TITRE VII - MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRE DES SALARIÉS CONTRE LES RISQUES LIÉS À L'AMIANTE
Article 33 (art. L. 231-12 du code du travail) - Arrêt temporaire des opérations de confinement ou de retrait d'amiante
Objet : Cet article élargit la liste des cas dans lesquels l'inspecteur du travail peut prescrire l'arrêt temporaire des opérations de confinement ou de retrait d'amiante.
I - Le dispositif proposé
Cet article prévoit :
- l'intervention de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail dans le cas ou, face à l'absence de dispositifs de protection contre les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante, le droit de retrait du salarié n'a pas été exercé ;
- que l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peuvent prescrire toute mesure conservatoire, y compris l'arrêt temporaire des opérations de confinement ou de retrait d'amiante, des opérations d'entretien et de maintenance sur des bâtiments, notamment en l'absence de plan de démolition, de retrait ou de confinement dûment élaboré et transmis dans les délais requis avant le démarrage des travaux, ou en l'absence de communication par le propriétaire au chef d'entreprise utilisatrice des dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante.
II - La position de votre commission
Ces dispositions apparaissent de nature à compléter utilement le dispositif de l'article L. 231-12 du code du travail. On l'a vu, la constitution d'un groupe de travail entre les associations et les partenaires sociaux a été annoncée. Ce groupe disposera de quatre mois pour rendre ses conclusions, l'objectif étant de recentrer le dispositif sur les personnes ayant été réellement exposées à l'amiante. Ses propositions seront mises en oeuvre dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Votre commission souhaite prendre connaissance de ses propositions et des conclusions du Gouvernement avant que la modification de la réglementation de l'amiante soit entreprise.
C'est pourquoi votre commission vous propose de rejeter cet article .
Article 34 (art. L. 1334-14 nouveau du code de la santé publique) - Injonction de rendre l'utilisation de locaux conformes à la réglementation sur l'amiante
Objet : Cet article donne au préfet la possibilité de faire rendre l'utilisation de locaux conformes à la réglementation sur l'amiante.
I - Le dispositif proposé
Cet article prévoit que :
- si le dossier technique « amiante » mentionné dans le décret du 13 septembre 2001 fait apparaître une situation à risque potentiel avéré, l'opérateur du repérage amiante transmet immédiatement une copie de ce document au préfet ;
- quand l'utilisation des locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le préfet, après avis de la commission départementale compétente d'environnement de risques sanitaires ou technologiques peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme.
II - La position de votre commission
Pour des raisons identiques à celles invoquées à l'article 33, votre commission vous propose de rejeter cet article susceptible d'inspirer à terme une amélioration de la réglementation de l'amiante.
Article 35 (art. L. 231-2-1 nouveau du code du travail) - Encadrement du travail avec port des équipements individuels de protection contre l'amiante
Objet : Cet article limite le nombre d'interventions sur site avec port des équipements de protection individuels et restreint la durée de chaque intervention.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose :
- de fixer par accord de branche une durée quotidienne du travail inférieure à la durée légale dans l'intérêt de la sécurité des salariés chargés du désamiantage et contraints au port permanent d'équipements de protection du corps et des voies respiratoires, le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination étant assimilé à du temps de travail effectif ;
- de limiter à deux le nombre d'intervention sur site avec port des équipements de protection individuelle, et à deux heures et demi au maximum la durée de chacune d'elle.
II - La position de votre commission
On a vu précédemment que ce type de mesures est actuellement déterminé par le chef d'établissement après avis du médecin du travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. Les propositions de cet article offrent des pistes d'évolution intéressantes.
Pour des raisons identiques à celles invoquées à l'article 33, votre commission vous propose de rejeter cet article.
Article 36 - Registre des salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante
Objet : Cet article prévoit de créer dans chaque caisse régionale d'assurance maladie un registre des salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.
I - Le dispositif proposé
Cet article prévoit qu'un registre des salariés étant ou ayant été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante est créé au sein de chaque Cram.
II - La position de votre commission
Pour des raisons identiques à celles invoquées aux articles précédents, votre commission vous propose de rejeter cet article.