II. LA PRÉSENTE CONVENTION, AXÉE SUR LA PRÉVENTION DU TERRORISME, COMPLÈTE CELLE DE 1977 CONSACRÉE À SA RÉPRESSION

La convention vise à faciliter l'extradition des auteurs d'actes de terrorisme, et énumère les infractions que les parties s'engagent à ne pas considérer comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Sont ainsi considérés des actes d'une gravité particulière, tels que le détournement d'avions, l'enlèvement, la prise d'otages ou l'utilisation de bombes, grenades, fusées et armes à feu, lettres ou colis piégés présentant un danger pour des personnes. De plus, la convention permet aux parties de ne pas considérer comme infraction politique tout acte grave de violence qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.

Le texte prévoit qu'aucune de ses dispositions ne doit être interprétée comme obligeant une partie à extrader une personne qui risquerait de ce fait d'être poursuivie ou punie pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques.

Un protocole portant amendement à cette convention a été rédigé en 2003, dans le but de renforcer son efficacité.

La liste des infractions « dépolitisées » a ainsi été modifiée pour y inclure toutes les infractions figurant dans les textes pertinents établis par l'organisation des Nations unies dans ce domaine.

La présente convention a été ouverte à la signature en mai 2005, à Varsovie. Elle vise à renforcer les actions menées par les Etats membres en matière de prévention du terrorisme.

Deux voies sont utilisées pour améliorer cette prévention : la première est la qualification pénale de certains actes pouvant conduire à la commission d'infractions terroristes, comme la provocation publique, le recrutement ou la tentative de recrutement, l'entraînement et la complicité dans ces actes. Par ailleurs, la coopération en matière de prévention est également renforcée, au niveau national et international. La convention comprend également une disposition relative à la protection et à l'indemnisation des victimes du terrorisme et institue un processus de consultation pour en assurer une mise en oeuvre et un suivi effectifs.

Ces nouvelles incriminations n'exigent pas que l'acte terroriste ait été perpétré et s'appliquent aux personnes physiques comme morales. Elles s'accompagnent, comme dans les précédents textes du Conseil, de la clause de dépolitisation de ces infractions : la réprimer pénalement implique que les Etats renoncent à en considérer les mobiles comme relevant de l'ordre politique.

Les Etats membres du Conseil de l'Europe considèrent en effet que l'emploi de méthodes terroristes disqualifie, par là même, les motivations de leurs auteurs, qui ne sauraient donc se revendiquer comme des combattants politiques.

Cette Convention prévoit la possibilité du refus d'extrader vers des Etats utilisant la torture et la peine de mort, mais ce refus d'extrader doit être motivé. Elle respecte la liberté d'expression, la liberté d'association, le droit d'asile et le principe de non-refoulement, et comporte un volet pédagogique invitant les Etats à encourager le dialogue interreligieux et transculturel.

Elle encourage également les échanges d'informations, qui peuvent être éventuellement assorties de réserves ; le fait d'accepter de recevoir des informations implique l'acceptation des réserves éventuelles.

Une nouvelle catégorie d'incriminations, visant non pas des actes de terrorisme eux-mêmes, mais les actes préparatoires à la commission d'actes de terrorisme, tels que la provocation publique à commettre des actes de terrorisme (article 5), le recrutement et l'entraînement de terroristes (article 6 et 7) sont établies. Ces comportements doivent être incriminés par les Etats parties sans que l'acte terroriste n'ait été nécessairement réalisé (article 8).

La définition des actes de terrorisme (article 1 er ) fait référence à celle retenue par la convention internationale sur la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999.

La convention incrimine également la complicité et la tentative ainsi que « l'organisation, le fait de donner l'ordre et la contribution à la commission » dans l'article relatif aux infractions accessoires (article 9).

La convention comprend à l'article 20 une clause de dépolitisation des infractions qu'elle énonce. Ainsi, un Etat ne pourra invoquer le caractère politique d'une des infractions couvertes par la convention pour refuser une demande d'extradition.

Ce texte novateur, entré en vigueur avec sa sixième ratification, le 1 er juin 2007, a déjà été ratifiée par sept Etats.

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