AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article 1 er
Sous-amendement présenté par M. Daniel Soulage
A la fin du f) de l'article L. 211-3 du code du tourisme proposé par cet amendement, ajouter une phrase ainsi rédigée:
« Il n'est pas prévu dans ce cas spécifique de montant minimum de garantie pour les prestations accessoires mentionnées à l'article L. 211-1. Cette garantie est calculée en fonction d'un pourcentage sur les recettes générées par ces prestations, défini par décret ».
Article 1 er
Sous-amendement présenté par M. Daniel Soulage
A la fin du b) de l'article L. 211-6 du code du tourisme modifié par cet amendement, ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, le représentant légal ou le responsable opérationnel d'un groupement réalisant principalement une activité de location de meublés saisonniers peut remplir les conditions d'aptitude professionnelle définies par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ou par l'article L211-17 du code du tourisme pour l'obtention de la carte professionnelle ».
Article 1 er
Amendement présenté par MM. Michel Bécot, Gérard Bailly, Philippe Darniche, Philippe Dominati et Michel Houel
Au 12° du II de cet article, compléter le a) du I de l'article L. 211-17 par les mots suivants :
« ou pouvant, en cas d'urgence, entraîner une modification substantielle du contrat »
Article 3
Amendement présenté par MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot
Au 1 er alinéa du I de cet article :
supprimer les mots :
« complémentaires à celles initialement prévues dans le bail, ».
Article 4
Sous-amendement présenté par MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot
Remplacer les alinéas 5 à 7 de l'amendement n° 34 par les 6 alinéas suivants :
« Art. L. 231-2. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'un ou plusieurs chauffeurs qualifiés répondant à des conditions de moralité. Les chauffeurs doivent également justifier de conditions d'aptitude professionnelle :
« - par la réalisation d'un stage de formation professionnelle,
« - ou par l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec des opérations de transport touristique,
« - ou par la réussite d'un examen professionnel ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionnés sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. »
« Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent être immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3.
« Elles doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 231-1. ».
Article 4
Amendement présenté par MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot
Rédiger ainsi l'article L. 231-2 mentionné au 3° du I cet article :
« Art. L. 231-2.- Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 231-1.
« Elles doivent également disposer d'un ou plusieurs chauffeurs qualifiés répondant à des conditions de moralité. Les chauffeurs doivent justifier de conditions d'aptitude professionnelle :
« - par la réalisation d'un stage de formation professionnelle,
« - ou par l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec des opérations de transport touristique,
« - ou par la réussite d'un examen professionnel ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionnés sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. »
Article 4
Amendement présenté par MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot
L'article est modifié comme suit :
I - Rédiger ainsi les 3°, 4°et 5 ° de cet article :
3° Les articles L. 231-1 et L 231-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. Ces voitures répondent à des conditions techniques et de confort.
« Art. L. 231-2.- Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'un ou plusieurs chauffeurs qualifiés répondant à des conditions de compétence et de moralité et disposer d'une ou plusieurs voitures répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 231-1.
« Ces entreprises doivent être immatriculées sur un registre tenu par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans les conditions définies à l'article L. 141-3. » ;
4° L'article L. 231-3 est abrogé ; l'article L. 231-4 devient l'article L. 231-3 et dans cet article les mots : « de grande remise « sont remplacées par les mots : « de tourisme avec chauffeur » ;
5° Il est ajouté un article L. 231-4 et un article L 231-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-4. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent chapitre entraine la radiation du registre prévu à l'article L. 231-2. » ;
« Art. L. 231-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. ».
II - Compléter cet article par un paragraphe III ainsi rédigé :
« III. - Les licences d'entrepreneur de remise et de tourisme délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du chapitre I er du titre III du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi. ».
Article additionnel après l'article 4
Amendement présenté par M. Daniel Soulage
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de «petite remise», ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Article ... - Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux sociétés de transport de personne à moto »
Article additionnel après l'article 4
Amendement présenté par MM. Philippe Dominati et Michel Bécot
« Les voitures de tourisme avec chauffeur bénéficient des mêmes conditions d'accès et de travail dans les aéroports que les taxis. »
II Les modalités d'application de cet article sont prévues par décret.
Article 6
Sous-amendement présenté par MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot
Après le vingtième alinéa de l'amendement n° 36, insérer l'alinéa suivant :
« L'Etat, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet. ».
Article 6
Sous-amendement présenté par M. Daniel Soulage
Après le dixième alinéa de l'article L. 141-2 du code du tourisme proposé par cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« - le suivi du Plan Qualité Tourisme et son développement auprès des acteurs locaux et des professionnels. »
Article 6
Sous-amendement présenté par M. Claude Biwer
Au quinzième alinéa de l'article L. 141-2 du Code du Tourisme proposé par cet amendement, après les mots « établissements publics », ajouter les mots :
« et notamment les syndicats d'initiative transfrontaliers à vocation touristique »
Article 6
Amendement présenté par MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot
Après le troisième alinéa du 2° remplacer la phrase :
« L'agence comprend une commission chargée de l'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 211-17 dans les conditions définies à l'article L. 141-3. »,
par la phrase :
« L'agence comprend une commission chargée de l'immatriculation aux registres mentionnés à l'article L. 211-17 et L. 231-2 dans les conditions définies à l'article L. 141-3. »
Article 6
Amendement présenté par MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot
Après le quatrième alinéa du 2 ° de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« L'Etat, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet. »
Article 8
Amendement présenté par M. Hervé Maurey
Dans le 3ème alinéa de l'article L. 311-6 du Code du Tourisme proposé par cet article, après les mots « organisme évaluateur », ajouter les mots :
« , désigné par l'autorité administrative »
Article 9
Amendement présenté par MM. Michel Bécot, Gérard Bailly, Philippe Darniche, Philippe Dominati et Michel Houel
A) Au I de cet article, supprimer les mots « L. 324-1 »
B) L'article L. 324-1 est complété par les trois alinéas suivants :
- « Afin d'obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur ou par un organisme de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au niveau national. »
- « Les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondants à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. »
- « Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme. »
Article additionnel après l'article 11 [appelé en discussion après l'article 9]
Amendement présenté par M. Hervé Maurey
Après l'article L. 324-2 du code du tourisme est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - La décision de classement d'une chambre d'hôte est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret.
« la chambre d'hôte est classée dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« Afin d'obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur, désigné par l'autorité administrative. Les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. »
Article additionnel après l'article 11 [appelé en discussion après l'article 9]
Amendement présenté par MM. Michel Bécot, Gérard Bailly, Philippe Darniche, Philippe Dominati et Michel Houel
L'article L. 324-4 du code du tourisme est complété par les alinéas suivants :
« L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des chambres d'hôtes.
« Afin d'obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur ou par un organisme de promotion et de contrôle des chambres d'hôtes, représentatifs au niveau national. »
« Les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondants à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. »
« Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des chambres d'hôtes, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme. »
Article additionnel après l'article 9
Amendement présenté par MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot
Après l'article L. 321-1 il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. - Les résidences de tourisme constituent des bâtiments à usage d'habitation et de logement, à l'exception de leurs parties à usage collectif qui sont soumises aux dispositions relatives aux établissements recevant du public. ».
Article 11
Amendement présenté par MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
L'article L. 324-4 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 324-4. - Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation.
« Les personnes physiques bénéficiant du régime prévu à l'article L. 123-1-1 du code de commerce au titre de la location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes sont dispensées de la déclaration prévue à l'alinéa précédent ».
« La déclaration d'activité prévue à l'article L. 123-1-1 précité est transmise par le Centre de formalités des entreprises compétent au maire du lieu d'habitation de la personne physique. A la demande du maire du lieu de l'habitation, le déclarant est tenu en outre de fournir les informations concernant le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies, la ou les périodes prévisionnelles de mise en location. Tout changement concernant ces éléments d'information est transmis au maire. ».
Article 11
Amendement présenté par M. Hervé Maurey
A la fin de cet article, après les mots « d'habitation de la personne physique » ajouter les mots « et d'implantation de la ou des chambres d'hôtes ».
Article additionnel après l'article 7 [appelé en discussion à l'article 11]
Amendement présenté par M. Hervé Maurey
I. Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout propriétaire d'un meublé de tourisme devra le déclarer auprès de la mairie, préalablement à la mise en location.
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre ... - Meublés de tourisme
Article additionnel après l'article 13
Amendement présenté par MM. Philippe Dominati et Michel Bécot
I. L'article L. 3132-25 du code du travail est ainsi modifié :
« Art. L. 3132-25 - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné, par roulement, pour tout ou partie du personnel, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services après autorisation administrative.
« La liste des communes touristiques ou thermales intéressées est établie par le préfet sur proposition des conseils municipaux.
« Le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est établi par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme, sur proposition des conseils municipaux.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
II. Il est crée un article L. 3132-25-1 du code du travail :
« Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25 alinéa 3 sont accordées pour une durée limitée, après avis du préfet, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. L'autorisation est réputée accordée à expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Elle fait l'objet d'une publication.
« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »
III. Il est créé un article L. 3132-25-2 du code du travail :
« Art. L. 3132-25-2. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
« L'accord décrit les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
« Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical non assujettis à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1 et en l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum décrit les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
« Toutefois, un accord collectif régulièrement négocié s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues à l'alinéa précédent. »
IV. Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail avant la promulgation de la présente loi demeurent en vigueur pour la durée pour laquelle elles ont été délivrées.
Article additionnel après l'article 15
Amendement présenté par MM. Michel Bécot, Gérard Bailly, Philippe Darniche, Philippe Dominati et Michel Houel
I. Après l'article 15, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 199 decies E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « classée dans une zone de revitalisation rurale » sont supprimés.
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du crédit d'impôt pour l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement à l'ensemble des résidences de tourisme est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l'article 15
Amendement présenté par MM. Michel Bécot, Gérard Bailly, Philippe Darniche, Philippe Dominati et Michel Houel
I. Après l'article 15, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 199 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de tourisme ; ».
2° Dans le b du 1 les mots « et situé dans une zone mentionnée au a » sont supprimés.
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension à l'ensemble des résidences de tourisme du crédit d'impôt pour des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration de leurs logements est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.