CHAPITRE II - MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
Article 15 - Dématérialisation des bulletins de paie
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales .
Article 15 bis - Suppression de l'obligation de transmission à l'inspection du travail du rapport économique et financier annuel des entreprises de plus de 50 salariés
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales .
Article 16 - Insaisissabilité de la majoration spéciale pour tierce personne
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales .
Article 17 (art. 15-1 nouveau de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) - Déclenchement d'office du solde bancaire insaisissable
Cet article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à rendre automatique l'institution du solde insaisissable pour les comptes bancaires faisant l'objet d'une saisie en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution . Il insère à cette fin un article 15-1 au sein de ce dernier texte.
Bien qu'il s'agisse d'une mesure de simplification qui intéresse les seuls particuliers, cette disposition figure dans le chapitre II de la présente proposition de loi, consacrée aux mesures en faveur des entreprises et des professionnels.
A l'initiative du rapporteur, et par coordination avec l'insertion d'un article 14 bis ayant le même objet, la commission a supprimé cet article .
Article 17 bis (nouveau) (art. L. 225-8, L. 225-235, L. 226-10-1 et L. 229-3 du code de commerce) - Missions et incompatibilités des commissaires aux comptes - Contrôle de la légalité de la fusion conduisant à la création d'une société européenne
Votre commission a inséré, à l'initiative du rapporteur, un article additionnel après l'article 17 afin d'apporter trois mesures de simplification en droit des sociétés.
1. Incompatibilités du commissaire aux apports
Le 1° de cet article corrige une erreur de référence liée au transfert des dispositions relatives aux commissaires aux comptes de la deuxième partie du code de commerce à la huitième partie de ce code, opéré par la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière.
Cette erreur, inscrite à l'article L. 225-8 du code de commerce, donne actuellement lieu à des difficultés d'interprétation sur la question de savoir si un commissaire aux apports chargé d'évaluer les apports en nature lors de la constitution d'une société anonyme est soumis à l'ensemble des incompatibilités applicables aux commissaires aux comptes.
Afin de répondre sans ambiguïté de manière affirmative à cette question, il est proposé de renvoyer aux dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce, lesquelles constituent désormais le siège des règles d'incompatibilité applicables aux commissaires aux comptes.
2. Observations du commissaire aux comptes sur le rapport annuel des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions
Le 2° du présent article vise à préciser l'étendue de l'obligation des commissaires aux comptes de présenter leurs observations sur certains éléments du rapport annuel d'une société anonyme .
Actuellement, l'article L. 225-235 du code de commerce prévoit que les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport annuel, leurs observations sur le rapport sur le contrôle interne, s'agissant des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
Or, la directive 2006/46/CE sur les comptes annuels des sociétés, désormais pleinement applicable, impose également aux commissaires aux comptes de présenter leurs observations sur les procédures de gestion des risques mises en place dans la société .
Aussi votre commission vous propose-t-elle de transcrire cette obligation communautaire à l'article L. 225-235.
Le 3° du texte proposé étend également cette obligation aux sociétés en commandite par actions .
3. Modalités du contrôle de la légalité de la fusion conduisant à la création d'une société européenne
L'article L. 229-3 du code de commerce détermine les modalités du contrôle de légalité des opérations de création d'une société européenne par fusion de sociétés. Issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, il prévoit que :
- le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société européenne ;
- le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire. Ce dernier contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été respectées ; de même, il doit s'assurer que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises applicables.
L'attribution de cette dernière compétence aux notaires a suscité de nombreuses réactions, tant dans les milieux économiques que dans la doctrine, au motif qu'elle pourrait être de nature à retarder la réalisation de l'opération.
Le choix du notaire a été motivé, à l'époque, par les garanties apportées par ces professionnels dans une procédure qui conduit à opérer une véritable expertise juridique de la régularité de l'opération de fusion.
Toutefois, la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire a, depuis lors, donné compétence, pour l'exercice du contrôle de légalité des opérations de fusions transfrontalières ou des opérations de fusions conduisant à la création d'une société coopérative européenne, tant au notaire qu'au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée.
Aussi la solution retenue en 2005 semble-t-elle aujourd'hui dépassée tout en induisant une différence de régime difficilement justifiable tant sur le plan économique que juridique. Du reste, les deux professions -notaires et greffiers- paraissent désormais tout autant préparées à l'exercice de cette mission.
Votre commission vous propose donc, par le 4° du présent article, à l'instar de ce que prévoient l'article L. 236-30 du code de commerce pour les fusions transfrontalières et l'article 26-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, que le contrôle de la légalité de la fusion puisse être effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société européenne sera immatriculée .
La décision de recourir au notaire ou au greffier résultera de la volonté des sociétés parties à l'opération de fusion.
Votre commission a adopté l'article 17 bis ainsi rédigé.
Article 18 - Création d'un guichet unique pour l'accès aux informations sur les réseaux d'énergie
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires économiques .
Article 18 bis - Habilitation législative pour clarifier le régime du transport par canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires économiques .
Article 19 - Simplification de certaines déclarations de salaire pour les employeurs agricoles ainsi que des procédures de versement d'aides aux exploitants agricoles et suppression des comités départementaux des prestations sociales agricoles
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales .
Article 20 - Suppression de la disposition autorisant les médecins et sages-femmes étrangers ayant commencé à pratiquer avant 1945 à exercer leur activité
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales .
Article 21 - Extension du dispositif de reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales .
Article 22 - Simplification de la définition du « salon professionnel »
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires économiques .
Article 23 - Modification rédactionnelle dans le code du travail
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales .
Article 24 (art. L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, L. 215-14-1, L. 215-16 et L. 215-17 du code de la consommation) - Désignation d'experts par le procureur de la République en matière de droit de la consommation
Cet article, issu du texte initial de la proposition de loi et repris, avec une modification rédactionnelle, dans les conclusions de la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend, dans le cadre des procédures de répression des infractions au code de la consommation, à autoriser le procureur de la République à décider d'une expertise et à désigner les experts chargés d'examiner la conformité des biens vendus et services rendus par les professionnels par rapport au contrat ou à la réglementation qui leur est applicable . Il modifie à cette fin plusieurs dispositions du chapitre V du titre premier du livre II du code de la consommation.
1. Le droit en vigueur
Afin de respecter les droits des parties mises en cause dans le cadre d'opérations de recherche et de constatation des infractions aux règles du code de la consommation relatives à la conformité des biens et services, les articles L. 215-9 et suivants de ce code organisent une procédure d'expertise contradictoire.
Si cette expertise est en principe régie par les articles 156 à 169 du code de procédure pénale qui définissent les règles d'expertise en matière pénale, certaines dispositions dérogatoires s'appliquent néanmoins en droit de la consommation.
Ainsi, afin que la procédure d'expertise ait un caractère contradictoire, deux experts sont désignés :
- l'un, par la juridiction d'instruction ou de jugement préalablement saisie par le procureur de la République des faits supposés constitutifs d'infractions ;
- l'autre, par la personne concernée par l'opération de recherche et de constatation des manquements aux règles de conformité.
Le déroulement de la procédure d'expertise contradictoire est ensuite soumis au contrôle de la seule juridiction.
Or, comme le relève le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Etienne Blanc, compte tenu de l'engorgement des juridictions, les dossiers afférents aux délits du code de la consommation souffrent souvent d'un manque de célérité dans leur traitement. 71 ( * )
Cette situation, préjudiciable tant aux consommateurs qu'aux acteurs économiques concernés, résulte en partie du fait que l'expertise ne peut intervenir que si une information judiciaire est ouverte. En effet, actuellement seule la juridiction d'instruction ou de jugement peut décider d'une opération d'expertise.
2. Le dispositif proposé
Cet article tend à conférer au procureur de la République un pouvoir de désignation et de contrôle des opérations d'expertise dans le cadre de la recherche et de la constatation d'infractions aux règles de conformité des biens et services, dans des conditions identiques à celles actuellement prévues pour la juridiction d'instruction ou de jugement.
Ces prérogatives nouvelles ont néanmoins un champ très limité puisqu'elles ne concernent que la procédure d'expertise contradictoire édictée par le code de la consommation en matière de conformité des biens et services.
Ainsi, aux termes du 1° du présent article, l'article L. 215-12 du code de la consommation est modifié afin que le procureur de la République, à l'instar de la juridiction d'instruction ou de jugement, puisse :
- décider lui-même qu'il sera procédé à une expertise contradictoire. En revanche, en l'état actuel du texte proposé, le procureur de la République ne serait pas compétent pour nommer l'un des experts, seule la juridiction d'instruction ou de jugement étant compétente à cet effet, ce qui peut apparaître contradictoire avec les autres prérogatives accordées par le 6° du texte proposé, en matière de contrôle bactériologique ;
- agréer l'expert désigné par la personne concernée par la recherche d'infraction, lorsque cet expert ne figure pas sur la liste des experts agréés, au niveau national, par la Cour de cassation, ou au niveau du ressort de la cour d'appel, par celle-ci ;
- déterminer le délai imparti à la personne concernée pour désigner le second expert ;
- désigner d'office le second expert dans l'hypothèse où l'intéressé n'aurait pas nommé celui-ci dans le délai imparti par le procureur de la République.
Le 2° de cet article modifie l'article L. 215-13 afin d'apporter une simplification rédactionnelle.
L'article L. 215-14 est modifié par le 3° afin, outre d'apporter un allègement rédactionnel, de permettre au procureur de la République, au même titre que la juridiction :
- d'ordonner la remise aux experts désignés du second échantillon prélevé par les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions ;
- de mettre en demeure l'intéressé chez qui le prélèvement a été effectué de fournir aux experts, sous huitaine, intact, l'échantillon qu'il détient.
Le 4° du présent article, modifiant l'article L. 215-14-1, prévoit que le procureur de la République, comme la juridiction, remettra aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, dans le cadre d'opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
Le 5° , par une modification de l'article L. 215-16, permet tant au procureur de la République qu'à la juridiction, lorsque les experts sont en désaccord ou sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, de donner à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et de lui fixer un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert.
Le 6° apporte au régime du contrôle bactériologique ou de pureté biologique, défini par l'article L. 215-17, des modifications semblables aux précédentes, afin de permettre au procureur de la République :
- de désigner un expert unique ou de commettre deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé ;
- de prendre toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui.
Votre commission souligne que les modifications apportées par le présent article permettront incontestablement d'accélérer les procédures d'expertise en matière de droit de la consommation. Elle a apporté une coordination à cet article à l'initiative du rapporteur afin de permettre au procureur de la République de nommer l'un des experts, au même titre que la juridiction d'instruction ou de jugement.
Votre commission a adopté l'article 24 ainsi modifié .
Article 25 - Suppression de la délivrance d'un double agrément pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des finances.
Article 26 - Modernisation de la procédure de conciliation et d'expertise douanière
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des finances .
Article 27 - Allégements de procédures en matière agricole
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires économiques .
Article 28 - Simplification de la procédure de modification des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales .
Article 28 bis - Habilitation législative pour modifier par ordonnance les textes législatifs relatifs aux missions exercées initialement par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des finances .
Article 28 ter - Habilitation législative pour réformer le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales
Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le Gouvernement par lequel celui-ci demande au Parlement l'autorisation de modifier par ordonnance le champ de la transmission obligatoire des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements dans un délai de 12 mois suivant la publication de la loi.
Rappelons que le contrôle de légalité constitue une mission de nature constitutionnelle.
La présente demande d'habilitation s'inscrit dans le mouvement de réduction du périmètre du contrôle de légalité, opéré de manière substantielle en 2004 (loi du 13 août relative aux libertés et responsabilités locales), poursuivi par l'article 13 de la précédente loi de simplification du droit du 20 décembre 2007. Ce resserrement du champ de la transmission obligatoire a déjà permis depuis 2004 une baisse du nombre d'actes transmis s'élevant sur trois ans à 29 % (soit une diminution de près de 2 millions d'actes) la répartition actuelle est la suivante 72 ( * ) :
6.398.641 actes reçus en préfecture dont :
- 1.553.370 en matière de fonction publique territoriale,
- 987.729 permis de construire et actes divers d'urbanisme,
- 680.748 pour la commande publique (marchés publics inclus),
- 329.324 décisions de justice
- 2.341.559 divers.
( Données 2007 ) 73 ( * )
Dans la pratique, conformément à une circulaire du 17 janvier 2006, chaque préfet met en place une stratégie locale de contrôle basée sur les spécificités de son département.
- 64 % des actes reçus contrôlés ; - 92 % des actes prioritaires contrôlés ; - 48 % des interventions précontentieuses conclues par un retrait ou une réforme de l'acte ; - 0,03 % des actes contrôlés déférés ; - 80 % des déférés remportés par les préfets. ( Données 2007 ) 74 ( * ) |
Une nouvelle étape, dans la réforme, a été franchie avec le conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 qui a décidé, outre la centralisation du contrôle de légalité en préfecture, de le recentrer sur les domaines présentant des enjeux majeurs , notamment la commande publique, l'urbanisme et le développement durable.
Aujourd'hui, selon les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement souhaiterait profiter du délai de 12 mois demandé, pour supprimer l'obligation de transmission dans trois domaines :
- la domanialité pour les permissions de voirie, décisions d'ouverture, de redressement ou d'élargissement des voies.
- la fonction publique territoriale : ne resteraient soumis à transmission que les actes correspondant aux garanties fondamentales de la fonction publique et au principe de parité entre les fonctions publiques, les délibérations fixant le régime indemnitaire et les avantages en nature, celles relatives au temps de travail et à la protection sociale et les décisions de recrutement de fonctionnaires, de non titulaires et de contractuels.
- l' urbanisme pour soustraire à la transmission les certificats d'urbanisme et les décisions relatives aux déclarations préalables.
Le ministère de l'intérieur précise que cette liste est « purement indicative » et « ne pourra être arrêtée que dans le cadre d'un partenariat étroit avec les associations nationales d'élus ».
Précisons qu'en 2007, sur 64.039 lettres d'observation émises, 14.687 concernaient des actes de commande publique (22,9 %), 12.092 la fonction publique territoriale (18,9 %) et 15.002 l'urbanisme (23,4 %). Sur un total de 1.365 recours portés devant le juge administratif, 163 concernaient la commande publique (11,9 %), 257 la fonction publique territoriale (18,8 %) et 312 l'urbanisme (22,8 %).
Votre commission des lois comprend le souci du Gouvernement de ne conserver dans le champ de la transmission obligatoire que les actes les plus sensibles afin d'en permettre un contrôle plus systématique par les préfectures au sein desquelles sont constituées des cellules spécialisées.
Sur ce dernier point, elle tient, à la suite de son rapporteur pour avis de la mission Administration générale et territoriale de l'Etat, M. Alain Anziani 75 ( * ) , à insister encore sur le renforcement indispensable des compétences juridiques des personnels affectés au contrôle de légalité : c'est un gage du succès de sa réforme, comme celle de la qualité du conseil prodigué aux collectivités locales.
Au-delà de l'effectivité du contrôle, votre commission considère que la transmission obligatoire a aussi une valeur exemplaire permettant d'éviter des errements imprudents et perturbants pour la vie locale.
Rappelons que près de la moitié des interventions précontentieuses aboutissent à un retrait ou une rectification de l'acte litigieux ; la vertu pédagogique de ce dialogue entre le préfet et l'élu est préférable à la voie contentieuse et profitable pour l'avenir.
Votre commission des lois souhaite donc conserver dans le champ de la transmission des actes significatifs pour les administrés. De manière plus conjoncturelle, elle préfère sanctuariser, pour l'instant, le domaine de l'urbanisme qui, actuellement, fait l'objet de réformes successives, la dernière en cours s'inscrivant dans le cadre du Grenelle II en instance devant le Sénat 76 ( * ) . Cette matière doit être stabilisée avant de dispenser certains documents de la procédure de transmission.
Si elle a surmonté dans le cas présent ses réticences à déléguer sa compétence pour modifier un dispositif central de la décentralisation, votre commission n'a consenti à accorder l'habilitation demandée par le Gouvernement que pour lui permettre d'affiner dans ce délai les contours de la nouvelle réduction du périmètre de la transmission ; elle a, cependant, souhaité l'encadrer pour y maintenir des actes qui, selon elle, doivent continuer à demeurer dans le champ du contrôle.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission vous propose donc que l'habilitation législative ne concerne que les domaines de la voirie et de la fonction publique territoriale pour les seuls actes mentionnés précédemment.
Enfin, pour des motifs de lisibilité, votre commission vous demande de transférer cet article d'habilitation actuellement inséré dans le chapitre II consacré aux entreprises et aux professionnels, dans la division suivante qui regroupe les dispositions concernant les collectivités locales, après l'article 54.
Pour ces motifs, votre commission a supprimé l' article 28 ter .
Article 28 quater - Habilitation législative pour codifier les dispositions relatives à la pêche maritime et mettre à jour le code rural et le code forestier
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires économiques .
Article 28 quinquies - Règles relatives au déplacement d'un débit de tabac sur le territoire d'une même commune
Cet article , introduit par l'Assemblée nationale lors de l'examen du texte en séance publique, à l'initiative de M. Yves Nicolin, octroie aux maires la compétence en matière de déplacements des débits de tabac sur le territoire d'une même commune.
Aux termes de l'article 568 du Code général des impôts, la vente au détail du tabac fait, en France métropolitaine, l'objet d'un monopole géré par la direction générale des douanes et des droits indirects , qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées actuellement par le décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, par l'intermédiaire de débitants qu'elle désigne comme ses préposés et qui sont tenus au droit de licence. La création d'un débit de tabac est déterminée en fonction de l'importance de la population dans le secteur d'implantation et de la composition du réseau existant. Les débitants de tabac sont liés à l'administration des douanes par un contrat de trois ans renouvelable tacitement par périodes de trois ans.
Depuis l'adoption du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 , l'attribution de la gérance d'un débit de tabac par l'administration des douanes a lieu, en priorité, par le transfert d'un point de vente existant. En cas d'échec de la procédure de transfert, la gérance peut être attribuée par voie d'adjudication.
Ainsi, les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects , après avis, dans le délai d'un mois à compter de la date de la saisine, de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. L'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac sur le territoire de la ou des communes précitées.
Le transfert d'un débit de tabac permanent consiste, à la suite d'une phase d'information réglementée (avis publié dans un journal habilité, affichage, etc.), dans le déplacement, par son gérant et sur sa demande préalable, de ce point de vente, soit dans la même commune, soit dans une autre commune du département, soit encore dans une commune d'un département limitrophe, si le débit est situé dans un département en difficulté 77 ( * ) . Dans tous ces cas, le transfert est effectué sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects, après avis de l'organisation professionnelle représentative des débitants de tabac.
Toutefois, à titre dérogatoire , l'article 14 du décret du 15 mai 2007 prévoit qu' un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé, sur la demande de son gérant et à l'intérieur d'une même commune, selon des modalités plus souples . Un avenant au contrat est alors signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.
C'est ce dispositif dérogatoire que le nouvel article 28 quinquies de la proposition de loi prévoit de modifier.
Ainsi, cet article dispose que « le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire , après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac ».
Cette disposition, qui relève bien du domaine de la loi en application de l'article L. 2122-27 du CGCT 78 ( * ) , a été adoptée à la suite d'un amendement déposé à l'Assemblée nationale par M. Yves Nicolin, sur avis favorable du rapporteur de la commission des lois mais contre l'avis du gouvernement.
Selon l'auteur de l'amendement 79 ( * ) , « il est proposé de faire confiance au maire, après, bien évidemment, avis du directeur général des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac, quand il s'agit de passer d'une rue à l'autre. On éviterait ainsi une procédure administrative complexe. Je peux attester que, dans certains cas, elle peut prendre plusieurs mois, voire plus de dix mois. Ainsi, les décisions seraient prises beaucoup plus rapidement ». Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Etienne Blanc, a quant à lui insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un transfert d'autorisation à l'acquéreur d'une licence, mais simplement d'un déplacement au sein d'une même commune.
Votre rapporteur ne saurait que reprendre à son compte ces arguments. Il lui semble légitime que le maire puisse statuer sur les simples demandes de transfert d'un débit de tabac au sein du territoire de sa commune.
Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a souhaité compléter les dispositions de cet article afin de clarifier les conditions dans lesquelles le directeur régional des douanes et l'organisation professionnelle représentative des débitants de tabac rendent leur avis : en cohérence avec le dispositif prévu par le décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, le texte modifié par la commission prévoit que cet avis doit être rendu dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine. Afin de ne pas alourdir les procédures, cette nouvelle rédaction prévoit également que le silence gardé par l'administration et l'organisation professionnelle représentative des débitants de tabac vaut avis favorable .
Votre commission a adopté l'article 28 quinquies ainsi modifié .
* 71 Rapport n° 1145 (Assemblée nationale, XIII législature), au nom de la commission des lois, p. 65.
* 72 La réforme de 2007, trop récente, n'a pu être encore évaluée.
* 73 Source : ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
* 74 Source : ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
* 75 Cf. avis n° 104 - Tome I (2008-2009) ; www.senat.fr/rap/a08-104-1/a08-104-1.html
* 76 Cf. projet de loi n° 155 (2008-2009), portant engagement national pour l'environnement.
* 77 Un département en difficulté est un département où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de la demande de transfert a connu une baisse d'au moins 5% par rapport à celui de 2002 (art. 13 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007).
* 78 Art. L. 2122-27 du CGCT (attributions exercées au nom de l'Etat) : « Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département [...] des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ».
* 79 Cf. JOAN, compte-rendu intégral, séances du mardi 14 octobre 2008.