C. RÉDUIRE LE NOMBRE DES PRESCRIPTIONS EXTINCTIVES PARTICULIÈRES

1. Soumettre au droit commun les prescriptions présomptives de paiement

Votre commission vous propose de soumettre au nouveau délai quinquennal de droit commun de la prescription extinctive plusieurs actions qui obéissent actuellement à des délais de prescription plus courts , maintenus par la proposition de loi :

- l'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois (six mois) ;

- celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent (six mois) ;

- celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent (un an) ;

- celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage (un an) ;

- celle des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments (deux ans) ;

- celle des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires (deux ans).

Cet alignement conduit à mettre fin au régime particulier des prescriptions dites présomptives de paiement , appelées ainsi parce que, comme le souligne le doyen Jean Carbonnier, « les dettes qu'elles concernent sont de celles que l'on a coutume de régler rapidement de sorte que, si le créancier est resté trop longtemps sans réclamer, la présomption légale est qu'il a dû recevoir son paiement mais que le débiteur en a perdu la preuve . 9 ( * ) »

Ce régime se traduit par :

- l'interversion du délai de prescription après une interruption provoquée par une reconnaissance chiffrée de la dette. La présomption de paiement se trouvant contredite, le nouveau délai qui commence à courir est le délai trentenaire de droit commun ;

- l'absence de suspension de la prescription pour cause de minorité ou de mise en tutelle du créancier en raison du risque de disparition des preuves, la personne protégée conservant la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de son représentant légal pour n'avoir pas interpellé en temps utile le débiteur ;

- la possibilité pour le créancier, même lorsque le délai de prescription est écoulé, d'apporter la preuve du non-paiement de sa créance en obtenant l'aveu du débiteur ou en lui en demandant en justice de jurer que la dette a été réellement acquittée (délation au serment).

Ce régime apparaît aujourd'hui désuet. L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi, objectif à valeur constitutionnel, commandent d'y mettre fin.

2. Conserver le délai de prescription de l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux non marchands

En revanche, votre commission juge nécessaire de conserver , en la reprenant dans le code de la consommation, la règle actuellement énoncée à l' article 2272 du code civil suivant laquelle l'action des marchands , pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands , se prescrit par deux ans .

La situation de faiblesse dans laquelle se trouvent les consommateurs à l'égard des professionnels invite en effet à ne pas accorder à ces derniers des délais supplémentaires pour agir en justice, au risque d'accroître encore le déséquilibre entre les parties.

Le texte qui vous est soumis, outre qu'il fait désormais référence aux « professionnels » et aux « consommateurs » plutôt qu'aux « marchands » et aux « particuliers non marchands » prend en compte non seulement les biens mais aussi les services fournis par les premiers aux seconds.

3. Prévoir un délai de dix ans pour l'exécution de certains titres exécutoires

Enfin, votre commission vous propose de prévoir un délai de dix ans pour l'exécution de certains titres exécutoires liés à l'intervention du juge, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le délai de cinq ans semble en effet trop court pour permettre au créancier, par exemple d'une pension alimentaire, ayant obtenu gain de cause en justice ou ayant vu sa créance constatée dans un autre acte exécutoire d'obtenir le règlement de sa créance lorsque le débiteur est insolvable.

* 9 Droit civil - Tome 4 - Les obligations - 21 ème édition refondue - PUF - page 587.

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