V. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENT
Au-delà de la transposition de la directive communautaire qui justifie techniquement son dépôt, le texte du Gouvernement retient une approche pragmatique du crédit à la consommation et du traitement du surendettement. Il vise notamment à responsabiliser les acteurs afin de réduire les risques inhérents au crédit à la consommation et d'élargir l'accès à celui-ci.
A. ÉLARGIR L'ACCÈS AU CRÉDIT RESPONSABLE
Autant la souscription d'un crédit immobilier constitue un acte lourd, un peu exceptionnel, qui donne vraiment aux ménages le sentiment de s'engager financièrement pour de nombreuses années, autant le crédit à la consommation s'est aujourd'hui banalisé . L'offre est abondante, les lieux de consommation les plus courants (supermarchés, magasins spécialisés dans l'ameublement, l'électroménager, les produits culturels ou encore les articles de sport) disposent d'une palette large de services aux consommateurs, incluant désormais pleinement les services financiers et les outils pour acheter à crédit. Il est pleinement inscrit dans la vie quotidienne du consommateur et trouve sa traduction concrète dans la poche des français sous la forme de multiples cartes, utilisées autant comme cartes de fidélité que comme cartes de paiement, au comptant ou à crédit. Dans ce paysage, le risque est grand pour le consommateur de ne plus mesurer les engagements qu'il prend , les dettes qu'il contracte.
Le droit français applicable aux crédits à la consommation, prenant en compte la vulnérabilité particulière du consommateur, l'asymétrie fondamentale entre prêteur et emprunteur, est déjà pour ce dernier l'un des plus protecteurs d'Europe . Publicité, formalisme de l'offre préalable, encadrement du contenu du contrat de crédit, droit de rétractation : la loi impose des obligations assez strictes aux prêteurs. La jurisprudence renforce ces obligations en rappelant aux banquiers non seulement leur devoir traditionnel de conseil, mais également à leur devoir de mise en garde, face à des engagements manifestement dangereux pour leurs clients non avertis.
Le texte proposé par le Gouvernement, qui transpose la directive européenne sur le crédit à la consommation, renforce cette protection du consommateur. Il redéfinit le champ du crédit à la consommation à l'ensemble opérations de crédit aux particuliers destinées à financer des besoins domestiques autres que ceux liés à l'acquisition immobilière, jusqu'à hauteur de 75 000 euros (contre 21 500 euros aujourd'hui), conformément à la directive. Les crédits sans frais inférieurs à trois mois, les découverts bancaires consentis sur moins d'un mois et ceux inférieurs à 200 euros, les prêts et avances des employeurs à leurs salariés, ainsi que les prêts sur gage ne sont pas considérés comme des crédits à la consommation.
Le Gouvernement a voulu faire preuve de pragmatisme afin de ne pas conduire à une brutale contraction de l'activité de crédit , qui reste nécessaire à la bonne tenue de la consommation dans la période de graves difficultés économiques que traverse le pays. Ainsi, le projet de loi recherche non à interdire pour protéger l'emprunteur mais à responsabiliser autant le consommateur que les établissements de crédit.
1. Un emprunteur mieux informé, acteur de son crédit
En matière d'information du consommateur avant son engagement dans un crédit, le projet de loi propose d'agir sur plusieurs leviers : la publicité, l'introduction d'une phase d'information précontractuelle de l'emprunteur et la distinction entre cartes de crédit et cartes de fidélité. En outre, il précise les facultés ouvertes au consommateur pour se désengager du crédit : délai de rétractation allongé, facilités de remboursement anticipé.
a) La publicité mieux encadrée
Le code de la consommation prohibe déjà les publicités trompeuses ou mensongères (articles L. 121-1 à L. 121-15). Mais outre ce régime général applicable à toutes les publicités, celles qui concernent les crédits à la consommation sont soumises à un encadrement juridique spécifique, que le Gouvernement propose de renforcer :
- d'abord, en élargissant au montant total dû par l'emprunteur la liste des caractéristiques obligatoires du crédit qui devront figurer de manière claire, précise et visible sur toutes les publicités, calquant le droit français sur les exigences de la directive. Dans les publicités écrites, cette information devra aussi figurer dans une taille de caractère au moins aussi importante que les autres informations et le taux effectif global, qui était déjà une mention obligatoire, ne pourra pas apparaître comme aujourd'hui dans une taille inférieure aux autres informations, notamment le taux promotionnel ;
- ensuite, en standardisant l'information donnée au consommateur, dans la droite ligne de la directive, et, afin de permettre la comparaison entre plusieurs offres comme le préconisait la proposition n° 7 du rapport Athling, en imposant aux annonceurs de présenter un exemple représentatif , dont les modalités seront définies par décret, et lorsque la publicité fait mention d'une assurance facultative, en exigeant que ce coût soit exprimé en euros par mois ;
- en outre, en interdisant de laisser entendre qu'un prêt ou qu'une opération de regroupement de crédit améliore la situation financière de l'emprunteur ;
- enfin, sur toute publicité, un message d'avertissement sera ainsi libellé : « Un crédit vous engage et doit être remboursé ».
Le nouveau dispositif vise ainsi à mettre un terme aux publicités à la limite de la tromperie du consommateur, insistant par exemple d'abord et avant tout sur le taux promotionnel, souvent valable pour les premières échéances du prêt, et faisant apparaître en caractères à peine lisibles le taux effectif global applicable, ou encore alléchant le client avec des messages simplistes qui laissent croire à l'emprunteur qu'il est un gagnant de loterie.
En revanche, aucune disposition du projet de loi n'encadre les pratiques de marketing direct des organismes de crédit : ceux-ci resteront donc autorisés d'abord à relancer régulièrement leurs clients, notamment pour l'utilisation de leurs lignes de crédit renouvelables n'ayant pas atteint leur plafond, et ensuite à pratiquer le démarchage auprès du grand public, soit directement, soit, le plus souvent, par des intermédiaires mandatés par eux, y compris sur le lieu de vente.
Le démarchage bancaire et financier Les règles applicables à cette forme de démarchage sont définies aux articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier. Seuls les établissements de crédit peuvent s'y livrer, directement ou par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales qu'ils mandatent. Les démarcheurs doivent remplir des conditions d'âge, de compétence et d'honorabilité et souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle. Inscrits dans un fichier national géré par l'Autorité des marchés financiers (AMF), ils doivent être porteurs d'une carte professionnelle délivrée après cette inscription. Les personnes physiques ou morales concernées ne peuvent procéder au démarchage que dûment mandatées par les établissements de crédit : le mandat est nominatif et mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet et les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Il est valable deux ans au plus. Toutefois, les démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, par un intermédiaire de crédit, en vue de proposer des crédits aux particuliers ne sont pas soumises aux règles du démarchage bancaire et financier, et peuvent par conséquent être effectuées par les agents commerciaux de ces lieux de vente. |