Article 21 bis (nouveau)
(art. L. 1122-2 du code de la
santé publique)
Compétence du juge des tutelles pour autoriser
une recherche biomédicale sur une personne majeure non
protégée
hors d'état de manifester sa
volonté
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'unanimité des députés présents, par M. Pierre-Louis Fagniez contre l'avis de la commission des lois et du Gouvernement, supprime la compétence actuellement reconnue au juge des tutelles d'autoriser une recherche biomédicale sur une personne majeure non protégée hors d'état de manifester sa volonté. Il modifie à cette fin l'article L. 1122-2 du code de la santé publique.
L'article L. 1122-2 prévoit notamment que, lorsqu'une recherche biomédicale est envisagée sur une personne majeure hors d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique, l'autorisation est donnée par une personne de confiance à défaut de celle-ci, par la famille, ou, à défaut, par une personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables.
Toutefois, si le comité de protection des personnes prévu par l'article L. 1123-1 du code de la santé publique considère que cette recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation d'y procéder est donnée par le juge des tutelles.
Cet article ouvre donc un débat qui n'est pas directement lié à la protection des majeurs, puisque la personne concernée ne fait, par définition, l'objet d'aucune mesure de protection juridique .
Selon l'auteur de l'amendement, il ne serait pas légitime de faire intervenir le juge des tutelles pour des personnes qui ne sont pas sous un régime de protection des majeurs alors que le comité de protection des personnes est déjà habilité à donner une autorisation.
Lors des débats, le Gouvernement a fait valoir, par la voie de M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, que « compte tenu des nouvelles missions dévolues par le projet au juge des tutelles, son intervention constitue une garantie supplémentaire que le Gouvernement juge indispensable pour la protection des personnes. Il revient au comité de protection des personnes d'apprécier les cas, très exceptionnels, dans lesquels il est nécessaire de recourir à l'avis du juge des tutelles. Cette intervention ne constituera pas une restriction générale à la recherche biomédicale sur les personnes vulnérables, mais une protection minimale nous paraît nécessaire . »
Votre commission estime que cette disposition est, par sa nature même, étrangère à la réforme stricto sensu du régime de protection des majeurs et qu'elle n'a donc pas sa place dans ce texte. Elle vous propose, en conséquence, sa suppression .
Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer l'article 21 bis .