CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL OU LA COUR D'ASSISES

SECTION 1 - Dispositions applicables devant la cour d'assises
Article 706-129 nouveau du code de procédure pénale - Déclaration d'irresponsabilité pénale par la cour d'assises

Cet article précise les conditions dans lesquelles la cour d'assises déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.

En l'état de droit lorsqu'est invoquée comme moyen de défense l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale, en particulier celle prévue par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet, en vertu de l'article 349-1 du code de procédure pénale, de deux questions :

1° l'accusé a-t-il commis tel fait ?

2° l'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par le code pénal ?

Aux termes de l'article 361-1 du code de procédure pénale, si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable.

Le nouvel article 706-129 envisage l'hypothèse où la cour répond positivement à la première question et à la seconde question lorsque celle-ci porte sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1. Dans ce cas, au lieu de reconnaître l'accusé non coupable, la cour devrait déclarer l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.

Article 706-130 nouveau du code de procédure pénale - Arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale

En vertu de l'article 366, après la délibération, la cour d'assises rentre dans la salle d'audience et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement. Le nouvel article 706-130 prévoit une quatrième hypothèse : l'arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cet arrêt serait ainsi rendu en cas d'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui, en l'état du droit, donne lieu à une décision d'acquittement.

Par ailleurs, cet arrêt mettrait fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Article 706-131 nouveau du code de procédure pénale - Dommages et intérêts, mesures de sûreté

Aux termes de l'article 371 du code de procédure pénale, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages et intérêts après que les parties et le ministère public ont été entendus. L'article 706-131 nouveau se borne à préciser que la cour pourra, conformément aux dispositions de l'article 489-2 du code civil, se prononcer sur les demandes de dommages et intérêts formulées par la partie civile.

En outre, elle pourrait prononcer les mesures de sûreté prévues à l'article 706-135 nouveau proposé par le projet de loi.

Article 706-132 nouveau du code de procédure pénale - Appel

En vertu de l'article 380-2 du code de procédure pénale, le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement par dérogation au principe selon lequel seuls les arrêts de condamnation sont susceptibles d'appel.

Le présent article vise à préserver cette possibilité pour la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui en effet se substituerait à un acquittement. La cour d'assises statuant en appel est désignée selon les dispositions de droit commun mentionnées aux articles 380-14 et 308-15 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, l'article 706-132 précise comme le prévoit le droit en vigueur que l'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile - l'appel étant alors porté devant la chambre des appels correctionnels (article 380-5 du code de procédure pénale).

SECTION 2 - Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
Article 706-133 nouveau du code de procédure pénale - Procédure devant le tribunal correctionnel

Cet article tend à définir les conditions dans lesquelles le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

En l'état du droit, si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue pas d'infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il « renvoie celui-ci des fins de poursuite » (article 470 du code de procédure pénale).

En l'état du droit, en cas de trouble mental abolissant le discernement au moment des faits, l'élément moral de l'infraction fait défaut et celle-ci n'est pas constituée. Le prévenu bénéficie donc d'une relaxe au même titre que la personne reconnue innocente.

Dans cette hypothèse, aux termes du nouvel article 706-133, selon le principe retenu pour la cour d'assises, le tribunal correctionnel serait tenu de rendre un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Selon un dispositif comparable à celui proposé par l'article 706-125 nouveau s'agissant de la procédure devant la chambre de l'instruction, le tribunal, dans ce jugement, déclarerait, d'une part, que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés et, d'autre part, qu'elle est irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.

Par ailleurs, il se prononcerait sur la responsabilité civile de l'auteur des faits et statuerait, le cas échéant, sur les demandes de dommages et intérêts présentés par la partie civile.

Actuellement, contrairement à la cour d'assises qui, même lorsqu'elle prononce un acquittement, peut statuer sur les dommages et intérêts, le tribunal correctionnel, s'il décide une relaxe, n'a pas compétence pour se prononcer sur les intérêts civils 77 ( * ) .

Le projet de loi entend aligner sur ce point les prérogatives du tribunal correctionnel sur celles de la cour d'assises dans le souci de simplifier les démarches de la partie civile 78 ( * ) .

Enfin, à l'instar de la chambre de l'instruction et de la cour d'assises, il pourrait prononcer les mesures de sûreté estimées nécessaires.

Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale, tout comme la relaxe aujourd'hui, mettrait un terme à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Article 706-134 nouveau du code de procédure pénale - Procédure en appel et en matière contraventionnelle

Cet article prévoit que la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale devant le tribunal correctionnel serait également applicable devant la chambre des appels correctionnels, devant le tribunal de police (pour les contraventions de 5 ème classe) et devant la juridiction de proximité (pour les quatre autres classes de contraventions). Cependant, ni le tribunal de police, ni la juridiction de proximité ne pourraient prendre de mesures de sûreté.

* 77 La seule hypothèse où le tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur les dommages et intérêts, malgré une relaxe, concerne les infractions non intentionnelles en vertu de l'article 470-1.

* 78 La responsabilité de statuer sur la demande de réparation pourra être confiée au juge délégué aux victimes : aux termes de l'article D. 47-6-3 introduit dans le code de procédure pénale par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007, le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils.

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