B. DEPUIS LE 1ER JUILLET 2005, LE STIF EST COMPÉTENT POUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES EN ILE-DE-FRANCE
La loi du 13 août 2004 précitée a modifié en profondeur l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
En effet, depuis le 1 er juillet 2005, le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) , en charge de l'ensemble des transports publics d'Ile-de-France, est également devenu compétent en matière d'organisation et de financement des transports scolaires dans cette région .
LES MISSIONS DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE (STIF) Le STIF est un établissement public administratif sui generis composé de la région Ile-de-France, de la ville de Paris et des départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, des Yvelines, du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne. L'ensemble des agents du STIF sont des agents de droit public. Au 31 décembre 2007, l'établissement public comptait 165 agents contre 148 en 2006. Les fonctionnaires constituent 41 % des effectifs en 2007 contre 31 % en 2006 et 27 % en 2005. Les autres agents sont des agents non titulaires de droit public. Ce syndicat poursuit trois grandes missions, définies par l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, modifiée par la loi du 1 er août 2004 précitée. 1. L'organisation des transports publics en Ile-de-France
2. Le développement du système de transport
3. Le financement des transports publics en Ile-de-France
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Par dérogation aux règles de coordination 10 ( * ) , l'exécution des circuits spéciaux scolaires est assurée soit en régie par une personne publique, soit par une entreprise ou une association ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.
Sur des périmètres géographiques bien déterminés ou pour des services définis d'un commun accord, le STIF peut même décider de déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités, par le biais d'une convention de délégation de compétences approuvée par son conseil à la majorité des 2/3 des voix, qui prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables.
* 9 Cf. rapport n° 190 (2005-2006) de M. Philippe Dominati, au nom de la commission des affaires économiques, sur « le fonctionnement du syndicat des transports d'Ile-de-France » , p. 7.
* 10 Cf. décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. Ce décret, qui ne concerne pas les circuits spéciaux scolaires, régissait, pour l'ensemble du territoire, la dévolution des services de transport des lignes régulières (RATP, SNCF, bus notamment) avant l'entrée en vigueur de la loi dite « LOTI ». Cette loi a abrogé les dispositions de ce décret pour la province. Pour la région Ile-de-France, l'ordonnance de 1959 a continué de s'appliquer et visait le décret de 1949, qui permet au STIF de prendre des décisions unilatérales pour choisir le transporteur, sans obligation de mise en concurrence des candidats. Le Conseil d'Etat a confirmé cette analyse dans un arrêt du 13 juillet 2007, Commune de Rosny sous Bois, n° 2999207. Toutefois, le décret de 1949 devrait être écarté par l'entrée en vigueur prochaine du règlement communautaire n° 1370-007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, qui imposera progressivement (entre le 3 décembre 2009 et le 3 décembre 2019) une mise en concurrence entre les candidats transporteurs. Il convient de rappeler que pour les circuits spéciaux scolaires, la région francilienne a toujours été soumise aux mêmes contraintes de mise en concurrence que les autres régions françaises.