EXAMEN DES ARTICLES
TITRE Ier - LUTTE CONTRE LE DOPAGE
CHAPITRE IER - Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants
Article 1er (article L. 232-9 du code du sport) - Interdictions applicables aux sportifs en matière de produits dopants
Le présent article tend à réécrire l'article L. 232-9 du code du sport afin d'y inscrire une nouvelle incrimination de détention de produits dopants.
I. L'interdiction du dopage dans le droit en vigueur
L'actuel article L. 232-9 du code du sport définit le dopage et pose le principe de sa prohibition.
• La définition du dopage
Le dopage c'est « utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété », ou encore « recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies » .
En fait cette définition était pertinente lorsque les autorités françaises devaient ensuite définir les substances et procédés concernés. Avec l'internationalisation de la lutte antidopage, qui est nécessaire pour contrer ce fléau, les pays ont dû s'accorder sur une liste précise des substances et procédés interdits. Se doper, c'est donc aujourd'hui utiliser des substances ou procédés présents sur cette liste.
• La liste des substances dopantes
Les substances dopantes, dans la rédaction actuelle de l'article L. 232-9, sont celles de la liste élaborée dans le cadre de la convention contre le dopage du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1989. En pratique, la liste applicable en France est désormais celle établie par l'Agence mondiale antidopage (AMA) puisque le groupe de suivi de la convention du Conseil de l'Europe adopte systématiquement la liste de l'AMA. L'entrée en vigueur de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée sous l'égide de l'UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) suite à sa ratification par 30 pays 3 ( * ) , qui est une avancée décisive dans la lutte contre le dopage au niveau mondial, permet aujourd'hui de se référer directement à cette liste, portée par un instrument juridique international contraignant 4 ( * ) .
LES SUBTILES DISTINCTIONS ENTRE LES SUBSTANCES DOPANTES - la liste de l'AMA distingue entre les substances et méthodes interdites en permanence et substances et méthodes interdites en compétition seulement. L'AFLD rappelle régulièrement dans ses rapports annuels qu'elle est opposée à cette distinction qu'elle estime néfaste à la lutte antidopage et à la santé des sportifs ; - le code mondial antidopage distingue également les substances dites spécifiques des substances lourdes. Les substances spécifiques sont celles dont les effets sur la performance ne sont pas démontrés et qui sont plus largement disponibles : elles sont aujourd'hui limitativement énumérées et conduisent à des sanctions plus légères. La version révisée du code mondial antidopage applicable au 1 er janvier 2009 prévoit une inversion de la philosophie et considère que l'ensemble des substances seront « spécifiées » avec des sanctions éventuellement réduites dans certaines circonstances, à l'exception de certaines substances identifiées pour lesquelles les sanctions seraient plus lourdes. |
• Les conditions de l'interdiction
La loi prévoit l'interdiction de se doper, mais celle-ci ne s'applique que dans certaines conditions.
- Les compétitions concernées
Le fait de dopage n'est envisagé qu'à l'occasion de certaines compétitions ou manifestations sportives 5 ( * ) : celles qui « sont organisées ou autorisées par une fédération sportive 6 ( * ) ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19 du code du sport 7 ( * ) » . Il peut également être établi lors d'un entraînement effectué « en vue de [se] préparer » à l'une de ces compétitions ou manifestations. Dans ce cas la liste des substances dopantes n'est pas la même (voir encadré ci-dessus).
Cette interdiction concerne ainsi potentiellement près de 16 millions de licenciés aux fédérations sportives agréées par le ministère, dont seulement une partie, il est vrai, participe aux compétitions et s'entraîne pour les préparer.
La rédaction actuelle de l'article L. 232-9 ne paraît cependant pas si claire.
Il est à tout le moins logique que l'interdiction de se doper soit posée dans l'ensemble des compétitions qui peuvent être contrôlées par l'AFLD. Mais la question se pose, par exemple, de savoir si les compétitions sportives organisées par les fédérations et unions scolaires et universitaires, dont les compétitions peuvent être contrôlées, selon la nouvelle rédaction proposée par l'article 10 du présent projet de loi pour l'article L. 232-5, sont réellement concernées par l'interdiction.
Votre rapporteur vous propose donc de prévoir que les interdictions d'usage et de détention de substances et procédés dopants s'appliquent dans l'ensemble des compétitions qui ont lieu sur notre territoire et qui sont encadrées par le code du sport, à savoir celles organisées ou autorisées conformément aux dispositions du Titre III du Livre Ier du code.
- Les autorisations à usage thérapeutique
Il y a une règle essentielle de l'antidopage, c'est que l'utilisation d'un produit dopant est présumée en cas de contrôle positif. Toutefois, depuis la loi du 5 avril 2006, les autorisations à usage thérapeutique permettent aux sportifs de renverser cette présomption. En effet le sportif n'encourt pas de sanctions disciplinaires en cas de contrôle positif si un praticien lui a prescrit les substances évoquées à l'article L. 231-9. L'article L. 232-2 du code du sport distingue les AUT dites « standard » délivrées après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'AFLD, des AUT dites « abrégées », réputées acquises dès réception de la demande par l'Agence, sauf décision contraire de sa part. Les AUT abrégées sont en principe réservées aux béta-2-antagonistes et aux glucocorticoïdes absorbés par voie non systémique qui sont, selon le « standard » établi par l'AMA, des substances « utilisées pour traiter des états pathologiques courants fréquemment rencontrés au sein de la population sportive ».
Par ailleurs, en pratique, des sportifs apportent des justifications thérapeutiques a posteriori qui amènent l'AFLD à ne pas les sanctionner.
• Les sanctions prévues
Le principe, depuis la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, est que les sportifs ne sont pas incriminés pénalement pour l'usage de produits dopants. Priorité a en effet été donnée à la sanction sportive, qui est plus rapide à mettre en oeuvre et qui est beaucoup plus dissuasive pour les sportifs.
Ainsi, l'usage de produits dopants entraîne-t-il l'engagement de procédures disciplinaires par la fédération sportive concernée et, éventuellement, par l'Agence française de lutte contre le dopage (articles L. 223-21 à L. 223-24 du code du sport).
II. Les dispositions du projet de loi
Le présent article vise à poser l'interdiction de détenir des substances dopantes.
Il propose une réécriture complète de l'article L. 232-9 du code du sport qui introduit une nouvelle interdiction de détention de produits dopants (alinéa 3), tout en maintenant la prohibition de l'usage (alinéas 4 et 5).
• Le champ de l'interdiction de détention de
produits dopants
- Les compétitions sportives concernées : une limitation logique
Comme l'interdiction d'usage, l'interdiction de détention serait limitée aux compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive ou par une commission spécialisée, ou aux entraînements destinés à s'y préparer.
Votre rapporteur regrette que les activités sportives qui ne sont pas encadrées par les fédérations, comme les concours de musculation, ne soient pas inclus dans le périmètre d'application de l'article. En effet, l'objectif - essentiel à ses yeux - de santé publique serait davantage rempli si toutes les personnes exerçant une activité à caractère sportif étaient susceptibles d'être contrôlées et, éventuellement condamnées pour détention de produits dopants. Toutefois, il lui paraît impossible de définir l'activité sportive autrement que par la participation à une compétition ou une manifestation sportive. Or l'objet du texte n'est clairement pas d'instaurer un contrôle social des usages médicamenteux interdits, qui relèverait davantage du code de la santé publique que du code du sport. Il estime donc que l'équilibre trouvé par le présent article est pertinent.
- Les personnes et les substances concernées : une acception très large de la lutte antidopage
Le nouveau texte prévoit que seul le « sportif » est concerné, sans qu'une définition en soit apportée. En fait, il s'agit bien de n'importe quelle personne qui participerait auxdites compétitions ou s'y préparerait. Ce champ d'application est conforme aux objectifs de la lutte antidopage qui est de surveiller la santé des sportifs de haut niveau, mais aussi d'inciter à ce que les pratiques sportives de tous les amateurs soient non seulement conformes à l'équité sportive, mais également saines. Toutefois, il pose des problèmes, aux yeux de votre rapporteur, quand on le rapproche du champ des substances concernées par cette interdiction.
L'interdiction de détention concernerait en effet les mêmes substances que l'interdiction d'usage, à savoir celles inscrites sur la liste établie par l'Agence mondiale antidopage et publiée au Journal officiel. La rédaction proposée par le présent article entraîne donc que :
- tous les sportifs, même ceux qui ne participent qu'à quelques compétitions dans l'année, peuvent être concernés par l'interdiction de détention, par exemple, d'un médicament aussi anodin que la ventoline, s'il ne peut fournir une raison médicale dûment justifiée. Cette interdiction de détention (sur lui, dans sa voiture ou à son domicile...) pourrait aussi s'appliquer à une substance comme l'alcool 8 ( * ) ! C'est certes la règle concernant l'usage desdits produits. Mais votre rapporteur souligne que ce texte prévoit une incrimination pénale pour la détention de produits dopants , ce qui implique en l'occurrence des peines de prisons, mais aussi des pouvoirs d'investigation policière renforcés. Il lui semble donc absolument nécessaire de prévoir un périmètre différent pour la détention de substances et procédés dopants qui soit moins étendu que celui relatif à leur usage, et qui ne concerne en réalité que les produits ayant un impact dopant puissant. Il propose à cet égard que la liste des substances spécifiées établie par l'Agence mondiale antidopage soit utilisée comme support de différenciation entre les substances qui pourraient être légalement détenues et les autres.
- La détention « en vue de son usage personnel » : une condition qui rend difficilement applicable le dispositif
La détention est enfin interdite pour le sportif uniquement si elle « est en vue de son usage personnel » . L'objet de cette précision est, semble-t-il, de rappeler que c'est l'usage sportif de la substance dopante qui est prohibé. Toutefois, votre rapporteur estime que cette précision est au mieux ambiguë (l'usage personnel, ce n'est pas la même chose que l'usage sportif) et au pire annihile tout l'intérêt de l'article proposé . En effet, il lui semble que l'impossibilité ou l'extrême difficulté pour les enquêteurs de démontrer que la détention de produits dopants est en vue d'un usage personnel risque de bloquer complètement l'utilisation de cette nouvelle incrimination par les juges. Pour l'instant, lorsque les enquêteurs et les juges utilisent l'article L. 5132-1 du code de la santé publique qui interdit la détention de « substances vénéneuses » 9 ( * ) pour enquêter sur certains sportifs, et l'article L. 222-37 du code pénal s'agissant des produits stupéfiants, la seule détention est considérée comme pénalement répréhensible. Il semble souhaitable qu'il en soit de même pour les substances et les procédés dopants. Votre rapporteur propose donc de supprimer cette mention afin que la détention par un sportif de substances ou procédés dopants entraîne la présomption qu'ils sont utilisés à des fins sportives. Cette proposition lui apparaît d'autant plus acceptable qu'il souhaite, par ailleurs, que la liste des substances et procédés incriminants soit réduite.
- L'exception tenant à la raison médicale dûment justifiée
Le présent article précise dans son troisième alinéa que la détention de produits dopants n'est pas illégale lorsqu'elle est dûment justifiée par une raison médicale . Cette mention signifie qu'en cas d'autorisation à usage thérapeutique ou d'une justification médicale plus informelle (concrètement une prescription médicale pourrait suffire ) pour utiliser des produits normalement prohibés, le sportif ne peut être poursuivi pour leur détention. Cet ajout est conforme au code mondial antidopage, dans sa nouvelle version applicable à compter du 1 er janvier 2009 (article 2.6.2), qui retient la possibilité pour le sportif de fournir toute « autre justification acceptable » qu'une AUT.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a souhaité préciser dans ce même alinéa que la « raison médicale dûment justifiée » incluait bien les AUT sans s'y limiter, en faisant référence à l'article L. 232-2 du code du sport. Votre rapporteur estime que cet ajout est inutile et que l'AUT doit être considérée, implicitement, comme une raison médicale dûment justifiée.
- Les sanctions prévues
L'article 7 du présent texte prévoit que les dispositions prévues à l'article L. 232-9 relatives à la détention illicite de produits dopants serait punie d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Par ailleurs, la détention illicite pourra, dorénavant, dans certaines conditions prévues à l'article L. 232-21, faire l'objet d'une sanction disciplinaire, par les fédérations comme par l'AFLD, ce qui est prévu par le code mondial antidopage.
• L'intérêt du maintien de
l'interdiction d'utilisation des produits dopants
Le quatrième alinéa du présent article maintient l'interdiction posée par l'actuel article L. 232-9 du code du sport d'utiliser les substances et procédés dopants mentionnés dans la liste précitée de l'AMA.
Le champ d'application du dispositif relatif à la prohibition de l'usage est le même que pour la détention des produits dopants. La grande différence est que le projet de loi ne prévoit pas d'en pénaliser l'usage .
Votre rapporteur estime qu'une éventuelle pénalisation de l'usage desdits produits pourrait avoir un intérêt : celui de faciliter le démantèlement de certaines filières grâce à la menace qui pèserait sur les sportifs déclarés (moyens d'investigation renforcés de la police et de la gendarmerie, et prononcé de peines de prison par les juges : c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre des enquêtes mettant en cause la détention de stupéfiants).
Toutefois, elle aurait aussi de nombreux inconvénients : la stigmatisation des sportifs contrôlés positifs, la judiciarisation de la lutte antidopage, et le risque de nuire à la bonne relation qui préside aujourd'hui entre l'AFLD et de nombreuses fédérations sportives, bien décidées à lutter contre le dopage et à mettre en cause certains de leurs licenciés. Votre rapporteur estime que l'équilibre actuel sur l'usage est bon, dans la mesure où les procédures de sanctions disciplinaires sont aujourd'hui dissuasives et où la coopération entre les fédérations et l'AFLD est efficace. Au demeurant, le code mondial antidopage n'impose en rien la pénalisation de l'usage des produits dopants.
Le cinquième alinéa du présent article, reprenant les termes de l'actuel article L. 232-9 du code du sport, prévoit qu'il est interdit de « recourir » aux substances et procédés dopants, « dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies ». Cette dernière mention avait clairement pour objectif, lorsqu'elle a été insérée dans le projet de loi par un amendement sénatorial de M. François Lesein, de prévoir les cas où une justification thérapeutique 10 ( * ) était présentée. Depuis la légalisation des AUT, cette précision n'a plus aucune utilité.
III. La position de votre commission
Compte tenu des observations qui précèdent, votre commission a adopté un amendement qui propose une réécriture complète de l'article L. 232-9 du code du sport qui :
- prévoit que l'usage et la détention de produits dopants sont interdits dans l'ensemble des compétitions et manifestations sportives nationales organisées sur le territoire français ;
- prend acte de l'internationalisation de la lutte antidopage en se référant uniquement à la liste des substances et procédés dopants élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport ;
- supprime la référence à la condition selon laquelle l'incrimination de détention n'est constituée que si les substances ou procédés sont détenus « en vue de l'usage personnel du sportif » ;
- limite l'incrimination de détention aux seuls substances et procédés dits « spécifiques » aujourd'hui et à ceux qui ne seront pas « spécifiés » à partir du 1 er janvier 2009, dans la liste telle qu'élaborée selon les modalités du nouveau code mondial antidopage. La rédaction permet de prendre en compte l'évolution à venir du code. Ainsi, la sanction de la détention ne s'appliquerait en pratique qu'aux produits les plus dopants que sont les procédés dopants (transfusion...), les anabolisants, les hormones (EPO 11 ( * ) , testostérone), et les stimulants puissants (cocaïne...).
Votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi modifié. |
Article 2 (article L. 232-10 du code du sport) - Interdictions applicables à toute personne en matière de produits dopants
Le présent article tend à modifier l'article L. 232-10 du code du sport afin d'ajouter de nouvelles interdictions s'agissant des produits dopants : la production, la fabrication, l'importation et l'exportation, le transport, l'acquisition et la détention aux fins d'usage par un sportifs.
I. Le droit en vigueur : la répression des incitations à l'usage de produits dopants
• Le principe de l'interdiction
L'article L. 232-10 du code du sport prévoit que, sauf en cas de justification thérapeutique, il est interdit de « prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer » aux sportifs participant aux compétitions et manifestations sportives citées à l'article L. 232-9 ou s'y préparant, des substances ou procédés dopants (il s'agit des mêmes que ceux évoqués à l'article L. 232-9).
Il est également interdit soit de faciliter leur utilisation, soit d'inciter à leur usage .
L'infraction à ces dispositions est passible de sanctions pénales lourdes prévues à l'article L. 232-26 du code du sport (voir infra le commentaire de l'article 6 du présent projet de loi).
Ce dispositif répressif, renforcé par la loi n° 99-233 du 28 mars 1999 précitée, a pour objet de poursuivre l'entourage du sportif qui peut l'encourager à se doper afin d'améliorer ses performances, voire lui fournir ces médicaments 12 ( * ) . En effet, le sportif de haut niveau est fragilisé par son investissement personnel très important dans la compétition et par la « pression à gagner » qui peut régner dans le club dans lequel il évolue. La lutte antidopage se concentre donc aussi sur tous les prescripteurs potentiels de produits dopants : autres sportifs, entraîneurs, soigneurs, médecins, dirigeants des équipes sportives...
Le deuxième alinéa de l'article L. 232-10 prévoit également l'interdiction de s'opposer aux mesures de contrôle prévues par le titre III du code du sport relatif à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage .
Il peut donc s'agir à la fois des contrôles antidopage menés par les agents et médecins habilités dans le cadre des articles L. 232-12, L. 232-13 et L. 232-15 du code du sport et des contrôles menés dans le cadre de la procédure de visite prévue aux articles L. 232-11 et L. 232-14 du même code, qui ont pour objet de constater des éventuelles infractions aux articles L. 232-9 et L. 232-10. Le non-respect des premiers n'est sanctionné qu'au plan disciplinaire, conformément aux dispositions de l'article L. 232-17 13 ( * ) , alors que l'infraction aux seconds est punie, aux termes de l'article L. 232-25, de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.
• Les insuffisances du dispositif actuel
Tout d'abord, l'article 232-10 prévoit que l'infraction de prescription de produits dopants n'est pas constituée si cette prescription s'inscrit dans le cadre de l'article L. 232-2 du code du sport, à savoir dans le cas d'une autorisation à usage thérapeutique, mais rien n'est prévu s'agissant des autres infractions de cession, offre, administration ou application de produits dopants. Or l'autorisation à usage thérapeutique constitue une exception générale dont il faut tenir compte.
II. Les dispositions du projet de loi
L'amélioration de la lutte contre le dopage doit passer par le démantèlement des filières alimentant en substances dopantes le sportif ou son entourage , constituées des producteurs, des fabricants, des distributeurs et des transporteurs. C'est l'objet du présent article.
Il propose une rédaction de l'article L. 232-10 qui reprend les interdictions posées actuellement, mais ajoute une nouvelle incrimination visant à réfréner le trafic des produits dopants .
Serait ainsi dorénavant prohibé le fait de « produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir » des substances ou procédés dopants . Tous les maillons de la « chaîne dopante » seraient ainsi potentiellement incriminables : les producteurs, les fabricants, les transporteurs, et les revendeurs. Il est à noter que l'incrimination de détention est à nouveau prévue, mais concerne cette fois-ci l'ensemble des personnes physiques ou morales, et non plus seulement les sportifs comme à l'article L. 232-10.
Cet article a le triple mérite d'élargir les opérations concernées par l'incrimination , d'inclure les procédés dopants , ce qui permettra par exemple de condamner le transport par un soigneur de poches de sang destinées à doper des sportifs, et de condamner le trafic de l'ensemble des substances dopantes et non plus seulement celles qui sont vénéneuses ou stupéfiantes.
Afin de centrer les enquêteurs, et notamment l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, sur la dimension sportive du trafic de produits dopants, il est en outre prévu que ces opérations ne soient interdites qu' « aux fins d'usage par un sportif ». Si la notion de sportif n'est aujourd'hui pas expressément définie par le code du sport, on peut déduire de la nouvelle rédaction de l'article L. 232-9, proposée par l'article 1 er du projet de loi, qu'un sportif est une personne participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 ou s'y préparant.
Enfin, les interdictions évoquées sont levées si une raison médicale dûment justifiée est donnée par le sportif dans l'intérêt duquel intervient la personne concernée par le présent article. Il peut aussi bien s'agir d'une autorisation à usage thérapeutique délivrée par l'AFLD, ce qui expressément prévue dans le présent article, suite à un amendement de l'Assemblée nationale, que d'une ordonnance médicale convaincante.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les modifications proposées, sous réserve d'une modification rédactionnelle à cet article.
Par conséquent, votre commission vous propose d' adopter l'article ainsi amendé. |
Article additionnel après l'article 2 (article L. 232-13 du code du sport) - Possibilité pour l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer un contrôle antidopage pendant une garde à vue
Les conditions et les lieux dans lesquels l'AFLD peut effectuer ses contrôles sont expressément mentionnés à l'article L. 232-13 (voir commentaire infra sur l'article 3). Votre commission a estimé qu'il serait utile d'ouvrir à l'AFLD la possibilité de diligenter un contrôle antidopage lors de la garde à vue d'un sportif, dans le cas où il est soupçonné d'avoir contrevenu aux infractions de détention de « pourvoyeur » ou de « trafic des produits dopants ».
Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous demande d'insérer par amendement. |
Article 3 (article L. 232-14 du code du sport) - Information du procureur de la République en cas de constat d'infraction à l'occasion d'un contrôle
Le présent article tend à modifier l'article L. 232-14 du code du sport afin d'améliorer l'information du procureur de la République lors des contrôles réalisés dans le cadre de la recherche de produits dopants.
I. Le droit en vigueur : un double pouvoir de contrôle en matière de dopage
La notion de contrôle revêt, dans le code du sport, deux significations :
- d'une part, il s'agit des prélèvements (sanguins, capillaires, urinaires...) effectués par les médecins agréés par l'AFLD , qui ont lieu lors des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération ou la commission spécialisée intéressée, ainsi qu'au cours des entraînements préparant à ces compétitions ou manifestations. Les articles L. 232-5, L. 232-11, L. 232-12, L. 232-13 et L. 232-14 du code du sport définissent les modalités de ces contrôles et les personnes habilitées à les effectuer. Il existe une obligation de se soumettre à ces contrôles, dont le non-respect fait encourir au sportif des sanctions disciplinaires fédérales et administratives 14 ( * ) .
- d'autre part, les contrôles sur place, envisagés par l'article L. 232-11, qui s'apparentent à un droit de visite ayant pour objectif de constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport.
Ces contrôles sur place peuvent être effectués par les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, mais aussi par les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'Agence et assermentées.
L'article L. 232-14 définit les modalités de l'ensemble de ces contrôles :
- ils peuvent avoir lieu dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5 du code du sport, ou dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du même code, ainsi que dans leurs annexes ;
- les agents peuvent accéder à ces lieux entre 6 h et 21 h, ou à tout autre moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours ;
- le dernier alinéa de l'article L. 232-14 évoque enfin spécifiquement le cas des opérations de contrôle envisagées en vue de la recherche d'infractions , pour lesquelles une procédure protectrice des libertés publiques est bien évidemment prévue. En effet, il est précisé que « le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à l'intéressée ». La remise des procès verbaux au procureur de la République est essentielle puisqu'elle conditionne la saisie par le procureur d'un officier de police judiciaire et, le cas échéant, la mise en oeuvre de ses prérogatives de poursuite judiciaire. Or il semble, selon les informations recueillies par votre rapporteur, que le délai de cinq jours soit aujourd'hui trop long et permette la disparition de preuves importantes.
II. Les dispositions du projet de loi : renforcer l'efficacité du contrôle
Le présent article propose dès lors de compléter le dernier alinéa de l'article L. 232-14 afin de prévoir un deuxième mode d'information du juge, en sus de la remise du procès-verbal, qui permette une information rapide du procureur , afin que celui-ci puisse enclencher immédiatement une procédure judiciaire. Cette information ne serait mise en oeuvre que dans le cas « de la constatation d'une infraction » et « sans délai » .
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a proposé une réécriture complète de l'article qui permet à la fois de clarifier et de renforcer la procédure. La rédaction, qui s'inspire de celle de l'article L. 232-19 relatif aux procédures de saisie, prévoit que les procès-verbaux doivent être remis au juge dans les cinq jours « sous peine de nullité », ce qui incitera les agents à effectuer cette remise et renforcera la sécurité juridique du contrôle en cas de poursuites judiciaires, que l'enclenchement du délai soit « la clôture des opérations de contrôle » et non plus l'établissement des procès-verbaux en question (ce qui pouvait repousser sine die leur envoi) et que les procès-verbaux soient remis dans les mêmes délais à la personne contrôlée. Enfin, est ajoutée une précision selon laquelle la remise (il s'agit en fait davantage d'une transmission) des procès-verbaux au procureur de la République est effectuée par tout moyen (courrier, courrier électronique, télécopie...).
III. La position de votre commission
Votre rapporteur se félicite de ces améliorations et estime que la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 232-14 clarifie utilement les procédures d'information qui font suite au contrôle et que cela ne peut qu'améliorer l'effectivité des suites qui pourraient leur être données.
Votre commission vous propose donc d' adopter cet article sans modification. |
Article 4 (article L. 232-19 du code du sport) - Saisies par les agents chargés du contrôle
L'article 4 du projet de loi modifie l'article L. 232-19 du code du sport, relatif aux modalités de saisie, afin de les clarifier et de renforcer leur efficacité.
I. Le droit en vigueur
La police judiciaire intervient dans la lutte antidopage dans le cadre de la recherche et de la constatation des incriminations définies dans le code du sport, notamment articles L. 232-9 et L. 232-10. Mais, aux termes de l'article L. 232-11 du code du sport, la recherche et la constatation des violations des interdictions posées dans ces articles sont aussi l'affaire des fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports et des personnes agréées par l'Agence et assermentés .
Ces personnes disposent donc de pouvoirs de police judiciaire encadrés, prévus aux articles L. 232-14, s'agissant du droit de visite (voir supra , article 3) et L. 232-19 du code du sport, s'agissant du pouvoir de saisie.
Les conditions d'exercice et le champ d'application du pouvoir de saisie sont les suivants :
- il s'exerce dans les lieux mentionnés à l'article L. 232-13 du code du sport ;
- les saisies concernent des « objets et documents » , lesquels doivent se rapporter à des infractions prévues au titre III du code du sport, relatif à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
- il ne peut être mis en oeuvre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui ;
- la demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie, qui s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Cette précision est importante : la demande de saisie doit être motivée et peut notamment s'appuyer sur les échanges d'information entre les administrations évoqués à l'article L. 232-20 du code du sport ;
- l'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie 15 ( * ) . Elle n'est actuellement susceptible que d'un pourvoi en cassation , qui n'est pas suspensif ;
- les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant ;
- l'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé ;
- le président du TGI ou le juge qu'il a délégué peut à tout moment ordonner la main levée de la saisie ;
- et les agents doivent faire des procès-verbaux concernant les infractions qu'ils constatent, qui sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie est remise dans le même délai à l'intéressé. Ce dispositif n'est pas spécifique aux saisies en matière de dopage. Il s'inspire directement des procédures de saisies fiscales ou douanières.
II. Les modifications envisagées par le texte initial
Le texte initial du présent article prévoyait des modifications très ponctuelles de l'article L. 232-19 :
- selon la nouvelle rédaction, les autorisations d'organiser des saisies ne seraient plus données par ordonnance du président du TGI ou « par un juge délégué par lui » , mais seulement par le président du TGI, la dernière mention étant supprimée. Selon Bernard Depierre, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, cette modification n'est que purement rédactionnelle et n'affectera pas les pratiques de délégation qui ont cours actuellement ;
- avait disparu également la mention aux lieux dans lesquels les saisies peuvent avoir lieu. Un amendement du rapporteur adopté à l'Assemblée nationale a rétabli cette précision ;
- les agents munis de l'ordonnance de saisie vont pouvoir, selon le présent article, « en tant que de besoin requérir la force publique » ;
- l'ordonnance qui peut être notifiée sur place au moment de la saisie, pourrait l'être également au moment de l'accès dans les lieux ;
- il est prévu que les originaux du procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge « dans les cinq jours qui suivent leur clôture » ;
- et enfin l'ouverture de la possibilité pour le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ) de faire appel aux fonctionnaires du ministère en charge des sports ou aux agents agréés par l'AFLD afin qu'ils leur prêtent assistance.
III. La jurisprudence Ravon et les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Les agents des impôts bénéficient, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF), d'un droit de visite et de saisie en tous lieux, même privés, pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs et de TVA. La Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), dans l'arrêt Ravon du 21 février 2008, a invalidé le dispositif de l'article L. 16 B du LPF dans ses deux volets : à la fois le contrôle de la décision autorisant la visite domiciliaire (insuffisance des voies de recours) et celui des mesures d'exécution (irrégularités du procès-verbal des opérations, visites non-conformes à la recherche des agissements).
Ainsi, la possibilité de se pourvoir en cassation (alinéa 4 de l'article 4 initial) n'est-elle pas suffisante au regard du juge européen, dans la mesure où le juge de Cassation ne permet pas un examen des éléments de fait fondant les autorisations litigieuses.
Bien que les opérations s'effectuent sous le contrôle du juge qui les a autorisées (alinéa 3), la Cour estime aussi que ce mécanisme ne permet pas un contrôle indépendant de la régularité de l'autorisation.
Enfin la Cour européenne souligne que les personnes contrôlées n'ont pas de voie de recours dès lors que les opérations sont achevées, si aucune poursuite n'est engagée.
Cet arrêt est une décision de principe qui remet en cause l'ensemble des procédures du droit affectées du même vice, et qui affecte notamment les sanctions administratives et pénales prononcées sur la base des saisies domiciliaires effectuées en matière de dopage, dont la procédure est directement inspirée des saisies en matière fiscale.
Rien n'était prévu dans le présent projet de loi initial pour s'y conformer.
L'Assemblée nationale a donc adopté plusieurs amendements de précision et rédactionnels proposés par le rapporteur et deux amendements de fond prévoyant :
- sur le modèle du droit existant en matière fiscale, qu'en cas d'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance judiciaire d'autorisation de visite lui soit notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ;
- une voie de recours en appel contre les ordonnances d'autorisation de visites en matière de recherche des infractions à la législation contre le dopage, « dans les conditions prévues à l'article L. 16 B du LPF » , anticipant sur sa modification par la loi relative à la modernisation de l'économie (voir infra ).
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur estime utiles les modifications proposées par le présent projet de loi, mais il souligne que le présent article doit surtout être adapté à la jurisprudence Ravon.
Il se félicite donc des améliorations du texte proposées par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Il note en outre que l'article 43 du projet de loi de modernisation de l'économie prévoit d'autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures législatives nécessaires pour adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie et de rendre applicables les dispositions nouvelles à des procédures engagées antérieurement à la publication de l'ordonnance. La législation antidopage sera donc modifiée par cette ordonnance, mieux à même de définir une procédure harmonisée pour les différentes situations où les pouvoirs de saisie peuvent s'exercer.
Votre commission vous propose par conséquent d' adopter cet article sans modification. |
Article 5 (article L. 232-20 du code du sport) - Modalités des échanges d'informations entre autorités publiques
Le présent article tend à modifier l'article L. 232-20 du code du sport afin d'élargir les possibilités d'échanges d'information entre les autorités en charge de la lutte antidopage.
I. Le droit en vigueur : l'échange d'informations entre les administrations
L'article L. 232-20 du code du sport prévoit que les agents des douanes, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux relevant du ministre chargé des sports, et les OPJ et APJ puissent se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants.
Cet échange d'informations entre les différents acteurs de la lutte antidopage est régulier et nécessaire. Les acteurs de terrain du monde sportif, les contrôleurs douaniers aux frontières 16 ( * ) et les enquêteurs de police judiciaire doivent coopérer pour améliorer l'efficacité de la lutte antidopage, comme l'a prouvé la mise en examen de Fodil Dehiba en janvier 2007, pour trafic de substances vénéneuses.
Les échanges d'informations peuvent en outre être très utiles pour motiver la mise en oeuvre des opérations de saisie prévues à l'article L. 232-19.
II. L'extension des administrations concernées prévue par le présent projet de loi
Le deuxième alinéa du présent article prévoit que les agents de l'administration des impôts et ceux de l'Agence française de lutte contre le dopage pourront également échanger des informations avec les administrations précitées. Cet ajout semble très pertinent dans la mesure où l'Agence française de lutte contre le dopage, du fait de sa renommée et de sa crédibilité, est une source importante d'informations issues du monde sportif, mais surtout parce que les contrôles antidopage positifs peuvent enclencher ou orienter le travail des enquêteurs de la police judiciaire ou des autres administratifs . Cet article autorisera ainsi explicitement l'AFLD à transmettre les résultats de contrôle positif le plus rapidement possible à la police 17 ( * ) .
L'alinéa 3 de l'article 5 précise quant à lui utilement que les échanges sont relatifs non seulement aux substances, mais aussi aux procédés dopants.
Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification. |
Article 6 (article L. 232-26 du code du sport) - Quantum des peines applicables
L'article 6 tend à déterminer le quantum des sanctions pénales encourues pour les infractions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport.
I. Le droit en vigueur
L'actuel article L. 232-26 prévoit que le « délit de pourvoyeur » prévu à l'article L. 232-10 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article L. 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.
II. Les dispositions du projet de loi
1. La répression du trafic des produits dopants
La nouvelle rédaction de l'article L. 232-16 proposée par le présent article prévoit la même sanction pénale pour le nouveau délit de trafic de substances et procédés dopants inscrit au 2° de l'article L. 232-10, qui correspond à la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition de ces produits aux fins d'usage par un sportif.
2. La peine prévue pour l'incrimination de détention
Par ailleurs, la détention de produits dopants, qui est une nouvelle interdiction prévue par ce texte s'appliquant aux sportifs, serait quant à elle punie, aux termes de l'article L. 232-26-1 introduit par cet article, d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
L'objet de cette sanction n'est pas forcément de mettre les sportifs en prison. Cet ajout permettra surtout de déclencher des gardes à vue à l'encontre de sportifs détenant des produits dopants interdits et donc de favoriser la recherche d'informations et le démantèlement des filières par les enquêteurs.
Il est à noter que la peine prévue pour les sportifs détenant des substances ou procédés dopants serait ainsi différente selon qu'il souhaite s'en servir pour se doper (ce qui est présumé dans le texte proposé par votre commission pour l'article L. 232-9, mais qui doit être démontré dans le texte qui a été transmis au Sénat) ou si c'est pour l'usage d'un autre sportif, auquel cas il s'agit d'une action s'apparentant à un trafic et la peine est celle prévue à l'article L. 232-16.
Dans le texte proposé comme dans la législation actuelle, l'usage de substances ou procédés dopants auxquels l'article L. 232-26 ne se réfère pas, ne fait pas l'objet de sanctions pénales, mais seulement sportives.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur se félicite de l'équilibre défini par ce texte, qui lui paraît susceptible d'améliorer la lutte antidopage sans stigmatiser davantage les sportifs utilisateurs des produits.
S'agissant de la forme, il regrette toutefois l'insertion de cette disposition dans un nouvel article L. 232-6-1 alors qu'elle pouvait figurer au sein de l'article L. 223-26 du code du sport. Il propose donc un amendement en ce sens qui aura pour conséquence la suppression de l'article 7 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 7 (article L. 232-27 du code du sport) - Peines complémentaires
L'article L. 232-27 définit les peines complémentaires des personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26. Il s'agit de :
- la confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
- la fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
- l'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
- et l'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
Le présent article a un objet rédactionnel, qui est de prévoir que les peines complémentaires précitées s'appliquent aussi à la nouvelle infraction de détention de produits dopants. La nouvelle rédaction de l'article 6 rend cet article inutile.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article . |
Article 8 (article L. 232-30 du code du sport) - Constitution de partie civile par l'Agence française de lutte contre le dopage
Cet article tend à conférer à l'AFLD le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile, en cas d'infractions à la législation antidopage.
I. Le droit en vigueur
Aux termes de l'article L. 232-30 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports peuvent exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les délits mentionnés aux articles L. 232-25 et L. 232-26 dans les conditions suivantes :
- le CNOSF, pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge, c'est-à-dire celles organisées par les commissions spécialisées qu'il a éventuellement mises en place lorsqu'aucune fédération sportive n'a reçu de délégation dans la discipline concernée (article L. 131-19 du code du sport) ;
- les fédérations sportives agréées, chacune pour ce qui la concerne (ce qui limite leurs interventions à leurs licenciés ou aux participants aux compétitions qu'elles organisent), « sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de leur pouvoir disciplinaire » . Cette dernière mention a été ajoutée par l'article 28 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 afin de prendre acte d'une décision du Conseil constitutionnel 18 ( * ) rendue à propos de la Commission des opérations de bourse selon laquelle une autorité ne peut, à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer des pouvoirs de sanction et les droits de la partie civile. Cette limitation est donc forte et, dans la pratique, restreint le pouvoir des fédérations qui souhaitent garder leur pouvoir de sanction aux non-licenciés poursuivis qui participent à des compétitions qu'elles organisent, ou qui s'entraînent pour y participer.
II. L'extension de ces pouvoirs à l'Agence française de lutte contre le dopage par le projet de loi
Le présent article a pour objet d'étendre ces pouvoirs à l'AFLD qui avait souhaité, dans son rapport d'activité pour 2006, se voir reconnaître le droit de se constituer partie civile, afin de pouvoir obtenir l'ouverture de poursuites et d'être associée à l'information : déroulement de l'instruction, progression de l'information du juge d'instruction, exercice des possibilités de recours. L'Agence précise qu'elle pourrait ainsi se substituer aux fédérations qui ne souhaiteraient pas exercer ce pouvoir.
L'article 8 tend effectivement à conférer ces pouvoirs à l'Agence mais précise qu'ils ne pourraient être exercés, à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, que « concurremment aux pouvoirs de sanction qu'elle prend » . Cette rédaction se conforme à la décision du Conseil constitutionnel précitée, en ce qu'elle prévoit que l'Agence devra choisir entre être juge ou partie. Mais cela ne va-t-il pas de facto limiter l'usage de ces pouvoirs par l'Agence ?
Rappelons que selon l'article L. 232-22, l'Agence a un pouvoir disciplinaire :
- sur les personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations sportives mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 ;
- sur les personnes relevant du pouvoir des fédérations sportives quand celles-ci n'ont pas statué dans les délais ;
- et de réformation des décisions prises par les fédérations.
L'Agence risque ainsi d'hésiter dans un premier temps, entre le fait de se constituer partie civile et celui de se réserver le droit d'exercer ses compétences disciplinaires. Toutefois, dès lors que la fédération aura pris une décision qui convient à l'AFLD, celle-ci pourra utilement se constituer partie civile, le véritable intérêt de cette action résidant dans le fait que le juge d'instruction sera dès lors tenu d'aviser régulièrement l'AFLD de l'état d'avancement de l'information.
S'agissant des poursuites concernant des infractions à l'article L. 232-10, conduites contre des personnes autres que des sportifs, l'accès à l'information pourra avoir un intérêt très important. Ainsi, si une situation équivalente à celle de « l'affaire Puerto » venait à se produire, concernant le trafic et la prescription de substances dopantes par un médecin, cette faculté ouvrirait des pistes de contrôles de sportifs très intéressantes à l'Agence.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification . |
CHAPITRE II - Dispositions diverses
Votre commission vous propose d'adopter cette division et son intitulé.
Article 9 (article L. 232-2 du code du sport) - Mesure de coordination relative au régime des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques
L'article 9 propose une mesure de coordination visant à prévoir que les détenteurs d'une AUT ne puissent être pénalement sanctionnés pour l'usage ou la détention de substances ou procédés qui leur auraient été prescrits.
I. Le régime des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques
La procédure d'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques a été créée par le code mondial antidopage afin d'autoriser le sportif à demander, pour des raisons médicales, l'autorisation d'utiliser des substances normalement interdites.
L'article 7 de la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, codifié à l'article L. 232-2 du code du sport, a inséré dans le droit français cette possibilité d'utiliser des substances ou procédés « dopants » sur prescription médicale, à la condition qu'une autorisation préalable lui ait été accordée par l'Agence française de lutte contre le dopage. Conformément au code mondial, a été mis en place un double système d'AUT dites abrégées, réputées acceptées dès leur réception par l'AFLD (dernier alinéa de l'article L. 232-2) et d'AUT dites « standard » accordées par l'Agence après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès d'elle.
Pour l'année 2008, 1 000 demandes d'AUT avaient ainsi déjà été faites à l'AFLD, qui craint d'avoir des difficultés à traiter un nouvel afflux avec la même rigueur qu'actuellement, surtout si les sportifs amateurs scrupuleux qui souhaitent se protéger vis-à-vis des dispositions du présent projet de loi envoient des demandes d'AUT lorsqu'ils ont des prescriptions médicales.
Votre rapporteur se félicite à cet égard que le Sénat ait adopté sur proposition de la commission un amendement au projet de loi de finances pour 2008 visant à augmenter de 300 000 euros les crédits de l'Agence.
II. La nouvelle rédaction prévue par le présent article
Le présent article vise à modifier le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 afin de prévoir expressément que les sanctions pénales prévues par le projet de loi ne pourront pas être prises à l'égard de sportifs ayant obtenu une AUT (abrégée ou standard).
Votre rapporteur se félicite de cette initiative. Toutefois il souhaite préciser que non seulement le sportif n'encoure pas de sanction s'il dispose d'une AUT, mais surtout que la question de la sanction ne se pose pas, dès lors que la détention ou l'usage sont autorisés en cas d'AUT.
Par ailleurs, un amendement à l'article 10 de M. Jacquat (UMP - Moselle) a été adopté à l'Assemblée nationale afin de prévoir que l'AFLD pourra reconnaître la validité d'AUT délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport 19 ( * ) . Dans la pratique, il s'agit des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques délivrées par l'AMA, par des fédérations internationales ou par des agences antidopage étrangères (disposition insérée au 7° du II de l'article L. 232-5).
Par coordination, votre commission vous propose un amendement de réécriture visant à ce que les AUT validées par l'AFLD au titre du 7° du I de l'article L. 232-5 permettent aux sportifs de n'encourir ni sanctions pénales ni sanctions disciplinaires pour l'usage ou la détention des procédés ou substances qui leur auraient été prescrits.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 10 (article L. 232-5 du code du sport) - Reconnaissance et missions de l'Agence française de lutte contre le dopage
L'article 10 modifie l'article L. 232-5 du code du sport afin d'y introduire une référence à l'Agence mondiale antidopage et d'élargir le champ du contrôle de l'Agence française de lutte contre le dopage.
I. La reconnaissance de l'Agence mondiale antidopage
La création de l'Agence mondiale antidopage (AMA), fondation de droit privé suisse financée à parité par le mouvement sportif et les Etats, a été officialisée le 10 novembre 1999. Le conseil de fondation de l'AMA a adopté un code mondial antidopage en mars 2003 qui détermine les compétences de l'Agence et fixe des règles destinées à s'appliquer à tous les sports et dans tous les pays. Ayant pour but de préserver la santé des sportifs, l'équité et l'éthique sportives, ces règles fixent la liste des produits et procédés dopants, définissent les modalités d'organisation des contrôles, et prévoient des sanctions et procédures disciplinaires.
L'entrée en vigueur de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 a imposé aux Etats parties l'ayant ratifiée ou acceptée, d'adopter la liste des interdictions (procédés et substances) figurant dans le code mondial et définie par l'AMA, et d'accepter le standard adopté dans le code pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
Aujourd'hui reconnue par une convention internationale signée par 83 pays, l'AMA est une institution solide.
Le présent article prévoit donc de remplacer dans l'article L. 232-5 l'expression « organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » par celle d'« Agence mondiale antidopage ». C'est donc avec l'AMA et les fédérations internationales que l'AFLD coopérera pour la définition et la mise en oeuvre des actions de lutte contre le dopage.
II. Les contrôles diligentés par l'AMA dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-15
A. Le droit en vigueur
Aux termes du 2° du I de l'article L. 232-15, l'AFLD peut diligenter des contrôles antidopage (capillaires, sanguins, urinaires...) :
- pendant les compétitions organisées par les fédérations sportives délégataires à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux et départementaux ;
- pendant les manifestations autorisées par les mêmes fédérations lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;
- et pendant les entraînements préparant aux compétitions et manifestations sportives.
Cette rédaction ne permet donc pas à l'AFLD de procéder à des contrôles pendant les compétitions organisées par les fédérations seulement agréées.
FÉDÉRATIONS SPORTIVES DÉLÉGATAIRES ET AGRÉÉES Les fédérations sportives qui ont adopté des statuts comportant des dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type peuvent être agréées par le ministère chargé des sports. Ces fédérations agréées participent à la mise en oeuvre de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Les fédérations délégataires sont forcément des fédérations agréées, mais il n'y en a qu'une seule par discipline. Concrètement seules ces fédérations peuvent par exemple se nommer « Fédération française de » et organiser des compétitions à l'issue desquelles sont délivrés des titres de champions internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. |
B. Le texte du projet de loi
Le présent article prévoit donc d'insérer une disposition autorisant l'AFLD à diligenter des contrôles également pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par les autres fédérations sportives agréées et par les fédérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2.
Sur proposition de son rapporteur qui a constaté que les manifestations et compétitions organisées par les fédérations et unions scolaires visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du sport n'étaient pas non plus évoquées, l'Assemblée nationale et a adopté un amendement afin de remédier à cette lacune.
III. La possibilité pour l'AFLD de reconnaître la validité d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques extérieures
La reconnaissance mutuelle des AUT des fédérations internationales par les organismes antidopage est un principe du code mondial antidopage, que l'AFLD a par ailleurs admis par une délibération du 4 octobre dernier, mais que le droit français ne reconnaît pas.
Le sixième alinéa du présent article, introduit par un amendement de M. Denis Jacquat (UMP Moselle) adopté par l'Assemblée nationale, inscrit cette possibilité dans le code, mais précise que l'AUT doit avoir été délivrée conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport. Dans la pratique, les AUT délivrées par les agences antidopage de tous les Etats parties et par toutes les fédérations olympiques sont concernées. Cependant, compte tenu de la variété des procédures et des critères des différents organes (AMA, fédérations internationales, agences antidopage nationales) délivrant des AUT, il ne s'agit bien là que d'une faculté laissée à l'Agence.
Ce dispositif est intéressant parce qu'il permet à la fois d'éviter de multiplier les procédures auxquels les sportifs sont soumis, de limiter les coûts des demandes d'AUT en évitant les doublons, et enfin de reconnaître la validité des politiques antidopage de certains pays et fédérations, tout en laissant la possibilité à l'AFLD de contrôler l'autorisation.
IV. La position de votre commission
Les manifestations sportives autorisées par les commissions spécialisées instituées en application de l'article L. 131-19 ne sont pas visées par l'article L. 232-5 tel que modifié par le présent article, alors même que l'utilisation de substances dopantes lors de l'une de ces manifestations est interdite aux termes de l'article L. 232-9 relatif aux agissements interdits. Votre commission vous propose donc un amendement visant à harmoniser les rédactions des articles L. 232-5 et L. 232-9 afin de prévoir que l'AFLD puisse contrôler l'ensemble des compétitions concernées par l'interdiction de dopage.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 11 (article L. 232-11 du code du sport) - Précision terminologique
Cet article, dont la rédaction a été modifiée par l'Assemblée nationale, vise à remplacer le terme « fonctionnaires » par celui « d'agents » dans l'article L. 232-11 du code du sport relatif aux personnes habilitées à engager les contrôles diligentés par l'AFLD et ceux relatifs à la recherche des infractions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport. Ainsi, pourront participer aux contrôles précités dès l'adoption du présent texte, non seulement les fonctionnaires du ministère chargé des sports, mais aussi les agents non titulaires de ce ministère.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 12 (article L. 232-16 du code du sport) - Coordination
L'article L. 232-16 a pour objet de prévoir que l'AFLD peut également diligenter les contrôles dans une compétition internationale avec l'accord de « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » ou de la fédération internationale qui organise la compétition. C'est ainsi que l'AFLD a jusqu'ici toujours diligenté, à la demande de l'Union cycliste internationale, les contrôles organisés pendant le Tour de France.
La présente disposition vise à substituer l'expression « Agence mondiale antidopage » à la périphrase qui la désignait dans l'article L. 232-16.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 13 (article L. 232-17 du code du sport) - Rectification d'une erreur matérielle
I. Le dispositif prévu par le projet de loi
La section 3 relative aux « agissements interdits et contrôles » du chapitre II relatif à la lutte contre le dopage » du Titre III du Livre II du code prévoit que l'AFLD peut diligenter un certain nombre de contrôles définis aux articles L. 232-12 à L. 232-15 du code du sport. Or, l'article L. 232-17 qui prévoit précisément les sanctions 20 ( * ) applicables au refus de se soumettre aux contrôles diligentés par l'AFLD ou à leurs modalités, ne mentionne pas l'article L. 232-15 qui concerne les contrôles individualisés mis en oeuvre par l'Agence. Le présent article tend à corriger cette erreur.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'article L. 232 15 prévoit que les sportifs concernés par le contrôle individualisé, doivent transmettre les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions auxquelles ils participent en France 21 ( * ) .
A l'initiative de M. Denis Jacquat (UMP Moselle), l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à prévoir que les manquements aux obligations de localisation sont passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 et L. 232-23. L'auteur de l'amendement a précisé qu'en cette année olympique, il était particulièrement utile que l'obligation de localisation qui s'applique à tous les sportifs susceptibles d'être sélectionnés soit bien appliquée, afin que l'Agence puisse les contrôler, et que leur non-respect puisse éventuellement être sanctionné.
Votre rapporteur note au demeurant que le fait que le périmètre des substances prohibées soit plus restreint hors compétition qu'en compétition impose un ciblage efficace des sportifs contrôlés à l'entraînement, qui rend d'autant plus nécessaire le respect des obligations de localisation. Il se félicite en outre de la mise en place des outils informatiques de localisation élaborés par l'Agence mondiale antidopage (logiciel ADAMS) et utilisés par l'AFLD, qui constituent une avancée réelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 14 (article L. 232-22 du code du sport) - Caractère suspensif de la saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage
Le présent article prévoit que la saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage en matière de sanctions disciplinaires ne sera pas suspensive, sauf si l'Agence décide explicitement qu'elle le soit.
I. Les dispositions du projet de loi
La répartition des compétences en matière disciplinaire entre les fédérations et l'Agence française de lutte contre le dopage est fixée par les articles L. 232-21 et L. 232-22 du code du sport.
Les fédérations peuvent sanctionner les sportifs licenciés dans leur fédération ou les membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives.
L'Agence peut quant à elle :
- sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;
- prononcer des sanctions à l'égard des personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération, si celle-ci n'a pas statué dans un délai de quatre mois. Dans ce cas, elle est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ;
- réformer les décisions prises par les fédérations. Dans ce cas, elle se saisit dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle elle est informée des sanctions prises par les fédérations ;
- et enfin décider de l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations.
En 2005, par exemple, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a examiné 72 dossiers de non licenciés, la possibilité de la réforme de 30 sanctions ou décisions de classement ou de relaxe prises par les fédérations, ainsi que 5 demandes d'extension d'une sanction à d'autres fédérations.
Dans les deux derniers cas (réformes et extensions des décisions prises par une fédération), la saisine de l'Agence (qui est en fait une auto-saisine) est actuellement suspensive des décisions prises par les fédérations.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La nouvelle rédaction de l'article L. 232-22 résultant des travaux de l'Assemblée nationale prévoit que la saisine de l'Agence n'est, en principe, pas suspensive, « sauf décision contraire de sa part ». Cette modification permettra d'éviter qu'un sportif contrôlé positif et éventuellement suspendu par sa fédération puisse participer à une compétition parce que l'Agence a exercé son pouvoir d'autosaisine, mais n'a pas encore rendu sa décision.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article additionnel après l'article 14 (article L. 232-23 du code du sport) - Sanction des sportifs étrangers participant à une compétition ou manifestation sportive en France
S'agissant du pouvoir de sanction, il y a aujourd'hui un vide juridique concernant les sportifs étrangers participant à une compétition ou manifestation sportive nationale, à l'encontre desquels aucune décision de déclassement ne peut être prise en cas de contrôle positif (ou de non-respect des règles antidopage). En effet, les fédérations nationales sont incompétentes vis-à-vis des personnes non licenciées dans leur fédération, et l'Agence française de lutte contre le dopage ne peut quant à elle pas prononcer de sanction de déclassement.
Pour donner un exemple fictif, si un coureur était contrôlé positif lors d'une grande épreuve cycliste nationale organisée par un opérateur privé et ne relevant pas de l'Union cycliste internationale, il ne pourrait pas aujourd'hui être légalement déclassé, et donc perdre son titre.
Votre commission vous propose d'insérer un article additionnel afin de prévoir que dans le cas où l'AFLD sanctionnerait un sportif sur la base de l'article L. 232-23 du code du sport, elle pourrait également obtenir, de droit, par la fédération, un déclassement du sportif dans l'épreuve, avec les conséquences que cela pourra entraîner. Notons que ce déclassement pourra aussi être obtenu s'agissant d'une manifestation sportive autorisée par les fédérations en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport, et donc organisée par un opérateur privé.
Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d'insérer par amendement . |
Article 15 (article L. 232-24-1 nouveau du code du sport) - Application des décisions disciplinaires des autorités de Nouvelle-Calédonie
L'article 15 prévoit un dispositif permettant de tenir compte des décisions disciplinaires prononcées par les autorités de la Nouvelle-Calédonie en matière de dopage.
Selon la délibération du 22 août 2006 relative à la protection de la santé sportive et à la lutte contre le dopage adoptée par le Congrès de Nouvelle-Calédonie, les décisions disciplinaires citées à l'article L. 232-23 du code du sport prises en métropole s'appliquent en Nouvelle-Calédonie. Ces décisions sont des interdictions temporaires ou définitives de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport.
Le présent article prévoit une disposition miroir aux termes de laquelle une personne ayant fait l'objet de telles interdictions de participer à des compétitions organisées en Nouvelle-Calédonie ne pourront participer, le temps de cette interdiction, aux compétitions similaires organisées en France.
Votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité de la création d'un article L. 232-24-1. Il lui semble que cette disposition pourrait faire l'objet d'un nouvel article L. 425-2 qui s'intègrerait harmonieusement dans le chapitre V du titre II du livre IV du code du sport, dont la nouvelle dénomination serait « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ». Il vous propose un amendement en ce sens.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 16 (article L. 232-25 du code du sport) - Incrimination du fait de ne pas respecter les décisions disciplinaires des fédérations sportives
Cet article crée une nouvelle incrimination pénale du fait de ne pas respecter les décisions disciplinaires prises par les fédérations sportives en matière de dopage.
Les sanctions disciplinaires en matière de dopage font l'objet de la section 4 du Chapitre II du Titre III du Livre II du code du sport, qui comprend notamment les articles L. 232-21 (sanctions des fédérations), L. 232-22 et L. 232-23 (sanctions de l'Agence française contre le dopage).
Le délit de non-respect des décisions d'interdiction prononcées par l'AFLD en application des articles L. 232-22 et L. 232-23 22 ( * ) , qui est fixé au deuxième alinéa de l'article L. 232-15, est étendu par le présent article aux décisions d'interdiction prononcées par les fédérations en application de l'article L. 232-21.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 16 bis (nouveau) (article L. 232-25 du code du sport) - Adaptation du droit français au droit communautaire en matière de contrôle de précurseurs chimiques
Le présent article, introduit par amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale, vise à habiliter le Gouvernement à adapter par ordonnance le droit français en matière de contrôle de précurseurs chimiques, afin de le rendre conforme au droit communautaire.
I. Le droit existant
A. La loi du 19 juin 1996
La loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes comprend cinq volets principaux :
- la définition des précurseurs visés ;
- la définition des opérations contrôlées, qui inclut la fabrication, la transformation, le transport, le stockage, le courtage et la mise à disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit ;
- les règles de discipline imposées aux opérateurs ;
- les règles de la déclaration de soupçon : les opérateurs sont tenus de déclarer toutes opérations relatives aux produits listés lorsque celles-ci laissent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
- et les sanctions : l'autorité administrative peut prononcer des sanctions administratives en cas de manquement aux obligations de déclaration, d'agrément ou d'acceptation des contrôles.
B. L'évolution du droit communautaire depuis 2003
Afin de renforcer l'arsenal destiné à lutter contre le trafic de précurseurs de drogue, les institutions de l'Union ont adopté de nouveaux actes complétant le dispositif antérieur :
- le règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogue, qui comprend des dispositions sur les agréments, les déclarations du client et le marquage ;
- le règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, qui vise à contrôler les importations de substances chimiques utilisées pour la production de stupéfiants et de substances psychotropes illicites.
- le règlement (CE) n° 1277/2005 du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, qui fixe les modalités d'application des deux précédents en ce qui concerne la personne responsable, l'agrément et l'enregistrement des opérateurs, la communication d'informations, les notifications préalables à l'exportation et les autorisations d'exportation et d'importation dans le domaine des précurseurs de drogue.
Ces règlements rendent en partie obsolète le cadre juridique national.
II. La position de votre commission
La Commission européenne venant d'adresser aux autorités françaises une mise en demeure pour non-conformité du droit national au droit communautaire dans ce domaine, cette disposition apparaît indispensable à votre commission.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
TITRE II - LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
Article 17 (article L. 241-3 du code du sport) - Régime des infractions pénales en matière de dopage animal
Le présent article vise à étendre au dopage animal les nouvelles interdictions prévues par le présent projet de loi en matière de dopage humain.
I. Le droit en vigueur
1. Les interdictions actuellement prévues en matière de dopage animal
Aux termes des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport, inspirés de l'article L. 232-10, sont prohibés :
- l'administration ou l'application aux animaux de substances ou procédés dopants au cours des manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées agréées par le ministère ;
- l'incitation ou la facilitation de cette administration ou application ;
- la prescription, la cession ou l'offre d'un ou plusieurs procédés ou substances dopants ;
- le fait de s'opposer aux mesures de contrôle ou d'y soustraire l'animal.
Afin de contrôler les deux premières interdictions, l'Agence française de lutte contre le dopage a effectué environ 600 prélèvements urinaires sur les chevaux en 2007.
Les quantums de ces infractions figurent à l'article L. 241-5, qui est maintenu dans sa version actuelle.
II. Les dispositions prévues par le présent article
Le présent article réécrit l'article L. 241-3 afin de l'adapter aux évolutions de l'article L. 232-10 du code du sport, en élargissant les sanctions prévues contre les personnes qui dopent les animaux.
Votre rapporteur, qui avait milité pour que la lutte contre le dopage animal soit l'un des points importants de la loi du 5 avril 2006, se réjouit de ces modifications législatives.
La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 241-3 prévoit ainsi l'introduction d'une nouvelle infraction de trafic : il serait interdit de « produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances » dopantes, telles que définies par l'arrêté cité à l'article L. 241-2.
Elle ajoute également au 2° de l'article L. 241-3 l'interdiction d'administrer ou d'appliquer un ou plusieurs procédés ou substances dopants, qui fait déjà l'objet de l'article L. 241-2 . Votre commission vous propose un amendement visant à supprimer les mentions à l'application ou à l'administration desdits procédés ou substances dans l'article L. 241-3.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 18 (article L. 241-4 du code du sport) - Précision relative au régime du contrôle en matière de dopage animal
I. Le texte du projet de loi
Cet article tend à rectifier une erreur rédactionnelle de l'article L. 241-4 relatif aux modalités de contrôle en matière de dopage animal.
L'actuel article L. 241-4 renvoie aux modalités de contrôle prévues pour le dopage humain (articles L. 232-11 à 232-20). Il précise en outre que s'agissant du dopage animal, seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de vétérinaire peuvent procéder aux prélèvements et examens cliniques ou biologique sur les animaux, « destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites ».
Le présent article ajoute que les contrôles précités sont destinés à mettre en évidence non seulement l'utilisation des procédés interdits, mais aussi des substances prohibées.
II. La position de votre commission
En complément de la précision rédactionnelle prévue par le projet de loi concernant l'article L. 241-4 du code du sport, votre commission a estimé qu'il convenait de prévoir que les contrôles antidopage sur les animaux soient réalisés « sous la responsabilité d'un vétérinaire », et non uniquement « par un vétérinaire », compte tenu de la pratique, dictée par la difficulté du recueil urinaire sur les animaux et en vigueur depuis de nombreuses années, consistant pour la plupart des vétérinaires à s'adjoindre les services d'un aide-vétérinaire.
Cette précision est nécessaire pour garantir la sécurité juridique de l'ensemble des procédures antidopage concernant le dopage animal.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé. |
Article 19 (article L. 241-7 du code du sport) - Précision relative au régime des sanctions administratives en matière de dopage animal
Le présent article vise à clarifier la définition des personnes concernées par les sanctions disciplinaires applicables en matière de lutte contre le dopage animal.
L'article L. 241-7 du code prévoit aujourd'hui que le propriétaire, l'entraîneur et le cavalier sont les personnes qui encourent les sanctions administratives prévues au Titre IV du Livre II du code du sport, relatif au dopage animal.
L'expression « sportif » serait substituée à celle de « cavalier » afin que les sanctions puissent s'appliquer, selon l'exposé des motifs du présent projet de loi, aux sportifs exerçant des disciplines « comme la course de chiens de traîneaux ou encore la course camarguaise » .
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 20 - Lutte contre le trafic de produits dopants en Nouvelle-Calédonie
Le présent article autorise le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures du projet de loi relevant de la compétence de l'État en Nouvelle-Calédonie.
La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie détermine notamment la répartition des compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Il apparaît qu'un certain nombre de dispositions du projet de loi, notamment en matière pénale, sont de la compétence de l'État, qui doit donc prendre des mesures spécifiques adaptées au cadre institutionnel.
Cet article vise à habiliter le Gouvernement à adapter par ordonnance les mesures du présent projet de loi relatives aux interdictions, au contrôle, au constat des infractions et aux sanctions.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 38 de la Constitution, l'ordonnance devra être prise dans un délai limité de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi issue du projet de loi, et le projet de loi portant ratification de cette ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de sa publication.
Comme l'a remarqué le rapporteur à l'Assemblée nationale, l'article 27 de la loi du 5 avril 2006 comporte un dispositif identique, sur le fondement duquel une ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie, a été prise. Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 8 février dernier, soit moins de six mois après la publication de l'ordonnance.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article additionnel après l'article 20 - Ratification de l'ordonnance relative à la lutte contre le dopage et protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie
L'ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé sportifs en Nouvelle-Calédonie, prise sur le fondement de l'article 27 de la loi du 5 avril 2006 a fait l'objet d'un projet de loi de ratification, déposé au Sénat le 8 février dernier.
L'ordonnance :
- définit les personnes habilitées à procéder aux contrôles antidopage prévus par la présente ordonnance et à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage, ainsi que les personnes ayant l'initiative de ces contrôles ;
- organise le déroulement des contrôles antidopage permettant de déceler les substances prohibées et détermine celles qui sont habilitées à procéder aux examens médicaux et à des prélèvements biologiques ;
- prévoit que les personnes chargées des contrôles ont un droit d'accès à tous les lieux ou établissements où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives ou les entraînements y préparant ;
- comporte une limitation des horaires des visites de contrôle (entre 6 et 21 heures) dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent ou au domicile d'un sportif avec une obligation d'information préalable du procureur de la République, qui pourra s'opposer à la visite prévue ;
- organise les modalités de la localisation des sportifs en vue de réaliser les opérations de contrôle. Les informations ainsi recueillies peuvent être informatisées, dans le respect de la réglementation relative à l'informatique et aux libertés ;
- précise les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 pourront procéder, dans les locaux où ils perquisitionnent, à des saisies d'objets et de documents se rapportant aux infractions qu'ils ont compétence pour rechercher et constater ;
- autorise les agents des douanes, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer la réglementation en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs et les officiers et agents de police judiciaire à se communiquer les renseignements utiles sur les produits dopants sous réserve du respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- détaille les sanctions pénales (six mois d'emprisonnement et une amende de 7 500 €) en cas d'opposition aux agents chargés des contrôles antidopage ;
- dresse la liste des personnes qui peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction à la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, à savoir le comité territorial olympique et sportif et les ligues sportives concernées ;
- et prévoit l'homologation des peines d'emprisonnement prévues par la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie.
Votre rapporteur estime que le présent projet de loi est le véhicule législatif adapté pour ratifier cette ordonnance par voie d'amendement .
Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel en ce sens. |
Article additionnel après l'article 20 (article L. 311-3 du code de la sécurité sociale) - Charges sociales afférentes aux préleveurs de l'Agence française de lutte contre le dopage
Avant l'intervention de la loi du 5 avril 2006, les médecins et vétérinaires préleveurs qui réalisaient des contrôles antidopage étaient rattachés au régime général de sécurité sociale au titre de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, parce qu'ils intervenaient sur un ordre de mission délivré par le ministère des sports. Ce rattachement des collaborateurs occasionnels du service public au régime général de sécurité sociale, n'est prévu par l'article L. 311-3 précité que « pour l'État, les collectivités territoriales ou l'un de leurs établissements publics administratifs, et pour les organismes privés chargés de la mission d'un service public administratif ».
Votre commission vous propose un article additionnel visant à inclure les autorités publiques indépendantes, telles que l'Agence française de lutte contre le dopage, dans le champ des personnes morales concernées. L'objectif est que l'AFLD bénéficie des mêmes modalités spécifiques pour le calcul des charges sociales afférentes à ces collaborateurs que le ministère des sports antérieurement à la création de l'Agence.
Cet article additionnel avait été adopté par les deux Assemblées lors de la discussion sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, mais l'article issu de cet amendement a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-558 du 13 décembre 2007, qui a estimé que cette disposition était étrangère au domaine des lois de financement de la sécurité sociale, du fait de l'absence d'effet, ou du caractère indirect de cet effet, sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.
Il apparaît à votre commission, que le présent projet de loi est le support idéal pour cette mesure utile et juste.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel. |
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Sous le bénéfice des observations qui précèdent et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi n° 773 relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants .
* 3 Le Parlement a autorisé sa ratification, qui est intervenue le 5 février 2007, par la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007. Au 29 avril 2008, 85 pays l'avaient ratifiée.
* 4 Le décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi de l'AMA lors de sa 26 e réunion le 12 novembre 2007 à Madrid fixe la liste des substances et méthodes interdites entrée en vigueur le 1 er janvier 2008.
* 5 Les termes de compétition et manifestation sportives ne sont pas expressément définis par le code du sport. Toutefois, les compétitions semblent désigner les évènements sportifs organisés par les fédérations sportives agréées ou délégataires et les manifestations sportives, les événements organisés par toute personne physique ou morale de droit privé, autorisés par les fédérations en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport.
* 6 Il s'agit des fédérations visées aux articles L. 131-2 et L. 131-8 du code du sport.
* 7 Lequel prévoit que lorsqu'aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, certaines compétences fédérales peuvent être exercées par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.
* 8 L'alcool est interdit dans certains sports, comme les sports automobiles, ce qui entraînerait que toute personne licenciée à la fédération française de sport automobile serait dans l'illégalité si elle détenait de l'alcool chez elle, en vue de son usage personnel.
* 9 Cette notion inclut des substances toxiques corrosives, psychotropes... Dans le cadre de la lutte antidopage, il s'agit surtout des substances stupéfiantes.
* 10 Voir le rapport n° 442 (1997-1998) à l'adresse suivante www.senat.fr/dossierleg/pjl/97-416.fr
* 11 Erythropoïétine.
* 12 C'était le cas du soigneur Willy Voet chez Festina, qui a décrit ces pratiques dans son ouvrage, « Massacre à la chaîne. Trente ans de tricherie », Calmann-Lévy 1990.
* 13 Voir, pour une application, la décision du Conseil d'Etat, Sainz, du 4 février 2004.
* 14 Au plan international, c'est la sanction qui avait été infligée à l'athlète grecque Katerina Thanou suspendue deux ans pour s'être soustraite à trois contrôles antidopage avant les Jeux olympiques d'Athènes.
* 15 En cas d'absence du responsable des lieux, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée.
* 16 Les produits dopants peuvent en effet être saisis au moment de la livraison par la voie postale et le fret express, suite à des commandes effectuées par Internet.
* 17 Lors du Tour de France 2007, le contrôle positif d'Alexandre Vinokourov a été porté à la connaissance des enquêteurs par un flash radiophonique. Les membres de l'équipe d'Astana avaient déjà quitté leur hôtel à l'arrivée des enquêteurs.
* 18 Décision n° 89-260 du 29 juillet 1989 sur la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier.
* 19 Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
* 20 Ces sanctions sont celles prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
* 21 Ce dispositif fonctionne à l'échelle internationale grâce au système ADAMS, mis en place par l'Agence mondiale antidopage.
* 22 Lequel est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.