Article 30 (article 28 de la loi du 30 septembre 1986) - Programmes diffusés en mode hertzien adapté aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif. Contribution des éditeurs de services de télévision au financement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Cet article propose de modifier l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, relatif aux obligations devant figurer dans les conventions signées entre les chaînes privées et le CSA.

I. Le droit existant

L'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 fixe les obligations devant figurer dans les conventions signées entre les services diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux diffusés par les sociétés nationales de programme et le CSA.

Le 5° bis prévoit plus particulièrement que les conventions devront prévoir les obligations des chaînes en matière d'accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes.

Deux cas sont distingués :

- pour les chaînes dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des chaînes de télévision (de fait, TF1, M6 et Canal +), la loi n° 2005-102 fixe l'objectif de rendre accessible aux personnes sourdes et malentendantes, d'ici à 2010, la totalité de leurs programmes (hormis les écrans publicitaires). Les chaînes ont déjà fourni un effort important, dans la mesure où le sous-titrage était présent en 2007, dans 60 % des programmes de TF1 et 33 % de ceux de M6 contre 23,4 % et 8,8 % en 2004 ;

- les autres chaînes de la TNT ont l'obligation d'adapter pour les sourds et malentendants des proportions substantielles de leurs programmes , en particulier aux heures de grande écoute.

Les conventions adoptées pour les services sélectionnés dans le cadre de la télévision numérique terrestre autres que ceux repris de la diffusion analogique présentent deux rédactions différentes dans ce domaine. Huit d'entre elles (AB1, Direct 8, NRJ 12, NT1, Paris Première, TF6, TMC et TPS Star) comportent un article prévoyant que les éditeurs développent soit le sous-titrage spécifique, soit le recours à la langue des signes. Les six autres (BFM TV, Canal J, Europe 2 TV, Gulli, I-Télé, Planète) précisent qu'un avenant à la convention devra être signé afin d'intégrer des dispositions concernant l'accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Ces avenants sont en cours de négociation.

La spécificité du format de certaines chaînes a justifié une formule plus générale, sans quotas spécifiques ; c'est le cas d'Eurosport (chaîne consacrée au sport), LCI (chaîne d'information) et W9 (chaîne musicale). Pour ces chaînes, la convention indique simplement que "l'éditeur s'efforce de développer, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés" (article 3-1-3).

Le CSA précise sur son site Internet que les dispositions introduites par la loi du 11 février 2005 vont conduire à modifier les conventions des différentes chaînes. Les avenants relatifs à ces dispositions sont en cours de renégociation.

II - Le texte du projet de loi

Le deuxième alinéa du présent article modifie le 5° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que seuls les services de télévision sont concernés par l'obligation d'accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes et donc, a contrario , les SMAd ne le seront pas. Cette disposition respecte l'esprit de la directive et les préconisations du CSA recommandant, afin de faciliter le développement des SMAd, que les obligations imposées aux services de télévision ne leur soient pas systématiquement étendues.

Les troisième et quatrième alinéas du présent article insèrent un article 5° ter dans l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que les conventions passées entre les chaînes privées hertziennes dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision et le CSA devront comporter des dispositions relatives aux proportions de programmes adaptés aux personnes aveugles ou malvoyantes, notamment aux heures de grande écoute. Comme le soulignaient précédemment vos rapporteurs, il est cohérent de réserver ces obligations aux chaînes diffusées en mode numérique qui permet de proposer simultanément des versions classiques et audiodécrites. Par ailleurs, l'article ne prévoit pas de proportion minimale et laisse au CSA le soin de définir les seuils adaptés aux moyens des chaînes, notamment s'agissant des chaînes de la TNT qui pourraient dépasser le seuil de 2,5 % prochainement.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

• A cet article l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par le Gouvernement afin de traduire les accords interprofessionnels se substituant aux décrets dits « Tasca ».

- La première modification porte sur les éléments que doit viser la convention passée entre le CSA et un service diffusé par voie hertzienne terrestre autres que ceux exploités par les sociétés nationales de programme.

Parmi ces éléments, l'article 28 de la loi de 1986 vise « le temps consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en France, la part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres ainsi que la grille horaire de leur programmation. »

Certains des accords interprofessionnels fixant, pour chaque genre de programmes et en fonction du niveau de financement des chaînes, la durée des droits, le nombre de diffusions et un droit à recettes sur l'exploitation des oeuvres, il est proposé de modifier cette rédaction afin de permettre que la convention entre le CSA et un éditeur de services de télévision précise les modalités permettant d'assurer la contribution de ce dernier à la production audiovisuelle en tenant compte desdits accords.

- Par ailleurs, la plupart de ces accords prévoient l'inclusion des acquisitions de droits sur les services dits de « rattrapage » des chaînes dans le cadre de la contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles. C'est pourquoi, le second amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale tend à compléter l'article 28 de la loi de 1986 afin de permettre cette adaptation. Plus généralement, il permet au CSA, par la convention qu'il conclut avec les chaînes, de préciser les modalités de mise à disposition de leurs programmes sur ces services.

Un amendement de M. Patrice Martin-Lalande (UMP - Loir-et-Cher) a également été adopté. Il tend à prévoir qu'Euronews n'est pas soumise aux obligations en matière d'adaptation des programmes aux personnes sourdes et malentendantes. La spécificité de cette chaîne est qu'elle ne dispose que d'un signal vidéo pour l'ensemble de ses signaux audio, ce qui lui rend techniquement impossible le sous-titrage de ses programmes dans chacune des langues des pays dans lesquels elle est diffusée.

IV - La position de votre commission

Les dispositions proposées par les amendements gouvernementaux sont plus larges et apportent la souplesse souhaitée.

Votre commission vous propose cependant d'adopter trois amendements :

- le premier tendant à préciser, pour la rédaction du 2° de l'article 28 de la loi de 1986, que la convention passée entre le CSA et un éditeur de services pourra notamment reprendre les dispositions des accords interprofessionnels relatives à la durée des droits ;

- le second visant à supprimer la disposition introduite à l'Assemblée nationale ayant pur but que les obligations en matière de sous-titrage ne soient pas reprises sur la télévision mobile personnelle. Vos rapporteurs estiment que l'accessibilité aux personnes handicapées doit se faire sur tous les supports et que les nouvelles technologies doivent être immédiatement adaptées à ces usages particuliers.

- le troisième visant à déplacer une disposition relative à Euronews qui aurait davantage sa place à l'article 35 du présent projet de loi qui modifie l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux obligations devant apparaître dans les conventions passées entre le CSA et les chaînes autres que celles diffusées par la voie hertzienne (dont Euronews).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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