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil, du 14 janvier 2009, relative à la protection du consommateur en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange, cet article d'habilitation à légiférer par ordonnance autorisait aussi le Gouvernement à prendre les mesures d'adaptation de la législation à cette transposition, y compris, le cas échéant, celles nécessaires pour rendre les dispositions applicables aux collectivités d'outre-mer.

Dès lors que l'Assemblée nationale a achevé, à l'article 15, la transposition de ladite directive , elle a fort logiquement, par coordination , supprimé le présent article 15 bis .

Votre rapporteure observe que, s'agissant des collectivités d'outre-mer , le Gouvernement dispose, en vertu de l' article 74-1 de la Constitution , d'une faculté permanente d'étendre par ordonnances dans celles visées à l'article 74 de la Constitution (Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française) et en Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole. Dès lors, la suppression de cet article n'interdira nullement l'extension ultérieure à ces collectivités, par ordonnances, les dispositions figurant désormais sous les articles L. 121-60 à L. 121-79-5 du code de la consommation.

C'est pourquoi votre rapporteure a proposé à votre commission de confirmer la suppression du présent article 15 bis .

Votre commission a confirmé la suppression de cet article.

Article 17 (supprimé) - Rapport sur les difficultés de mise aux normes des petits établissements hôteliers

L'arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels) impose une mise aux normes de ces établissements en deux temps : mi-2011 puis 2015 .

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de M. Didier Guillaume et ses collègues du groupe socialiste et apparentés demandant que le Gouvernement dépose sur le Bureau de chacune des assemblées un rapport portant sur les difficultés de mise aux normes de ces établissements .

L'Assemblée nationale a adopté un amendement insérant un article 8 bis ( nouveau ) qui, tout en visant le même objet, précise également que ce rapport devra évaluer le risque de disparition de ces petits hôtels et l'opportunité de reporter dans le temps l'obligation de mise aux normes qui leur est imposée .

En toute cohérence, elle a par coordination supprimé le présent article 17 , désormais redondant avec l'article 8 bis .

Votre commission a confirmé la suppression de cet article.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Ce titre nouveau, ajouté lors de la lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale, contient deux articles :

- l' article 18 rétablit le statut de transporteurs de marchandises des déménageurs tout en maintenant la suppression du délai limité à trois jours pour présenter une réclamation , introduite par la loi de simplification du droit adoptée en mai 2009 ;

- l' article 19 prolonge au maximum jusqu'à la fin de l'année 2010 les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie et des élus consulaires , qui devaient s'achever en novembre 2009, le temps que les lois et règlements déterminant le régime électoral applicable à ces élections soient modifiées afin de mettre en oeuvre la réforme des chambres de commerce et d'industrie.

Article 18 (Articles 5, 8, 9, 12 et 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et article L. 133-3 du code de commerce) - Statut des déménageurs

Commentaire : cet article, introduit par l'Assemblée nationale, rétablit le statut de transporteurs de marchandises pour les déménageurs professionnels tout en permettant que le délai pour porter réclamation après un déménagement ne soit pas limité à trois jours, comme dans le droit commun du transport de marchandises.

I. Le droit existant

Dans le cadre de la discussion au Sénat de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures , notre collègue Laurent Béteille avait présenté un amendement tendant à ce que les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ne soient plus assimilées à du transport de marchandises . Le but recherché consistait à ce que les clients de ces entreprises de déménagement ne se voient plus imposer un délai limité à trois jours , comme pour tout transport de marchandises, pour faire connaître leurs réclamations au transporteur .

En effet, comme le soulignait M. Laurent Béteille au cours des débats de la séance du 24 mars 2009, « on n'ouvre pas tous les colis dès le lendemain du déménagement ou dans les trois jours ; il faut un certain temps pour constater d'éventuels problèmes ».

Toutefois, le texte adopté alors est sans doute allé au-delà de ce que souhaitait son auteur : en sortant les contrats de déménagement du champ du transport routier de marchandises, il a eu pour effet d'exclure les déménageurs du statut de transporteur routier de marchandises .

Une telle exclusion involontaire implique que les déménageurs ne soient plus inscrits au registre des transporteurs et surtout qu'ils perdent le bénéfice des licences communautaires pour circuler librement dans l'Union européenne . Il en résulte une fragilisation de la profession , qui pourrait avoir des répercussions négatives tant pour les professionnels eux-mêmes que pour leurs clients, notamment les particuliers consommateurs.

II. Le texte voté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a donc adopté cet article additionnel afin de remédier au plus vite à cette fâcheuse situation, tout en conservant l'effet utile de la disposition adoptée dans le cadre de la loi de simplification et de clarification du droit susmentionnée, à savoir la non applicabilité du délai de trois jours pour présenter des réclamations dans le cadre d'un déménagement.

Le I de cet article rétablit ainsi les articles 5, 8, 9, 12 et 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures .

Son II complète quant à lui l' article L. 133-3 du code de commerce qui prévoit que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ». Une exception à cette règle est donc introduite pour les prestations de déménagement , permettant ainsi que la réclamation puisse être valablement adressée au-delà de ce délai .

Cependant une question demeure : quel serait le délai de forclusion du client du déménageur pour présenter une réclamation motivée ? Il ne paraît pas sain de laisser la possibilité de réclamation indéfiniment ouverte, ce qui serait source d'insécurité juridique pour le déménageur, qui n'a plus aucun contrôle sur la chose livrée.

A cet égard, c'est le droit du contrat qui s'appliquera : le contrat de déménagement devra prévoir un délai contractuel dans lequel les réclamations pourront être effectuées. S'il est trop bref, il pourra être contesté au titre des clauses abusives. Et si aucun délai n'est défini contractuellement, une protestation, même tardive, pourra certes être présentée par le client, mais la preuve que la dégradation du bien transporté est bien imputable au déménageur sera sans doute plus difficile à établir devant le juge.

III. La position de votre commission

Ce nouvel article apporte une clarification qui était nécessaire aux déménageurs, tout en améliorant la situation des clients recourant à des déménageurs professionnels, qui pourront porter réclamation ans un délai plus long que le délai de droit commun au transport de marchandises de trois jours.

Aussi votre rapporteure a-t-elle proposé à votre commission de l'adopter conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 - Prolongation d'une année du mandat des membres des CCI, des CRCI, de l'ACFCI et des délégués consulaires

Les membres des chambres de commerce et d'industrie (CCI) 26 ( * ) et les délégués consulaires 27 ( * ) sont élus pour une durée de cinq ans. Les dernières élections ont eu lieu le 3 novembre 2004. Le prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d'industrie devait donc intervenir le 4 novembre 2009 , comme celui des délégués consulaires, les opérations électorales étant organisées à la même date 28 ( * ) .

Or, le réseau des CCI a engagé une profonde réflexion sur sa réforme . En particulier, le droit électoral des CCI doit être modifié en profondeur. En effet, le réseau a proposé, suite au vote de l'assemblée générale de l' Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) du 14 avril dernier, que les membres des chambres régionales soient, comme les chambres territoriales, élus au suffrage universel direct .

Cette réforme nécessite une adaptation des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur . D'après les informations communiquées à votre rapporteure, le Gouvernement prépare un projet de loi portant réforme du réseau consulaire, qui devrait être présenté au Parlement dans les meilleurs délais, ainsi qu'un décret en Conseil d'État qui doit suivre l'adoption de ce texte pour préciser l'organisation du nouveau système électoral. L'ensemble de la réforme devrait être menée à bien d'ici la fin de l'année 2010 .

Comme l'a souligné le 17 juin dernier le rapporteur du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, M. Jean-Louis Léonard, « il paraîtrait ridicule d'organiser des élections en novembre 2009 pour en refaire un an plus tard sous une nouvelle forme ».

C'est pourquoi les députés ont adopté le présent article additionnel repoussant au plus tard à la fin de l'année 2010 les élections qui devaient avoir lieu en novembre 2009 , prolongeant ainsi d'une année le mandat des actuels membres des CCI et des délégués consulaires.

Le dispositif adopté ne précise pas de modalité particulière pour la fixation de la date des élections, dont le cadre sera défini par décret . Ce dernier pourra, comme c'est le cas aujourd'hui, renvoyer à un arrêté du ministre chargé du commerce le soin de fixer les dates du processus électoral dans la limite de la fin de l'année 2010 que fixe la loi.

Votre rapporteure comprend les raisons de cet ajout par l'Assemblée nationale et estime que la prolongation d'une année du mandat des actuels élus, qui a pu se pratiquer dans d'autres domaines, n'est pas excessive . Elle est en effet à l'évidence justifiée par des considérations d'intérêt général et a un caractère exceptionnel et transitoire, deux critères qui sont utilisés par le Conseil constitutionnel pour juger de la validité des reports des élections politiques.

C'est pourquoi votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter conforme le présent article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Réunie le mercredi 1 er juillet 2009 sous la présidence de M. Jean-Paul Emorine, président, et en présence de M. Hervé Novelli, secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la proposition de sa rapporteure, Mme Bariza Khiari, a adopté le présent texte sans modification.

* 1 Ou le feraient sans publier le bail au bureau des hypothèques afin, précisément, d'échapper à l'acquittement de la taxe, cette omission étant préjudiciable à la sécurité juridique de l'opération et à la bonne information des tiers.

* 2 Article 97 de la directive. Ce taux normal minimum est valable jusqu'au 31 décembre 2010.

* 3 Articles 98 et 99 de la directive.

* 4 Selon une étude de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail, publiée en avril 2009 et intitulée « L'aide spécifique au secteur « hôtels cafés, restaurants » : quels effets sur l'emploi et la productivité ? » , l'emploi dans le secteur des HCR n'aurait pas connu depuis 2004 d'accélération spécifique, malgré les efforts budgétaires importants de l'Etat. L'aide, conditionnée à l'abandon du SMIC hôtelier, aurait cependant eu des effets en matière de revalorisations salariales.

* 5 Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH), Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT), Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), Syndicat national des espaces de loisirs d'attractions et culturels (SNELAC), Syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide (SNARR), Syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO), Syndicat national de la restauration thématique des chaînes (SNRTC) et Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT).

* 6 A l'exception de la Corse, qui bénéficiait déjà d'un taux réduit de 8 % sur la restauration : le ministre a indiqué lors des débats à l'Assemblée nationale que les engagements du contrat d'avenir seraient modulés pour tenir compte de cette moindre baisse de la TVA pour les restaurateurs installés en Corse.

* 7 Voir notamment la question orale n° 0405S de notre collègue M. Jean Boyer, posée le 22 janvier 2009.

* 8 Rapport n° 1001 (XIII ème législature).

* 9 Voir supra , commentaire de l'article 10.

* 10 Selon un sondage effectué par Coach Omnium au mois de mai 2009, 55 % des personnes interrogées pensent que les restaurateurs « vont garder le différentiel de TVA pour eux ».

* 11 Proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (n° 1685, XIII ème législature), déposée par M. Richard Mallié, député, et plusieurs de ses collègues le 19 mai 2009.

* 12 Avis n° 92 (2007-2008) de MM. Bernard Murat et Pierre Martin, fait au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, déposé le 22 novembre 2007.

* 13 I de l'article 21 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés.

* 14 Cette notion est en pratique bien connue du monde sportif parce qu'elle détermine a contrario la compétence de l' Agence française de lutte contre le dopage qui, en application de l'article L. 232-5 du code du sport, ne peut diligenter des contrôles de son propre chef que dans les compétitions qui ne sont pas internationales.

* 15 Les enceintes figurant sur la liste des enceintes d'intérêt général pourront ainsi être achevées ou être seulement à l'état de projet.

* 16 Voir Droit du sport - Fréderic Buy, Jean-Michel Marmayou, Didier Poracchia, Fabrice Rizzo - LGDJ, 2006, p. 4.

* 17 Au vu des critères imposés par la Fédération internationale de natation, la France ne peut pas aujourd'hui organiser les Mondiaux de cette discipline.

* 18 CE, 20 juillet. 1971, Ville de Sochaux.

* 19 CE, 1 er février 1980, Bodin et Marzat.

* 20 CE, 29 novembre 1978, Epoux Nielle.

* 21 CE, 29 juillet 1994, Ricard.

* 22 CE, 1 er mars 1995, Locuty.

* 23 En effet, le taux d'alcoolémie ne commence à baisser qu'une heure après l'absorption de la boisson alcoolisée et, en l'absence de nouvelle consommation d'alcool, il ne diminue que de 0,15 gramme par heure. Un consommateur dont l'alcoolémie est de 0,75 gramme mettra donc six heures avant d'avoir complètement éliminé l'alcool de son sang, et un peu moins de trois heures avant de passer sous le seuil des 0,5 gramme constituant la limite de l'infraction à la conduite d'un véhicule automobile.

* 24 Chiffres 2008 tirés du rapport d'activité de l'ANCV, téléchargeable sur le site : www.ancv.com.

* 25 Voir supra , commentaire sur l'article 14.

* 26 Article L. 713-1 du code de commerce.

* 27 Article L. 713-6 du même code.

* 28 Article L. 713-17 du même code.

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