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Rapport n° 83 (2007-2008) de M. Laurent BÉTEILLE , fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 novembre 2007

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N° 83

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Jean-Jacques HYEST portant réforme de la prescription en matière civile ,

Par M. Laurent BÉTEILLE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Jacques Gautier, Mme Jacqueline Gourault, M. Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le numéro :

Sénat : 432 (2006-2007)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 14 novembre 2007, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission des lois a examiné en première lecture, sur le rapport de M. Laurent Béteille, la proposition de loi n° 432 (2006-2007) portant réforme de la prescription en matière civile , déposée par M. Jean-Jacques Hyest.

Rappelant les travaux de la mission d'information de la commission des lois sur le régime des prescriptions civiles et pénales conduite par MM. Jean-Jacques Hyest, Richard Yung et Hugues Portelli, M. Laurent Béteille, rapporteur , a précisé que la proposition de loi s'employait à les concrétiser en matière civile uniquement. Il a souligné la nécessité de moderniser les règles de la prescription civile et de leur rendre leur cohérence, en réduisant le nombre et la durée des délais, en simplifiant leur décompte et en autorisant, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel.

Il a en effet observé que les règles actuelles donnaient un sentiment d'imprévisibilité et parfois d'arbitraire, s'avéraient inadaptées à l'évolution de la société et à l'environnement juridique, et différaient sensiblement de celles des principaux Etats européens.

Le texte adopté par la commission procède à une réécriture de l'ensemble des dispositions du code civil relatives à la prescription, afin de les rendre plus lisibles. Il laisse inchangées celles relatives à la prescription des créances sur les personnes publiques .

1. La réduction de la durée et du nombre des délais de la prescription extinctive

La commission propose :

- d' abaisser de 30 ans à 5 ans le délai de droit commun , y compris en matière commerciale ( articles 1 er et 7 du texte adopté par la commission - articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ) ;

- de conserver des délais plus longs pour l' exécution des décisions de justice et l'exercice des actions en responsabilité pour les dommages corporels ou causés par un ouvrage (10 ans), pour l'action en réparation des préjudices résultant d'actes de torture ou de barbarie ou de violences ou d'agressions sexuelles sur mineurs (20 ans), ainsi que pour les actions réelles immobilières (30 ans) ( articles 1 er et 15 du texte adopté par la commission - articles 2225 à 2227 du code civil - article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ) ;

- de conserver le délai biennal de prescription de l'action des professionnels contre les consommateurs pour les biens ou services qu'ils leurs fournissent ( article 3 du texte adopté par la commission ).

2. La simplification et la clarification des modalités de décompte de la prescription extinctive

Le texte adopté par la commission prévoit :

- de préciser le point de départ du délai de droit commun , en retenant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ( article 1 er du texte adopté par la commission - article 2224 du code civil ) ;

- de supprimer les règles d'interversion des délais , en prévoyant qu'après une interruption un délai de même durée que le précédent recommence à courir en toutes circonstances ( article 1 er du texte adopté par la commission - article 2231 du code civil ) ;

- d' instaurer, sous réserve de nombreuses dérogations concernant notamment les actions en responsabilité pour dommage corporel ou encore les actions relatives à l'état des personnes, un délai butoir de vingt ans courant à compter des faits ayant donné naissance au droit et non à compter de leur connaissance par son titulaire ( article 1 er du texte adopté par la commission - article 2232 du code civil ) ;

3. L'extension encadrée des possibilités d'aménagement contractuel de la prescription extinctive

Le texte adopté par la commission permet aux parties à un acte juridique d' allonger, dans la limite de dix ans, ou de réduire, dans la limite d'un an, la durée de la prescription . Il leur donne également la possibilité d' ajouter aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription fixées par le code civil ( article 1 er du texte adopté par la commission - article 2254 du code civil ).

Par souci de protection de la partie faible dans les contrats d'adhésion, de tels aménagements sont toutefois prohibés dans le cadre des contrats d'assurance et des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel ( articles 3 et 4 du texte adopté par la commission ).

Telles sont les conclusions adoptées par votre commission et qu'elle soumet au vote du Sénat .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en première lecture la proposition de loi n° 432 (2006-2007) portant réforme de la prescription en matière civile, déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest et inscrite à l'ordre du jour de la séance mensuelle réservée du 21 novembre 2007.

Cette proposition de loi est le fruit des travaux de la mission d'information de votre commission des lois sur le régime des prescriptions civiles et pénales, conduite par nos collègues MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung de février à juin 2007 1 ( * ) .

Elle a pour objet de moderniser les règles de la prescription civile et de leur rendre leur cohérence, en réduisant le nombre et la durée des délais, en simplifiant leur décompte et en autorisant, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel. La technicité du sujet ne doit pas masquer son importance pour la vie de nos concitoyens et la compétitivité de notre droit, enjeu stratégique dans une économie moderne.

Les mesures proposées prennent en compte nombre de propositions formulées par le chapitre de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription rédigé par M. Philippe Malaurie sous l'égide de M. Pierre Catala, tous deux professeurs émérites de l'université de Paris 2.

Alors que la précédente législature aura été marquée par plusieurs réformes importantes et attendues du code civil concernant les personnes (divorce, filiation, protection juridique des majeurs) et les biens (successions et libéralités), la modernisation du droit de la prescription civile permettra de jeter la première pierre du vaste chantier à venir de la réforme du droit des obligations.

Après avoir rappelé le constat sans appel auquel la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales est parvenue, votre rapporteur présentera les dispositions de la proposition de loi et l'économie générale du texte adopté par votre commission.

I. LE CONSTAT DE LA MISSION D'INFORMATION DE LA COMMISSION DES LOIS DU SÉNAT : LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME DES RÈGLES DE LA PRESCRIPTION CIVILE

Au mois de février 2007, votre commission a créé en son sein une mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, afin d'acquérir une vision d'ensemble des règles arides mais essentielles du droit de la prescription.

Fidèle à son habitude, elle a confié cette mission à deux rapporteurs issus de la majorité et de l'opposition, nos collègues MM. Hugues Portelli et Richard Yung, pour parvenir à un constat partagé et à des recommandations aussi consensuelles que possible. Son président, notre collègue M. Jean-Jacques Hyest, a conduit leurs travaux.

Avant de rendre ses conclusions, au mois de juin 2007, la mission d'information a réalisé plus de trente auditions, entendant aussi bien des universitaires, des magistrats, des avocats et des notaires que des représentants du monde des affaires, de la société civile et des administrations publiques.

Le constat auquel elle est parvenue, en matière civile, est sans appel : si la prescription demeure un principe fondamental de notre droit, les règles qui la régissent s'avèrent à la fois pléthoriques, complexes et inadaptées.

A. LA PRESCRIPTION, UN PRINCIPE FONDAMENTAL DE NOTRE DROIT

La prescription constitue un principe fondamental de notre droit .

En matière civile, elle fait de l'écoulement du temps, dans les conditions déterminées par la loi, un moyen d'acquérir un droit ou de se libérer d'une dette. On distingue ainsi la prescription acquisitive , ou usucapion, de la prescription extinctive , également dite libératoire.

La prescription acquisitive permet ainsi à une famille qui a possédé sans titre un terrain ou les parties communes d'un immeuble -pour citer les cas les plus fréquents- pendant trente ans d'en devenir propriétaire, à condition que cette possession ait été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

Quant à la prescription extinctive, elle a par exemple pour effet d'interdire au bailleur d'un immeuble à usage d'habitation de citer son locataire en justice pour obtenir le paiement de son loyer plus de cinq ans après le terme échu.

La prescription répond à un impératif de sécurité juridique : le titulaire d'un droit resté trop longtemps inactif est censé y avoir renoncé ; la prescription sanctionne sa négligence tout autant qu'elle évite l'insécurité créée par la possibilité d'actions en justice tardives ; elle joue également un rôle probatoire, en permettant de suppléer la disparition éventuelle des preuves et en évitant à celui qui s'en prévaut d'avoir à les conserver trop longtemps.

Or les règles relatives à la prescription en matière civile se sont diversifiées et complexifiées à un point tel que leur manque de lisibilité et de cohérence est aujourd'hui unanimement dénoncé et alimente les contentieux.

Jusqu'à présent en effet, le législateur est intervenu pour régler au cas par cas, sans réelle vision d'ensemble, les difficultés qui se présentaient à l'occasion de telle ou telle réforme.

B. DES RÈGLES MULTIPLES ET COMPLEXES QUI ALIMENTENT UN SENTIMENT D'IMPRÉVISIBILITÉ ET D'ARBITRAIRE

Le caractère foisonnant et le manque de cohérence des règles de la prescription civile alimentent un sentiment d'imprévisibilité et parfois d'arbitraire.

1. Des délais pléthoriques

En dehors de quelques cas d'imprescriptibilité de plus en plus rares, qui concernent par exemple les biens du domaine public, le droit de propriété ou le droit moral de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique, la prescription acquisitive et la prescription extinctive produisent en principe leurs effets au terme d'un délai de trente ans .

Ce délai de droit commun , qui est aussi le plus long, s'applique en l'absence de dispositions législatives spéciales prévoyant des durées plus brèves.

Or les délais particuliers se sont multipliés au fil des années , du moins en matière de prescription extinctive, au point que M. Alain Bénabent, professeur à l'université de Paris 10, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a pu parler de véritable « capharnaüm ».

En 2004, un groupe de travail présidé par M. Jean-François Weber, président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, recensait ainsi plus de deux cent cinquante délais de prescription différents dont la durée varie de trente ans à un mois.

Certains champs de l'activité juridique connaissent d'ailleurs, de manière généralisée, des délais relativement courts, eux-mêmes extrêmement divers.

Les obligations entre commerçants se prescrivent ainsi, à titre général, par dix ans mais la plupart des règles concernant les effets de commerce (chèque, lettre de change...) prévoient des prescriptions de trois ans ou un an.

Le tableau ci-après fournit quelques exemples de cette diversité.


Des délais de prescription extinctive
pléthoriques en matière civile

Durées

Exemples d'actions

30 ans

Actions en nullité absolue

Responsabilité contractuelle de droit commun

20 juin 2007

20 ans

Responsabilité extracontractuelle en cas de tortures , d'actes de barbarie , de violences ou d'agressions sexuelles commises contre un mineur

10 ans

Responsabilité extracontractuelle de droit commun

Actions civiles entre commerçants

Actions relatives à la filiation

5 ans

Actions en nullité relative

Actions en paiement de créances périodiques ( salaires, loyers, intérêts de sommes prêtées ...)

4 ans

Actions relatives aux créances sur l'Etat et les personnes morales de droit public

3 ans

Actions en responsabilité ou en nullité prévues en matière de sociétés commerciales

2 ans

Actions en paiement des médecins, chirurgiens , chirurgiens-dentistes , sages-femmes et pharmaciens , pour leurs visites, opérations et médicaments

Actions en paiement des marchands pour les ventes de marchandises à des particuliers

Actions nées d'un contrat d'assurance lorsque le souscripteur est le bénéficiaire

1 an

Action en nullité des actes de disposition par un époux des droits assurant le logement de la famille

Action du porteur de chèque contre le tiré

6 mois

Actions des endosseurs de lettre de change les uns contre les autres et contre le tireur

3 mois

Action en réparation du dommage causé par diffamation ou injure par voie de presse

2 mois

Action en contestation par les copropriétaires absents ou opposants des décisions de l'assemblée générale du syndicat de copropriété

Source : synthèse du rapport de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales.

Cette disparité est source d' incertitudes et d' incohérences .

Ainsi, l' action en nullité d'une convention est enserrée dans un délai de cinq ans quand la nullité est relative ( article 1304 du code civil ) et de trente ans lorsqu'elle est absolue 2 ( * ) . Or la ligne de partage entre les nullités relatives et les nullités absolues n'est pas nettement définie.

Il existe également des conflits de délais. En matière de responsabilité du fait des produits défectueux par exemple, la victime a le choix entre plusieurs actions. En principe, elle doit intenter l'action en réparation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur et, au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la mise en circulation du produit défectueux ( article 1386-17 du code civil ). Toutefois, cette action en réparation, fruit de la transposition en droit interne d'une directive européenne 85/374/CEE du 25 juillet 1985, ne porte pas atteinte aux possibilités d'action en justice que la victime tire du droit de la responsabilité contractuelle, extracontractuelle ou d'un régime spécial de responsabilité ( article 1386-18 du code civil ).

Enfin, l'une des incohérences les plus notables dans les délais de prescription concerne le droit de la responsabilité. Alors que la responsabilité contractuelle demeure par principe soumise au délai trentenaire de droit commun, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation a soumis les actions en responsabilité civile extracontractuelle à un délai de prescription de dix ans ( article 2270-1 du code civil ), au nom de l'inadaptation du délai trentenaire aux conditions de la vie moderne 3 ( * ) . Ce délai a été porté à vingt ans, sans grand débat, par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, en cas de tortures ou d'actes de barbarie ou en cas de violences ou d'agressions sexuelles sur un mineur. Du fait de cette distinction, le passager d'un autobus blessé à la suite d'une collision entre cet autobus et un autre véhicule dispose de dix ans pour agir contre le conducteur de ce véhicule et de trente ans pour agir contre son transporteur afin d'être indemnisé d'un même préjudice...

2. Un décompte difficile

Les modalités de computation des délais de prescription s'avèrent complexes en raison des incertitudes entourant parfois leur point de départ et des possibilités multiples d'interruption ou de suspension de leur cours.

Le point de départ d'un délai de prescription n'est pas toujours aisé à déterminer en raison de la diversité des règles législatives et des interventions de la jurisprudence.

La prescription acquisitive commence à courir le lendemain du jour où la possession remplit toutes les conditions requises. Ces conditions étant difficiles à apprécier, il n'est guère évident de déterminer avec précision son point de départ.

Les règles applicables à la prescription extinctive sont plus diverses. En matière contractuelle, le point de départ du délai est l'exigibilité de l'obligation 4 ( * ) et non son fait générateur. En matière de responsabilité extracontractuelle, la loi prévoit que le point de départ du délai est la manifestation ou l'aggravation du dommage, et non sa réalisation.

Bien souvent, le point de départ de la prescription, lorsqu'elle est opposable à un enfant, est reporté au jour de sa majorité.

Faisant application du vieil adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » , les juges estiment en outre qu' un délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement 5 ( * ) .

Les règles d' interruption ou de suspension des délais de prescription s'avèrent elles aussi complexes.

L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait en principe courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Toutefois, dans certains cas, le nouveau délai commençant à courir est le délai trentenaire de droit commun. On parle alors d'interversion de la prescription. Les causes légales d'interruption sont la reconnaissance du propriétaire par le possesseur ou de la dette par le débiteur, la citation en justice ou un acte d'exécution forcée tel qu'un commandement ou une saisie. Les parties peuvent toutefois y déroger dans leurs conventions 6 ( * ) .

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Les hypothèses prévues par la loi se confondent souvent avec celles d'un report du point de départ de la prescription. Celle-ci ne court ni contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, ni entre époux, ni contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. L'application de l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » par la jurisprudence la conduit à décider non seulement le report du point de départ d'un délai de prescription mais également sa suspension lorsque celui contre lequel il court « est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant, soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure 7 ( * ) ».

INTERRUPTION ET SUSPENSION
D'UNE PRESCRIPTION ACQUISITIVE TRENTENAIRE

2010

Accomplissement

Nouveau cours de la prescription

de la prescription trentenaire

Suspension
de la prescription

1988

Arrivée du propriétaire

à la majorité

1982

L'immeuble échoit par

succession à un mineur

âgé de 12 ans

Temps rendu inutile
par l'interruption
de la prescription

1974

Rentrée en possession

1970

Interruption de la prescription

par perte de la possession

1962

Entrée en possession

3. Des butoirs encore rares

Dans la mesure où le point de départ d'un délai peut se trouver retardé et son écoulement contrarié, se pose la question de l'institution de butoirs conduisant à la déchéance du droit d'agir. Destinés à assurer l'effectivité de la prescription extinctive, de tels butoirs restent encore rares dans notre droit.

Seules l'action en responsabilité du fait des produits défectueux, l'action en nullité exercée par un époux contre son conjoint qui a disposé du logement familial et des meubles le garnissant ou encore l'action en réduction intentée par un héritier contre une libéralité portant atteinte à sa réserve sont aujourd'hui enserrées dans de tels délais, fixés respectivement à dix ans à compter de la mise en circulation du produit défectueux ( article 1386-16 du code civil ), un an à compter de la dissolution du régime matrimonial ( article 215 du code civil ) et dix ans à compter du décès ( article 921 du code civil ).

4. L'énigme des délais préfix

Certains délais, qualifiés de « préfix » par la jurisprudence et la doctrine, sont censés différer des délais de prescription par leur finalité et leur régime, plus rigoureux.

Toutefois, leur détermination demeure « l'un des grands mystères du droit français 8 ( * ) », une « énigme » selon M. Alain Bénabent, professeur à l'université de Paris 10, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

En effet, ni le critère de la finalité -alors que la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer, les délais préfix sont généralement conçus comme des délais pour agir, débouchant sur la « forclusion », autrefois appelée « déchéance »- ni celui de la durée -si les délais préfix sont généralement brefs, tous les brefs délais ne sont pas préfix- ne sont satisfaisants.

Par surcroît, les règles qui leur sont applicables, réputées être plus rigoureuses que celles des délais de la prescription, ne sont pas uniformes et leurs différences ont été progressivement gommées par la jurisprudence.

Il est ainsi de coutume d'affirmer que les délais préfix ne sont susceptibles ni d'interruption ni de suspension et, étant d'ordre public, doivent être relevés d'office par le juge et ne peuvent faire l'objet d'aménagement contractuel. Toutefois, cette opposition avec les délais de prescription n'a jamais été aussi tranchée.

Il en résulte une grande insécurité juridique.

C. DES RÈGLES INADAPTÉES À L'ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ET À L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ACTUEL

Si les règles relatives à la prescription acquisitive ne donnent pas lieu à des critiques fortes, il en va tout autrement de celles relatives à la prescription extinctive.

Le délai de droit commun de trente ans de la prescription extinctive se révèle inadapté au nombre et à la rapidité, croissants, des transactions juridiques .

Une durée aussi longue ne semble plus nécessaire car les acteurs juridiques ont un accès plus aisé qu'auparavant aux informations indispensables pour exercer leurs droits. Son coût, induit par l'obligation de conserver les preuves dans des conditions très encadrées, est également dénoncé.

Nombre d'Etats européens retiennent des durées de prescription de droit commun plus courtes . Ce délai est de dix ans en Italie, en Suisse, en Suède et en Finlande, de six ans au Royaume-Uni et de trois ans en Allemagne.

Plusieurs Etats, comme l'Allemagne et la Belgique, ont même institué un délai butoir, non susceptible d'interruption ou de suspension, au terme duquel le droit du créancier est définitivement éteint.

Or les règles de prescription constituent un élément de la concurrence entre les systèmes juridiques nationaux.

II. LA PROPOSITION DE LOI : MODERNISER ET RENDRE COHÉRENTES LES RÈGLES DE LA PRESCRIPTION CIVILE

Traduction législative des recommandations de la mission d'information, la proposition de loi prévoit de modifier de nombreuses dispositions du titre XX (« De la prescription et de la possession ») du livre III (« Des différentes manières dont on acquiert la propriété ») du code civil ainsi que diverses dispositions figurant dans d'autres codes ou lois.

Comme le souligne son exposé des motifs : « Par application de la règle générale legi speciali per generalem non derogatur, les modifications apportées aux règles générales de prescription du code civil n'ont pas vocation à remettre en cause les règles spécifiques préexistantes qui prévoient des prescriptions plus courtes ou plus longues. Ces règles spécifiques et dérogatoires, contenues dans d'autres parties du code civil, dans d'autres codes ou dans d'autres lois ne sont pas affectées par les réformes proposées, sauf lorsqu'elles sont expressément modifiées par la présente proposition de loi . »

A. RÉDUIRE LA DURÉE ET LE NOMBRE DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Le chapitre premier de la proposition de loi traite de la durée de la prescription . Il ne comprend qu'un seul article, l' article premier , qui procède à une réécriture complète du chapitre V du titre XX du livre III du code civil, réorganisé en trois sections consacrées respectivement aux dispositions générales, aux dispositions spéciales et au droit transitoire.

En premier lieu, la durée de prescription de droit commun est fixée :

- à trente ans pour les actions réelles immobilières ;

- et à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières , contre trente ans actuellement .

Dès lors, les actions en nullité ne seraient plus soumises à un délai différent selon que la nullité encourue est absolue ou relative .

En deuxième lieu, les durées de prescription plus courtes actuellement prévues par le code civil sont conservées , sous réserve d'une simplification.

Le délai de la prescription acquisitive en matière immobilière est actuellement abrégé à dix ou vingt ans, selon que le vrai propriétaire est domicilié dans ou hors du ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé, en cas de bonne foi et de juste titre du possesseur. Cette distinction fondée sur le lieu de domiciliation du propriétaire n'ayant plus de sens aujourd'hui, la proposition de loi propose de la supprimer et de retenir une durée abrégée unique de dix ans.

Les durées de prescription plus longues figurant actuellement dans le code civil subissent des modifications plus substantielles . Certaines sont maintenues, d'autres supprimées, d'autres encore réformées.

Est ainsi conservé le délai d'épreuve de dix ans, également appelé garantie décennale, en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants.

Est en revanche supprimé le délai de dix ans, prévu par l' article 2277-1 du code civil , pour l'action en responsabilité contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice, cette action se trouvant en conséquence soumise au délai de droit commun de cinq ans.

Enfin, un délai unique de dix ans est prévu pour la prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de dommages corporels , sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle. Néanmoins, est conservé un délai de prescription de vingt ans pour l'action en réparation des préjudices résultant de tortures ou d'actes de barbarie, ou de violences ou d'agressions sexuelles sur un mineur.

En dernier lieu, les règles de droit transitoire dégagées par la jurisprudence sont consacrées dans le code civil : ainsi, la loi qui allonge la durée de la prescription est sans effet sur une prescription acquise ; elle s'applique lorsque l'action n'est pas prescrite à la date de son entrée en vigueur. En cas de réduction de sa durée, la prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

B. SIMPLIFIER LES RÈGLES RELATIVES AU COURS DE LA PRESCRIPTION

Le chapitre 2 de la proposition de loi traite du cours de la prescription . Il comprend un seul article, l' article 2 , qui procède à une réécriture complète du chapitre IV du titre XX du livre III du code civil, réorganisé en trois sections respectivement consacrées au cours de la prescription, à ses causes de suspension et à ses causes d'interruption.

Les principales modifications consistent, conformément aux recommandations de la mission d'information :

- à faire de la négociation de bonne foi entre les parties une cause de suspension de la prescription libératoire, y compris en cas de recours à la médiation ;

- à transformer la citation en justice en une cause de suspension de la prescription, alors qu'elle a actuellement un effet interruptif, et à conférer également un effet suspensif à la désignation d'un expert en référé ;

- à supprimer les interversions de prescription, qui ont actuellement pour effet, après l'interruption d'un court délai de prescription fondé sur une présomption de paiement ou lorsqu'il s'agit d'une créance périodique, de faire courir non plus ce délai mais le délai de prescription de droit commun.

Sont en outre consacrées les solutions jurisprudentielles prévoyant que la prescription ne court pas tant que le créancier ignore l'existence ou l'étendue de la créance ou, en vertu de l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », tant qu'il se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

C. AUTORISER, SOUS CERTAINES CONDITIONS, UN AMÉNAGEMENT CONTRACTUEL DE LA PRESCRIPTION

Le chapitre 3 de la proposition de loi comprend trois articles, relatifs à l'aménagement contractuel de la prescription .

L' article 3 permet aux parties à un acte juridique d'allonger, dans la limite de dix ans, ou de réduire, dans la limite d'un an, la durée de la prescription. Il leur donne également la possibilité d'ajouter aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription fixées par le code civil.

Par souci de protection de la partie faible dans les contrats d'adhésion, les articles 4 et 5 interdisent néanmoins de tels aménagements dans le cadre des contrats d'assurance et des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel.

D. OPÉRER DIVERSES COORDINATIONS

Le chapitre 4 , composé des articles 6 à 20, comporte des dispositions diverses et de coordination .

L' article 6 prévoit de maintenir à trente ans le délai de prescription applicable à l' action en nullité absolue du mariage .

Les articles 7 et 9 actualisent des dispositions du code civil désormais désuètes.

L' article 8 rend les règles de prescription du code civil expressément applicables à l'ensemble des collectivités territoriales.

L' article 10 soumet les obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par le code civil, en abrogeant l'article L. 110-4 du code de commerce qui prévoit actuellement un délai de droit commun de dix ans.

L' article 11 porte de quatre à cinq ans le délai de prescription , fixé par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, applicable aux créances détenues sur l'Etat , les collectivités territoriales et les établissements publics .

L' article 12 actualise une disposition désuète du code du travail et précise que l'action en répétition du salaire est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, qui était déjà le sien.

L' article 13 maintient à trente ans la durée requise pour l'acquisition, par le Fonds de réserve des retraites, des sommes résultant de la liquidation des parts de fond commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise.

Les articles 14 à 18 procèdent à diverses coordinations.

L' article 19 rend les dispositions de la proposition de loi applicables en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L' article 20 tend à prévoir la compensation des conséquences financières de la proposition de loi.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : COMPLÉTER LA RÉFORME DU DROIT DE LA PRESCRIPTION CIVILE

Sera soumis à l'examen du Sénat en séance publique le texte adopté par votre commission. Il complète la réforme du droit de la prescription civile tant sur la forme, en actualisant le vocabulaire employé, que sur le fond, en distinguant les règles relatives à la prescription acquisitive, à la prescription extinctive et aux délais préfix, ce qui entraîne une renumérotation des articles du code civil, en supprimant un plus grand nombre de prescriptions extinctives particulières et en sécurisant les règles relatives au cours de la prescription.

A. REPRENDRE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI À DEUX EXCEPTIONS PRÈS

La réécriture complète de la proposition de loi, à laquelle votre commission a décidé de procéder compte tenu de son choix de distinguer formellement les règles relatives à la prescription acquisitive, à la prescription extinctive et aux délais préfix, ne doit pas faire oublier la reprise, sur le fond, de l'ensemble des réformes qu'elle contient, à deux exceptions près.

1. Maintenir l'effet interruptif de la demande en justice

Votre commission vous propose tout d'abord de maintenir l'effet interruptif de la demande en justice .

Sans doute l'octroi d'un effet suspensif, prévu tant par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription que par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales et la proposition de loi, permettrait-il d'éviter un allongement des délais de prescription.

Toutefois, à la réflexion et comme l'ont fait valoir les représentants de l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels et du ministère de la justice lors de leur audition par votre rapporteur, une telle évolution bouleverserait les habitudes des acteurs juridiques, alors même que l'adoption des autres dispositions de la proposition de loi ou des conclusions présentées par votre commission permettra déjà de réduire sensiblement les délais de prescription. Elle risquerait de surcroît d'inciter les créanciers à renoncer à la voie du référé pour saisir le juge du fond lorsque le délai est sur le point d'expirer.

Telles sont les raisons pour lesquelles le maintien de l'effet interruptif de la demande en justice paraît préférable.

2. Laisser inchangées les règles relatives à la prescription des dettes des personnes publiques

Votre commission juge également préférable de ne pas modifier les règles relatives à la prescription des dettes des personnes publiques , fixées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Porter de quatre à cinq ans la durée du délai de prescription, pour l'aligner sur le délai de droit commun, suppose en effet de revoir l'ensemble du régime de cette prescription qui présente des particularités fortes .

Ainsi, le point de départ de la prescription n'est pas le jour de la naissance du droit du créancier mais le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Si le droit du créancier est né en début d'année, le délai de prescription n'est donc pas de quatre mais de cinq ans.

En outre, cette prescription quadriennale peut être interrompue par une simple demande de paiement ou une réclamation écrite et non par un acte d'exécution forcée.

Enfin, la personne publique doit invoquer la prescription avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. Elle ne peut donc l'invoquer en appel, alors que la prescription de droit commun peut être invoquée à tout moment, y compris en appel.

B. DISTINGUER LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE, LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ET LES DÉLAIS PRÉFIX

1. Fixer les règles de la prescription extinctive et celles de la prescription acquisitive dans deux titres distincts du code civil

Votre commission vous propose tout d'abord de distinguer , au sein de deux titres XX et XXI (nouveau) du livre III du code civil, les règles relatives à la prescription extinctive de celles relatives à la possession et à la prescription acquisitive , actuellement regroupées au sein du titre XX.

Cette question suscite depuis des années de controverses doctrinales. Les uns, à l'instar de MM. Pierre Catala et Philippe Malaurie, estiment qu'il convient de conserver le régime unitaire des prescriptions ; d'autres, suivant M. Alain Bénabent, jugent au contraire souhaitable d'y mettre fin car prescription extinctive et prescription acquisitive s'opposent tant par leurs domaines que par leurs effets.

Aucune de ces deux solutions ne peut donner entière satisfaction dans la mesure où la prescription extinctive et la prescription acquisitive obéissent à la fois à des règles identiques et à des règles particulières. A titre d'exemple, la citation en justice constitue une cause d'interruption commune à ces deux formes de prescription, tandis que seule la prescription acquisitive peut faire l'objet d'une interruption naturelle.

Regrouper l'ensemble de ces règles au sein d'un même titre, comme le fait actuellement le code civil, présente l'inconvénient de prêter à confusion. Prévoir la création de deux titres différents, comme le propose votre commission en accord avec le ministère de la justice, permettrait d'y remédier mais suppose de procéder par renvois pour éviter de répéter les mêmes dispositions.

Ce procédé n'est toutefois pas sans précédent : ainsi les règles relatives aux conditions d'exercice de la tutelle des mineurs sont-elles applicables à la curatelle et à la tutelle des majeurs ( article 445 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ), sous réserve des dispositions particulières à cette dernière.

2. Spécifier que les délais de forclusion ne sont pas soumis au régime de la prescription extinctive, sauf dispositions contraires

Ensuite, votre commission vous propose de spécifier dans le code civil que les délais de forclusion , c'est-à-dire les délais préfix, ne sont pas soumis au régime de la prescription extinctive, sauf dispositions contraires.

Cette solution ne va qu'en apparence à l'encontre de la recommandation n° 16 de la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales.

Il apparaît en effet impossible de recenser tous les délais préfix existants et dangereux, dans une proposition de loi rénovant les règles générales de la prescription civile, de tenter de mettre un terme à leurs régimes particuliers sans avoir examiné au cas par cas leur pertinence.

En énumérant précisément les dispositions du régime général de la prescription civile qui s'appliquent aux délais préfix, le texte adopté par votre commission permet de réduire l'incertitude juridique actuelle et de gommer certaines différences injustifiées, ce qui va dans le sens des recommandations de la mission d'information.

C. RÉDUIRE LE NOMBRE DES PRESCRIPTIONS EXTINCTIVES PARTICULIÈRES

1. Soumettre au droit commun les prescriptions présomptives de paiement

Votre commission vous propose de soumettre au nouveau délai quinquennal de droit commun de la prescription extinctive plusieurs actions qui obéissent actuellement à des délais de prescription plus courts , maintenus par la proposition de loi :

- l'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois (six mois) ;

- celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent (six mois) ;

- celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent (un an) ;

- celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage (un an) ;

- celle des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments (deux ans) ;

- celle des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires (deux ans).

Cet alignement conduit à mettre fin au régime particulier des prescriptions dites présomptives de paiement , appelées ainsi parce que, comme le souligne le doyen Jean Carbonnier, « les dettes qu'elles concernent sont de celles que l'on a coutume de régler rapidement de sorte que, si le créancier est resté trop longtemps sans réclamer, la présomption légale est qu'il a dû recevoir son paiement mais que le débiteur en a perdu la preuve . 9 ( * ) »

Ce régime se traduit par :

- l'interversion du délai de prescription après une interruption provoquée par une reconnaissance chiffrée de la dette. La présomption de paiement se trouvant contredite, le nouveau délai qui commence à courir est le délai trentenaire de droit commun ;

- l'absence de suspension de la prescription pour cause de minorité ou de mise en tutelle du créancier en raison du risque de disparition des preuves, la personne protégée conservant la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de son représentant légal pour n'avoir pas interpellé en temps utile le débiteur ;

- la possibilité pour le créancier, même lorsque le délai de prescription est écoulé, d'apporter la preuve du non-paiement de sa créance en obtenant l'aveu du débiteur ou en lui en demandant en justice de jurer que la dette a été réellement acquittée (délation au serment).

Ce régime apparaît aujourd'hui désuet. L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi, objectif à valeur constitutionnel, commandent d'y mettre fin.

2. Conserver le délai de prescription de l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux non marchands

En revanche, votre commission juge nécessaire de conserver , en la reprenant dans le code de la consommation, la règle actuellement énoncée à l' article 2272 du code civil suivant laquelle l'action des marchands , pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands , se prescrit par deux ans .

La situation de faiblesse dans laquelle se trouvent les consommateurs à l'égard des professionnels invite en effet à ne pas accorder à ces derniers des délais supplémentaires pour agir en justice, au risque d'accroître encore le déséquilibre entre les parties.

Le texte qui vous est soumis, outre qu'il fait désormais référence aux « professionnels » et aux « consommateurs » plutôt qu'aux « marchands » et aux « particuliers non marchands » prend en compte non seulement les biens mais aussi les services fournis par les premiers aux seconds.

3. Prévoir un délai de dix ans pour l'exécution de certains titres exécutoires

Enfin, votre commission vous propose de prévoir un délai de dix ans pour l'exécution de certains titres exécutoires liés à l'intervention du juge, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le délai de cinq ans semble en effet trop court pour permettre au créancier, par exemple d'une pension alimentaire, ayant obtenu gain de cause en justice ou ayant vu sa créance constatée dans un autre acte exécutoire d'obtenir le règlement de sa créance lorsque le débiteur est insolvable.

D. SÉCURISER LES RÈGLES RELATIVES AU COURS DE LA PRESCRIPTION

1. Consacrer dans la loi la jurisprudence relative au point de départ de la prescription extinctive

Votre commission vous propose en premier lieu de consacrer dans la loi la jurisprudence relative au point de départ de la prescription extinctive , en vertu de laquelle le délai court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Cette solution présente le double intérêt d'édicter une règle de droit commun en la matière et de rapprocher notre législation de celle de nos voisins, notamment l'Allemagne, et des principes énoncés en 2004 par l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), organisation intergouvernementale à laquelle la France est partie. Votre rapporteur rappelle à cet égard que ces principes n'ont vocation à s'appliquer qu'à des relations contractuelles et n'ont pas de force juridique contraignante, aucun instrument de droit international n'étant venu, à ce jour, en reprendre les dispositions.

2. Instaurer un délai butoir en matière de prescription extinctive

En deuxième lieu, votre commission vous propose d' instaurer un délai butoir en matière de prescription extinctive , en prévoyant que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit .

Toutefois, plusieurs dérogations sont prévues. Ainsi, le délai butoir ne s'appliquera ni en cas d'interruption de la prescription à la suite d'une demande en justice portée devant une juridiction compétente ou d'un acte d'exécution forcée, ni aux actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, ni aux actions réelles immobilières, qui se prescrivent par trente ans, ni aux actions relatives à l'état des personnes, ni aux créances périodiques. En seront également exonérées les actions en responsabilité contre les professionnels de santé du secteur public ou privé et l'exécution des titres exécutoires. Bien évidemment d'autres dérogations peuvent être prévues par la loi.

La mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales s'était longuement interrogée sur l'opportunité d'introduire de manière générale un tel butoir.

Reconnaissant l'intérêt d'une telle disposition, préconisée par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, déjà introduite en Allemagne ou en Belgique et envisagée au Royaume-Uni, elle soulignait la nécessité de veiller à ce que le titulaire d'un droit ne se retrouve pas forclos sans avoir jamais été en mesure d'agir .

L'encadrement prévu dans le texte qui vous est soumis semble de nature à apaiser cette crainte, tandis que l'introduction d'un délai butoir présente le double intérêt d'assurer l'effectivité et la prévisibilité de la prescription, donc de renforcer la sécurité juridique, et apparaît comme le corollaire utile d'un assouplissement des règles relatives au point départ et aux causes de suspension.

3. Préciser les conditions dans lesquelles la prescription est suspendue en cas de négociations entre les parties ou de recours à une mesure d'instruction par le juge

En troisième lieu, votre commission vous propose de préciser les conditions dans lesquelles la prescription est suspendue en cas de négociations entre les parties ou de recours à une mesure d'instruction par le juge .

Pour prévenir le contentieux auquel la notion de « négociations de bonne foi » entre les parties pourrait donner lieu, elle juge préférable de ne conférer un effet suspensif qu' aux procédures formalisées de résolution amiable des conflits , notamment la médiation .

De surcroît, pour laisser aux créanciers le temps d'agir en justice en cas d'échec de l'une ou l'autre de ces deux procédures, le texte qu'elle vous soumet prévoit que le délai restant à courir dans cette hypothèse ne peut être inférieur à six mois .

Rien n'empêchera les parties à un contrat, dans le cadre du pouvoir qui leur est reconnu de convenir d'autres causes d'interruption ou de suspension de la prescription en sus de celles prévues par la loi, de stipuler qu'en cas de litige, une négociation non formalisée mais de bonne foi suspend le cours de la prescription.

Enfin, le texte adopté par votre commission prévoit, d'une part, que toute mesure d'instruction décidée par le juge avant un procès, et pas seulement la désignation d'un expert, a pour effet de suspendre la prescription , d'autre part, que le délai restant à courir à l'issue de cette mesure ne peut être inférieur à six mois.

*

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile dans le texte figurant à la fin de ce rapport.

EXAMEN DES ARTICLES

Dans la mesure où votre commission a procédé à une réécriture complète de la proposition de loi entraînant une modification de la numérotation des articles, votre rapporteur présentera les dispositions du texte adopté en commission, en mentionnant à chaque fois dans quelle mesure elles reprennent ou s'écartent de celles de la proposition de loi initiale.

CHAPITRE PREMIER - DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ET DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Article premier (titre XX du livre troisième du code civil) - Réforme des règles de la prescription extinctive

Cet article procède, dans un second paragraphe (II), à une réécriture complète du titre XX (« de la prescription et de la possession ») du livre troisième (« des différentes manières dont on acquiert la propriété ») du code civil, afin de réformer les règles de la prescription extinctive et de les distinguer formellement de celles relatives à la possession et à la prescription acquisitive, qui font l'objet de l'article 2 et seraient regroupées au sein d'un nouveau titre XXI du livre troisième du code civil.

Il prévoit également, dans un premier paragraphe (I), le déplacement, sans modification, des articles 2270 et 2270-2 du même code, relatifs à la garantie du constructeur d'ouvrages et de ses sous-traitants, aux articles 1792-4-1 et 1792-4-2, afin de les regrouper avec les dispositions qui posent le principe de la responsabilité de plein droit du constructeur lorsque l'ouvrage présente des vices qui le rendent impropres à sa destination.

1. Le déplacement des articles relatifs aux délais de mise en cause de la responsabilité de constructeurs d'ouvrages

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction a précisé à l'article 2270 du code civil que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le constructeur d'un ouvrage 10 ( * ) -ou d'un équipement faisant indissociablement corps avec un ouvrage 11 ( * ) - dont les vices le rendent impropre à sa destination se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.

L'ordonnance n° 2005-568 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts a soumis au même délai de dix ans l'action en responsabilité contre les sous-traitants en raison des dommages affectant un ouvrage ou les éléments faisant indissociablement corps avec lui 12 ( * ) .

Néanmoins, comme l'a relevé la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, la garantie décennale des constructeurs et de leurs sous-traitants apparaît davantage comme un « délai d'épreuve » que comme un délai de prescription .

Selon la jurisprudence, cette nature particulière du délai de dix ans mentionné aux articles 2270 et 2270-2 a notamment pour conséquence que toute action en garantie ne peut plus être exercée plus de dix ans après la réception 13 ( * ) . Son régime est donc dérogatoire par rapport à celui qui s'applique à la prescription puisqu'il limite le jeu éventuel de la suspension ou de l'interruption 14 ( * ) .

Dès lors, il paraît justifié de ne plus faire figurer ces dispositions parmi les articles du code civil relatifs à la prescription extinctive mais de les regrouper avec les dispositions qui posent le principe de la responsabilité de plein droit du constructeur lorsque l'ouvrage présente des vices le rendant impropres à sa destination, qui figurent aux articles 1792 à 1792-7 du même code.

2. La réforme des règles de la prescription extinctive

Votre rapporteur exposera la réforme des règles de la prescription extinctive proposée par votre commission en suivant la nouvelle structure du titre XX du livre troisième du code civil.

Le tableau de concordance ci-après présente le devenir des articles qui composent actuellement ce titre, ceux d'entre eux qui traitent spécifiquement de la possession ou de la prescription acquisitive étant déplacés et modifiés par l'article 2 du texte adopté en commission.

Tableau de concordance

Articles actuels du code civil

Texte adopté
par la commission

Articles actuels du code civil

Texte adopté
par la commission

2219

2219 et 2258

2252

2235

2220

2250

2253

2236

2221

2251

2254

abrogé

2222

2252

2257

2233

2223

2247

2258

2237

2224

2248

2259

abrogé

2225

2253

2260

2228

2226

2260

2261

2229

2227

abrogé

2262

2224, 2227, 2258 et 2272

2228

2255

2263

abrogé

2229

2261

2264

2223

2230

2256

2265

2272

2231

2257

2266

abrogé

2232

2262

2267

2273

2233

2263

2268

2274

2234

2264

2269

2275

2235

2265

2270

1792-4-1

2236

2266

2270-1

2226

2237

2267

2270-2

1792-4-2

2238

2268

2271

abrogé

2239

2269

2272

Abrogé, sauf le dernier alinéa qui est repris à l'article L. 137-2 du code de la consommation

2240

2270

2273

abrogé

2241

abrogé

2274

abrogé

2242

abrogé

2275

abrogé

2243

2271

2276

2225 et article 2 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945

2244

2241 et 2244

2277

Article L. 3245-1 du code du travail

2245

abrogé

2277-1

2225

2246

2241

2278

abrogé

2247

2243

2279

2276

2248

2240

2280

2277

2249

2245

2281

2222

2250

2246

2282

2278

2251

abrogé

2283

2279

TITRE XX - DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2219 du code civil : Définition de la prescription extinctive

Cet article définit la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps .

Ce faisant il ne précise pas clairement ce qui est éteint par la prescription : le droit en sus de l'action (« conception substantialiste ») ou seulement l'action en justice (« conception processualiste »).

La querelle doctrinale à laquelle cette interrogation a pu donner lieu pourra paraître assez vaine dès lors que la proposition de loi s'attache à lever les difficultés pratiques qui pourraient en résulter :

- d'une part, elle retient l'application de la loi du fond, c'est-à-dire celle de l'objet du litige, et non celle du for, c'est-à-dire celle du tribunal saisi, en cas de conflit entre la loi française et une loi étrangère, afin d'éviter le « law shopping » ( nouvel article 2221 du code civil ) ;

- d'autre part, elle prévoit que le paiement d'une dette prescrite est valable et ne peut donner lieu à répétition sauf, précise la jurisprudence, s'il a été obtenu sous la pression 15 ( * ) ( nouvel article 2249 du code civil ).

Dans le premier cas, la solution retenue est conforme à la conception substantialiste de la prescription. Dans le second, elle procède davantage de l'approche processualiste et de la considération selon laquelle la dette subsiste en tant qu'obligation naturelle.

La proposition de loi initiale ne prévoyait pas de modifier la définition de la prescription qui figure actuellement à l'article 2219 du code civil et concerne à la fois la prescription extinctive et la prescription acquisitive : « La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi . »

Il est apparu préférable à votre commission de bien distinguer à l'avenir les deux types de prescription dans la présentation du code civil.

Art. 2220 du code civil : Exclusion des délais de forclusion du régime de la prescription extinctive

Cet article prévoit que les délais de forclusion, également qualifiés de délais « préfix » ou de « déchéance », ne sont pas soumis aux règles de la prescription extinctive, sauf dispositions contraires prévues par la loi.

Votre rapporteur a déjà eu l'occasion, dans son exposé général, de souligner les particularités de ces délais, la difficulté de les identifier et l'intérêt de les distinguer clairement des délais de prescription.

Le texte adopté par votre commission prévoit leur soumission aux règles de droit transitoire ( nouvel article 2222 du code civil ) et aux causes légales d'interruption de la prescription extinctive que sont la demande en justice et un acte d'exécution forcée ( nouvel article 2241 et nouvel article 2244 du code civil ).

Il faut en déduire, par a contrario , que les délais de forclusion doivent avoir un point de départ spécifique, prévu par les lois qui les ont instaurés ou, à défaut, par la jurisprudence, et ne sont susceptibles ni de suspension ni d'aménagement contractuel.

La proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ne comportait aucune disposition relative aux délais de forclusion.

Art. 2221 du code civil : Conflit de lois

Cet article prévoit que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte .

Ce choix de la loi du fond, plutôt que celle du for, est conforme aux principes généraux énoncés à l'article 3 du code civil, aux conventions internationales auxquelles la France est liée, notamment la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Cette précision ne figurait ni dans les dispositions actuelles du code civil relatives à la prescription ni dans la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest. Elle présente l'avantage de la clarté.

Art. 2222 du code civil : Droit transitoire

Cet article fixe les règles de droit transitoire applicables en cas de modification du régime d'une prescription ou d'une forclusion. Il consacre la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, en vertu de laquelle :

- la loi nouvelle n'a pas d'effet sur une prescription ou une forclusion acquise ;

- en cas d'allongement du délai de prescription ou de forclusion, le nouveau délai s'applique, compte tenu du délai déjà écoulé ;

- en cas de réduction du délai de prescription ou de forclusion, le nouveau délai s'applique, sans toutefois que sa durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure .

La rédaction retenue par votre commission constitue la reprise de celle proposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 1 er de la proposition de loi - nouvel article 2277 du code civil ), sous réserve d'un ajout consistant à préciser qu'il est tenu compte du délai déjà écoulé en cas d'application d'un délai de prescription ou de forclusion allongé.

Art. 2223 du code civil : Application des règles spéciales prévues par d'autres lois

Cet article reprend en substance l'actuel article 2264 du code civil, en énonçant que les règles générales relatives à la prescription extinctive prévues par le titre XX du livre troisième du code civil ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois .

Cette précision, qui ne figurait pas dans la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest, consacre l'adage « legi speciali per generalem non derogatur » .

CHAPITRE II - DES DÉLAIS ET DU POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Section 1 - Du délai de droit commun et de son point de départ
Art. 2224 du code civil : Réduction à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive

Cet article réduit de trente à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive, actuellement prévu à l'article 2262 du code civil, et fixe son point de départ.

Reprenant la rédaction proposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 1 er de la proposition de loi - nouvel article 2258 du code civil ), il dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et, consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation 16 ( * ) , précise que ce délai court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer .

Ce délai de cinq ans, préconisé par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales (recommandation n° 8), constitue une voie médiane entre la durée de dix ans, suggérée par la Cour de cassation et envisagée par le ministère de la justice sous le gouvernement de M. Dominique de Villepin, et celle de trois ans, préconisée par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription.

Soutenu à la fois par MM. Jean-François Weber et Dominique Main, respectivement président de la troisième chambre civile et avocat général à la chambre commerciale de la Cour de cassation, par les représentants du Syndicat de la magistrature et par ceux du MEDEF et de la Fédération bancaire, française lors de leur audition par la mission d'information, il paraît de nature à limiter l'insécurité juridique qui s'attache à toute prescription d'une durée trop longue, sans pour autant être une source d'injustice et de spoliation pour toute personne titulaire d'un droit .

Il assurerait une harmonisation satisfaisante du droit français avec les droits des Etats membres de l'Union européenne .

Enfin, le délai de cinq ans a été retenu dans diverses réformes récentes du code civil : par exemple, pour les actions en nullité relative du mariage fondées sur un vice du consentement 17 ( * ) ( article 181 du code civil ) ; pour l'action en contestation d'une filiation établie par un titre corroboré par la possession d'état 18 ( * ) ( article 333 du code civil ), pour l'action en contestation d'une possession d'état constatée par un acte de notoriété 19 ( * ) ( article 335 du code civil ) ou encore pour l'action en réduction des libéralités excessives 20 ( * ) ( article 921 du code civil ).

Sans être hostile à l'édiction d'une règle générale sur le point de départ de la prescription , la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales s'était interrogée sur l'intérêt pratique d'une telle évolution législative dans la mesure où, bien évidemment, les règles spéciales vont perdurer. Or elles s'avèrent très nombreuses. En effet, le point de départ d'une action en responsabilité consécutive à un dommage ne peut-être identique à celui d'une action en nullité d'une convention qui ne peut être lui-même identique, par exemple, à celui d'une action relative à la filiation.

L'édiction d'une règle générale, souhaitée notamment par le ministère de la justice et le Conseil supérieur du notariat et préconisée par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, présente néanmoins l'avantage d' améliorer la lisibilité de la loi en comblant une lacune .

La rédaction retenue par votre commission s'inspire des Principes d'Unidroit et de la réforme du droit allemand des obligations, conformément aux souhaits exprimés par Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, professeur à l'université de Paris 2, lors de son audition par la mission d'information, et par le groupe de travail des institutions représentatives de la profession d'avocat chargé de réfléchir sur les propositions contenues dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription. Elle laisse au juge une grande latitude pour apprécier si le titulaire du droit connaissait ou, ne pouvait ignorer les faits lui permettant d'agir.

En outre, consacrant l'application par la jurisprudence de l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », le texte adopté par votre commission prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure , quand bien même il aurait connaissance des faits lui permettant d'agir ( nouvel article 2234 du code civil ).

La proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest tendait également à consacrer cet adage ( article 2 de la proposition de loi - nouvel article 2242 du code civil ) et prévoyait que « la prescription ne court pas ou est suspendue tant que le créancier ignore l'existence ou l'étendue de la créance » ( article 2 de la proposition de loi - nouvel article 2247 du code civil ).

Section 2 - De quelques délais et points de départ particuliers
Art. 2225 du code civil : Prescription des actions en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice

Cet article déplace et modifie les règles relatives à l'action en responsabilité susceptible d'être exercée contre une personne ayant représenté ou assisté les parties en justice.

Actuellement une personne ayant assisté ou représenté une partie en justice est tenue de conserver les pièces qui lui ont été confiées « cinq ans après la cessation de son concours » ( article 2276 du code civil ), la méconnaissance de cette obligation pouvant être sanctionnée par une action en responsabilité. Sa responsabilité peut également être mise en cause, cette fois pour le rôle qu'elle a joué dans le règlement du litige, dans un délai de « dix ans à compter de la fin de la mission » ( article 2277-1 du code civil ).

La proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait de laisser inchangées les règles relatives à la conservation des pièces ( article 1 er - nouvel article 2273 du code civil ) et de soumettre l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait au délai quinquennal de droit commun de la prescription extinctive ( article 1 er - abrogation implicite de l'actuel article 2277-1 du code civil ). Elle présentait l'intérêt d'unifier la durée des délais de prescription des actions en responsabilité susceptibles d'être engagées.

Le texte adopté par votre commission parachève cette réforme en prévoyant que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission .

Au lieu d'énoncer une obligation de conservation des pièces, il dispose que la responsabilité de la personne ayant assisté ou représenté une partie en justice peut être mise en cause en cas de destruction ou de perte de ces pièces, ce qui permet de clarifier la sanction qui s'attache à la méconnaissance de cette obligation de conservation.

En outre, il unifie non seulement les délais de prescription mais également leur point de départ. C'est d'ailleurs la particularité de ce point de départ qui explique le maintien, dans le code civil, de dispositions spécifiques.

Ces dispositions se justifient par la nécessité d'éviter aux personnes ayant assisté ou représenté des parties en justice de devoir conserver pendant des années, y compris après qu'elles ont pris leur retraite et ne sont plus assurées au titre de leur activité professionnelle, les documents leur permettant de se défendre contre une éventuelle mise en cause de leur responsabilité.

Resteront en revanche soumises aux règles de droit commun de la prescription extinctive , notamment au délai et au point de départ prévus au nouvel article 2224 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en justice au titre de leurs activités de conseil juridique , exercées en dehors de toute procédure judiciaire.

Rappelons que l'actuel article 2276 du code civil oblige également les juges et les huissiers de justice à conserver les pièces qui leur sont confiées pendant respectivement cinq ans à compter du jugement et deux ans à compter de l'exécution de la commission ou de la signification des actes dont ils étaient chargés.

L'article 6 du texte adopté par votre commission déplace les règles relatives aux huissiers dans l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des membres de cette profession. En revanche, l'obligation faite au juge est supprimée dans la mesure où, d'une part, la conservation des pièces relève davantage des attributions des personnels des greffes, d'autre part, en cas de perte ou de destruction, les intéressés ont la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, à charge pour ce dernier d'engager une action récursoire contre les responsables de ce dommage s'il parvient à les identifier.

Art. 2226 du code civil : Prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur

Cet article fixe la durée et le point de départ des délais de prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de deux types de préjudice particuliers : les dommages corporels et les préjudices causés par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

Il reprend, sous réserve d'une précision concernant le point de départ de la prescription, le texte de la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 1 er - nouvel article 2265 du code civil ).

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2270-1 du code civil dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Il ajoute que, lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. Les actions en responsabilité civile contractuelle sont quant à elles soumises au délai trentenaire de droit commun.

Votre rapporteur a déjà eu l'occasion, dans son exposé général, de souligner l'incohérence de cette dichotomie et les difficultés qui peuvent en résulter.

Le texte qui vous est soumis permet d' y mettre un terme . Les actions en responsabilité civile seront dorénavant soumises au même délai de prescription, qu'elles aient un fondement contractuel ou extracontractuel. Ce délai sera en principe de cinq ans.

Toutefois, votre commission a jugé nécessaire, à l'instar de notre collègue M. Jean-Jacques Hyest, de maintenir à dix ans la durée du délai de prescription en cas de dommage corporel et, contrairement à lui, de consacrer la jurisprudence selon laquelle ce délai court à compter de la consolidation du dommage 21 ( * ) .

Selon l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels, entendue par votre rapporteur : « un délai de quatre ans à partir de la consolidation a été longuement expérimenté devant les juridictions administratives. L'expérience a montré que ce délai est beaucoup trop court, la victime étant souvent en difficulté pour mettre en oeuvre activement des démarches afin d'être indemnisée et pour trouver les bons interlocuteurs qui feront avancer le dossier . »

Elle a ainsi fait valoir qu'après la consolidation du dommage, la victime doit encore accomplir des démarches multiples et longues, notamment pour régler sa situation professionnelle. Ainsi, la personne qui a subi une lésion cérébrale doit constituer un dossier pour son passage devant la COTOREP, suivre un stage dans une unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle (UEROS), le cas échéant suivre une formation professionnelle, puis rechercher un emploi. Il s'avère donc parfois difficile d'évaluer le préjudice subi dans les cinq ans suivant la consolidation du dommage .

Le délai de dix ans qui vous est proposé paraît de surcroît cohérent avec les délais actuels de prescription en matière pénale .

En effet, lorsque le dommage est causé par un acte délictueux ou criminel, la victime peut choisir d'intenter son action devant le juge civil ou devant le juge répressif, soit à titre principal, soit à titre incident concomitamment à l'action publique.

Depuis la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 portant réforme de la procédure pénale relative à la prescription et au jury d'assises, la prescription de l'action publique, qui fait obstacle à l'exercice des poursuites au terme d'un certain délai, et celle de l'action civile ne sont plus solidaires : la prescription de l'action civile est régie par les règles du code civil et non par celles du code de procédure pénale.

Toutefois, devant le juge répressif, l'exercice de cette action est limité par la prescription applicable à l'action publique 22 ( * ) . Dans la mesure où la prescription de l'action en réparation civile se prescrit actuellement par dix ans alors que celle des délits et des crimes est respectivement de trois et dix ans 23 ( * ) , la victime du dommage peut toujours engager une action devant le juge civil si l'action publique a expiré.

Il importe d' éviter que l'action civile se prescrive avant l'action publique pour que la réparation civile du dommage causé par une infraction demeure toujours possible en cas de saisine de la juridiction pénale .

Cette considération justifie également de maintenir un délai de prescription de vingt ans pour l'action en responsabilité civile tendant à la réparation de tout préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur , qu'il s'agisse du préjudice matériel ou moral de la victime ou du préjudice subi par ses proches.

A titre d'exemple, la loi n° 2006-396 du 4 avril 2006 a rangé les violences aggravées ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours passibles d'une peine de cinq ans d'emprisonnement parmi les infractions se prescrivant par vingt ans ( article 222-12 du code pénal ).

En matière d'infractions sexuelles commises contre les mineurs, le délai de prescription de l'action publique a été porté par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité à vingt ans pour les crimes ainsi que pour certains délits d'agression ou d'atteinte sexuelle aggravées.

Art. 2227 du code civil : Prescription des actions réelles immobilières

Cet article pose tout d'abord le principe selon lequel le droit de propriété est imprescriptible consacrant ainsi au niveau législatif la jurisprudence fondée sur l'article 544 du code civil 24 ( * ) .

S'il cède devant la prescription acquisitive, le droit de propriété ne peut en effet être éteint par non usage 25 ( * ) .

Cette imprescriptibilité entraîne celle de ses attributs : actions en revendication, actions en bornage ( article 646 du code civil ), en acquisition de mitoyenneté ( article 661 du code civil ), en partage ( article 840 du code civil ), droit du propriétaire d'un fonds enclavé de réclamer un passage ( article 682 du code civil ), droit de se clore ( article 647 du code civil ).

Ensuite, les dispositions proposées pour l'article 2227 du code civil prévoient que les autres actions réelles immobilières , c'est-à-dire celles par lesquelles on demande la reconnaissance ou la protection d'un droit réel ( servitude , usufruit , usage, habitation, hypothèque ...), se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit à protéger a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer .

Le maintien du délai actuel de trente ans, également prévu par la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 1 er - nouvel article 2257 du code civil ), se justifie par l'objet sur lequel portent ces actions.

A titre d'exemple, dès lors que l'utilisation privative des parties communes d'un immeuble par le propriétaire d'un lot pendant trente ans peut le conduire à en acquérir la propriété par l'effet de l'usucapion, il importe de laisser aux propriétaires des autres lots un délai équivalent pour s'y opposer.

Le texte adopté par votre commission précise en outre le point de départ de ce délai, identique à celui du délai de prescription des actions personnelles ou mobilières.

CHAPITRE III - DU COURS DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Section 1 - Dispositions générales
Art. 2228 et 2229 du code civil : Décompte de la prescription

Ces deux articles reprennent sans modification les dispositions des actuels articles 2260 et 2261 du code civil, relatifs aux modalités de computation des délais de prescription .

Ainsi un délai de prescription, qu'elle soit acquisitive ou extinctive, se compte par jours entiers : le jour du point de départ, par hypothèse entamé, n'est pas pris en compte et le délai ne commence à courir effectivement que le lendemain à zéro heures ( actuel article 2260 du code civil - nouvel article 2228 ).

La prescription n'est accomplie, le jour de l'échéance, qu'à vingt-quatre heures. Aucune disposition légale ne proroge cette échéance s'il s'agit d'un jour non ouvrable. Il n'est pas tenu compte du nombre de jours, variable, des mois et des années : le délai court toujours de quantième à quantième ( actuel article 2261 du code civil - nouvel article 2229 ).

Art. 2230 et 2231 du code civil : Définition de la suspension et de l'interruption de la prescription

Ces deux articles définissent respectivement la suspension et l'interruption de la prescription, ces définitions ne figurant pas actuellement dans le code civil.

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

Quant à l' interruption , elle efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Cette dernière précision présente l'intérêt d' interdire toute interversion du délai de prescription , source d'insécurité juridique.

Ces deux définitions reprennent, sous réserve de légères différences de rédaction, celles de la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 2 - nouveaux articles 2248 et 2252 du code civil ).

Art. 2232 du code civil : Institution d'un délai butoir

Cet article institue un délai butoir , conduisant à la déchéance du droit d'agir, en prévoyant que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit .

Ce délai butoir a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions , y compris celles prévues par d'autres lois et d'autres codes comme le code de commerce par exemple, sauf dispositions contraires .

Ces dispositions contraires pourront être des butoirs particuliers , comme ceux déjà prévus pour l'action en responsabilité du fait des produits défectueux, l'action en nullité exercée par un époux contre son conjoint qui a disposé du logement familial et des meubles qui le garnissent ou l'action en réduction intentée par un héritier contre une libéralité portant atteinte à sa réserve.

Ces délais sont respectivement fixés à dix ans à compter de la mise en circulation du produit défectueux ( article 1386-16 du code civil ), un an à compter de la dissolution du régime matrimonial ( article 215 du code civil ) et dix ans à compter du décès ( article 921 du code civil ).

Il pourra aussi s'agir d' exonérations . Le texte qui vous est soumis en prévoit d'ailleurs lui-même plusieurs.

Ainsi, le délai butoir ne s'appliquera ni en cas d'interruption de la prescription à la suite d'une demande en justice portée devant une juridiction compétente ou d'un acte d'exécution forcée, ni aux actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, ni aux actions réelles immobilières, qui se prescrivent par trente ans, ni aux actions relatives à l'état des personnes, ni aux créances périodiques 26 ( * ) .

Il ne s'appliquera pas non plus ni aux actions en responsabilité contre les professionnels de santé du secteur public ou privé ( article 12 du texte adopté en commission - article L. 1142-28 du code de la santé publique ) ni à l'exécution de certains titres exécutoires ( article 15 du texte adopté en commission - article 3-1 nouveau de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ).

Le principe d'un délai butoir est prévu dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription ainsi que dans les Principes du droit européen des contrats élaborés par la Commission de réflexion que préside le professeur Ole Lando, soutenu par de nombreuses personnes entendues par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales et votre rapporteur 27 ( * ) , et déjà inscrit dans les législations allemande et belge.

Son introduction dans notre droit répond à un impératif de sécurité juridique . Elle paraît d'autant plus nécessaire que la prescription aurait désormais un point de départ souple et pourrait être aisément suspendue. Elle contribuera à renforcer l'attractivité de notre droit.

En tout état de cause, la durée du délai et les garanties qui entourent son application doivent permettre d' éviter que le titulaire d'un droit se trouve forclos avant même d'avoir pu l'exercer .

Section 2 - Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription
Art. 2233 du code civil : Créances soumises à condition, actions en garantie et créances à terme

Cet article dispose que la prescription ne court pas : à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Il reprend, en actualisant leur rédaction, les dispositions de l'actuel article 2257 du code civil, que la proposition de loi présentée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest reprenait également ( article 2 - nouvel article 2246 du code civil ).

Art. 2234 du code civil : Consécration de l'adage « contra non valentem... »

Cet article dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure .

Il consacre ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation 28 ( * ) qui, faisant application du vieil adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » , a par exemple jugé que le défaut d'autorisation administrative nécessaire à l'acceptation d'un legs universel par l'Ordre de la légion d'honneur avait placé celui-ci dans l'impossibilité d'interrompre la prescription qui courait en faveur de l'assureur garantissant le bien légué 29 ( * ) mais, à l'inverse, que l'isolement, les charges familiales et le niveau socioculturel d'une personne n'étaient pas des circonstances constitutives d'une impossibilité d'agir 30 ( * ) .

Il n'est pas inutile de rappeler que les juges ont décidé de faire application de ce vieil adage malgré la prohibition expresse qui leur en avait été faite par les rédacteurs du code civil de 1804 ( article 2251 code civil ), soucieux d'assurer la prévisibilité des délais de prescription.

Sous l'Ancien Régime, le pouvoir d'équité des parlements leur avait en effet permis de modifier au cas par cas les délais de prescription pour tenir compte de l'impression que leur avaient faite le créancier et le débiteur. Les incertitudes et le sentiment d'arbitraire nés de ce pouvoir leur avaient valu la maxime célèbre : « Dieu nous garde de l'équité des parlements ».

La consécration de l'adage « contra non valentem ... » peut indéniablement induire une certaine insécurité juridique . Toutefois, comme l'a fait observer Mme Valérie Lasserre-Kiesow, professeur à l'Université du Maine, lors de son audition par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, elle permet aussi d'introduire de l'équité et de la souplesse dans la mise en oeuvre de la législation et est appliquée avec discernement et parcimonie par les juridictions .

Plusieurs autres Etats ont introduit cette règle dans leur législation : l'Allemagne, la Grèce, le Portugal, l'Autriche, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie et la Belgique.

La proposition de loi de notre collègue M. Jean-Jacques Hyest comportait les mêmes dispositions ( article 2 - nouvel article 2242 du code civil ).

Art. 2235 du code civil : Minorité ou mise en tutelle

Cet article pose le principe selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle , actuellement énoncé à l'article 2252 du code civil : ne pouvant agir personnellement, ces personnes ne doivent pas pâtir d'une inaction négligente de leurs représentants légaux.

A l'instar de l'actuel article 2278 du code civil, il réserve toutefois les hypothèses des actions en paiement ou en répétition des créances périodiques (salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées), afin d'éviter d'écraser le débiteur sous un arriéré trop considérable . La prescription commencera ou continuera à courir malgré l'incapacité juridique du créancier, à charge pour lui de mettre ultérieurement en jeu la responsabilité de son représentant légal pour n'avoir pas interpellé en temps utile le débiteur.

La proposition de loi présentée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait également le report du point de départ ou la suspension de la prescription à l'égard des mineurs non émancipés et des majeurs en tutelle ( article 2 - nouvel article 2243 du code civil ), en omettant toutefois de prévoir une dérogation à ce principe pour les créances périodiques.

Art. 2236 du code civil : Mariage

Cet article dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux , à l'instar de l'actuel article 2253 du code civil.

L'objectif est de ne pas troubler la paix des ménages : si les époux étaient soumis au droit commun de la prescription, l'un des deux pourrait se voir forcé d'intenter pendant la durée du mariage une action contre son conjoint pour interrompre la prescription commencée contre lui.

Toutefois, cette suspension ne joue pas pour les actions en nullité fondées sur les articles 215 31 ( * ) et 1427 32 ( * ) du code civil.

La proposition de loi présentée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait des dispositions analogues ( article 2 - nouvel article 2244 du code civil ).

Art. 2237 du code civil : Créances détenues à l'égard de la succession par l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net

Cet article dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession .

S'il était soumis au droit commun de la prescription, l'héritier bénéficiaire devrait en effet, pour interrompre la prescription qui le menace, agir contre lui-même puisque la loi le charge de l'administration de la succession ( article 800 du code civil ).

Ces dispositions figurent actuellement à l'article 2258 du code civil.

A l'instar de notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 2 - nouvel article 2245 du code civil ), votre commission n'a en revanche pas jugé utile de reprendre le second alinéa de ce même article 2258 et l'article 2259 du code civil, aux termes desquels la prescription court contre une succession vacante quoique non pourvue de curateur et pendant les délais d'exercice de l'option successorale. Dès lors, en effet, que les causes de suspension sont limitativement énoncées dans la loi, il n'y a pas lieu d'énoncer quelques hypothèses dans lesquelles le délai de prescription court.

Art. 2238 du code civil : Médiation

Cet article prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

Il ajoute que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois , à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.

Une telle mesure est favorable au règlement amiable des litiges et constitue le corollaire indispensable de la réduction de la durée des délais de la prescription extinctive. A défaut, les créanciers seraient contraints d'assigner rapidement leurs débiteurs en justice et l'engorgement des tribunaux s'en trouverait accru. Or les créanciers ne tiennent généralement pas à ester en justice, comme l'ont indiqué aussi bien le MEDEF que l'association de consommateurs OR.GE.CO. à la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales.

Conformément à la recommandation n° 12 de la mission d'information, la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait le report du point de départ ou la suspension de la prescription « tant que les parties négocient de bonne foi ou en cas de recours à la médiation » ( article 2 - nouvel article 2249 du code civil ).

Dans un objectif de sécurité juridique, votre commission a jugé préférable d'écarter la notion de « négociations de bonne foi entre les parties » et de s'en tenir à une procédure formalisée de règlement amiable des litiges , qui semble en plein essor. Cette solution est conforme aux principes d'Unidroit et aux principes du droit européen des contrats .

Art. 2239 du code civil : Mesure d'instruction présentée avant un procès

Cet article prévoit la suspension de la prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès . Il précise que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée .

Rappelons qu'en vertu de l'article 145 du nouveau code de procédure civile : « S ' il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé . »

L'objectif recherché est d' éviter la multiplication des saisines du juge du fond , étant précisé que bien des litiges se résolvent à l'amiable en cours de procédure judiciaire. Il est nécessaire de prévoir la suspension de la prescription jusqu'au jour où la mesure a été exécutée car, pour ne citer que les expertises, les délais sont parfois considérables entre la désignation de l'expert et la remise de son rapport. Enfin, le délai minimum de six mois est destiné à permettre au créancier de préparer, le cas échéant, les moyens qu'il fera valoir auprès du juge.

Ces dispositions répondent à l'objectif recherché par la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 2 - second alinéa du nouvel article 2250 du code civil ).

Section 3 - Des causes d'interruption de la prescription
Art. 2240 du code civil : Reconnaissance de sa dette par le débiteur

Cet article dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, reprenant en substance l'actuel article 2248 du code civil.

La proposition de loi présentée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait des dispositions analogues ( article 2 - nouvel article 2255 du code civil ).

Art. 2241 à 2243 du code civil : Demande en justice

Tout d'abord, le texte proposé pour l'article 2241 du code civil dispose, dans un premier alinéa, que la demande en justice , même en référé , interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion,

Il prévoit, dans un second alinéa, que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure .

La scission de ces dispositions en deux alinéas tient à la volonté de votre commission de prévoir que la demande en justice, même en référé, a pour effet d'interrompre le délai butoir de la prescription extinctive sauf lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou en cas de vice de procédure ( nouvel article 2241 du code civil ). Si le créancier peut en effet se tromper, il n'est pas souhaitable qu'il persiste trop longtemps dans son erreur.

L'effet interruptif de la « citation en justice », même en référé, même devant une juridiction incompétente, est déjà prévu par les articles 2244 et 2246 du code civil. Votre commission a préféré lui substituer l'expression « demande en justice » car elle est générique. Dans sa rédaction actuelle, le code civil emploie indifféremment les termes de « citation » et d'« assignation ».

Conformément à la recommandation n° 13 de la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait de lui conférer un effet suspensif ( article 2 - premier alinéa du nouvel article 2250 du code civil ). Pour les raisons indiqués dans l'exposé général, votre commission y a finalement renoncé.

Elle a en revanche décidé de prévoir l'interruption du délai de prescription ou du délai de forclusion lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, alors qu'actuellement l'interruption est regardée comme non avenue si l'assignation en justice est nulle par défaut de forme ( article 2247 du code civil ). Il lui a en effet semblé logique de conférer les mêmes effets à deux erreurs similaires portant, l'une sur la juridiction compétente, l'autre sur la procédure à suivre.

Ensuite, le texte proposé pour l'article 2242 du code civil prévoit que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance .

Cette précision ne figure actuellement pas dans le code civil. Elle permet de lever toute incertitude sur la durée de l'interruption de la prescription, quand bien même la jurisprudence semble déjà considérer que l'interruption dure en principe « tant que le litige n'a pas trouvé sa solution définitive ».

Enfin, le texte proposé pour l'article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Il reprend trois des quatre hypothèses prévues par l'actuel article 2247 du code civil.

Art. 2244 du code civil : Acte d'exécution forcée

Cet article prévoit l' interruption du délai de prescription ou du délai de forclusion par un acte d'exécution forcée .

Il reprend en substance l'article 2244 du code civil qui vise le commandement 33 ( * ) ou la saisie. Générique, la notion d'« acte d'exécution forcée » paraît plus pertinente.

Rappelons qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, seul « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».

L'article 3 de cette même loi dresse une liste limitative des titres exécutoires . Il s'agit :

- des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que des transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;

- des actes et des jugements étrangers ainsi que des sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

- des extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

- des actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

- du titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

- des titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

La proposition de loi présentée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest prévoyait des dispositions analogues ( article 2 - nouvel article 2256 du code civil ).

Art. 2245 et 2246 du code civil : Interruption de la prescription lorsqu'il existe plusieurs débiteurs solidaires

Ces deux articles reprennent, sous réserve de légères modifications rédactionnelles, les dispositions des articles 2249 et 2250 du code civil, relatifs aux conditions d'interruption de la prescription lorsqu'il existe plusieurs débiteurs solidaires .

Ces dispositions prévoient tout d'abord :

- que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée, ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers,

- mais que l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt en effet le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Elles exigent ensuite, pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, une interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Elles disposent enfin que l'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt le délai de prescription contre la caution.

Notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ne les avait pas reprises dans le texte de sa proposition de loi. A la réflexion, votre commission juge préférable de les conserver.

CHAPITRE IV - DES CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Section 1 - De l'invocation de la prescription
Art. 2247 du code civil : Interdiction pour le juge de relever d'office la prescription

Cet article reprend l' interdiction faite au juge , par l'actuel article 2223 du code civil, de relever d'office le moyen résultant de la prescription .

Selon la jurisprudence, cette interdiction vaut également lorsque la prescription est d'ordre public 34 ( * ) . Seule la loi peut y déroger. A titre d'exemple, l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale permet au tribunal des affaires de sécurité sociale et à la cour d'appel de soulever d'office l'ensemble des prescriptions prévues par ce code et par les dispositions sociales (livre II) du code rural.

La prescription est très généralement invoquée par voie d'exception, sous la forme d'une fin de non-recevoir permettant de repousser soit une action en paiement, soit une action en revendication. Seule la prescription acquisitive peut également être invoquée en demande. En vertu de l'adage « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipendium », si l'action est temporaire, l'exception est perpétuelle.

Considérant que les fondements de la prescription sont d'ordre essentiellement privé en matière civile, la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales a en effet souhaité conserver le principe de l'interdiction, pour le juge, de relever d'office ce moyen. Elle n'était en revanche pas hostile à ce que ce pouvoir leur soit reconnu au cas par cas, par exemple en droit de la consommation.

Telle est la raison pour laquelle la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ne prévoyait pas de modifier les dispositions de l'actuel article 2223 du code civil.

Art. 2248 du code civil : Possibilité d'invoquer la prescription à tout moment, sauf après y avoir renoncé

Cet article dispose que la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, sauf en cas de renonciation .

Il reprend en substance l'actuel article 2224 du code civil, que la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ne prévoyait pas de modifier.

Art. 2249 du code civil : Interdiction de demander la répétition du paiement effectué pour éteindre une dette au seul motif que le délai de prescription était expiré

Cet article interdit la répétition , c'est-à-dire la demande de restitution, du paiement effectué pour éteindre une dette, au seul motif que le délai de prescription était expiré .

Il consacre la jurisprudence en vertu de laquelle le paiement d'une dette prescrite est valable et ne peut donner lieu à répétition sauf s'il a été obtenu sous la pression 35 ( * ) .

Cette solution est également conforme aux dispositions de l'article 1235 du code civil en vertu desquelles, d'une part, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition », d'autre part, « la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées . »

Section 2 - De la renonciation à la prescription
Art. 2250 à 2253 du code civil : Conditions de la renonciation

Ces articles fixent les conditions de la renonciation au bénéfice de la prescription en reprenant en substance, respectivement, les articles 2220, 2221, 2222 et 2225 du code civil.

Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation . Cette nullité est d'ordre public. Il s'agit de protéger le débiteur tout en évitant la négligence et l'incurie du créancier.

Cette renonciation peut être expresse ou tacite - les circonstances doivent alors établir sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise . Il doit obtenir l'accord de son représentant légal, qui ne peut toutefois agir à sa place car il s'agit d'un acte personnel.

Enfin, la prescription extinctive peut être opposée non seulement par le débiteur mais également, par la voie oblique, par ses créanciers ou par toute autre personne y ayant intérêt , lors même que le débiteur y renonce.

Section 3 - De l'aménagement conventionnel de la prescription
Art. 2254 du code civil : Extension des possibilités d'aménagement conventionnel de la prescription

Cet article étend les possibilités d'aménagement conventionnel de la prescription.

Reprenant le texte de la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 3 - article 2220 du code civil ), il prévoit :

- d'une part, que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans pouvoir être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans .

- d'autre part, que les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi .

Actuellement, l'article 2220 du code civil pose seulement le principe de l'interdiction de la renonciation à une prescription acquise.

Selon la doctrine, cette interdiction s'étend à l'allongement conventionnel du délai légal de prescription dans la mesure où un tel allongement constituerait une forme de renonciation partielle au bénéfice de la prescription.

Toutefois, la jurisprudence déclare valables certaines clauses qui, sans allonger directement le délai, parviennent indirectement au même résultat en aménageant son décompte, par exemple en incluant des causes de suspension .

La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans une affaire où une information judiciaire avait été ouverte, que l'article 2220 du code civil « ne prohibe pas les accords conclus après la naissance de l'obligation et en cours de délai par lesquels les parties conviendraient de la suspension de ce délai . » Elle a donc cassé pour défaut de base légale l'arrêt de la cour d'appel qui n'avait pas recherché « si les parties n'avaient pas convenu de suspendre le délai jusqu'à la clôture de l'information ouverte pour usure 36 ( * ) . »

Sont également licites les clauses d'une convention abrégeant le délai de prescription 37 ( * ) , à la condition de ne pas priver le créancier de toute possibilité d'agir . De telles clauses incitent en effet le créancier à plus de diligence et permettent au débiteur d'obtenir plus facilement sa libération.

Dans le domaine des assurances toutefois, le délai légal de deux ans est un délai impératif qui ne souffre, pour protéger les assurés, aucune réduction conventionnelle ( article L. 111-2 du code des assurances ).

Les clauses des autres contrats d'adhésion, lorsqu'elles prévoient un raccourcissement des délais imposé à la partie adhérente, peuvent être qualifiées de clauses abusives 38 ( * ) et annulées à ce titre.

Cet article permet de lever toutes ces incertitudes. Il constitue, avec les dispositions des articles 3 et 4 du texte adopté par votre commission, la traduction de la recommandation n° 15 de la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, qui était favorable au renforcement du rôle de la volonté des parties, à la condition de protéger les plus faibles.

Les articles 3 et 4 du texte adopté par votre commission interdisent en effet toute possibilité d'aménagement contractuel de la prescription en droit des assurances et en droit de la consommation, c'est-à-dire en cas de déséquilibre marqué entre les parties au contrat.

Votre commission vous propose d' adopter l'article premier ainsi rédigé par ses conclusions .

Article 2 (titre XXI nouveau du livre troisième du code civil) Réforme des règles de la prescription acquisitive

Cet article crée un nouveau titre XXI au sein du livre troisième du code civil afin d'y regrouper les règles relatives à la possession et à la prescription acquisitive.

L' organisation de ce titre est la suivante :

Titre XXI - De la possession et de la prescription acquisitive

Chapitre Ier - Dispositions générales

Chapitre II - De la prescription acquisitive

Section 1. - Des conditions de la prescription acquisitive

Section 2. - De la prescription acquisitive en matière immobilière

Section 3. - De la prescription acquisitive en matière mobilière

Chapitre III - De la protection possessoire

Les modifications apportées au droit en vigueur sont marginales .

L'une de ces modifications consiste à définir la prescription acquisitive comme « un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

La suppression de toute référence à l'écoulement du temps permet de qualifier de prescription acquisitive instantanée la célèbre maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre », consacrée par l'actuel article 2279 du code civil, déplacé avec l'article 2280 respectivement aux articles 2276 et 2277.

Cette acquisition immédiate des meubles se justifie par la nécessité de ne pas entraver leur circulation rapide et la difficulté de les identifier.

Une autre modification méritant d'être signalée consiste, tout en conservant le délai trentenaire de droit commun de la prescription acquisitive en matière immobilière, à retenir une durée abrégée unique de dix ans en cas de bonne foi 39 ( * ) et de juste titre 40 ( * ) du possesseur ( nouvel article 2272 du code civil ).

La longueur de ces délais se justifie par l'atteinte au droit de propriété que constitue l'usucapion, l'importance économique des transactions immobilières et la nécessité d'assurer leur sécurité.

Actuellement, le délai de droit commun est abrégé à dix ou vingt ans, selon que le vrai propriétaire est domicilié dans ou hors du ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé, à la condition que le possesseur soit de bonne foi et dispose d'un juste titre ( actuel article 2266 du code civil ). Cette distinction fondée sur le lieu de domiciliation du propriétaire n'a plus de sens aujourd'hui.

Le texte que votre commission vous propose pour l'article 2272 du code civil est conforme à la recommandation n° 11 de la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales et reprend les dispositions de la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest ( article 1 er - nouvel article 2261 du code civil ).

Les autres modifications consistent à actualiser la rédaction de certains articles du code civil.

Votre commission vous propose d'adopter l' article 2 ainsi rédigé par ses conclusions .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 3 (chapitre VII nouveau du titre III du livre premier du code de la consommation) - Prohibition de l'aménagement conventionnel de la prescription dans les contrats entre un professionnel et un consommateur - Prescription biennale applicable aux actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs

Cet article interdit tout aménagement contractuel de la prescription dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur , et fixe à deux ans le délai de prescription applicable aux actions des professionnels pour les produits et services qu'ils fournissent aux consommateurs . Il reprend ainsi, en les complétant, les dispositions figurant à l'article 4 de la proposition de loi.

Comme l'avait relevé la mission d'information, s'il est souhaitable de conforter le rôle de la volonté des parties en leur permettant d'aménager la durée de la prescription, il importe d'éviter que cette souplesse ne joue à l'encontre de la partie faible du contrat 41 ( * ) .

Tel doit en particulier être le cas en droit de la consommation dans lequel, les contrats étant le plus souvent des contrats d'adhésion, le consommateur ne dispose d'aucun pouvoir de négociation. Le professionnel ne doit donc pas pouvoir lui imposer des aménagements aux règles de prescription qui lui seraient défavorables.

En conséquence, cet article pose expressément, dans un article L. 137-1 figurant dans un chapitre VII nouveau du titre III du livre premier du code de la consommation, le principe selon lequel les parties à un contrat relevant du code de la consommation ne peuvent aménager les règles de prescription, même d'un commun accord, par dérogation à la règle générale posée à l'article 2254 nouveau du code civil.

Cette interdiction concerne tant les clauses limitant ou augmentant la durée de la prescription que celles ayant pour objet de prévoir d'autres causes d'interruption ou de suspension.

Votre commission vous propose par ailleurs de créer, au sein de cette même division du code de la consommation, un article L. 137-2 afin de fixer à deux ans le délai de prescription applicable aux actions des professionnels pour les biens ou les services fournis aux consommateurs.

Sur le fond, ce délai de deux ans n'est pas totalement nouveau. Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa de l'article 2272 du code civil dispose en effet que « l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans ».

L'article premier du texte adopté par votre commission supprimant purement et simplement les courtes prescriptions prévues par le titre XX du livre III du code civil et fondées sur une présomption de paiement, il est cependant nécessaire de maintenir une disposition particulière relative à cette prescription biennale d'une grande importance dans la vie quotidienne.

A cet égard, il a semblé plus opportun de faire figurer cette prescription particulière au sein du code de la consommation et de faire référence aux notions plus actuelles de professionnel et de consommateur. De fait, la prescription biennale ne jouera pas à l'égard des transactions intervenant entre des professionnels, la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 nouveau du code civil ou par l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 8 du texte qui vous est soumis étant alors applicable.

En outre, votre commission vous propose d'étendre ce court délai de prescription, jusqu'ici applicable à la seule vente de biens, à la fourniture de services .

Votre commission vous propose d' adopter l'article 3 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 4 (art. L. 114-3 nouveau du code des assurances ; art. L. 221-12-1 nouveau du code de la mutualité) - Prohibition de l'aménagement conventionnel de la prescription en matière d'assurance

Cet article interdit, dans les contrats d'assurance, toute possibilité d'aménagement conventionnel de la prescription . Il reprend, en les complétant, les dispositions figurant à l'article 5 de la proposition de loi.

A bien des égards, la problématique du droit des assurances est proche de celle du droit de la consommation : il s'agit d'assurer la protection de l'assuré, réputé partie faible dans l'opération d'assurance, qu'elle soit à caractère individuel ou collectif. En effet, le contrat d'assurance est par nature un contrat d'adhésion sur le contenu duquel le souscripteur n'a guère la possibilité d'influer.

Aussi la possibilité offerte par l'article 2254 nouveau du code civil de modifier la durée de la prescription ou d'ajouter aux causes de suspension ou d'interruption doit-elle être également écartée en matière d'assurance .

Le premier paragraphe (I) du présent article consacre cette prohibition en ce qui concerne les contrats d'assurance régis par le code des assurances.

Votre commission vous propose, en outre, de compléter le dispositif initialement retenu par la proposition de loi, qui ne visait que le code des assurances, par un second paragraphe (II) comportant des dispositions similaires applicables aux opérations d'assurance régies par le code de la mutualité . La notion « d'opération individuelle ou collective », retenue dans le texte proposé pour l'article L. 221-12-1 nouveau du code de la mutualité permet de viser tant les contrats collectifs que les contrats individuels proposés par les mutuelles et leurs unions.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 4 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 5 (art. 181, 184 et 191 du code civil) - Actions en annulation du mariage

Cet article modifie les articles 181, 184 et 191 du code civil relatifs aux actions en annulation du mariage afin, d'une part, de réparer une erreur survenue lors de l'adoption de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, d'autre part, de tirer la conséquence de la réduction de trente à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive opérée par l'article premier.

1. Réparer une erreur

Avant l'adoption de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, l'action en nullité du mariage pour vice du consentement était soumise au délai de prescription de droit commun fixé par l'article 1304 du code civil pour les nullités relatives. Elle devait donc être exercée, par l'un ou l'autre des époux, dans un délai de cinq ans à compter de la cessation du vice.

L'article 181 du code civil prévoyait toutefois que l'époux dont le consentement avait été vicié ne pouvait plus agir, après avoir acquis sa liberté ou reconnu son erreur, s'il avait continué de cohabiter avec son conjoint pendant six mois.

Lors de l'examen de la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs en première lecture, les députés avaient porté ce délai de cohabitation de six mois à deux ans.

A l'initiative de votre commission des lois et dans un souci d'harmonisation des délais, le Sénat avait souhaité retenir un délai unique de cinq ans à compter de la cessation du mariage.

Toutefois, la rédaction finalement retenue par les deux assemblées permet l'exercice de l'action en nullité du mariage dans un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. Dès lors, l'annulation du mariage peut être demandée très longtemps après sa célébration.

En conséquence, votre commission vous propose dans le de cet article, de modifier l'article 181 du code civil pour réparer cette erreur en prévoyant que l' action en nullité du mariage pour vice du consentement est enfermée dans un délai de cinq ans à compter de la célébration du mariage .

2. Tirer la conséquence de la réduction de trente à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive

Les actions en annulation du mariage, pour cause de nullité absolue, ont longtemps été considérées comme imprescriptibles, à l'instar des autres actions tenant à l'état des personnes 42 ( * ) .

Toutefois, depuis que la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation a soumis à prescription les actions en réclamation ou en contestation d'état, elles sont considérées comme étant soumises, en l'absence d'autre délai, au délai trentenaire de droit commun de la prescription extinctive.

La plupart des causes de nullité absolue du mariage sont énumérées à l'article 186 du code civil, qui précise que l'action en justice peut être exercée par les époux eux-mêmes, par le ministère public et par toute personne y ayant intérêt.

L'article 191 du code civil dispose en outre que tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. Il s'agit d'une cause de nullité absolue dont la Cour de cassation admet toutefois, depuis 1883, le caractère facultatif. Le juge dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation pour la relever, contrairement aux autres causes de nullité absolue du mariage.

Causes de nullité absolue du mariage

Article du code civil

Motif de la nullité du mariage

Article 144

Âge inférieur à l'âge minimum (18 ans)

Article 146

Absence de consentement au mariage

Article 146-1

Absence lors de la célébration

Article 147

Absence de dissolution d'un premier mariage

Article 161

Mariage entre ascendants et descendants et alliés dans la même ligne

Article 162

Mariage entre frère et soeur

Article 163

Mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu

Article 191

Incompétence de l'officier public ou absence de publicité du mariage

Dès lors qu'il est proposé de ramener à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive, il convient de modifier les articles 186 et 191 du code civil pour maintenir à trente ans le délai de prescription de l'action en annulation du mariage pour cause de nullité absolue . Ce délai paraît en effet indispensable au regard des délais de révélation de certaines causes de nullité du mariage, notamment la bigamie.

Tel est l'objet des et de cet article qui va dans le sens des recommandations de la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales et reprend les dispositions de l'article 6 de la proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 5 ainsi rédigé par ses conclusions .

Article 6 (art. 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ; article 2 bis nouveau de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Prescription de l'action des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais - Prescription de l'action en responsabilité contre les huissiers

Cet article porte de deux à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais et fixe à deux ans le délai de mise en jeu de la responsabilité des huissiers de justice pour perte ou destruction des pièces qui leur sont confiées.

Le premier paragraphe (I) modifie l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers afin d'assurer une certaine égalité de traitement entre les différentes professions juridiques et judiciaires pour le recouvrement des frais résultant des actes effectués pour le compte de leurs clients .

En effet, dès lors que l'article 2273 du code civil qui prévoyait une prescription de deux ans pour le recouvrement des frais et honoraires des avocats 43 ( * ) est supprimé par l'article premier du texte adopté par votre commission, l'action en recouvrement serait soumise au délai de droit commun de cinq ans résultant de l'article 2224 nouveau du même code. En conséquence, dans un souci de simplification et de cohérence de la législation, il convient de prévoir également un délai identique à l'égard des notaires et des huissiers.

Le second paragraphe (II) de cet article insère un article 2 bis au sein de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers afin de fixer à deux ans la prescription de l'action en responsabilité contre les huissiers pour défaut de conservation des pièces qui leur ont été confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte.

Ce délai de prescription dérogatoire -qui ne fait que maintenir l'état du droit tel qu'il résulte du second alinéa de l'actuel article 2276 du code civil- tient compte de la spécificité du ministère d'huissier, lorsqu'il s'agit de la commission ou de la signification d'actes de procédure judiciaire.

En effet, selon la Chambre nationale des huissiers de justice, ces professionnels délivrent chaque année plus de 10 millions d'actes de procédure judiciaire. En conséquence, il semblerait disproportionné d'imposer à ces officiers ministériels l'obligation de conservation de ces actes -dont le défaut est de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle- de cinq ans, prévue pour les autres professions juridiques. Un tel délai pourrait s'avérer trop lourd en termes de gestion, sans qu'il en résulte une amélioration très sensible pour les justiciables.

En revanche, lorsque les huissiers n'interviendront pas dans le cadre de leur monopole de commission ou de délivrance des actes, ils seront soumis à la même obligation de conservation des pièces et à la même prescription de cinq ans que celle applicable aux autres professions juridiques, en application soit de l'article 2224, soit de l'article 2225 nouveaux du code civil.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 6 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 7 (art. L. 110-4 du code de commerce) - Réduction du délai de prescription applicable aux actions entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants

Cet article abaisse de dix à cinq ans le délai de prescription de droit commun applicable en matière commerciale .

La nécessité d'assurer la rapidité et la sécurité juridique des transactions commerciales a conduit le législateur, à l'occasion de la loi n° 48-1282 du 18 août 1948 relative à la prescription des obligations entre commerçants à l'occasion de leur commerce, à prévoir un délai de prescription de dix ans pour les « obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». A l'instar du délai trentenaire aujourd'hui prévu par le code civil, ce délai de droit commun, désormais fixé à l'article L. 110-4 du code de commerce, est également un délai maximum qui n'exclut pas des prescriptions plus courtes qui, du reste, sont légion.

Comme l'ont montré les auditions conduites par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, ce délai apparaît encore trop long à la majorité des acteurs économiques, notamment compte tenu du décalage avec nos principaux partenaires commerciaux européens, à commencer par l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Il est donc essentiel, à l'heure où les effets économiques de la règle de droit sont de plus en plus pris en considération par les acteurs du commerce et de l'industrie, que le délai actuel de prescription de dix ans soit réduit.

Aussi, conformément aux recommandations de la mission d'information, l'article 10 de la proposition de loi prévoyait-il d'abroger purement et simplement les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, afin que la nouvelle prescription de droit commun du code civil, fixée à cinq ans par l'article 2224 nouveau de ce code, puisse s'appliquer aux relations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants.

Votre commission vous propose également, dans ses conclusions, de retenir le principe d'une prescription commerciale de droit commun qui serait désormais fixée à cinq ans . Le choix d'un délai de prescription encore plus court applicable aux seules relations commerciales, parfois souhaité par les représentants des milieux économiques, serait en effet de nature à maintenir ou à créer un certain nombre de difficultés actuellement liées à la qualification des actes ou des parties en cause.

En revanche, compte tenu des spécificités de la matière maritime, votre commission vous propose que soient maintenues les prescriptions d'un an, applicables en vertu de l'article L. 110-4 aux actions en paiement pour fourniture de nourriture aux matelots, pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, ainsi que pour les travaux faits sur un navire. Elle estime cependant que, par souci de lisibilité, ces prescriptions particulières devraient être utilement reprises au sein de la partie législative du futur code des transports, pour lequel le Parlement a autorisé le Gouvernement à agir par voie d'ordonnance, et qui devrait être adopté avant la fin de l'année 2008 44 ( * ) .

En outre, la rédaction proposée par le présent article permet de maintenir à cinq ans le délai de prescription applicable à l'action en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage. Cette prescription pourrait également être reprise au sein de la partie législative du code des transports.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 7 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 8 (art. L. 3243-3 et L. 3245-1 du code du travail) - Prescription en matière salariale

Cet article procède, à l'instar de l'article 12 de la proposition de loi, à diverses coordinations au sein du code du travail, rendues nécessaires par les modifications apportées au titre XX du livre III du code civil.

Dans un souci légitime de protection du salarié, l'article L. 3243-3 du code du travail prévoit, en son second alinéa, que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 1269 du nouveau code de procédure civile.

Or, ces notions renvoient au régime des courtes prescriptions fondées sur une présomption de paiement purement et simplement supprimé par la réécriture du titre XX opérée par l'article premier du texte adopté par votre commission. En conséquence, le du présent article supprime cet alinéa devenu sans objet.

Le réécrit l'article L. 3245-1 du code du travail afin de maintenir , avec le renvoi idoine aux dispositions nouvelles du code civil, un délai de prescription de cinq ans pour l'action en paiement ou en répétition du salaire .

Votre commission vous propose d' adopter l'article 8 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 9 (art. L. 135-7 du code de la sécurité sociale) - Affectation au Fonds de réserve des retraites de sommes résultant de la liquidation de certains instruments financiers

Cet article, qui reprend sans modification les dispositions de l'article 13 de la proposition de loi, opère une coordination au sein des dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant l'affectation au Fonds de réserve des retraites de sommes résultant de la liquidation de certains instruments financiers.

Aux termes du 7° de l'article L. 135-7 de ce code, au nombre des ressources du Fonds de réserve des retraites figurent, « au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil », les sommes :

- issues de l'application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et au plan d'épargne salariale, qui sont reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ;

- résultant de la liquidation des parts de fonds commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise.

En conséquence, ces sommes ne sont actuellement acquises qu'à l'issue d'un délai de trente ans, délai de droit commun actuellement fixé par l'article 2262 du code civil.

Afin de conserver ce délai de prescription acquisitive , votre commission vous propose de prévoir expressément que ces différentes sommes ne seront acquises au Fonds de réserve des retraites que si les sommes en cause n'ont fait l'objet d'aucune opération ou réclamation par les ayants droits depuis trente ans . Ainsi, la durée de cette prescription sera identique à celle retenue pour la prescription acquisitive, désormais mentionnée à l'article 2272 nouveau du code civil.

Elle vous propose d' adopter l'article 9 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 10 (art. L. 211-19, L. 243-2 et L. 422-3 du code des assurances) - Coordinations au sein du code des assurances

Cet article, qui reprend pour l'essentiel l'article 14 de la proposition de loi, opère au sein du code des assurances des coordinations rendues nécessaires par la réécriture du titre XX du livre III du code civil.

Le premier paragraphe (I) modifie en premier lieu l'article L. 211-19 du code des assurances, relatif à l'action de la victime d'un accident de la circulation automobile. Cette disposition prévoit actuellement que la victime peut demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité, « dans le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil », c'est-à-dire pendant dix ans .

En conséquence, afin de maintenir la durée de ce délai de prescription , la rédaction proposée renvoie à l'article 2226 nouveau du code civil, dans sa rédaction issue de l'article premier du texte adopté par votre commission.

Ce paragraphe procède de même à l'article L. 422-3 du code des assurances, afin de maintenir à dix ans la prescription de l'action des victimes de dommages liés à des actes de terrorisme ou à d'autres infractions, à l'encontre du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en cas de litige avec ce dernier sur le montant des offres d'indemnisation faites par celui-ci .

Le second paragraphe (II) apporte une coordination à l'article L. 242-3 du même code afin de prévoir, comme à l'heure actuelle, que lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration de la garantie décennale du constructeur a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance-construction.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 10 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 11 (art. L. 111-24, L. 111-33 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation) - Coordinations au sein du code de la construction et de l'habitation

Cet article, qui reprend en substance l'article 15 de la proposition de loi, apporte diverses coordinations au sein du code de la construction et de l'habitation afin de prendre en compte les modifications opérées dans le code civil par le texte adopté par votre commission.

Le premier paragraphe (I) procède à des coordinations aux articles L. 111-24 et L. 111-33 du code de la construction et de l'habitation, relatifs respectivement au régime de la responsabilité du contrôleur technique des ouvrages et à l'obligation, lorsqu'une mutation de propriété intervient au cours de la garantie décennale, de mentionner l'existence ou l'absence d'assurance de dommages.

Il renvoie, sans modifier la substance de ces dispositions, à la garantie décennale des constructeurs désormais mentionnée à l'article 1792-4-1 nouveau du code civil.

Le second paragraphe (II) modifie l'article L. 631-7-1 du même code, aux termes duquel, dans le cadre de la procédure de changement d'affectation des locaux à usage d'habitation, la prescription extinctive trentenaire est sans effet sur cet usage.

Ce paragraphe permet de maintenir l'application de cette prescription trentenaire désormais mentionnée à l'article 2227 nouveau du code civil.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 11 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 12 (art. L. 1126-7 et L. 1142-28 du code de la santé publique) - Prescription de l'action en responsabilité pour dommages résultant d'une recherche biomédicale - Exclusion du délai butoir pour les actions en responsabilité contre les professionnels de santé

Cet article tire les conséquences, au sein du code de la santé publique, des modifications apportées au régime de la prescription extinctive défini par le titre XX du livre troisième du code civil.

Comme le prévoyait l'article 16 de la proposition de loi, le de cet article modifie l'article L. 1126-7 du code de la santé publique afin de tenir compte de la renumérotation opérée par la proposition de loi.

Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, l'article L. 1126-7 du code de la santé publique prévoit que le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale , en précisant que cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270-1 du code civil, c'est-à-dire par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Votre commission vous propose, par un renvoi à l'article 2226 nouveau du code civil, de soumettre cette action en responsabilité au régime de prescription prévu pour les dommages corporels, soit dix ans à compter de la consolidation du dommage . Ce renvoi à l'article 2226 du code civil a également pour effet que le délai-butoir de vingt ans , prévu à l'article 2232 nouveau du même code, ne s'appliquera pas à ces actions.

Le , complétant l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, tend à exclure les actions en responsabilité contre les professionnels de santé du secteur public ou privé de l'application du délai butoir de 20 ans que votre commission vous propose d'instituer à l'article 2232 du code civil 45 ( * ) .

Il convient en effet que les patients ayant subi un préjudice à raison d'un acte de prévention, de soin ou de diagnostic, puissent exercer leur droit à indemnisation dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une action en réparation du préjudice corporel soumise aux dispositions générales de l'article 2226 nouveau du code civil.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 12 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 13 (art. L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques) - Prescription des produits et redevances du domaine public des personnes publiques

A l'instar de l'article 17 de la proposition de loi, cet article opère une coordination à l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques afin que les produits et redevances du domaine public des personnes publiques restent soumis à une prescription de cinq ans .

Néanmoins, pour que le point de départ de cette prescription reste, comme à l'heure actuelle, « la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles » 46 ( * ) , la rédaction proposée ne renvoie pas directement à la disposition du code civil -l'article 2224 nouveau- fixant à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive.

En effet, l'article 2224, dans sa rédaction issue de l'article premier du texte adopté par votre commission, mentionne désormais, contrairement à l'article 2277 actuel, le point de départ de ce délai de prescription . Ce dernier étant défini comme le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer , il y aurait alors une contradiction avec la règle spéciale du second alinéa de l'article L.  2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

En revanche, le présent article ne procède pas à la coordination à l'article L. 2321-5 du même code, prévue à l'article 17 de la proposition de loi, compte tenu du choix de votre commission de ne pas modifier le délai et le régime de la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, tels que définis par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 13 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 14 (art. L. 518-24 du code monétaire et financier) - Coordination au sein du code monétaire et financier

Cet article reprend en substance les dispositions de l'article 18 de la proposition de loi en procédant à une coordination au sein du code monétaire et financier.

Aux termes de l'article L. 518-24 de ce code, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts, soit une réquisition de paiement, soit « l'un des actes mentionnés par l'article 2244 du code civil », c'est-à-dire une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie.

Il convient, pour maintenir ces mêmes causes d'interruption, de viser désormais tant l'article 2241 nouveau du code civil que l'article 2244 nouveau du même code.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 14 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 15 (art. 3-1 nouveau de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) - Délai pour poursuivre l'exécution d'un titre exécutoire

Cet article prévoit que l'exécution des jugements, des sentences arbitrales ainsi que des transactions et des conciliations homologuées ou constatées par un juge devra intervenir dans un délai de dix ans à compter de leur date.

Actuellement, en l'absence d'une disposition spécifique dans notre législation relative au délai d'exécution des décisions judiciaires ou arbitrales, la jurisprudence considère qu'un jugement opère une interversion de la prescription : ainsi, au délai de prescription applicable à la créance constatée par le juge se substitue le délai de prescription de droit commun. Il en résulte que les jugements peuvent actuellement être exécutés pendant trente ans.

Cette règle connaît néanmoins une exception : une créance périodique constatée par jugement n'échappe pas à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil. Aussi, si le créancier peut se prévaloir de son titre pendant trente ans, il ne peut obtenir le paiement des arriérés échus postérieurement que sur une période de cinq ans.

Or, la suppression de la règle de l'interversion résultant de la réécriture du titre XX du livre troisième du code civil par l'article premier du texte adopté par votre commission pourrait soulever des difficultés pour l'exécution des jugements ou des sentences arbitrales, si aucune règle particulière n'est prévue à leur égard.

En premier lieu, comme l'a relevé la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, une solennité particulière est toujours attachée à un acte juridictionnel et, par le jugement prononcé à son profit, un créancier voit la réalité de son droit établie de manière incontestable.

En deuxième lieu, l'absence d'une règle spéciale en présence d'un jugement aurait pour effet de soumettre l'action en recouvrement du créancier au délai applicable à la créance elle même. Ce délai sera certes de cinq ans si la créance était soumise au droit commun ; elle pourra néanmoins également être d'une durée inférieure, compte tenu du nombre important de délais particuliers de moins de cinq ans. Par ailleurs, en cas de jugement de condamnation au paiement d'une pension alimentaire par exemple, qui a vocation à être exécuté dans la durée, il serait préjudiciable d'empêcher son bénéficiaire de s'en prévaloir au-delà d'un délai de cinq ans.

En troisième lieu, l'absence de règle pourrait également se retourner contre les victimes. En effet, face à un débiteur dont l'insolvabilité perdure au-delà du délai de prescription de droit commun, le créancier pourrait se retrouver dans l'impossibilité de se prévaloir de son titre. L'opportunité d'une telle option doit être mesurée avec attention d'autant que ce délai sera parfois encore plus court si la créance constatée dans le jugement était soumise à une prescription dont le délai est inférieur à celui de la prescription de droit commun.

Il apparaît donc indispensable de protéger la force exécutoire des jugements et des sentences arbitrales et de garantir un délai minimum durant lequel le titulaire de ces titres pourra s'en prévaloir quelle que soit la nature de la créance constatée.

Dans ce contexte, l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription avait retenu un délai de prescription de dix ans pour les actions relatives à un droit constaté par un jugement ou un autre titre exécutoire.

La mission d'information avait cependant mis en doute la pertinence d'un délai de prescription particulier pour les droits constatés judiciairement, estimant que « le délai de cinq ans pourrait être jugé suffisant si l'on considère que les tentatives d'exécution infructueuses d'un jugement constituent des causes d'interruption de la prescription. Au surplus, un tel délai pourrait avoir pour effet bénéfique d'inciter les justiciables à faire exécuter rapidement les décisions de justice qui leur sont favorables . » 47 ( * ) Elle avait par ailleurs rejeté l'idée d'un délai de prescription spécifique pour les créances constatées par d'autres titres exécutoires, par exemple les actes authentiques, la chambre mixte de la Cour de cassation ayant elle-même considéré que la durée de la prescription était liée à la nature de la créance et non au titre qui la constate 48 ( * ) .

Avec le recul, votre commission est d'avis qu'il convient de ne pas soumettre l'exécution des actes dont la valeur juridique a été consacrée par l'intervention d'un juge ou d'un arbitre au régime de la prescription extinctive de droit commun .

Du reste, il convient de noter que de nombreux Etats européens soumettent les créances constatées dans un jugement à une prescription particulière. L'Allemagne, l'Autriche, le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark, la Grèce, l'Écosse, l'Irlande, l'Italie, la Belgique, la Suède et la Finlande ont ainsi institué un délai spécifique pour l'exécution des jugements, variant de trente à dix ans selon les législations.

Aussi votre commission a-t-elle choisi de ne pas traiter de la question du délai d'exécution des titres exécutoires dans le titre XX du code civil mais au sein de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de la rédaction proposée, peut donc être poursuivie pendant dix ans l'exécution :

- des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;

- des transactions soumises pour homologation au président du tribunal de grande instance ;

- des actes et jugements étrangers ainsi que des sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

- des extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Par exception au principe ainsi posé, l 'exécution de ces titres exécutoires pourra néanmoins intervenir pendant une période plus longue si les actions en recouvrement des créances constatées se prescrivent au terme d'un délai plus long que ce délai de dix ans.

En outre, le délai butoir prévu au nouvel article 2232 du code civil ne sera pas applicable.

En revanche, les autres actes exécutoires mentionnés à l'article 3 de la loi précitée du 9 juillet 1991, dont la valeur juridique n'a pas été sanctionnée par un juge 49 ( * ) , resteront soumis, pour leur exécution, au délai de prescription de la créance qu'ils constatent.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 15 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 16 (art. 2503 du code civil) - Coordination relative à l'application du livre III du code civil à Mayotte

Cet article a pour objet de modifier l'article 2503 du code civil, qui prévoit l'application à Mayotte de l'ensemble des dispositions du livre III de ce code, à l'exception de quelques articles.

Or la renumérotation des dispositions du titre XX de ce livre implique de substituer, dans l'article 2503, à la référence « 2282 » -qui constitue actuellement la dernière disposition du livre III- la référence « 2279 ».

Votre commission vous propose d' adopter l'article 16 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 17 - Application à l'outre-mer

Cet article, dont l'objet est semblable à celui de l'article 19 de la proposition de loi, définit les conditions d'application dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions proposées par les conclusions de votre commission.

Dans la mesure où ces différentes collectivités sont souvent soumises, en vertu de leurs statuts pris sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, au principe de la spécialité législative, les dispositions relatives à la prescription telles qu'elles figurent dans les conclusions de la commission ne leur sont applicables que si la loi en dispose expressément.

Aux termes du premier paragraphe (I) , l'ensemble des dispositions proposées par votre commission sera applicable à Mayotte , à l'exception de celles relatives :

- à l'interdiction de l'aménagement contractuel de la prescription dans le cadre des opérations d'assurance individuelles ou collectives régies par le code de la mutualité, ce code n'étant pas applicable à Mayotte ;

- aux coordinations dans le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code de la construction et de l'habitation et le code monétaire et financier, ces codes n'étant eux-mêmes pas applicables à cette collectivité.

Selon le deuxième paragraphe (II) , les dispositions des conclusions seront applicables en Nouvelle-Calédonie , à l'exception de celles figurant dans le code des assurances et le code de la mutualité, le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code de la construction et de l'habitation, le code de la santé publique, le code général de la propriété des personnes publiques, le code monétaire et financier, ainsi que dans la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Il résulte du troisième paragraphe (III) que les dispositions prévues s'appliqueront dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises , à l'exception de celles relatives au code de la mutualité, au code du travail, au code de la sécurité sociale, au code de la construction et de l'habitation, au code de la santé publique, au code général de la propriété des personnes publiques et au code monétaire et financier.

S'agissant de la Polynésie française , qui bénéficie d'une très large autonomie, le quatrième paragraphe (IV) prévoit que seules seront applicables dans cette collectivité les dispositions relatives :

- à la prescription des actions en nullité du mariage ;

- à l'application dans le temps des modifications apportées au régime de la prescription civile ;

- à la durée et au point de départ du délai de la prescription applicable aux actions en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice ;

- aux causes de suspension liées à l'état des personnes (minorité, mariage, décès).

Les quatrième à neuvième paragraphes (IV à IX) procèdent à certaines adaptations de textes applicables exclusivement dans certaines collectivités.

Ainsi, en premier lieu, en l'absence d'adaptations prévues par les conclusions, les références opérées par elles à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

En second lieu, le code du travail applicable à Mayotte est modifié pour opérer des modifications semblables à celles prévues à l'article 8 des conclusions. Il en est de même de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer, qui s'applique encore dans les îles Wallis et Futuna.

En troisième lieu, des dispositions particulières sont introduites dans le code de la consommation afin de rappeler l'application à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions interdisant l'aménagement contractuel de la prescription dans les contrats de consommation et fixant à deux ans le délai de prescription de l'action du professionnel pour les biens et services qu'il fournit au consommateur.

En dernier lieu, des dispositions particulières sont introduites dans le code des assurances afin de rappeler l'application à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna de l'interdiction de l'aménagement conventionnel de la prescription dans les contrats d'assurances.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 17 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 18 - Compensation des conséquences financières

Pour assurer la recevabilité des présentes conclusions au regard des règles de recevabilité financières résultant de l'article 40 de la Constitution, cet article prévoit une compensation des conséquences financières pouvant résulter, pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des dispositions proposées.

En vertu du premier paragraphe (I) , cette compensation s'opérera, pour l'Etat et ses établissements publics, par la création , à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, c'est-à-dire d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs.

Aux termes du second paragraphe (II) , les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de l'application des dispositions proposées seront compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement .

Votre commission vous propose d' adopter l'article 18 ainsi rédigé par ses conclusions.

Article 19 - Application des règles nouvelles aux prescriptions en cours

Afin de clarifier les conditions d'application dans le temps des nouvelles règles de prescription, cet article prévoit que :

- les dispositions nouvelles qui ont pour effet d'allonger la durée d'un délai de prescription s'appliquent à toutes les actions qui n'étaient pas prescrites avant leur entrée en vigueur. Le nouveau délai commence à courir à compter de cette date. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ;

- les dispositions nouvelles qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de leur entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

- si une instance est introduite avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, l'action est alors poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 19 ainsi rédigé par ses conclusions.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile dans le texte figurant à la fin de ce rapport.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile

CHAPITRE PREMIER - DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
ET DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Article 1 er

I. - Les articles 2270 et 2270-2 du code civil deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code.

II. - Le titre XX du livre troisième du même code est ainsi rédigé :

« TITRE XX
« DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

« CHAPITRE I
« Dispositions générales

« Art. 2219 . - La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

« Art. 2220 . - Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

« Art. 2221 . - La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.

« Art. 2222 . - La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

« Art. 2223 . - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.

« CHAPITRE II
« Des délais et du point de départ de la prescription extinctive

« Section 1
« Du délai de droit commun et de son point de départ

« Art. 2224 . - Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

« Section 2
« De quelques délais et points de départ particuliers

« Art . 2225 . - L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

« Art. 2226 . - Les actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

« Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

« Art. 2227 . - Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

« CHAPITRE III
« Du cours de la prescription extinctive

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. 2228 . - La prescription se compte par jours, et non par heures.

« Art. 2229. - Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

« Art. 2230 . - La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

« Art. 2231 . - L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

« Art. 2232 . - Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227 et 2233, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Elles ne s'appliquent pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

« Section 2
« Des causes de report du point de départ ou de suspension
de la prescription

« Art. 2233 . - La prescription ne court pas :

« A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

« A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

« A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

« Art. 2234 . - La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

« Art. 2235 . - Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

« Art. 2236 . - Elle ne court pas ou est suspendue entre époux.

« Art. 2237 . - Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

« Art. 2238 . - La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.

« Art. 2239 . - La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

« Section 3
« Des causes d'interruption de la prescription

« Art. 2240 . - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

« Art. 2241 . - La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

« Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

« Art. 2242 . - L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

« Art. 2243 . - L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

« Art. 2244 . - Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.

« Art. 2245 . - L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée, ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

« En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

« Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

« Art. 2246 . - L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt le délai de prescription contre la caution.

« CHAPITRE IV
« Des conditions de la prescription extinctive

« Section 1
« De l'invocation de la prescription

« Art. 2247 . - Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

« Art. 2248 . - Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

« Art. 2249 . - Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

« Section 2
« De la renonciation à la prescription

« Art. 2250 . - Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

« Art. 2251 . - La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

« La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

« Art. 2252 . - Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

« Art. 2253 . - Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

« Section 3
« De l'aménagement conventionnel de la prescription

« Art . 2254 . - La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

« Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Article 2

I. - Le livre troisième du même code est complété par un titre XXI intitulé : « De la possession et de la prescription acquisitive » et comprenant :

1° Un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 2228, 2230 et 2231 qui deviennent respectivement les articles 2255, 2256 et 2257 ;

2° Un chapitre II intitulé : «  De la prescription acquisitive », comprenant les articles 2258 et 2259, suivis de trois sections ainsi intitulées :

a) « Section 1. - Des conditions de la prescription acquisitive », comprenant les articles 2226, 2229, 2232 à 2240 qui deviennent respectivement les articles 2260 à 2270, ainsi que l'article 2271 ;

b) « Section 2. - De la prescription acquisitive en matière immobilière », comprenant l'article 2272, ainsi que les articles 2267 à 2269 qui deviennent respectivement les articles 2273 à 2275 ;

c) « Section 3. - De la prescription acquisitive en matière mobilière », comprenant les articles 2279 et 2280 qui deviennent respectivement les articles 2276 et 2277 ;

3° Un chapitre III intitulé : « De la protection possessoire », comprenant les articles 2282 et 2283 qui deviennent respectivement les articles 2278 et 2279.

II. - Les articles suivants, dans la numérotation qui résulte du I, sont ainsi modifiés :

1° Les articles 2258 et 2259 sont ainsi rédigés :

« Art. 2258 . - La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

« Art. 2259 . - Sont applicables à la prescription acquisitive les dispositions des articles 2221 et 2222, et des chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions suivantes. » ;

2° A l'article 2260, les mots : « le domaine des choses » sont remplacés par les mots : « les biens ou les droits » ;

3° Le second alinéa de l'article 2266 est ainsi rédigé :

« Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. » ;

4° A l'article 2267, les mots : « la chose » sont remplacés par les mots : « le bien ou le droit » ;

5° A l'article 2268, les références : « 2236 et 2237 » sont remplacées par les références : « 2266 et 2267 » ;

6° A l'article 2269, les mots : « les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose » sont remplacés par les mots : « les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit » ;

7° Les articles 2271 et 2272 sont ainsi rédigés :

« Art. 2271 . - La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien, soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

« Art. 2272 . - Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

« Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » ;

8° A l'article 2273, les mots : « et vingt » sont supprimés.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES
ET DE COORDINATION

Article 3

Après le chapitre VI du titre III du livre premier du code de la consommation, il est créé un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII
« Prescription

« Art. L. 137-1. - Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

« Art. L. 137-2 . - L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Article 4

I. - Après l'article L. 114-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 114-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3. - Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »

II. - Après l'article L. 221-12 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-12-1. - Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »

Article 5

Le code civil est ainsi modifié :

1° A la fin de l'article 181, les mots : « ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue » sont supprimés ;

2° A l'article 184, après les mots : « peut être attaqué » sont insérés les mots : « dans un délai de trente ans à compter de sa célébration » ;

3° A l'article 191, après les mots : « peut être attaqué » sont insérés les mots : « dans un délai de trente ans à compter de sa célébration ».

Article 6

I. - A l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Après l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis . - L'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrit par deux ans. »

Article 7

L'article L. 110-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au III, les mots : « conformément à l'article 2277 du code civil » sont supprimés.

Article 8

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 3243-3 est supprimé ;

2° L'article L. 3245-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3245-1 . - L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. »

Article 9

A la fin du huitième alinéa (7°) de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil » sont remplacés par les mots : « n'ayant fait l'objet de la part des ayants droits d'aucune opération ou réclamation depuis trente années. »

Article 10

I. - A l'article L. 211-19 et dans le second alinéa de l'article L. 422-3 du code des assurances, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».

II. - Dans le second alinéa de l'article L. 243-2 du même code, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 1792-4-1 ».

Article 11

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-24 et dans le second alinéa de l'article L. 111-33 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 1792-4-1 ».

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code, la référence : « 2262 » est remplacée par la référence : « 2227 ».

Article 12

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l'article L. 1126-7, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 » ;

2° L'article L. 1142-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces actions ne sont pas soumises au délai mentionné à l'article 2232 du code civil. »

Article 13

Dans le premier alinéa de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil » sont remplacés par les mots : « se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation ».

Article 14

A la fin du premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, les mots : « par l'article 2244 » sont remplacés par les mots : « par les articles 2241 et 2244. »

Article 15

Après l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1 . - L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

« Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable aux dispositions du premier alinéa. »

Article 16

A l'article 2503 du code civil, la référence : « 2283 » est remplacée par la référence : « 2279 ».

Article 17

I. - La présente loi, à l'exception du II de son article 4 et de ses articles 8, 9, 11 et 14, est applicable à Mayotte.

II. - La présente loi, à l'exception de son article 4, et de ses articles 8 à 16, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

III. - La présente loi, à l'exception du II de son article 4 et de ses articles 8 à 14, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - Les articles 5 et 19 de la présente loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

V. - En l'absence d'adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

VI. - Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 143-4 est supprimé ;

2° L'article L. 143-15 est ainsi rédigé :

« Art.  L. 143-15 . - L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. »

VII. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques française, la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 101 est supprimée ;

2° L'article 106 est ainsi rédigé :

« Art. 106 . - L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. »

VIII. - Après le chapitre VII du titre III du livre premier du code de la consommation, il est créé un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Dispositions relatives à l'outre-mer

« Art. L. 138-1. - Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

IX. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 193-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 114-3 est applicable à Mayotte. » ;

2° L'article L. 193-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 114-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 18

I. - Les conséquences financières résultant pour l'Etat et ses établissements publics de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Article 19

I. - Les dispositions de la présente loi qui ont pour effet d'allonger la durée d'un délai de prescription s'appliquent à toutes les actions qui n'étaient pas prescrites avant son entrée en vigueur. Le nouveau délai commence à courir à compter de cette date. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

* 1 Rapport n° 338 (Sénat, 2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung au nom de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales. http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-338-notice.html

* 2 Première chambre civile de la Cour de cassation, 15 mai 2001.

* 3 A l'époque, jugeant cette discrimination peu souhaitable, votre commission des lois et son rapporteur, M. François Collet, avaient proposé de retenir un délai de dix ans pour toutes les actions en responsabilité. L'amendement fut toutefois retiré en séance après que le garde des sceaux, notre désormais collègue M. Robert Badinter, eut fait valoir la nécessité de faire preuve de prudence et d'étudier préalablement la totalité des conséquences de l'amendement (Journal officiel des débats du Sénat, séance du 10 avril 1985, page 218).

* 4 Première chambre civile de la Cour de cassation, 30 mars 1994.

* 5 Première chambre civile de la Cour de cassation, 27 octobre 2002.

* 6 Première chambre civile de la Cour de cassation, 25 juin 2002.

* 7 Chambre des requêtes de la Cour de cassation, 22 juin 1853.

* 8 M. Mayer et R. Pinon, note sous l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 décembre 1986 - Gazette du Palais, 1987, I, p. 186.

* 9 Droit civil - Tome 4 - Les obligations - 21 ème édition refondue - PUF - page 587.

* 10 Article 1792 du code civil.

* 11 Article 1792-2 du même code.

* 12 Article 2270-2 du code civil.

* 13 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 15 février 1989, Bull. civ. III, n° 36.

* 14 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 16 mars 1994, Bull. civ. III, n° 56.

* 15 Chambre commerciale de la Cour de cassation, 22 octobre 1991.

* 16 Première chambre civile de la Cour de cassation, 27 octobre 2002.

* 17 Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.

* 18 Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

* 19 Idem.

* 20 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

* 21 Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 4 mai 2000.

* 22 Premier alinéa de l'article 10 du code de procédure pénale.

* 23 Articles 7 et 8 du code de procédure pénale.

* 24 « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

* 25 Première chambre civile de la Cour de cassation, 2 juin 1993.

* 26 Il s'agit d'éviter que toute créance à terme ne s'éteigne au bout de vingt ans.

* 27 Il s'agit des représentants du MEDEF, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), de la Fédération bancaire française (FBF), de la profession d'avocats, du Conseil supérieur du notariat ou encore de Mme Valérie Lasserre-Kiesow, professeur à l'université du Maine, qui a rappelé que la prescription avait pour rôle de « mettre fin aux litiges potentiels ».

* 28 Chambre des requêtes de la Cour de cassation, 22 juin 1853.

* 29 Première chambre civile de la Cour de cassation, 27 avril 1994.

* 30 Chambre sociale de la Cour de cassation, 26 avril 1984.

* 31 « L'action en nullité de l'acte par lequel un époux a disposé seul du logement de la famille ou des meubles meublants qui le garnissent est ouverte à son conjoint dans un délai d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ».

* 32 « Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »

* 33 Le commandement est ordinairement un acte d'huissier sommant le débiteur de payer le créancier en vertu d'un titre exécutoire et à peine d'exécution forcée. On ne peut donc lui assimiler la simple sommation par huissier, faite sans titre exécutoire (Première chambre civile de la Cour de cassation, 18 novembre 1981). A fortiori, une simple relance par lettre, même recommandée, ne peut avoir aucun effet interruptif (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 13 octobre 1992), sauf en droit des assurances où cette cause d'interruption est expressément prévue (article L. 114-2 du code des assurances) et sauf pour les créances sur les personnes publiques (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968).

* 34 Première chambre civile de la Cour de cassation, 9 décembre 1986.

* 35 Chambre commerciale de la Cour de cassation, 22 octobre 1991.

* 36 Première chambre civile de la Cour de cassation, 13 mars 1968.

* 37 Chambre civile de la Cour de cassation, 4 décembre 1895.

* 38 Recommandation n° 91-02 de la Commission des clauses abusives, point 19.

* 39 La bonne foi du possesseur est « la croyance de l'acquéreur de tenir la chose du véritable propriétaire ». Elle est appréciée au moment de l'acquisition (actuel article 2269, nouvel article 2275) et est présumée (actuel article 2268, nouvel article 2274).

* 40 Un juste titre est un acte translatif de propriété, passé à titre particulier et exempt de toute cause de nullité absolue. Tel est le cas du contrat de vente, du legs particulier et de la donation, mais non du partage ou de la transaction, qui sont des actes déclaratifs de droits.

* 41 Rapport n° 338 (Sénat, 2006-2007), p. 98.

* 42 Cour d'appel de Paris - 17 février 1961.

* 43 Auxquels, depuis la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il convient d'ajouter les avoués.

* 44 Initialement prévue par l'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, l'habilitation pour prendre cette ordonnance a vu sa durée étendue par l'article 55 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. L'article 14 de la proposition de loi de simplification du droit, adoptée en première lecture par le Sénat le 25 octobre 2007, repousse le terme du délai d'habilitation au 31 décembre 2008.

* 45 Voir le commentaire de l'article premier de la proposition de loi.

* 46 Second alinéa de l'article L.  2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

* 47 Rapport n° 338 (Sénat, 2006-2007), p. 91.

* 48 Chambre mixte de la Cour de cassation, 26 mai 2006.

* 49 Il s'agit : des actes notariés revêtus de la formule exécutoire, des titres délivrés par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque, ainsi que des titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

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