b) La distribution du crédit sur le lieu de vente mieux encadrée
Sans aller jusqu'à l'interdiction totale de la distribution de crédit sur le lieu de vente, le texte du Gouvernement vise à discipliner cette activité. Devant le constat que la « fièvre acheteuse » précède souvent la « fièvre emprunteuse », il était certainement nécessaire de mettre quelques barrières à « l'argent facile » qui génère des lendemains difficiles.
Le texte prévoit donc, pour tout crédit souscrit sur le lieu de vente, ou à distance (notamment par Internet), l'élaboration entre le prêteur et l'emprunteur, à « quatre mains », d'une fiche de dialogue comportant notamment les « éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur, ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier ». Le prêteur devra donc s'informer à la fois sur les revenus de ses clients, ainsi que sur leur caractère plus ou moins stable, mais aussi sur l'endettement déjà existant et le niveau global de ses charges.
La fiche de dialogue est authentifiée et signée. Si elle engage le prêteur, elle engage aussi l'emprunteur. Il appartiendra là aussi au juge en cas de litige d'apprécier la sincérité des déclarations faites.
Le Gouvernement n'a pas souhaité aller plus loin dans l'encadrement de la distribution du crédit sur le lieu de vente, ne retenant notamment pas l'idée d'une séparation physique des vendeurs des biens et des vendeurs de services de financement. S'il est vrai que la plupart des grands magasins et hypermarchés disposent de personnels bien distincts pour ces deux fonctions et d'espaces dédiés à l'accueil des ménages sollicitant la souscription d'un crédit sur le lieu de vente, il n'en va pas de même des établissements plus petits, où les vendeurs peuvent être commissionnés à la fois sur la vente du bien et sur la vente des crédits.
3. Des règles renforcées concernant le crédit renouvelable.
Le crédit renouvelable est une forme de crédit consistant à mettre à disposition d'un emprunteur une somme d'argent sur un compte dévolu à ce titre, permettant de régler des achats successifs, dans la limite d'un tirage-plafond accordé par l'établissement de crédit. L'intérêt principal du crédit renouvelable réside dans sa réutilisation , limitant les démarches administratives. Il est rechargé automatiquement au fil des remboursements, si bien qu'il a le caractère d'une ligne permanente de crédit .
Le crédit renouvelable est aujourd'hui au banc des accusés. Ses taux d'intérêt sont élevés et, s'il ne représente, selon la Banque de France, que 21 % de l'encours total des crédits à la consommation, le recours à cet outil d'endettement est concentré sur un nombre réduit de ménage, entre 8 et 10 % de la population, avec une distribution concentrée sur les catégories les moins aisées. On retrouve le crédit renouvelable dans 85 % des dossiers de surendettement déposés auprès des commissions de la Banque de France.
Alors que des voix se sont élevées pour en réclamer l'interdiction pure et simple, notamment parmi les associations de consommateurs, le Gouvernement a choisi la voie plus modeste d'un meilleur encadrement de son régime , afin de le rendre plus transparent et plus responsable .
Le projet de loi impose tout d'abord une dénomination commune . Alors que ce produit existe aujourd'hui sous de multiples appellations (crédit permanent, crédit revolving , prêt permanent, compte permanent, réserve d'argent...), il sera identifié à l'avenir d'une seule et unique manière , dans les publicités, dans les offres des établissements de crédit, sur les relevés de compte, sous le qualificatif de « crédit renouvelable » .
Par ailleurs, le rapport Athling avait pointé une dérive dans l'utilisation du crédit renouvelable, notant des durées d'amortissement allant de deux à quinze ans. Avec une trop longue durée d'amortissement, le crédit renouvelable devient un piège financier, les débiteurs payant essentiellement des intérêts et remboursant très peu de capital. Le projet de loi propose donc de mettre fin à cette logique en imposant que chaque échéance de remboursement d'un contrat de crédit renouvelable comprenne un amortissement minimum du capital , selon des modalités renvoyées à un décret.
Dans le même esprit, afin que le consommateur soit bien conscient de son rythme d'amortissement, le texte du Gouvernement impose de faire figurer dans le relevé de compte mensuel une estimation de la durée restante de remboursement du crédit , sur la base de la dernière mensualité versée.
Enfin, le projet de loi précise que toute augmentation du montant maximum de tirage autorisé sur une ligne de crédit renouvelable s'assimile à un nouveau contrat , et doit en conséquence suivre les mêmes règles que pour l'ouverture d'un contrat de crédit à la consommation (fiche d'information standardisée, évaluation préalable de solvabilité, droit de rétractation).