I- UNE CONVENTION QUI VISE À UN HAUT NIVEAU DE PROTECTION DES VICTIMES
Ce texte se présente comme un traité global, axé sur la protection des victimes de la traite et la sauvegarde de leurs droits. Elle comporte également des actions de prévention de la traite, ainsi que de poursuite des trafiquants.
Ce texte s'applique à toutes les formes de traite, nationale ou transnationale, liée ou non au crime organisé, quelles qu'en soient les victimes et les formes d'exploitation.
La Convention prévoit aussi la mise en place d'un mécanisme de suivi indépendant garantissant le respect de ses dispositions par les Parties.
Elle comporte une définition large de la traite, qui consiste dans : « Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation ». L'exploitation ainsi visée comprend celle « de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. »
Le consentement d'une victime à l'exploitation envisagée est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés ci-dessus a été utilisé.
Il est important que l'éventuel consentement de la victime ne puisse être retenu, car on sait comment les trafiquants utilisent la menace pour en obtenir l'expression.
Par ailleurs, le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une forme de traite. Est considéré comme un enfant, dans le présent texte, toute personne âgée de moins de 18 ans.
La convention établit un dispositif très complet des méthodes de lutte contre la traite.
Tout d'abord, elle incite les Etats à définir et appliquer des actions de prévention , en partenariat, s'ils le jugent utile, avec les organisations compétentes de la société civile qui travaillent dans ce sens.
Les actions d'information doivent intégrer des modalités particulières en faveur des migrants réguliers, et des enfants.
Les Etats doivent également décourager la demande conduisant à la traite, par l'adoption ou le renforcement des mesures réglementaires adéquate.
Des actions aux frontières des Etats doivent, par l'établissement de contrôles adaptés, prévenir et détecter la traite. Ainsi, les transporteurs commerciaux sont incités à vérifier que leurs passagers sont en possession des documents de voyage requis. La coopération entre les services de contrôle aux frontières doit contribuer à cette lutte.
Les documents de voyage ou d'identité doivent être sécurisés, pour réduire les possibilités de les falsifier, de les modifier ou de les reproduire.
Les enfants ou présumés tels, jusqu'au contrôle de leur âge effectif, bénéficient de mesures spécifiques lorsqu'ils ne sont pas accompagnés, notamment leur représentation par une autorité chargée de défendre leurs intérêts.
Les victimes de la traite doivent bénéficier d'une assistance leur assurant des conditions de vie décentes par la fourniture de logement, soins médicaux et l'accès à l'éducation pour les enfants.
Les victimes bénéficient d'un « délai de rétablissement » d'au moins 30 jours, durant lequel aucune mesure d'éloignement n'est exécutée à leur égard.
Un permis de séjour peut leur être accordé, notamment aux fins d'enquête ou de procédure pénale contre les individus les ayant abusés
L'établissement éventuel d'un fonds d'indemnisation doit viser à faire bénéficier ces victimes des compensations financières prévues dans le droit interne des Etats.
Ceux-ci doivent accepter le retour de leurs ressortissants victimes de traite, sous une série de conditions précisément énumérées.
La complicité à des actes de traite est réprimée, tout comme la responsabilité des personnes morales.
Les victimes, témoins et personnes collaborant avec les autorités judiciaires bénéficient de protections spécifiques . Enfin, la convention instaure un groupe de suivi de son application, par la mise en place d' »un groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains ».
La Convention dispose qu'elle vise à renforcer la protection instaurée par les textes élaborés dans ce domaine par l'ONU.
Chaque Etat peut assortir sa ratification d'une déclaration précisant qu'il se réserve le droit d'appliquer dans des conditions spécifiques certains éléments de cette convention.
Sur ce point, il faut relever que le gouvernement français a assorti le projet de loi d'une étude d'impact juridique détaillée, qui précise les éléments de la convention qui impliquent une modification ultérieure de la législation française.