2. Des règles concernant la période précontractuelle orientées vers la responsabilisation des acteurs
Ainsi que cela a été précédemment indiqué, la directive du 23 avril 2008 tend à instaurer une pratique « responsable » du crédit à la consommation . Cet objectif fondamental a conduit le législateur communautaire à définir un ensemble de règles destinées à encadrer la période précontractuelle et visant essentiellement à assurer l'information adéquate des parties. Le but est que tant l'engagement du consommateur que l'accord du prêteur soient décidés en pleine connaissance de cause .
a) L'information du consommateur
Les règles relatives à l'information du consommateur, potentiel emprunteur, visent aussi bien la publicité du crédit que la phase précontractuelle stricto sensu .
(1) La règlementation de la publicité
Conformément à l'article 4 de la directive, la mention d'informations « de base » est en principe imposée à « toute publicité concernant les contrats de crédit qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur ». Les messages publicitaires qui ne contiennent pas ces éléments se trouvent donc soustraits à l'obligation ; en revanche, le support des messages (écrit ou audiovisuel) s'avère indifférent.
Les messages concernés doivent ainsi faire apparaître, « de façon claire, concise et visible, à l'aide d'un exemple représentatif » :
- le taux d'intérêt (appelé « taux débiteur » par la directive), fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur. Ce « coût total » intègre notamment les intérêts, commissions, taxes et autres frais, hors frais de notaire, et les coûts relatifs aux services obligatoirement liés au crédit, notamment les primes d'assurance (article 2, g) ;
- le total ou plafond des sommes rendues disponibles (soit le « montant total du crédit ») ;
- le « taux annuel effectif global » ( TAEG ), défini comme le « coût total du crédit pour le consommateur , exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais [de tenue d'un compte, d'utilisation d'un moyen de paiement et autres] » (article 2, i et article 19). En ce qui concerne les facilités de découvert, les Etats membres peuvent décider qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer ce TAEG ;
- le cas échéant, la durée du crédit ;
- le cas échéant, le montant total dû par le consommateur (somme du montant rendu disponible et du coût du crédit) et celui des versements échelonnés ;
- s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service, le prix au comptant et le montant de tout acompte.
La publicité doit également mentionner l' obligation de contracter un service lié au crédit , notamment une assurance , si le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement. Il est précisé que ces mentions obligatoires doivent être rédigées et, s'il y a lieu, complétées conformément à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 « relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » 75 ( * ) .
Par ailleurs, un intermédiaire de crédit (au sens précité) doit, dans sa propre publicité et ses documents en direction du consommateur, indiquer « l'étendue de ses pouvoirs, notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant » (article 21, a).
(2) L'information précontractuelle
L'article 5 de la directive oblige le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit à donner au consommateur, avant la conclusion du contrat de crédit et « en temps utile », les informations « nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause ». Le consommateur doit ainsi se trouver « en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ».
Ces informations sont données « sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier », et à l'aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », qui figurent à l'annexe II de la directive. Devant être portées sur un support papier ou autre « support durable » (c'est-à-dire permettant le stockage pendant un laps de temps adapté, selon l'article 3, m), ces informations concernent :
- le type de crédit ;
- l'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit ;
- le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ;
- la durée du crédit ;
- en cas de crédit sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service, ou de contrats « liés » (le crédit étant affecté au financement de l'achat d'un bien ou d'un service), ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
- le taux d'intérêt , les conditions applicables à celui-ci et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux ;
- le TAEG (au sens précité) et le montant total dû par le consommateur, « à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ». Il est précisé que, si le consommateur a indiqué au prêteur les éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée ou le montant du crédit, le prêteur doit en tenir compte. En outre, dans l'hypothèse où plusieurs possibilités sont offertes quant au prélèvement, assorties de frais ou de taux d'intérêt différents, le prêteur est en principe tenu d'indiquer « que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés » ;
- le montant , le nombre et la périodicité des paiements à effectuer et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux d'intérêt différents ;
- le cas échéant, les frais de tenue d'un compte dont l'ouverture est obligatoirement liée au crédit, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant les prélèvements, tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ils peuvent être modifiés, ainsi que l'existence de frais de notaire ;
- l'obligation de contracter un service lié au crédit, notamment une assurance ;
- le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement , les modalités d'adaptation de ce taux et, le cas échéant, les frais d'inexécution, ainsi qu'un avertissement concernant les conséquences des impayés ;
- le cas échéant, les sûretés exigées ;
- l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation (voir infra ) ;
- le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de celle-ci (voir infra ) ;
- le droit du consommateur d'être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de la solvabilité (voir infra ) ;
- le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit ;
- le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur doivent être fournies dans un document distinct .
Par ailleurs, trois séries d'adaptation de cette information précontractuelle sont prévues :
- d'une part, les contrats de mise à disposition d'une réserve d'argent, ou « crédits revolving », font l'objet d'une information supplémentaire sur leur nature spécifique . Il s'agit d'« une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit tiré au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée » (article 5, paragraphe 5) ;
- d'autre part, un régime d'information spécial est réservé aux facilités de découvert , calqué, avec les aménagements nécessaires, sur les règles de droit commun ci-dessus exposées (article 6) ;
- enfin, un allégement de l'information obligatoire est prévu pour les cas d' échanges par téléphonie vocale (article 5, paragraphe 2). En outre, si le crédit a été conclu, à la demande de l'emprunteur, par un moyen de communication à distance qui ne permettait pas de fournir la totalité de l'information légalement requise, celle-ci est donnée, « immédiatement après la conclusion du contrat », par le biais du formulaire correspondant aux « informations européennes normalisées » précitées (article 5, paragraphe 3).
* 75 Cette directive vise en particulier à réprimer les pratiques commerciales « trompeuses ». A ce titre, ses articles 6 et 7 prohibent, d'une part, les informations mensongères ou dont la présentation pourrait « induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes », et, d'autre part les omissions d'une « information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause ».