b) Informations pré-contractuelles générales
L'article 1 er85 ( * ) de la proposition de loi de Mme Nicole Bricq prévoit que le prêteur ou l'établissement de crédit fournisse, avant la conclusion de tout contrat de crédit à la consommation (y compris d'une facilité de découvert), « les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause ». Il s'agit des informations fournies sur la base de l'Annexe II de la directive « Crédit aux consommateurs » 86 ( * ) .
c) Mentions de l'offre préalable
S'agissant de l' offre préalable du contrat de crédit , certaines des propositions de loi examinées suggèrent d'en compléter les mentions légales.
Ainsi l'article 2 87 ( * ) de la proposition de loi de Mme Nicole Bricq tend à disposer que l'offre préalable comprend notamment, outre les mentions usuelles en vigueur, le taux annuel effectif global (TAEG) illustré d'exemples représentatifs 88 ( * ) , le taux débiteur ainsi que les conditions y afférant et les modalités de modification du taux, le taux d'intérêt en cas de retard et ses modalités d'application, ainsi que la mention de l'exigibilité immédiate du remboursement du montant total d'un crédit à découvert.
Cet article vise également à créer au bénéfice de l'emprunteur un droit d'information , immédiat et sans frais, lui permettant de connaître le « résultat de la consultation des bases de données afin d'évaluer sa solvabilité ». De surcroît, ces informations, fournies sur un support papier ou « durable » 89 ( * ) , doivent être remises, quelle que soit la nature du contact commercial (y compris dans le cas d'une communication à distance ), au moins huit jours avant la conclusion du contrat .
L'article 2 90 ( * ) de la proposition de loi de M. Charles Revet a également pour objet d'améliorer l'information du consommateur en disposant que l'offre préalable de crédit mentionne le seuil de taux d'endettement au-delà duquel l'opération de crédit ne pourra pas être agréée ( voir infra ) 91 ( * ) .
* 85 Modifiant l'article L. 311-8 du code de la consommation.
* 86 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
* 87 Modifiant l'article L. 311-10 du code de la consommation.
* 88 L'article 4 de la proposition de loi de Mme Nicole Bricq tend à définir le TAEG à l'article 311-1 du code de la consommation comme « la valeur actualisée de l'intégralité des engagements, prélèvements, remboursements et frais et pénalités convenus par le prêteur et le consommateur ». Il en renvoie le calcul à l'équation figurant à l'Annexe I de la directive précitée.
* 89 Défini par voie réglementaire.
* 90 Modifiant l'article L. 311-10 du code de la consommation.
* 91 Ce seuil est instauré par l'article 1 er de la proposition de loi de M. Charles Revet.