3. Le règlement des différends
L'article 8 expose les modalités de règlement des différends entre un investisseur et l'État accueillant son investissement. Si le différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de trois mois, il est soumis, au choix de l'investisseur, aux tribunaux compétents de la Partie contractante où l'investissement a été réalisé, à l'arbitrage du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, du Groupe de la Banque mondiale) ou à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc .
La subrogation des États ayant garanti des investissements, dans les droits et actions des investisseurs, est prévue à l'article 9.
L'article 10 prévoit, sans préjudice de l'accord, que les investissements des nationaux de l'autre Partie peuvent faire l'objet d'un engagement particulier plus favorable de la part d'une des Parties.
Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant survenir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord s'effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d'arbitrage, si la voie diplomatique est restée infructueuse pendant au moins six mois (article 11).
L'article 12 stipule que les Parties peuvent prendre des mesures nécessaires à la protection de leurs intérêts vitaux de sécurité et du maintien de l'ordre public en temps de guerre ou de conflit armé, à la condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires.
Les Parties sont fondées, en vertu de l'article 13, à prendre des mesures spécifiques afférentes aux investissements étrangers, si elles visent à protéger ou encourager la diversité culturelle et linguistique.
Enfin, les dispositions finales de l'article 14 décrivent classiquement l'entrée en vigueur, la dénonciation et la durée de validité de l'accord. L'accord est conclu pour une durée de dix ans et demeurera en vigueur après ce terme, sauf dénonciation avec préavis d'un an. À l'expiration de la période de validité, les investissements réalisés précédemment bénéficient d'une garantie de vingt ans.