Article 26 ter (nouveau) (article 1756 du code général des impôts) - Remise des dettes fiscales dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel
Commentaire : cet article prévoit la remise des dettes fiscales dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
I. Le droit en vigueur
Le II de l'article 1756 du code général des impôts dispose qu'en cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis .
Cette remise ne s'étend pas, en revanche, aux majorations prévues par le code général des impôts en cas :
- d'absence de déclaration ou d'absence de dépôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à le produire dans ce délai 374 ( * ) ;
- de découverte d'une activité occulte 375 ( * ) ;
- de manquement délibéré, d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat 376 ( * ) ;
- de transmission dans une intention libérale de biens ou droits faisant l'objet d'un contrat de fiducie ou des fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits 377 ( * ) .
Ce dispositif permet ainsi, lorsque les dettes non professionnelles autres que fiscales font l'objet d'un effacement à l'occasion du jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel, que le paiement des dettes fiscales ne puisse plus, pour la quasi-totalité d'entre elles, être exigé du débiteur.
II. Le texte de votre commission spéciale
Dans sa rédaction actuelle, l'article 1756 du code général des impôts ne vise que la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire , dès lors qu'il renvoie expressément à l'article L. 332-6 du code de la consommation qui, désormais, ne concernera que ce type de procédure 378 ( * ) .
Or, votre commission spéciale considère qu'il est tout aussi légitime d'opérer des remises de dettes fiscales lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que lorsqu'il bénéficie d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de l'absence d'éléments d'actifs susceptibles de désintéresser ses créanciers.
A l'initiative de nos collègues Laurent Béteille et Brigitte Bout , elle a donc adopté un article additionnel modifiant l'article 1756 du code général des impôts afin que la remise des dettes fiscales prévue par cette disposition s'applique tant en cas de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qu'en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Votre commission spéciale a adopté cet article 26 ter (nouveau) ainsi rédigé . |
* 374 b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
* 375 c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
* 376 Article 1729 du code général des impôts.
* 377 Article 792 bis du code général des impôts.
* 378 Voir supra , le commentaire de l'article 26 du projet de loi.