EXAMEN DES ARTICLES
Article 2 - Modifications de l'ordonnance
Objet : Cet article modifie certaines dispositions de l'ordonnance relative à la partie législative du nouveau code du travail.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Dans sa rédaction initiale, cet article avait un objet limité : il visait à introduire dans le code de l'action sociale et des familles des dispositions figurant dans le code du travail, relatives aux permanents des lieux de vie.
Il a en effet été décidé de ne maintenir dans le nouveau code que les dispositions de portée générale et d'insérer les dispositions de portée sectorielle dans les codes spécialisés (code de l'action sociale et des familles, code minier, code de l'éducation, code du sport, etc.).
Le Sénat a cependant jugé utile de corriger plusieurs erreurs matérielles figurant dans le texte de l'ordonnance. Il a également décidé, à l'initiative du Gouvernement, de fixer au 1 er mai 2008 la date d'entrée en vigueur du nouveau code.
L'Assemblée nationale a adopté un seul amendement à cet article pour :
- supprimer les articles 20 et 25 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, le contenu de ces articles ayant été codifié ;
- maintenir en vigueur le neuvième alinéa de l'article 19 de la même ordonnance, afin de conserver une base légale au décret permettant de faire bénéficier des titres-restaurant les agents des collectivités publiques et de leurs établissements.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve la correction apportée par l'Assemblée nationale.
Considérant que le texte de l'ordonnance ne présente plus de difficultés sur le plan juridique, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 3 - Corrections apportées à la partie législative du nouveau code du travail
Objet : Cet article propose de corriger des erreurs de recodification et de compléter, sur certains points, la partie législative du nouveau code.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article tend à modifier l'annexe I de l'ordonnance, qui constitue la partie législative du nouveau code du travail.
• Il comportait dix-neuf subdivisions dans sa
rédaction initiale mais a été considérablement
enrichi au Sénat, qui a poursuivi trois objectifs :
- corriger des malfaçons rédactionnelles et réparer des omissions : l'examen attentif du texte a en effet révélé un nombre non négligeable d'erreurs de codification, sans doute inévitables dans tout exercice de cette ampleur ;
- actualiser le nouveau code, en y insérant des dispositions adoptées peu de temps avant ou postérieurement à la publication de l'ordonnance et qui n'ont pu être prises en compte par ses auteurs ;
- assurer le respect des dispositions du droit local d'Alsace-Moselle.
Le Sénat a en outre introduit un 1°A qui tend à faire figurer en tête du code du travail un chapitre préliminaire relatif au dialogue social. Ce chapitre reprend les dispositions introduites par la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, qui imposent une concertation avec les partenaires sociaux avant toute réforme du droit du travail. Ces dispositions, qui figurent en tête du code du travail en vigueur, avaient été rejetées, dans la version initiale du nouveau code, dans sa deuxième partie, consacrée aux relations collectives de travail.
Le Sénat a également rétabli, parmi les critères de la représentativité syndicale, celui de l'attitude patriotique pendant l'Occupation. Même si ce critère n'a plus qu'une faible portée pratique, il est préférable de le maintenir dans le code, pour mémoire. La réforme attendue de la représentativité syndicale permettra de déterminer si ce critère doit être simplement supprimé ou s'il peut être actualisé, pour être remplacé par exemple par une référence au respect des « valeurs républicaines » .
• L'Assemblée nationale a encore
amélioré la rédaction du nouveau code en corrigeant des
erreurs de renvoi et des problèmes rédactionnels.
Elle a également levé plusieurs ambiguïtés juridiques qui pouvaient subsister :
- au 5° sexies A, elle a précisé les obligations incombant aux entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise qui procèdent, pendant trois mois consécutifs, à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, et qui envisagent un nouveau licenciement pour motif économique dans les trois mois suivants : ces entreprises sont soumises à l'ensemble des obligations inscrites au chapitre relatif au licenciement pour motif économique ;
- au 5° septies A, elle a confirmé que la règle, énoncée à l'article L. 1235-10 du nouveau code, selon laquelle la procédure de licenciement pour motif économique est nulle tant que le plan de reclassement des salariés n'est pas présenté à leurs représentants, ne s'applique pas aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ;
- au 5° decies A, elle a rappelé l'obligation de consultation du comité d'entreprise avant de recruter un salarié en contrat à durée déterminée d'une durée de vingt-quatre mois en cas de commande exceptionnelle à l'exportation ;
- au 8° sexies A, elle a précisé que la journée de solidarité ne peut intervenir en Alsace-Moselle ni le Vendredi Saint, ni le premier ou le deuxième jour de Noël ;
- au 11° bis , elle a précisé qu'un décret en Conseil d'Etat peut organiser des procédures permettant de suspendre rapidement la commercialisation ou l'utilisation de produits dangereux et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs éventuellement victimes de ces produits ;
- au 12° quater A, elle a rappelé que l'Autorité de sûreté nucléaire est destinataire de l'avis émis par le représentant du CHSCT en cas de danger grave et imminent survenant dans une entreprise de ce secteur ;
- au 12° quinquies A, elle a indiqué que le CHSCT peut solliciter le concours de toute personne dans l'établissement qui lui paraît qualifiée ;
- au 12° quinquies B, elle a détaillé le contenu du programme de prévention des risques présenté par l'employeur au CHSCT ;
- au 12° quinquies C, elle a précisé que le rapport annuel présenté par l'employeur au CHSCT contient une section spécifiquement consacrée au travail de nuit ;
- au 13° septies C, elle a distingué les cas dans lesquels un demandeur d'emploi peut être radié des listes de l'ANPE de ceux où il cesse d'être inscrit sur ces listes ;
- au 13° septies E, elle a précisé que les apatrides peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente (ATA) ;
- au 13° septies F, elle a défini la liste des ressources prises en compte pour déterminer si une personne a droit à l'allocation équivalent retraite (AER) ;
- au 13° septies H, elle a rappelé que les employeurs du secteur public peuvent confier, par convention, à l'Unedic la gestion des allocations chômage dont ils ont la charge;
- au 13° octies A, elle a complété l'article L. 5426-5 du nouveau code pour indiquer que le fait de délivrer des informations inexactes pour bénéficier indûment de la prime de retour à l'emploi ou de la prime forfaitaire pour reprise d'activité est passible de sanctions administratives ;
- au 13° octies B, elle a indiqué que les agents des Assedic peuvent suspendre, à titre conservatoire, le versement de l'allocation chômage et non la supprimer ou la réduire ;
- au 14° sexies A, elle a précisé que les frais de formation des salariés au titre du droit individuel à la formation (Dif) sont à la charge de l'employeur ;
- au 16° bis A, elle a reclassé dans la partie législative du nouveau code une disposition figurant dans la partie règlementaire du code en vigueur, prévoyant qu'une sanction financière ne peut être appliquée à un salarié cocontractant d'une convention de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience en cas de manoeuvre frauduleuse lors de l'exécution de la formation.
L'Assemblée nationale a également tiré les conséquences, dans le nouveau code, de mesures législatives adoptées récemment.
Elle a ainsi supprimé le 5° octies , qui avait été introduit par le Sénat, dont l'objet était de définir le régime de l'indemnité versée au salarié en cas de départ à la retraite en accord avec son employeur sur la période 2010-2014. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, qui sera promulgué d'ici la fin de l'année, a en effet prévu la suppression de cette disposition.
Elle a ensuite introduit un 13° septies B qui transcrit dans le nouveau code les modifications apportées par les articles 43 et 54 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : elle dispose qu'un contrat d'intérim peut désormais être assimilé au contrat de travail exigé pour l'entrée sur le territoire et que le ressortissant étranger dispose d'un délai de trois mois pour obtenir un certificat médical.
Au 14° sexies , elle a corrigé une référence à l'article L. 6331-21 pour adapter le nouveau code à une mesure votée à l'article 53 du projet de loi de finances pour 2008, relative au contrat de professionnalisation.
Elle a introduit un 16° duodecies pour compléter l'article L. 7232-4 du nouveau code afin de tenir compte d'une disposition approuvée à l'article 70 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
Au 17° bis A, elle a modifié l'article L. 7233-4 du nouveau code pour indiquer que l'exonération de cotisations sociales applicable aux aides versées aux salariés pour financer des services à la personne ne donne pas lieu à compensation à la sécurité sociale, ainsi que cela a été précisé à l'article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve globalement les modifications apportées par l'Assemblée nationale, qui améliorent la qualité juridique du nouveau code dans le respect du principe d'une recodification à droit constant.
Elle observe cependant que le texte de cet article présente une petite imperfection formelle : les ajouts proposés à l'article L. 4612-16 par le a) du 12° quinquies B et par le 12° quinquies C sont en effet redondants. Ils précisent tous deux, avec une formulation un peu différente, que le rapport annuel présenté par l'employeur au CHSCT doit contenir une section spécifiquement consacrée au travail de nuit.
Votre commission n'estime toutefois pas indispensable de prolonger la navette pour ce motif et préfère une promulgation rapide de ce projet de loi afin de stabiliser le texte du nouveau code. Le Parlement aura l'occasion de corriger cette erreur à l'occasion de l'examen d'un des textes touchant au droit du travail annoncés pour le premier semestre 2008.
Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
Article 3 bis A - Mesures d'adaptations des livres IV et V de la quatrième partie du nouveau code du travail
Objet : Cet article, inséré par voie d'amendement du Gouvernement, procède à quelques adaptations des livres IV (« Prévention de certains risques d'exposition ») et V (« Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ») de la quatrième partie du nouveau code du travail, consacrée à la santé et à la sécurité au travail.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article 3 bis A est issu d'un amendement du Gouvernement adopté avec l'avis favorable de la commission. Il propose d'apporter quelques modifications à la partie législative de la quatrième partie du nouveau code, afin de remédier à certaines difficultés que l'élaboration, postérieure, de la partie règlementaire a révélées.
Le 1° prévoit ainsi de modifier l'intitulé du chapitre I er du titre I er du livre IV (« Mise sur le marché et utilisation des substances et préparations dangereuses » ), au motif que les dispositions figurant à ce chapitre ne s'appliquent pas seulement à des substances et préparations « dangereuses » et qu'elles ne concernent que la mise sur le marché et non « l'utilisation » de ces produits.
Dans un souci de simplification et afin de faciliter, à l'avenir, d'éventuelles modifications de la partie règlementaire du code, le 2° prévoit de supprimer les chapitres III à V du titre premier du livre IV, qui concernent, respectivement, l'exposition aux produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), l'exposition à l'amiante et l'exposition à certains agents chimiques dangereux, pour faire figurer les dispositions de ces chapitres dans un chapitre II plus large intitulé « Mesures de prévention des risques chimiques » .
Le 3° a simplement pour objet de donner une base légale aux mesures règlementaires prises pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques.
Le 4° corrige l'intitulé du titre II du livre IV (« Risques biologiques » ). Il s'agit en effet d'assurer la « Prévention des risques biologiques » .
Le 5° propose de modifier l'intitulé des chapitres VI du titre II et du titre IV, qui concernent la « surveillance médicale » en général, et non la seule surveillance médicale « renforcée » .
Le 6° tend à modifier le titre III du livre IV, consacré à la prévention des risques d'exposition au bruit. Il modifie d'abord l'intitulé de son chapitre, qui devient « Mesures et moyens de prévention » et non plus « Prévention collective » . Il supprime ensuite son chapitre V, dont le maintien n'est pas indispensable, et modifie en conséquence la numérotation des chapitres suivants.
Dans un but d'harmonisation, le 7° propose de simplifier l'intitulé du chapitre IV du titre V, relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants.
Le 8° tend à substituer, dans l'intitulé de plusieurs chapitres du livre IV, le terme de « travailleur » à celui de « salarié » , pour signifier que les dispositions visées s'appliquent à toutes les personnes travaillant dans l'entreprise, y compris par exemple aux stagiaires, et non aux seuls titulaires d'un contrat de travail.
Le 9° insère dans le livre IV un nouveau titre VI, divisé en quatre chapitres, relatif à la « Prévention des risques en milieu hyperbare », ce qui permettra de codifier les dispositions d'un décret en préparation.
Le 10° modifie le titre IV du livre V, afin de faciliter la codification de dispositions relatives à la prévention des risques liés à l'utilisation d'écrans de visualisation, qui prendront place aux côtés de celles relatives à la manutention.
Enfin, le 11° corrige une erreur de renvoi.
II - La position de votre commission
Une part importante des dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail sont de nature règlementaire. Il n'est donc guère surprenant que l'élaboration de la partie règlementaire du code ait conduit à envisager ces quelques modifications de structure dans la partie législative, qui ne soulèvent pas de difficultés particulières.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 3 bis - Autorisations d'absence pour formation des salariés membres d'un conseil de prud'hommes en 2008
Objet : Cet article, inséré en première lecture par le Sénat, accorde aux salariés élus prud'homaux une autorisation d'absence de six jours supplémentaires en 2008 pour se former au nouveau code du travail.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
A l'initiative de la commission, le Sénat a, en première lecture, inséré dans le projet de loi cet article 3 bis , qui accorde des autorisations d'absence, dans la limite de six jours, aux salariés élus prud'homaux afin qu'ils puissent suivre des sessions de formation qui leur permettront de se familiariser avec le nouveau code du travail.
La rédaction retenue a cependant suscité une difficulté d'interprétation : ces autorisations d'absence s'ajoutent-elles ou se substituent-elles à celles qui leur sont déjà reconnues par l'article L. 514-3 du code du travail (six semaines au total au cours du mandat) ?
Votre rapporteur, ainsi que le ministre, ont confirmé en séance publique que ces autorisations d'absence ont vocation à s'ajouter à celles qui sont déjà reconnues aux salariés, afin de les aider à faire face à la charge de travail supplémentaire que va impliquer l'entrée en vigueur du nouveau code.
Pour lever les doutes qui pourraient subsister, l'Assemblée nationale a souhaité cependant confirmer cette interprétation en adoptant un amendement qui explicite ce point.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cette mesure de clarification, qui est tout à fait conforme à ses intentions.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.