D. L'INSTITUTION D'UN MÉCANISME DE SUIVI : LE COMITÉ DES DISPARITIONS FORCÉES

Afin de veiller à la mise en oeuvre de ses dispositions, la présente Convention institue un « Comité des disparitions forcées », composé de dix experts indépendants, siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité ( article 26 ). Ces experts sont élus et leur mandat est de quatre ans, renouvelable une fois.

De façon classique, le Comité des disparitions forcées veille à l'application des dispositions du traité . Il examine les rapports présentés par les Etats parties sur les mesures prises pour donner effet à leurs obligations au titre de la Convention ( article 29 ). Le cas échéant, il peut émettre des commentaires, observations ou recommandations sur ces rapports. Il peut également examiner des communications individuelles, si l'Etat concerné reconnaît expressément sa compétence, en présentant une déclaration en ce sens ( article 31 ) et, dans les mêmes conditions, des communications interétatiques, par lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations ( article 32 ). Chaque année, le Comité soumet aux Etats parties et à l'Assemblée générale des Nations unies, un rapport sur ses activités.

De façon plus originale, la Convention prévoit que le Comité jouera un rôle préventif afin d'empêcher la survenance de disparitions forcées. Dans ce but, il est doté de pouvoirs d'investigation et d'une capacité d'interpellation. Il peut être saisi, en urgence, par les proches d'une personne disparue, d'une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue ( article 30 ). S'il admet la recevabilité de la plainte, le Comité demande à l'Etat concerné de lui fournir des renseignements sur la situation de la personne recherchée. Au vu des informations obtenues, il peut lui transmettre une requête demandant de prendre « toutes les mesures, y compris conservatoires, pour localiser et protéger la personne recherchée conformément à la présente Convention ». Le Comité peut effectuer des visites sur place , en cas de grave atteinte à la Convention ( article 33 ) avec l'accord de l'Etat concerné . Enfin, le Comité peut émettre des appels urgents auprès de l'Assemblée générale des Nations unies, s'il reçoit des informations selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire d'un Etat partie à la Convention ( article 34 ).

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