IV. OBJECTIFS ET CONTENU DE LA CONVENTION

La Convention des Nations unies contre les disparitions forcées est le premier traité universel qui définisse la disparition forcée comme un crime et l'interdise. Elle poursuit trois objectifs et organise un mécanisme de contrôle et de suivi.

A. COMBATTRE L'IMPUNITÉ

En ratifiant la Convention, les Etats parties s'obligent, pour l'essentiel, à :

- établir la disparition forcée comme une infraction au regard de leur droit pénal national ( article 4 ) ;

- traduire en justice les auteurs de disparitions forcées ( article 3 ) ;

- poursuivre aussi bien les auteurs que les commanditaires et les complices des disparitions forcées ( article 6, al. 1 er ), étant entendu qu'« aucun ordre ou instruction émanant d'une autorité publique, civile, militaire ou autre ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée » ( article 6, al. 2 ) ;

- poursuivre les auteurs de l'infraction non seulement lorsqu'ils ont commis le crime de disparition forcée sur le territoire de l'Etat partie, mais également lorsque l'infraction alléguée relève d'une autre juridiction ( article 9 ) (régime dit de compétence quasi universelle ) ;

Au-delà de ces obligations, la présente Convention pose le principe d'une coopération renforcée entre les Etats parties. Cette coopération repose sur une entraide judiciaire la plus large possible ( article 14 ). Elle vise à porter assistance aux victimes de disparition forcée ainsi qu'à rechercher, localiser et libérer des personnes disparues ( article 15 ).

B. PRÉVENIR LA PRATIQUE DES DISPARITIONS FORCÉES

La Convention prévoit un certain nombre de mesures préventives destinées à empêcher les disparitions forcées, dont les plus importantes sont :

- l'interdiction des lieux de détention secrets ( article 17 ), ce qui signifie que les Etats parties doivent garder toutes les personnes privées de liberté dans des lieux de détention « officiellement reconnus et contrôlés », tenir des registres actualisés et disposer de dossiers détaillés sur tous les détenus et les autoriser à communiquer avec leur famille et un avocat. La convention prévoit également un droit de recours devant un tribunal pour toute personne privée de liberté ;

- l'institution d'un droit d'accès aux informations relatives aux personnes privées de liberté en faveur de leurs proches ou de leurs avocats ainsi que des mesures de protection de ces derniers contre toute forme d'intimidation ou de sanction en raison de la recherche de ces informations ( article 18 ). Cet accès aux informations est encadré dans les conditions prévues par l' article 20 de la Convention.

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