3. Renforcer l'information du prêteur avant la conclusion du contrat
a) Evaluation de la solvabilité de l'emprunteur
Toutes les propositions de loi imposent au prêteur l'obligation d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur . Certaines posent ce principe en préalable à la création d'un fichier positif : il s'agit de l'article 3 118 ( * ) de la proposition de loi de Mme Nicole Bricq ainsi que de l'article 1 er 119 ( * ) des propositions de loi respectives de MM. Claude Biwer et Claude Mercier.
Pour sa part, l'article 1 er de la proposition de loi de M. Charles Revet précise la mise en oeuvre de cette obligation en disposant que le prêteur calcule le taux d'endettement réel de l'emprunteur et qu'il ne peut accorder l'octroi d'un crédit qui conduirait à dépasser le seuil d'endettement ( voir supra ).
Enfin, l'article 3 120 ( * ) de la proposition de loi de M. Philippe Marini aborde la question de la solvabilité sous l'angle des pièces justificatives : il tend à interdire la présentation de toute offre préalable de crédit renouvelable avant la fourniture par l'emprunteur au prêteur des pièces justificatives de ses revenus et charges .
b) Création d'un fichier « positif »
L'article L. 333-4 du code de la consommation a institué un fichier national, géré par la Banque de France (FICP) 121 ( * ) , qui recense les informations sur les incidents de paiement survenant dans le cadre d'une opération de crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Quatre des propositions de loi visent à créer un fichier spécifique afin de renseigner les prêteurs sur l'endettement de l'emprunteur . Il s'agit :
- des articles 3 122 ( * ) et 5 123 ( * ) des propositions de loi respectives de Mme Nicole Bricq et de M. Charles Revet proposant la création d'un « Fichier national » ;
- de l'article 4 124 ( * ) des propositions de loi respectives de MM. Claude Biwer et Michel Mercier créant un « Répertoire national ».
Le dénominateur commun à l'ensemble de ces articles est d'instaurer un fichier recensant les crédits accordés aux particuliers pour des besoins non professionnels, soumis aux dispositions de la loi « informatique et liberté » 125 ( * ) .
Ce fichier « positif » vise à répondre aux besoins de l' évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Sa consultation par le prêteur n'est pas obligatoire selon l'article 1 er de la proposition de loi de M. Charles Revet. Aux termes de l'article 3 de la proposition de loi de Mme Nicole Bricq, il constitue un outil de vérification de la solvabilité au même titre que le FICP. En outre, en cas de rejet d'une demande de crédit, le prêteur doit alors informer le consommateur de l'identité de la base de données consultée.
Les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques de ces crédits . Les propositions de loi de MM. Claude Biwer et Michel Mercier précisent qu'il s'agit, notamment, du montant du taux effectif global et de l'échéancier du remboursement, ainsi que les modifications des conditions de crédit. Elles disposent que l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution du contrat.
Les différentes modalités de collecte , d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations du fichier sont fixées, aux termes des propositions de loi de MM. Claude Biwer et Charles Revet, par un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris notamment après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, alors qu'elles sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des finances pris après avis de la CNIL selon la proposition de loi de M. Michel Mercier.
Si les propositions de loi de MM. Claude Biwer, Michel Mercier et Charles Revet prévoient que ce fichier est géré par la Banque de France , celle de Mme Nicole Bricq fait également intervenir les commissions de surendettement.
Aux termes de l'ensemble des propositions de loi précitées, la Banque de France 126 ( * ) est seule habilitée à centraliser ces informations . Elle est déliée du secret professionnel pour la diffusion des informations nominatives aux établissements de crédits. Cependant, les modalités de cette diffusion diffèrent selon les propositions de loi.
Celles de MM. Claude Biwer et Michel Mercier soumettent la diffusion des informations nominatives à l'accord préalable écrit du souscripteur. Celle de M. Charles Revet requiert, outre cette autorisation écrite, la transmission par l'emprunteur au prêteur de son code d'accès personnel au fichier . De surcroît, elle précise, à l'instar de la proposition Mme Nicole Bricq, que le prêteur soit « en mesure de prouver que le consommateur a demandé un prêt pour des besoins non professionnels ».
Enfin, plusieurs mesures sont prévues visant à renforcer la protection des données nominatives relatives à l'emprunteur. La proposition de loi de M. Michel Mercier précise ainsi que l'établissement de crédit ne peut conserver ces données dans un fichier automatisé. En outre, elle spécifie que la consultation du fichier ne peut avoir d'autres fins que l'examen de la solvabilité de l'emprunteur.
La proposition de loi de M. Charles Revet interdit, quant à elle, à la Banque de France ainsi qu'aux établissements de crédit de remettre à quiconque, excepté l'emprunteur, une copie des informations contenues dans le fichier.
* 118 Projet d'article additionnel L. 311-10- 1 du même code.
* 119 Projet d'article additionnel après l'article L. 311-10 du code de la consommation.
* 120 Projet d'article additionnel L. 311-9-5 du même code de la consommation.
* 121 Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
* 122 Projet d'article additionnel L. 313-10-1 du code de la consommation.
* 123 Projet d'article additionnel L. 313-6-1 du code monétaire et financier.
* 124 Egalement projets d'article additionnel L. 313-6-1 du code monétaire et financier.
* 125 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
* 126 Dans les départements d'outre-mer, les attributions dévolues à la Banque de France seraient exercées, aux termes de chacune des propositions de loi, par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.