B. UN CONTRÔLE DES CHIENS DANGEREUX CONFORTÉ EN 2007 PAR LA LOI DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

La mise en oeuvre des mesures prises en 1999 , et notamment celle de l'obligation déclarative de détention d'un chien dangereux, dont le non respect n'était pas sanctionné, s'est avérée parfois délicate .

Comme le rappelait M. Christian Estrosi, alors ministre délégué à l'aménagement du territoire, lors des débats en première lecture sur le projet de loi de prévention de la délinquance au Sénat « Nous sommes confrontés à deux problèmes. Le premier est que certains chiens qui devraient être déclarés ne le sont pas. A ce jour, 120 000 chiens, dont 20 000 chiens de première catégorie, ont été déclarés. On constate une diminution du nombre de déclarations : 40 992 en 2000, 23 477 en 2001, 19 370 en 2002, 18 740 en 2003 et 17 855 en 2004.

« Le ministère de l'agriculture estime que la population de chiens dangereux effectivement en circulation est bien supérieure aux chiffres enregistrés : il y aurait aujourd'hui dans notre pays 260 000 chiens d'attaque relevant de la première catégorie non déclarés.

« Le second problème est que les maires et les préfets ont des moyens d'action encore insuffisants . » 13 ( * )

Prenant acte de la nécessité de préciser le droit en vigueur pour mieux assurer la protection des personnes, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 , sous l'impulsion de votre commission 14 ( * ) , a précisé la législation existante pour :

- indiquer que certains chiens étaient présumés représenter un « danger grave et immédiat » au titre de la procédure d'urgence de l'article L. 211-11 précité.

Sont ainsi concernés les chiens de première ou de deuxième catégorie détenus par une personne légalement incapable d'en être le propriétaire ou le gardien, ou qui se trouvent dans un lieu où leur présence est interdite, ou encore qui circulent sans être muselés et tenus en laisse ;

- conforter dans les faits le caractère obligatoire de la déclaration de détention d'un chien dangereux, posée à l'article L. 211-14 du code rural, en prévoyant qu'en cas de défaut de déclaration, le détenteur d'un chien dangereux est mis en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois par le maire. A défaut, le maire, ou le préfet, peut ordonner l'euthanasie de l'animal ;

- renforcer les sanctions pénales des infractions définies en 1999 , en particulier à l'encontre des personnes détenant illégalement un chien dangereux, afin de permettre de juger, le cas échéant, ces infractions dans le cadre de la procédure de comparution immédiate et de prévoir des peines complémentaires de confiscation de l'animal et d'interdiction de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie.

Cette loi a par ailleurs créé une nouvelle peine complémentaire d'interdiction pour une durée de trois ans au plus de détenir un animal, applicable aux contraventions qui le prévoient, instauré la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal ou chien de la première ou deuxième catégorie pour tous les délits d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne 15 ( * ) et puni la violation par un condamné de cette interdiction de détention, d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende 16 ( * ) .

Infractions 1

Sanctions

Articles
du code rural

. Détention illégale d'un chien de première ou de deuxième catégorie

6 mois d'emprisonnement
et 7.500 euros d'amende

L. 215-1

. Acquisition, cession à titre gratuit ou onéreux, importation d'un chien de première catégorie ou détention d'un tel chien sans avoir fait procéder à sa stérilisation

6 mois d'emprisonnement
et 15.000 euros d'amende

L. 215-2

. Non régularisation de sa situation par un propriétaire mis en demeure par l'autorité administrative ou titre de l'article L. 211-14 du code rural

3 mois d'emprisonnement
et 3.750 euros d'amende

L. 215-2-1

. Dressage au mordant illicite ou vente d'objets destinés à ce dressage à une personne non autorisée

6 mois d'emprisonnement
et 7.500 euros d'amende

L. 215-3

1 Des peines complémentaires de confiscation et d'interdiction de détention, définitive ou provisoire, des chiens sont également prévues.

* 13 Séance du 19 septembre 2006.

* 14 Rapports n° 476 (2005-2006) et 132 de notre collègue Jean-René Lecerf, et rapport n° 252 (2006-2007) de la commission mixte paritaire.

* 15 Article 222-44 du code pénal.

* 16 Article 434-41 du même code.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page