II. LE PRÉSENT ACCORD, CONCLU AVEC LE MEXIQUE, CONFIRME L'ENGAGEMENT DE LA FRANCE À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE KYOTO
L'article 1er précise l'objectif de l'accord qui est de faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Mexique pour contribuer au développement durable dans ce pays. L'article 2 rappelle que ces investissements réalisés, de quotas de réductions d'émissions certifiées tels que prévus à l'article 12 du protocole de Kyoto..
L'article 12 du protocole de Kyoto prévoit, en effet, que l'objectif du MDP est double : il consiste à aider les pays non soumis à des objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES), à parvenir à un développement durable ; et à aider les Etats soumis à des objectifs de réduction des GES, à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions en gagnant des droits d'émissions après réalisation d'investissements propres dans les pays en voie de développement.
La France et le Mexique s'engagent par cet accord et soutenir la mise en oeuvre des projets du mécanisme pour un développement propre.
Les deux Etats s'engagent ainsi à promouvoir l'ensemble des projets mexicains de réduction des émissions auprès d'entités opérationnelles françaises. Celles-ci s'attacheront à soutenir ces entités dans la définition de leurs projets, notamment les méthodologies d'évaluation des réductions d'émissions. Elles coopéreront à la mise en place d'ateliers, d'échange d'information et de missions d'experts dans des domaines de première importance pour la réalisation de ces projets (article 3 et 4).
L'accord prévoit que la coordination entre les Etats sera assurée par des représentants officiellement nommés par chacune des Parties (article 5) et que les autorités chargées de son exécution établiront un contact par la voie diplomatique (article 7).
Le dialogue établi par le biais de cet accord pourra également être élargi à d'autres domaines liés au changement climatique, notamment les secteurs de l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, ainsi que les thèmes débattus dans le cadre de la convention cadre (article 6).
L'article 8 prévoit que les règles applicables aux questions de propriété intellectuelle, notamment sur les résultats des travaux engagés dans le cadre de la coopération.
Les articles 9 et 10 indiquent les obligations de chaque Partie à l'égard de ses propres personnels participant aux travaux de coopération, notamment en matière de protection sociale et d'entrée sur le territoire du pays partenaire.
Les articles 11 et 12 déterminent les règles de résolution des différends par procédure de consultation amiable, les conditions d'entrée en vigueur, de modifications et de dénonciation de l'accord.