II. LES NOVATIONS PROPOSÉES PAR LE PROJET DE LOI : UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR FACILITER LA MOBILITÉ DES FONCTIONNAIRES ET ACCOMPAGNER LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION

L'objectif assigné au projet de loi est de placer « la gestion des ressources humaines au coeur de la réforme de la fonction publique », gestion qui devrait profiter tant aux fonctionnaires qu'à l'administration elle-même et donc à la qualité du service rendu aux administrés : les agents se voient reconnaître de nouvelles garanties favorisant la mobilité ; l'administration acquiert de nouveaux outils pour gérer les effectifs ; elle s'ouvre sur l'extérieur en diversifiant les recrutements.

Selon ses auteurs, l'élaboration du projet de loi a été précédée de nombreuses consultations dans le cadre, tout d'abord, de la conférence sur les parcours professionnels et de la présentation au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État des mesures relatives à la gestion des ressources humaines envisagées par application de la révision générale des politiques publiques, à l'automne 2007, puis de nombreuses réunions de concertation techniques organisées sur le texte avec les organisations syndicales tout au long du mois de février et au début du mois de mars. Le projet de loi a ensuite été soumis aux trois conseils supérieurs de la fonction publique les 18, 21 et 26 mars derniers.

La plupart des personnes entendues par votre rapporteur, représentants d'organisations syndicales ou d'associations d'élus, ont pourtant déploré la précipitation avec laquelle ce texte était soumis au Parlement. Ses dispositions les plus controversées, créant de nouveaux outils de gestion des effectifs destinés à accompagner les restructurations, n'ont été approuvées par aucun syndicat.

A. DES GARANTIES NOUVELLES POUR FACILITER LA MOBILITÉ DES FONCTIONNAIRES

Le chapitre premier du projet de loi, consacré au développement des mobilités, assouplit et développe tout à la fois les possibilités, pour un fonctionnaire, de changer d'emploi au cours de sa carrière, et donc de renforcer sa qualification professionnelle en même temps que d'exercer les tâches qui l'intéressent. Tel est le cas de :

- la levée des restrictions aux détachements éventuellement fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ( article premier ) ;

- l'obligation pour le corps ou cadre d'emplois d'accueil de proposer l'intégration en son sein aux bénéficiaires d'un détachement se poursuivant au-delà d'une période de cinq ans ( article premier ) ;

- la faculté, pour le fonctionnaire, d'être intégré directement dans un corps ou cadre d'emploi de même catégorie et de niveau comparable à son corps ou cadre d'emplois d'origine, avec l'accord de celui-ci ( article 2 ) ;

- l'ouverture des corps militaires aux fonctionnaires par la voie du détachement, éventuellement suivi d'une intégration ( article 3 ) ;

- l'affirmation d'un droit au départ des fonctionnaires vers une administration publique ou vers le secteur privé, en position de détachement, de disponibilité ou hors cadres, sous réserve de l'accord de l'administration ou de l'organisme d'accueil, des nécessités du service, d'un délai de préavis pouvant atteindre jusqu'à six mois et, le cas échéant, d'une durée minimale de services effectifs ( article 4 ) ;

- la prise en compte, tant dans le corps ou cadre d'emplois d'origine d'un fonctionnaire détaché que dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, des avancements d'échelon et de grade dont il a bénéficié dans l'autre corps ou cadre d'emplois ( article 5 ) ;

- la garantie, pour le fonctionnaire de l'État qui poursuit sa carrière dans une autre administration, de conserver sa rémunération soit par le remboursement partiel de sa mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un établissement de santé, soit par le maintien du plafond indemnitaire le plus favorable lorsque la mobilité découle d'une opération de restructuration administrative ( article 6 ).

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